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articles relatifs aux engagements mis à la charge du trésor par cette convention.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 Mai 1863.

Le Président,

Signé Duc DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé Comte JOACHIM MURAT, DE SAINT-GERMAIN, comte LE PELEtier d'Aunay, marquis DE TALHOUËT.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui approuve articles 2, 3, 4, 7, 8 et 9 d'une convention passée entre le miistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 8 Mai 1863.

Ja et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signe Baron T. DE Lacrosse.

Le Président,
Signé TROPLONG,

Les Secrétaires,

Signé Baron DE HEECKEREN, A. LE ROY DE SAINT-ARNAUD, baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais de Fontainebleau, le 11 Juin 1863.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre

relaire d'État au département de la justice,

Signé DELANGLE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé A. WALEWSKI.

11,555.- DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 1′′ Mai 1863, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics el la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Du 11 Juin 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département d l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu les loi et décret du 11 juin 1859 (1), ensemble la convention y annexé des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859;

Vu les décrets des 1" août (2) et 29 décembre 1860 (3), déclarant d'utilit publique l'établissement des chemins de fer de Grenoble à Montmélian d'Annecy à Aix et de Thonon à Collonges;

Vu la loi du 5 juin 1861, relative au chemin de fer d'embranchement d Lunel à Aigues-Mortes;

Vu la loi du 2 juillet 1861 et les décrets du 14 juin précédent, concer nant les chemins de fer de Dijon à Langres, de Grasse à la ligne de Toulo à Nice, d'Auxerre à Nevers et à Cercy-la-Tour et de Clermont à Montbrison Vu l'avant-projet comprenant notamment les lignes de Lunel à Arles, d Marseille à Aix et de la gare maritime de Marseille à Lestaque, le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet, et notamment les procès-verbaux de: commissions d'enquête en date des 22, 25, 27, 29, 30 septembre, 1, 2, 10 13, 16, 17 et 22 octobre 1862;

Vu l'avant-projet d'un chemin de fer d'Aubagne aux mines de Fuveau, le dossier de l'enquête à laquelle cet avant-projet a été soumis, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête en date du 2 novembre 1860; Vu l'avant-projet du chemin de fer de Lunel au Vigan, les dossiers de l'enquête qui a eu lieu sur cet avant-projet, et notamment les procès-verbaux des commissions d'enquête en date des 10 et 24 février 1862;

Vu l'article 19 de la convention internationale du 7 mai 1862, approuvée par décret du 9 juin suivant (5), ledit article relatif à un prolongement du chemin de fer de Toulon à Nice jusqu'à la frontière d'Italie;

Vu l'avant-projet dudit chemin, le dossier de l'enquête à laquelle il a été soumis, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête en date du 7 juillet 1862;

Vu l'avant-projet d'un embranchement de la ligne de Toulon à Nice sur Hyères, le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête en date du 15 février 1862;

Vu la demande formée par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée à l'effet d'être autorisée à maintenir comme voie définitive la voie provisoire établie sur la ligne de Saint-Étienne à Lyon au-dessus du souterrain de Terre-Noire, et le projet présenté à cet effet;

Vu le dossier de l'enquête ouverte sur ledit projet, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête en date du 23 août 1862;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées en date des 25 novembre 1861, 25 avril et 17 mai 1862, 5, 26 janvier et 9 février 1863;

Vu les avis du comité consultatif des chemins de fer en date des 24, 31 mai 1862 et 17 février 1863;

Vu les avis de la commission mixte des travaux publics en date des 26 janvier, 2 et 30 mars 1863;

Vu les adhésions données par nos ministres de la guerre et de la marine en date des 21 février, 10 16 et 31 mars, 16 et 21 avril 1863;

Vu la loi du 3 mai 1841;

Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 4;

Vu l'avis émis par notre ministre des finances, conformément au décret du 1er décembre 1861;

(1) Bull. 709, n° 6704. (*) Bull. 848, n° 8183. (9) Bull. 894, n° 8618.

(Bull. 953, n° 9321, 9330, 9331 et 9337.

(5) Bull. 1028, no 10,274.

Vu la convention passée, le 1a mai 1863, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ladite convention portant concession de plusieurs lignes de chemins de fer ci-dessus énoncées et modifiant différentes dispositions de la convention susvisée du 22 juillet 1858 et 11 juin 1859:

compa

Vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la gnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en date du 26 mars dernier, portant approbation de ladite convention;

Vu la loi en date de ce jour, qui ratifie les engagements mis à la charge du trésor par ladite convention;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. La convention passée, le 1 mai 1863, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.

Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Est déclaré d'utilité publique le maintien comme voie définitive de la voie provisoire établie au-dessus du souterrain de TerreNoire sur le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, laquelle voie fera partie intégrante dudit chemin.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Fontainebleau, le 11 Juin 1863.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pubiics,

Signé E. ROUHER.

CONVENTION.

L'an mil huit cent soixante-trois et le premier mai,

Entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, et sous la réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur et par la loi, en ce qui concerne les clauses financières,

D'une part;

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ladite compagnie représentée par M. Sylvain Dumon, président du conseil d'administration, élisant domicile au siége de de ladite société et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 25 mars 1863, et sous la réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires dans un délai de six mois au plus tard,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit:

XT Serle.

12

ART. 1., Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui l'accepte, les chemins de fer ci-après désignés :

Lunel à Arles;

Lunel à Aigues-Mortes;

Marseille à Aix;

De la gare maritime de Marseille à Lestaque;

Aubagne à Fuveau;

Lunel à Vigan;

Annonay à Saint-Rambert;

Grenoble à Montmélian;

Annecy à Aix;

Thonon à Collonges;

Dijon à Langres;

Grasse à la ligne de Toulon à Nice;
Auxerre à Nevers et à Cercy-la-Tour;
Clermont à Montbrison;

Var à la frontière d'Italie;

Hyères à la ligne de Toulon à Nice.

La compagnie s'engage à exécuter les chemins de fer ci-dessus énoncés dans un délai de huit années, à partir du décret qui ratifiera la présente convention, sauf les chemins de Lunel à Arles, de Marseille à Aix et du Var à la frontière d'Italie, lesquels devront être exécutés dans un délai de trois ans.

2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'Etat, à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution de plusieurs des chemins mentionnés à l'article qui précède en sus du prix des travaux exécutés par l'État et dont le montant total s'élève à quatorze millions de francs (14,000,000), une somme de quatre-vingt-cinq millions sept cent mille francs (85,700,000'), savoir :

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La compagnie aura droit, en outre, aux subventions locales résultant d'engagements ou de lois antérieures.

Les subventions de l'État seront verées en seize payements semestriels égaux, échéant le 1" mai et le 1" novembre de chaque année, et dont le premier sera effectué le 1 mai 1865.

La compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi sur chacune des lignes auxquelles s'appliquent lesdites subventions, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnement sur place, savoir: pour les huit premiers payements, d'une somme double du montant du terme qu'elle aura à recevoir, et pour les huit derniers, d'une somme au moins égale au montant de ce terme.

Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de chaque ligne. Le Gouvernement aura la faculté, à la date du 1" mai 1865 et avant le payement du premier terme, de convertir l'ensemble desdites subventions, montant à quatrevingt-cinq millions sept cent mille francs (85,700,000'), en quatre-vingt-douze annuités, représentant l'intérêt et l'amortissement desdites subventions, calculés au taux de quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0), en deux termes égaux, le 1" mai et le 1 novembre de chaque année, le premier de ces termes échéant le 1 mai 1865. Toutefois, si, au 1a mai 1869 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après

avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1" mai et le 1" novembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1 novembre 1872.

Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la compagnie aurait eu droit, en vertu du paragraphe 3 du présent article, en tenant compte des intérêts à quatre et demi pour cent (4 1/2 p. o/o), à partir de l'échéance de chaque terme.

3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, s'engage à concéder à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, dans le cas où l'utilité en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après :

D'un point à déterminer de Sorgues à Avignon à la ligne d'Avignon à Gap, près de Saint-Saturnin;

De Salon à la ligne d'Aix à Arles, près de Rognac; ledit chemin devant remplacer la section de Salon à Miramas, précédemment concédée;

De Santenay à Étang, par Autun;

De Grenoble à la ligne d'Avignon à Gap;

D'Apt à la même ligne;

De Digne à la même ligne;

D'Avallon aux lignes d'Auxerre à Nevers et de Paris à Dijon;

De Champagnole à la ligne de Dôle en Suisse;

De la ligne de Nîmes à Alais, près d'Alais, à celle de Privas à Livron, près du Pouzin, avec embranchement sur Aubenas;

De cette dernière ligne à celle de Saint-Étienne à Givors, près de Givors.

La compagnie s'engage à exécuter lesdits chemins dans un délai de huit années, à dater du décret de concession définitive à intervenir, sauf le chemin de Santenay à Étang, qui devra être terminé dans le même délai que le chemin de Chagny & Nevers, et moyennant les subventions ci-après :

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La compagnie aura droit, en outre, aux subventions locales résultant d'engagements ou de lois antérieurs.

Les subventions de l'État seront payées dans les formes et suivant les conditions énoncées à l'article 3 ci-dessus, à partir du 1" mai qui suivra la concession définitive. Le nombre des annuités, s'il y a lieu, sera égal au nombre d'années restant à courir, à partir de cette dernière date, jusqu'à l'expiration de la concession de la compagnie.

Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus, dans le cas où leur exécution n'aurait pas été réclamée soit par le Gouvernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années, à partir de la ratification des présentes, et dans le cas où, l'accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, f'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.

Dans le cas où le chemin du Vigan à Milhau serait ultérieurement concédé à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, la concession de la ligne de Milhau à Rodez sera attribuée par moitié aux deux compagnies du Midi et de Paris à Lyon et à la Méditerranée, moyennant le remboursement, par cette dernière compagnie, de la moitié des dépenses faites par celle du Midi, avec les intérêts à cinq pour cent, à partir de la mise en exploitation de la ligne, sauf déduction de la moitié des produits nets réalisés à dater de la même époque.

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