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DU

PORT D'ANVERS

ET DES AUTRES VILLES

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

DE LA BELGIQUE,

CONTENANT

les principales décisions du Tribunal de Commerce d'Anvers et de
ia Cour de Bruxelles en matière commerciale et maritime;

SUIVIE

des Jugements et Arrêts les plus intéressants rendus en la même matière par les autres
Tribunaux consulaires et Cours de Belgique;

PAR

JOS. CONARD,

DOCTEUR EN DROIT ET GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANVERS

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Rec. Jan. 7, 1903,

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VENTION DU CONSUL. 2o CALCUL DE LA PERTE AUX TROIS QUARTS. BASE. - 3o BONNE ARRIVÉE. — INTERPRÉTATION.

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10 Il y a lieu à délaissement pour innavigabilité relative lorsque les réparations jugées nécessaires excèderaient ou égaleraient la valeur du navire remis en état ou même lorsque le capitaine ne trouve pas à emprunter la somme nécessaire pour réparer son navire.

La condamnation et la vente du navire avec l'autorisation du consul belge dans un pays étranger, ne prouvent pas irréfragablement l'innavigabilité du navire assuré vis-à-vis des assureurs : il appartient au juge d'apprécier la valeur des documents consulaires produits.

2o Pour déterminer s'il y a perte aux trois quarts, il faut s'attacher à la valeur expertisée du navire en état d'avarie et à l'évaluation des frais de réparations jugées nécessaires. Ces éléments d'appréciation doivent prévaloir contre le résultat de la vente du navire, laquelle est soumise à des influences fortuites et locales.

Tout usage contraire est abusif et doit être écarté.

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30 En cas d'assurance sur BONNE ARRIVÉE du navire, pour › couvrir aux assurés la perte qu'ils feraient par la non arrivée du navire, il y a lieu à paiement de la somme assurée, non seulement lorsque le navire périt en route, mais aussi lorsqu'il est condamné au port de destination par suite de fortunes de mer subies pendant le voyage.

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Il en est du moins ainsi, quand la police porte que en cas

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de perte ou de condamnation, les assureurs (sur bonne arri

vée) n'auront aucun droit au sauvetage ni au produit de la

• vente qui appartient aux assureurs sur corps.

(ED. VANDERSTRAELEN & CO CONTRE diverses CompAGNIES D'ASSURANCES.)

Vanderstraelen & Co ont appelé du jugement arbitral que nous avons rapporté, avec les faits de la cause, année 1867, 1re partie, p. 38 et suivantes, en tant que ce jugement avait admis les assureurs à prouver que l'assurance sur bonne arrivée exclut toute réclamation pour le cas de condamnation du navire au port d'arrivée.

Les assureurs ont fait appel incident au sujet de l'admission du délaissement, quant au corps du navire, pour innavigabilité relative et perte aux trois quarts.

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