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illico vero relatam Augustanam eccleism una videlicet cum omnibus sic axemptis et separatis oppidis, locis, incolis, rebus et quibusque de more concomitantibus accessoriis in metropolitanæ ecclesiæ Taurinensis suffraganeam, ita quod prout singulis juribus, honoribus, prærogativis, gratiis et privilegiis quibus de communi jure cæteræ ipsius metropolitanæ ecclesia Taurinensis suffraganeæ utuntur atque fruuntur, pariformiter uti et frui, ita etiam eadem nimirum onera, munera et observantias obire debeat simili apostolica auctoritate perpetuo quoque subjicimus.

Quo vero ad limites tum Augustana', tum etiam alterius contermine Tarantasiensis ecclesiarum, eadem apostolica auctoritate statuimus ut iidem deinceps et perpetim sint qui jam inter imperiale Gallicum Gubernium et alterum regium Taurinense pacti comperiuntur quique in ipsamet conventione cessionis provincia Sabaudiæ uti superius inita definiti et declarati videntur, præfinientes propterea instrumenta, scripta et alia quæ de ecclesiastico jure, oppida, parœcias, ecclesias, beneficia et incolas utriusque sexus a diœcesi Tarantasiensi secernendos respicient ab illius cancellaria ecclesiastica dividi alterique Augustanæ pro opportunitate tradi posse ad futuram quamcumque necessitatem fideliter asservanda.

Hisce ita compositis noviterque circumscripta ecclesiastica Camberiensi seu Sabaudiensi provincia, declaramus nunc quod Camberiensis et Anneciensis dioceseum limites iidem prorsus conservantur qui jamdiu invaluerunt quique pro utiliore illorum christifidelium spirituali cura opportuniores aplioresque esse etiam modo dignoscuntur; quodque ecclesia item Maurianensis sua prisca dioecesis confinia tutabit adeoque Montis Genisii parœcia illiusque hospitium cum

monastères, les établissements ecclesia tiques et les bénéfices tant régule que séculiers, de quelque ordre que soit, y existant, enfin tous et chacund habitants de l'un et l'autre sexe, laique clercs, prêtres et moines, de quelq grade, rang et condition qu'ils soien tous et chacun qui précèdent, avec accessoires ordinaires, dorénavant soie entièrement et réputés détachés toute suprématie métropolitaine et toute prérogative juridictionnelle. l'archevêque de Chambéry.

Et sur le champ, de la même autor apostolique, nous soumettons aussi perpétuité ladite église d'Aoste, avecto les bourgs, lieux, habitants, choses accessoires les accompagnant d'or naire, ainsi exemptés et séparés, com suffragante à l'église métropolitaine Turin, en sorte qu'elle use et jonge de chacun des droits, honneurs, prero gatives, grâces et priviléges dont

et jouissent les autres églises suffe gantes de la métropole de Turin, de même qu'elle devra en subir égalemens les observances, les frais et les charge

Quant aux limites tant de l'égle d'Aoste que de l'église de Tarentaise limitrophe en vertu de la même autorite apostolique, nous décrétons qu'elle seront désormais et à perpétuité le mêmes que celles qui se trouvent fistes entre le Gouvernement impérial français et le gouvernement royal de Turin telles qu'on les voit définies et déclarées dans l'acte de cession de la province de Savoie, passé ainsi qu'il est dit plus haut prescrivant, en conséquence, que le acles, registres et autres objets qui coucernent de droit ecclésiastique les bourgs paroisses, églises, bénéfices et les habi tants de l'un et l'autre sexe qui doiven être détachés du diocèse de Tarentaise soient distraits de la chancellerie eccle siastique de ce diocèse et puissent étr livrés, selon l'opportunité, à la chancel lerie d'Aoste, afin d'y être fidèlement conservés pour les besoins futurs.

Ceci étant ainsi réglé, et la province ecclésiastique de Chambéry et de Savoie ayant ses nouvelles limites, nous décre tons que les limites des diocèses de Chambéry et d'Annecy soient conservées telles qu'elles ont existé antérieurmen et qu'elles sont reconnues plus propre et plus favorables au soin spirituel et au bien des fidèles; que de même l'église de Maurienne gardera les anciennes b mites de son diocèse et qu'ainsi la për roisse de Mont-Cénis et son hospice

omnibus suis peculiaribus reditibus cælerisque adnexis et concomitantibus accessoriis ejusdem diœcesis administrakoni et jurisdictioni subjecta continuo permanebunt.

Atque insuper iisdem ecclesiis totime Camberiensi seu Sabaudiensi proincia ecclesiasticæ præfatæ extensam Volumns conventionem quæ a rec. mem. Pro papa Septimo etiam, prædecessore Gastro, cum Gallicano Gubernio, die decima quinta mensis julii anni Domini millesimi octingentesimi primi initi, ac postilicis litteris sub plumbo exordienibus: Ecclesia Christi,» ac datis Rone decimo octavo kalendas septembris jusdem anni, confirmata fuit.....

Presentes quoque litteras de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis aliove quocumque vitio seu intentionis nostræ aut quolibet alio defectu quantumvis juridico et substantiali, etiam ex eo quod omnes et singuli in præmissis quomodolibet interesse habentes vel habere puLantes et prætendentes cujuscumque qualitatis, status, gradus, conditionis et dignitatis existant, forsan ad id vocati, citati et auditi non fuerint ac iisdem presentibus non consenserint ac causæ propter quas præmissa omnia et singula emanarunt minime vel minus sufficienter examinatæ sint et ex quocumque alio capite quantumvis legitimo, pio, privilegiato ac speciali nota digno impugnari, retardari, invalidari, infringi aut irritari seu ad viam et terminos juris reduci ac adversus illas oris aperitionem seu aliud quodcumque juris vel facti remedium etiam ex causa læ60is quantumvis enormis et enormissime vel cujuscumque præjudicii impetranac etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus per quoscumque Romanos pontifices successores nostros gamodolibet contra præmissa conces

acceptari ac in judicio et extra illud allegari, deduci aut alias illo quomodolibet uti non posse, quin imo omnia et Engula præmissa semper et perpetuo ima, valida et efficacia existere suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illaque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, de

Fogationibus aut aliis contrariis disposi

tonibus etiam consistorialibus minime Comprehendi nec comprehensa aliquo modo censeri, sed semper ab illis excipi et quoties illæ emanabunt toties in pristinom et validissimum statum restituta,

tous ses revenus particuliers et autres annexes et accessoires ordinaires demeureront toujours soumis à la juridiction et à l'administration de ce diocèse.

Et, en outre, nous voulons que sont étendu aux mêmes églises et à toute la province ecclésiastique de Chambéry ou de Savoie le concordat qui fut passé entre le pape Pie VII, de récente mémoire, notre prédécesseur, et le Gouvernement français, le quinze du mois de juillet de l'année du Seigneur mil huit cent un, et confirmé par lettres apostoliques, sous le sceau de plomb, commençant ainsi : Ecclesia Christi, et données à Rome le dix-huit des calendes de septembre de la même année.

Nous voulons que les présentes lettres, sous prétexte de subreption, d'obreption, de nullité ou de tout autre vici, soit d'intention de notre part, soit de tout autre défaut quoique juridique et substantiel, même sous prétexte que tous et chacun de ceux qui ont un intérêt quelconque, se croyant ou se prétendant intéressés dans ce qui a été réglé, de quelque qualité, état, rang, condition et dignité qu'ils soient, n'auraient pas été préalablement convoqués, cités et entendus, et qu'ils n'auraient pas donné leur consentement à l'effet des présentes, sous prétexte que les motifs pour lesquels toutes et chacune des clauses qui précèdent ont été stá pulées n'ont pas été suffisamment examinés, ou pour quelque autre chef quoique légitime, pieux, privilégié et digne d'attention spéciale, ne puissent être attaquées, entravées, invalidées, enfreintes, ou annulées, ou ramenées aux moyens ou aux termes du droit, qu'on ne puisse obtenir contre elles l'ouverture d'instance ou quelque autre moyen de droit ou de fait, même pour cause de lésion quoique énorme et très-énorme, ou d'un préjudice quelconque; nous voulons qu'elles soient reçues des mêmes mouvement, science et plénitude de pouvoir, quoi qu'il puisse être accordé, par les pontifes romains\ nos successeurs, de contraire à ce qui a été réglé par Nous ici; qu'on ne puisse rien produire ni alléguer contre ces lettres, soit en justice, soit hors justice. ni se prévaloir d'un jugement quelconque; mais que toutes et chacune des dispositions qui précèdent scient toujours et à perpétuité fermes, valides et efficaces; qu'elles produisent et ob tiennent leur plein et entier effet, et

reposita et plenarie reintegrata ac de novo etiam sub quacumque posteriori data, quandocumque eligenda concessa esse et fore; sicque et non alias per quoscumque judices ordinarios vel delegatos quavis auctoritate fungentes etiam causarum palatii apostolici auditores ac sanctæ Romanæ Ecclesiæ præfatæ cardinales etiam de latere legatos, vice-legatos et apostolicæ sedis nuncios ac alios quoscumque quavis auctoritate, potestate, prærogativa, honore et præeminentia fulgentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate judicari et definiri debere et quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

Quocirca præenunciato Alexio cardinali et præsuli per easdem præsentes committimus et mandamus quatenus ad exequutionem præmissorum omnium procedat, opportunas et necessarias ei impertiendo facultates quibus is ad hoc perficiendum negotium, alteram quoque idoneam personam ecclesiastica tamen præfulgentem dignitate subdelegare valeat, ita quod idem Alexius cardinalis et præsul vel ejus subdelegatus relatos Augustanæ et Tarantasiensis diœcesum limites, ne futuris temporibus error vel ambiguitas in illarum spirituali administratione, quomodocumque subrepere queat, nominatim declarare atque adamussim adsignare queat, nec non ea cuncta possit ordinare, facere, declarare ac etiam definitive decernere omnique appelatione super qualibet quæstione, si qua forsan inciderit, penitus remota, pronunciare quæ oportuerit ad præmissa omnia probe feliciterque perficienda.

Nonobstantibus nostris et cancellaria apostolice regulis de jure quæsito non tollendo ac de unionibus ad partes committendis vocatis quorum interest, nec non Lateranensis concilii novissime celebrati dismembrationes perpetuas, nisi

qu'elles ne soient jamais comprises on réputées comprises en quelque manière dans toutes autres révocations, suspenses, limitations, dérogations de grâces semblables ou différentes, ou dans d'autres dispositions contraires même consistoriales, mais qu'elles en soient toujours exceptées, et que, chaque fois qu'elles seront produites, elles soient considérées comme restituées, rétablies et pleinement réintégrées dans leur premier et plus valide état, et concédées on à concéder de nouveau, même sous une date postérieure qu'on devrait déterminer; qu'il en soit ainsi et non autrement jugé et prononcé par tous juges ordinaires ou délégués, de quelque autorité qu'ils soient revêtus, même par les au diteurs du palais apostolique et par les cardinaux de la sainte Eglise romaine, même légats a latere, vice-légats et nonces du siége apostolique et autres quelconques revêtus de quelque autorité, pouvoir, prérogative, honneur et préséance, leur enlevant à tous et à chacun faculté et autorité de juger et interpréter autrement; et tout ce qui pourrait être sciemment ou par ignorance attenté de contraire par qui que ce soit et de quelque autorité qu'il soit revêtu, nous le déclarons nul et de nul effet.

A ces fins, nous confions et mandons au susdit Alexis, cardinal et archevêque, par les mêmes présentes lettres, d'avoir à procéder à l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus, lui accordant les facultés propres et nécessaires, même de subdéléguer une autre personne ayant les qualités requises, revêtue toutefois de quelque dignité ecclésiastique, pour terminer cette affaire, afin que le même Alexis, cardinal et archevêque, ou son subdélégué, puisse déclarer nommément et assigner régulièrement les limites des diocèses d'Aoste et de Tarentaise, pour que nulle erreur ou ambiguité ne puisse se glisser à l'avenir dans l'administration spirituelle de ces diocèses, le pouvoir d'ordonner, faire, déclarer et même régler définitivement toutes ces choses sans appel, sur quelque point que ce soit, si par hasard il s'en présentait, et prononcer ce qu'il faudra pour conduire tout ce qui précède à bonne et heureuse fin.

Nonobstant nos règles et celles de la chancellerie apostolique sur le maintien du droit acquis et l'obligation d'entendre les parties lorsqu'il s'agit d'unions à accomplir; nonobstant les règles du dernier concile de Latran, prohibant les

in casibus a jure permissis, fieri prohibentis, aliisque etiam in synodalibus, provincialibus, generalibus et universalibus conciliis editis vel edendis specialibus, vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus apostolicis dictarumque metropolitanarum Camberiensis et Taurinensis, ac episcopalium Augustanenás et Tarantasiensis ecclesiarum etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus.

Privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis quibusque superioribus et personis in genere vel in specie aut alias cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et efficacissimis ac insolitis clausulis irritantibusque et aliis decretis, etiam motu praprio, scientia et potestatis plenitune similibus itemque consistorialiter

alias in contrarium præmissarum quomodolibet forsan concessis, approfatis, confirmatis et innovatis quibus nibus et singulis etiamsi pro illorum ufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mende seu quævis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret tenores hujusmodi ac si de terbo ad verbum, nil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, eisdem præsentibus pro plene et sufficienter expressis habentes illis alias in suo robore permansuris latissime et amplissime ac specialiter et expresse ad effectum præsentium et validitatis omnium et singulorum præmissorum hac vice dumtaxat motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, harum quoque serie derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque et qualibet alia dicta sedis apostolicæ indulgentia speciali vel generali cujuscumque tenoris existat per Team eisdem præsentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus earum impediri vel differri et de qua cujusque toto tenore habenda sit in ipsis litteris mentio specialis.

Volumus autem quod memoratus Alerius cardinalis et præsul ejusve subdelegatus, tres intra menses ab expleta ipsarum præsentium exequutione, diligenter ad hanc sanctam apostolicam

démembrements perpétuels, si ce n'est dans les cas prévus par le droit ; nonobstant les constitutions spéciales et générales édictées ou pouvant l'être dans les conciles synodaux, provinciaux, généraux et universels, les ordonnances apostoliques, les statuts et coutumes des églises métropolitaines de Chambéry et de Turin et épiscopales d'Aoste et de Tarentaise, même corroborés par serment, confirmation apostolique ou quelque autre sanction.

Nous dérogeons aux priviléges, indults et lettres apostoliques accordés à tous supérieurs et autres personnes d'une manière générale ou particulière, sous quelques formes dérogatoires et autres clauses plus efficaces et très-efficaces, insolites et résolutoires que ce soit, et aux autres décrets même également de propre mouvement, de science certaine et de la même plénitude de puissance, de même rendus consistorialement, approuvés, confirmés et renouvelés contrairement en quelque sorte à ce qui précède; nous dérogeons à tous et à chacun; bien que, pour une suffisante dérogation, il fallût faire, non une mention générale en termes généraux équivalents, mais une mention spéciale, expresse et complète de toutes leurs teneurs, et quoiqu'il y eût quelque autre expression à employer ou une autre forme requise à observer, considérant ces teneurs comme pleinement et suffisamment exprimées dans les présentes, comme si elles y avaient été insérées de mot à mot, sans en rien omettre et dans la forme reçue, ces lettres devant conserver d'ailleurs pleine et entière force, nous dérogeons spécialement, expressément, à l'effet des présentes et de la validité de toutes et chacune des dispositions qui précèdent, pour cette fois seulement, aussi de propre mouvement, de science certaine et de la plénitude du pouvoir apostolique, par la teneur des présentes, auxdits priviléges, indults et lettres apostoliques, et à toutes choses contraires, à tout privilége spécial ou général du siége apostolique quelle qu'en soit la teneur, qui, n'étant pas exprimé ou intégralement inséré dans les présentes, pourrait en empêcher ou retarder l'effet et dont une mention spéciale de toute leur teneur devrait être faite dans ces mêmes lettres.

Nous voulons que, dans le délai de trois mois à partir de l'exécution des présentes, ledit Alexis, cardinal et archevêque, ou son subdélégué, soit tenu de transmettre exactement à ce siége

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sedem transmittere teneatur exemplar authentica forma exaratum quorumcumque decretorum in exequutione ipsa ferendorum, cum charta topogra phica noviter sic circumscriptæ Camberiensis seu Sabaudiensis ecclesiastica provinciæ, ideo nempe ut hæc etiam in archivio congregationis ejusdem sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalium consistorialibus negotiis præpositæ, ad perpetuam rei memoriam et normam, conserventur.

Volumus autem quod præsentium litterarum transumptis etiam impressis. manu tamen alicujus notarii publici subscriptis et sigillo alicujus personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus fides in judicio et extra illud adhibeatur qua iisdem præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ absolutionis, acceptationis, suppletionis, exemptionis, separationis, subjectionis, statuti, præfinitionis, declarationis, extensionis, decreti, commissionis, mandati, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit in

cursurum.

Datum Roma, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicæ millesimo octingentesimo sexagesimo secundo, kalendis decembris, pontificatus nostri anno decimo septimo.

Loco + plumbi.

apostolique une copie en forme authentique de chacun des décrets à rendre pour cette exécution, avec la carte topographique de la province ecclésiastique de Chambéry ou de Savoie ainsi nouvellement circonscrite, pour être conservés dans les archives de la congrégation des cardinaux de la sainte Eglise romaine préposée aux affaires consistoriales, en perpétuel souvenir et comme document.

Nous voulons qu'il soit accordé, dans et hors jugement, aux copies des présentes lettres même imprimées, pourvu qu'elles portent la signature de quelque notaire public et qu'elles soient munies du sceau d'une personne élevée en dignité ecclésiastique, tout à fait la même créance qui serait accordée à ces mêmes lettres si elles étaient exhibées et présentées dans l'original.

Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre ou de contredire témérairement ces lettres, qui sont l'expression de notre absolution, acceptation, supplément, exemption, séparation, subjection, statut, délimitation, déclaration, extension, décret, commission, mandat, dérogation et volonté. Si quelqu'un a cette témérité, qu'il sache qu'il encourra l'indignation de Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'année de l'Incarnation du Seigneur mil huit cent soixante-deux, les calendes de décembre, la dix-septième année de notre pontificat.

Place du sceau.

Enregistré par nous, conseiller d'État, secrétaire général du Conseil d'Etat, au registre des procès-verbaux du Conseil d'État, séance du 27 juin 1863, conformé ment à la délibération du Conseil du même jour et sous les réserves contenues dans ladite délibération, approuvée par décret de l'Empereur du 6 juillet 1863.

Paris, le 13 Juillet 1863.

Signé F. Bouay.

Noo 11,574. — DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Blois, d'un Asile de Vieillards tenu par les Pelites-Sœurs-des-Pauvres.

Du 16 Juillet 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

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