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souscriptions, de satisfaire aux indemnités en conformité de l'article 2; d'exercer, sur la réquisition de tout souscripteur inquiété pour une contribution illégale, toutes les poursuites légales contre les exacteurs; enfin de porter plainte civile et accusation contre les auteurs, fauteurs et complices de l'assiette et perception de l'impôt illégal..

D'autres associations furent créées sous les noms de Normande, Bourguignonne, etc. Le gouvernement ne prit aucune mesure directe contre ces sociétés, mais il poursuivit les journaux qui avaient publié leurs statuts. Les tribunaux, écartant les chefs d'attaque à l'autorité du roi et de provocation à la désobéissance aux lois, condamnèrent les journaux sur le chef d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement, attendu qu'attribuer aux ministres des projets contraires à la loi, c'était les outrager.

Ainsi, tout en condamnant les journaux, les tribunaux sanctionnaient d'avance la légalité du moyen de résistance que la presse s'efforçait de propager.

NOTE D (page 35).

Coup d'État du 5 septembre 1816.

Après sa rentrée, en 1815, Louis XVIII, par une ordonnance en date du 13 juillet, avait prononcé la dissolution de la Chambre des représentants, et convoqué les électeurs pour l'élection d'une Chambre des députés. Cette ordonnance déterminait, pour cette fois seulement, en l'absence d'une loi électorale, le mode et les conditions de l'élection, ajoutant que le pouvoir législatif une fois constitué réviserait, en cette matière, les prescriptions de la Charte. Mais la Chambre élue, dans la première ferveur de son zèle royaliste, ne tarda pas à se montrer animée d'un esprit de réaction dont l'extravagance effraya Louis XVIII lui-même. On eut alors l'étrange spectacle du roi, de ses ministres et de ses amis faisant à la Chambre une opposition libérale, contre le royalisme outré de la majorité, dirigée par le comte d'Artois. Louis XVIII comprit qu'une révision, par une pareille Chambre, des articles de la Charte relatifs aux élections, pourrait compromettre de nouveau l'existence de la monarchie. Il résolut de mettre à profit l'intervalle entre les deux premières sessions pour prévenir ce danger. Renonçant à toute pensée

de modifier la Charte, et sans tenir compte du mandat qu'avaient reçu, à cet effet, les députés, il rendit, le 5 septembre 1816, une ordonnance par laquelle la Chambre était dissoute, et les colléges électoraux convoqués conformément à la Charte pour le 4 octobre suivant.

Cette mesure, à laquelle la France applaudit, fut donc dirigée contre le parti ultra-royaliste. Elle eut pour but de préserver la Charte des mutilations dont elle était menacée. Louis XVIII s'en expliquait ainsi, en ouvrant, le 4 novembre suivant, la session des Chambres : « Je ne souffrirai jamais qu'il soit porté atteinte à la loi fondamentale, mon ordonnance du 5 septembre le dit assez. >> Il est à remarquer d'ailleurs que, dans la mesure adoptée par Louis XVIII, il n'y avait pas la plus légère apparence d'un recours à l'article 14. L'ordonnance du 13 juillet avait annoncé que la Charte serait révisée avec le concours des Chambres législatives. L'ordonnance du 5 septembre se borna à rapporter les dispositions de la précédente et à dissoudre la Chambre des députés. Elle se renfermait dans les pouvoirs réguliers de la Couronne. Louis XVIII l'avait rendue pour se réfugier dans la Charte contre la tyrannie des prétendus amis de la monarchie, et, suivant sa propre expression, pour se « mettre hors de pair.

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C'est donc à tort qu'on a appelé l'ordonnance du 5 septembre un coup d'État; elle ne fut qu'un coup d'autorité; et l'allusion de M. de Chantelauze manquait complétement de justesse.

NOTE E (page 109).

Signature des Ordonnances de Juillet.

« On n'en finirait point, dit M. de Polignac, s'il fallait réfuter les récits tragi-comiques que les journaux, et même plusieurs auteurs sérieux, ont insérés dans leurs écrits au sujet de l'examen dont les Ordonnances du 25 juillet furent l'objet, et relativement à ce qui se passa dans la séance royale dans laquelle elles furent signées. Je ne citerai ici que l'ouvrage de M. Louis Blanc, Histoire de dix ans, parce qu'il paraît être le plus répandu de tous. Ce qu'on lit dans le premier volume, pages 185, 186 et 187, est faux d'un bout à l'autre. L'auteur termine la page 187 en mettant dans la bouche d'un des

ministres, à l'occasion d'un portrait supposé du comte Strafford, un propos injurieux et cruel que tout Français eût rougi d'adresser à Charles X. Or, j'étais assis près du Roi pendant la séance, je ne l'ai pas quitté un instant, je suis sorti le dernier de la salle du Conseil, et je déclare ici n'avoir pas entendu une seule des paroles que l'auteur rapporte avec tant d'assurance. Ab uno disce omnes. Au reste, l'ouvrage en question est plein d'erreurs semblables, volontaires ou involontaires, peu importe. » (Etudes historiques, politiques et morales, par le prince Polignac, page 345.)

NOTE F (page 120).

Protestation des Journalistes (26 Juillet 1830).

« On a souvent annoncé, depuis six mois, que les lois seraient violées, qu'un coup d'État serait frappé. Le bon sens public se refusait à le croire. Le ministère repoussait cette supposition comme une calomnie. Cependant le Moniteur a publié enfin ces mémorables Ordonnances, qui sont la plus éclatante violation des lois. Le régime légal est donc interrompu ; celui de la force est commencé.

« Dans la situation où nous sommes placés, l'obéissance cesse d'ètre un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux : ils doivent donner les premiers l'exemple de la résistance à l'autorité, qui s'est dépouillée du caractère de la loi.

« Les raisons sur lesquelles ils s'appuient sont telles, qu'il suffit de les énoncer.

Les matières que règlent les Ordonnances publiées aujourd'hui, sont de celles sur lesquelles l'autorité royale ne peut, d'après la Charte, prononcer toute seule. La Charte (art. 8) dit que les Français, en matière de presse, seront tenus de se conformer aux lois ; elle ne dit pas aux ordonnances. La Charte (art. 35) dit que l'organisation des colléges électoraux sera réglée par les lois ; elle ne dit pas par les ordonnances.

«La Couronne avait elle-même, jusqu'ici, reconnu ces articles; elle n'avait point songé à s'armer contre eux, soit d'un prétendu pouvoir constituant, soit du pouvoir faussement attribué à l'article 14.

Toutes les fois, en effet, que des circonstances, prétendues gra

ves, lui ont paru exiger une modification, soit au régime de la presse, soit au régime électoral, elle a eu recours aux deux Chambres. Lorsqu'il a fallu modifier la Charte pour établir la septennualité et le renouvellement intégral, elle a eu recours, non à ellemême, comme auteur de cette Charte, mais aux Chambres.

• La royauté a donc reconnu, pratiqué elle-même ces articles 8 et 35, et ne s'est arrogé, à leur égard, ni une autorité constituante, ni une autorité dictatoriale, qui n'existent nulle part.

« Les tribunaux, qui ont droit d'interprétation, ont solennellement reconnu ces mêmes principes. La cour royale de Paris et plusieurs autres ont condamné les publicateurs de l'Association bretonne, comme auteurs d'outrages envers le gouvernement. Elle a considéré comme un outrage la supposition que le gouvernement pût employer l'autorité des ordonnances là où l'autorité de la loi peut seule être admise.

« Ainsi le texte formel de la Charte, la pratique suivie jusqu'ici par la Couronne, les décisions des tribunaux, établissent qu'en matière de presse et d'organisation électorale, les lois, c'est-à-dire le roi et les Chambres, peuvent seuls statuer.

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Aujourd'hui donc le gouvernement a violé la légalité. Nous sommes dispensés d'obéir. Nous essayons de publier nos feuilles sans demander l'autorisation qui nous est imposée. Nous ferons nos efforts pour qu'aujourd'hui, au moins, elles puissent arriver à toute la France.

Voilà ce que notre devoir de citoyens nous impose, et nous le remplissons.

« Nous n'avons pas à tracer ses devoirs à la Chambre illégalement dissoute; mais nous pouvons la supplier, au nom de la France, de s'appuyer sur son droit évident, et de résister autant qu'il sera en elle à la violation des lois. Ce droit est aussi certain que celui sur lequel nous nous appuyons. La Charte dit, article 50, que le Roi peut dissoudre la Chambre des députés; mais il faut pour cela qu'elle ait été réunie, constituée en Chambre, qu'elle ait soutenu enfin un système capable de provoquer sa dissolution. Mais, avant la réunion, la constitution de la Chambre, il n'y a que des élections faites. Or, nulle part la Charte ne dit que le Roi peut casser les élections. Les ordonnances publiées aujourd'hui ne font que casser des élections: elles sont donc illégales, car elles font une chose que la Charte n'autorise pas.

« Les députés élus, convoqués pour le 3 août, sont donc bien et dûment élus et convoqués. Leur droit est le même aujourd'hui

qu'hier. La France les supplie de ne pas l'oublier. Tout ce qu'ils pourront pour faire prévaloir ce droit, ils le doivent.

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Le gouvernement a perdu aujourd'hui le caractère de légalité qui commande l'obéissance. Nous lui résistons pour ce qui nous concerne, c'est à la France à juger jusqu'où doit s'étendre sa propre résistance.

« Ont signé les gérants et rédacteurs des journaux actuellement présents à Paris: MM. Charles de Rémusat, du Globe; Gauja, gérant du National; Thiers, Mignet, Carrel, Chambolle, Peysse, Albert Stapfer, Rolle, Dubochet, rédacteurs du National; Leroux, gérant du Globe; de Guizard, rédacteur du Globe; Sarrans jeune, gérant du Courrier des Électeurs; B. Dejean, rédacteur du Globe; Guyet, Moussette, rédacteurs du Courrier des Electeurs; Auguste Fabre, rédacteur en chef de la Tribune des Départements; Année, rédacteur du Constitutionnel; Cauchois-Lemaire, rédacteur du Constitutionnel; Senty, du Temps; Haussman, du Temps; Avenel, du Courrier français; Dussard, du Temps; Levasseur, rédacteur de la Révolution; Evariste Dumoulin, du Constitutionnel; Alexis de Jussieu, rédacteur du Courrier français; Châtelain, gérant du Courrier français; Plagnol, rédacteur en chef de la Révolution; Fazy, rédacteur de la Révolution; Buzoni, Barbaroux, rédacteurs du Temps; Chalas, rédacteur du Temps; A. Billiard, rédacteur du Temps; Ader, de la Tribune des Départements; F. Larreguy, rédacteur du journal le Commerce; J.-F. Dupont, avocat, rédacteur du Courrier français; V. de Lapelouze, l'un des gérants du Courrier français; Bohain, Roqueplan, du Figaro; Coste, gérant du Temps; J.-J. Baude, rédacteur du Temps; Bert, gérant du Commerce; Léon Pillet, gérant du Journal de Puris; Vaillant, gérant du Sylphe.»

NOTE G (page 152).

Protestation des Députés.

« Les soussignés, régulièrement élus à la députation en vertu de l'ordonnance de convocation du 47 mai dernier, et conformément à la Charte constitutionnelle et aux lois sur les élections du 5 février 4817, 19 juin 4820, 2 mai 1827 et 2 juillet 1828, se trouvant actuellement à Paris, se regardent comme absolument obligés par leur

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