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Entre la compagnie des chemins de fer de l'Est, dont le siége est à Paris, rue et place de Strasbourg, représentée par M. Thouvenel, sénateur, président du conseil d'administration de ladite compagnie, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par délibération du conseil, en date du 14 mars 1863,

D'une part;

Et la compagnie du chemin de fer des Ardennes, dont le siége est à Paris, rue de Provence, no 70, représentée par M. le duc de Noailles, président du conseil d'administration de ladite compagnie, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par délibération du conseil, en date du 12 mars 1863,

D'autre part,

Il a été dit ce qui suit :

Par le traité en date du 12 mai 1857, passé entre la compagnie de l'Est et la compagnie des Ardennes et approuvé par le Gouvernement, la fusion de la compagnie des Ardennes avec celle de l'Est a été arrêtée en principe et suspendue, seulement quant à son exécution et à ses effets, jusqu'à l'expiration de la deuxième année d'exploitation du réseau complet des Ardennes.

Les deux compagnies, en vue des négociations pendantes entre l'État et la compagnie de l'Est, reconnaissant qu'il est de leur intérêt commun de réaliser dès à présent cette fusion, selon le texte et l'esprit du traité ci-dessus mentionné, ont arrêté entre elles la convention qui suit :

ART. 1". L'époque fixée pour la fusion définitive des compagnies des chemins de fer de l'Est et des Ardennes, par l'article 1" du traité passé entre les deux compagnies, le 12 mai 1857, est avancée du 1 janvier 1866 au 1 janvier 1864.

En conséquence, a dater de ce dernier jour (1′′ janvier 1864), ledit traité de fusion aura son plein et entier effet.

La compagnie de l'Est sera substituée activement et passivement à la compagnie des Ardennes, et fera son fait propre et personnel des traités, marchés, conventions passés par celle-ci.

La compagnie de l'Est pourvoira, à dater du 1" janvier 1864, au service des intérêts et de l'amortissement des emprunts contractés par la compagnie des Ardennes, jusqu'au 31 décembre 1863.

2. Les cinq cent mille actions de cinq cents francs chacune, formant le capital social de la compagnie de l'Est, seront accrues des quatre-vingt-quatre mille actions des Ardennes, également de cinq cents francs chacune, lesquelles seront converties en actions de l'Est et jouiront, à dater du 1 janvier 1864, des mêmes droits et priviléges que celles-ci, et entreront au même titre dans le partage des revenus et bénéfices résultant de l'exercice 1864.

3. Jusqu'au 1 janvier 1864, le conseil d'administration de la compagnie des Ardennes conservera ses fonctions et restera spécialement chargé de poursuivre l'achèvement des travaux en cours d'exécution et la liquidation des comptes des entreprises et des dépenses faites.

Toutefois, aucune nouvelle construction ne pourra être faite et aucun nouveau tarif ne pourra étre appliqué qu'après leur examen dans la commission mixte instituée par l'article 8 du traité de fusion, et avec l'adhésion de la compagnie de l'Est.

En outre, dans le mois qui suivra l'approbation de la présente convention par le Gouvernement et par les assemblées générales des actionnaires des deux compagnies, le service de l'exploitation sera remis à la compagnie de l'Est, si cette compagnie le demande.

4. Le traité de fusion du 12 mai 1857, approuvé par décret du 11 juin 1859, est maintenu dans toutes ses dispositions auxquelles il n'est pas spécialement dérogé par la présente convention.

5. Le présent traité sera soumis à l'approbation des assemblées générales extraordinaires des deux compagnies et à celle du Gouvernement.

Si, à l'époque fixée pour la réalisation de la fusion (1 janvier 1864), cette convention n'a pas été régulièrement approuvée et sanctionnée, elle sera résiliée de plein droit, sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

Fait et signé double à Paris, le 15 mars 1863.

Signé THOUVENEL.

Signé le duc DE NOAILLES.

Traité entre la Compagnie des Salines domaniales de l'Est et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

Entre la compagnie des chemins de fer de l'Est représentée par M. Thouvenel, sénateur, président du conseil d'administration de ladite compagnie, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par délibération du conseil, en date du 14 mars 1863, D'une part;

Et la compagnie des salines domaniales de l'Est, représentée par M. Charles-LouisPierre Burton, administrateur délégué de la compagnie,

Agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration de ladite compagnie, en date du 4 mars 1863,

D'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit, sous la réserve de l'approbation du Gouvernement et des assemblées générales extraordinaires des deux compagnies.

ART. 1. La compagnie des salines domaniales de l'Est cède à la compagnie des themins de fer de l'Est la ligne du chemin de fer de Dieuze à Avricourt, qui lui a concédée par décret impérial en date du 16 août 1862, et abandonne à ladite Compagnie de l'Est la subvention de deux millions accordée par l'Etat, en vertu de la loi du 2 juillet 1861, pour servir à l'exécution du chemin de fer dont il s'agit. En conséquence, la compagnie de l'Est sera substituée à tous les droits, priviléges et engagements de la compagnie des salines domaniales, en ce qui concerne ladite

concession.

La compagnie des chemins de fer de l'Est prendra possession de la ligne de Dieuze à Avricourt immédiatement après ratification du présent traité par les assemhées générales extraordinaires des deux compagnies, et, au plus tard, le 1 juin 1863. Le chemin, ainsi que tous les objets mobiliers et immobiliers qui en dépendent, seront repris dans l'état où ils se trouveront à l'époque qui vient d'être indiquée. Jusqu'au jour de la prise de possession du chemin, la compagnie des salines demaniales de l'Est s'interdit de passer aucun traité ou marché, comme d'entreprendre aucun nouveau travail, sans l'autorisation de la compagnie des chemins de ler de l'Est.

3. La compagnie des chemins de fer de l'Est s'engage à exécuter le chemin de fer de Dieuze à Avricourt, conformément au tracé définitif approuvé par l'administration sapérieure.

1. La compagnie des salines domaniales de l'Est a été spécialement autorisée à contracter un emprunt de un million cinq cent trente-quatre mille francs, pour la réalisation duquel elle a émis cinq mille neuf cents obligations, portant un intérêt fixe de quinze francs par an et remboursables à cinq cents francs en quatre-vingt-sept années.

La compagnie des chemins de fer de l'Est se chargera de pourvoir au service de F'intérêt et de l'amortissement dudit emprunt. En conséquence, les coupons à échoir à partir du 1 mai 1863, des cinq mille neuf cents obligations de la compagnie des salines domaniales, seront payés à la caisse de la compagnie des chemins de fer de Est, les janvier et 1 juillet de chaque année, ladite compagnie de l'Est restant également chargée, comme il vient d'être dit, du remboursement des obligations arties au tirage annuel, conformément au tableau d'amortissement mentionné au dos des titres.

er

5. La somme de un million cinq cent trente-quatre mille francs, produit de l'émisin des cinq mille neuf cents obligations des salines domaniales, sera versée à la compagnie des chemins de fer de l'Est, soit en argent, soit en justification des dépenses faites jusqu'au jour de la prise de possession pour la construction du chemin de fer de Dieuze à Avricourt, ou à raison dudit chemin exclusivement.

Toutefois, la compagnie des chemins de fer de l'Est s'engage à prélever sur la somme disponible lors de la prise de possession, provenant de l'emprunt dont il vient d'être parlé, et à remettre à la compagnie des salines domaniales, lorsque cette dernière lui en fera la demande, une somme de cent mille francs destinée à des travaux de raccordement des mines de Dieuze avec le chemin de fer.

La compagnie des salines domaniales de l'Est s'engage, de son côté, à rembourser eette somme de cent mille francs à la compagnie de l'Est, en dix annuités de dix

XI Série.

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mille francs, plus les intérêts calculés au taux de cinq pour cent, à compter du jour du versement de ladite somme de cent mille francs à la caisse de la compagnie des salines domaniales de l'Est.

6. Le présent traité sera soumis à l'approbation des assemblées générales extraor dinaires des deux compagnies et à celle du Gouvernement.

Si, à l'époque fixée pour la prise de possession du chemin de fer de Dieuze à Avri court, le présent traité n'avait pas été régulièrement approuvé ou sanctionné, il serai résilié de plein doit, sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

Fait et signé en double à Paris, le quinze mars mil huit cent soixante-trois.

Signé THOUVENEL.

Signé BURTON.

N° 11,550.

Loi qui approuve les articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 d'une Conven tion passée entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

Du 11 Juin 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qu suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGIslatif a adopté le projet de LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Sont approuvés les articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 de la convention ci-annexée, passée, le 1o mai 1863, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, lesdits articles relatifs aux engagements mis à la charge du trésor par cette convention.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 Mai 1863.

Le Président,
Signé Duc DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé Comte JOACHIM MURAT, Comte LE PELETIER D'AUNAY, marquis de TALHOUËT, DE SAINT-GERMAIN.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui approuve les articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 d'une convention passée entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 8 Mai 1863.

Le Président,

Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé Baron DE HEECKEREN, A, Le Roy de SainT-ÅRNAUD, baron T. DE LACROSSE.

Va et scellé du sceau du Sénat:

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais de Fontainebleau le 11 Juin 1863.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice,

Signé DELANGLE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:
Le Ministre d'État,

Signé A. WALEWSKI.

No 11,551. — DécRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 1′′ mai 1863, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

Du 11 Juin 1863.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANCAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu les loi et décret du 11 juin 1859 (1), ensemble la convention y annexée du 29 juillet 1858 et 11 juin 1859;

Vu la loi du 1 août 1860 et les décrets des 3 octobre (*) et 31 août (3) de ladite année, relatifs aux chemins de fer de Caen à Flers et de Mayenne à Laval;

Vu la loi du 2 juillet 1861 et les décrets du 14 juin précédent (“), relatifs aux chemins de fer de Louviers à la ligne de Paris à Rouen et de Napoléonville à Saint-Brieuc;

Bull. 709, n° 6709.

Bull. 858, no 8303.

(s) Bull. 852, no 8232.
(Bull. 953, no 9329 et 9334.

Vu la loi du 3 mai 1841;

Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 4;

1

Vu la convention provisoire passée, le 1 mai 1863, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, ladite convention portant concession de plusieurs lignes de chemins de fer ci-dessus énoncées et modifiant différentes dispositions de la convention susvisée des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859;

Vu l'avis émis par notre ministre des finances conformément au décret du 1" décembre 1861;

Vu la loi en date de ce jour qui ratifie les engagements mis à la charge du trésor par ladite convention;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit;

er

ART. 1". La convention provisoire passée, le 1" mai 1863, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure ap prouvée.

Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Fontainebleau, le 11 Juin 1863.

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L'an mil huit cent soixante-trois et le premier mai.

Entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous la réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur et par la loi, en ce qui concerne les clauses financières,

D'une part;

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, ladite compagnie représentée par MM. Ernest Simons, Charles Laffitte et Charles Rivet, président et membres du conseil d'administration, élisant domicile au siége de ladite société, à Paris, à l'embarcadère desdits chemins, rue Saint-Lazare, et agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération dudit conseil, en date du 16 mars 1863, et sous la réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires, dans un délai de six mois au plus tard,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

ART. 1. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, at nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, qui l'accepte. les chemins de fer ci-après désignés :

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