Page images
PDF
EPUB

3. Le compte général par section est arrêté provisoirement, d'après les écritures de la compagnie, au 1 janvier qui a suivi la mise en exploitation de chaque section.

A ce compte est joint l'état des dépenses faites et constatées jusque-là, mais qui n'auraient pu être payées. Ces dépenses, ainsi que les frais extraordinaires d'entretien et de terrassement de la voie mentionnés au paragraphe 3 de l'article 1", sont l'objet d'un compte supplémentaire arrêté trois mois après la fin de l'année révolue qui suit la date fixée pour l'achèvement complet des travaux.

4. Le compte général devient définitif cinq ans après le 1" janvier qui a suivi l'ouverture de chaque section. Jusqu'à cette époque, la compagnie peut porter au compte des frais de premier établissement les dépenses nécessaires pour compléter la construction et la mise en service de la section.

5. Après l'expiration de ce délai de cinq ans, et pendant un nouveau délai de cinq ans, à partir de la mise en exploitation de la section de Modane à Suse, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d'État, à ajouter au compte de premier établissement les dépenses à faire pour l'augmentation du matériel roulant ou la pose d'une seconde voie sur tout ou partie de la ligne de Culoz à Modane, sans que le montant total du capital garanti puisse excéder une somme de six millions de francs.

La compagnie pourra d'ailleurs, après l'expiration du même délai de cinq ans, à partir de l'achèvement des quatre premières sections, et pendant toute la durée de la concession, être autorisée, par décrets délibérés en Conseil d'Etat, à ajouter audit compte de premier établissement, mais seulement pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l'exécution des travaux qui sont reconnus de premier établissement.

Dans ce dernier cas, la compagnie n'a droit qu'au prélèvement, sur les produits nets, des intérêts et de l'amortissement desdites dépenses.

6. La compagnie doit procéder, dans le délai de deux années après l'achèvement complet des travaux de la ligne, à l'aliénation de toutes les propriétés immobilières qu'elle a acquises et qui ne sont pas affectées au service du chemin de fer.

Dans le cas où l'aliénation n'a pas eu lieu avant la clôture du compte général définitif, la valeur d'acquisition desdites propriétés immobilières est déduite du compte de premier établissement.

Le produit des aliénations est porté, à mesure qu'elles s'opèrent, à un compte spécial qui reste ouvert jusqu'à la clôture du compte général et qui vient en déduction de ce dernier compte.

7. Le compte général, tant provisoire que définitif, présente, pour chaque section, le développement des dépenses, conformément aux tableaux dont les modèles sont déterminés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la compagnie entendue. 8. Le compte général définitif sera produit, avec les pièces à l'ap

pui, dans les six mois de la date du présent décret, pour celles des sections mises en exploitation depuis plus de cinq ans.

Pour les autres sections, le même compte sera fourni cinq ans après le 1 janvier qui aura suivi l'ouverture de chacune d'elles. Le compte provisoire de l'état des dépenses restant à payer sera fourni, avec les pièces à l'appui, savoir:

Pour les sections ouvertes depuis moins de cinq ans, dans les six mois de la date du présent décret, et, pour les sections encore en construction, le 1 janvier qui suivra la mise en exploitation de chacune d'elles.

9. Les comptes de premier établissement sont soumis à l'examen d'une commission instituée par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. La commission est composée d'un conseiller d'État, président, et de six membres, dont trois au choix de notre ministre des finances.

La compagnie est tenue de représenter les registres, pièces comptables, correspondances et tous autres documents que la commission juge nécessaires à la vérification des comptes.

La commission peut se transporter, au besoin, par elle-même ou par ses délégués, au siége de la compagnie, soit dans les gares, ateliers et bureaux de toutes les sections.

Elle adresse son rapport, avec les comptes et les pièces justificatives, à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui, après communication à notre ministre des finances, arrête, sauf le recours au Conseil d'État, le montant des sommes dépensées qu'il reconnaît devoir faire partie du capital auquel est applicable la garantie d'intérêt.

TITRE II.

JUSTIFICATION annuelle des dépenses d'EXPLOITATION

ET DES RECETTES.

10. La compagnie est tenue de remettre, dans les trois premiers mois de chaque année, à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le budget de ses dépenses et de ses recettes pour l'exercice commençant au 1 janvier suivant, et de lui communiquer, dans le cours de l'exercice, les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter à ce budget.

11. Le compte des dépenses et le compte des recettes de chaque exercice sont établis, d'après les registres de la compagnie, dans les quatre premiers mois de l'exercice suivant.

12. Sont compris dans les frais annuels d'entretien et d'exploita

tion:

1° Toutes les dépenses qui, à partir du 1 janvier qui a suivi la mise en service de chaque section, ont été faites dans un but d'utilité pour les réparations ordinaires et extraordinaires, l'exploitation et l'administration du chemin de fer et de ses dépendances, à l'exclusion des dépenses à porter au compte de premier établissement;

2o Les contributions de toute nature payées par la compagnie; 3° Les frais d'entretien et d'exploitation des propriétés immobilières jusqu'à leur aliénation:

4° Le prélèvement opéré pour la réserve, conformément aux

statuts ;

5 Les prélèvements ou versements faits au profit des employés de la compagnie.

N'y sont pas compris :

1° L'intérêt de l'amortissement des emprunts que la compagnie pourrait contracter pour l'achèvement des travaux, en cas d'insuffisance du capital garanti par l'État aux termes de l'article 7 de la convention du 1" mai 1863;

2o Les frais concernant des établissements qui ne servent pas directement à l'exploitation du chemin de fer.

13. Le compte des recettes comprend les produits bruts de toute nature autres que ceux provenant d'établissements qui ne servent pas directement à l'exploitation du chemin de fer.

Les produits des immeubles à aliéner y sont portés jusqu'au jour de l'aliénation.

14. A dater de l'exercice 1863, les comptes annuels font ressortir :

1o Le produit net kilométrique de l'exploitation des sections terminées;

2o Le montant du capital employé en dépenses de premier établis sement, ainsi que le montant des intérêts et de l'amortissement garantis ;

3° Le montant des produits nets d'exploitation à affecter au service des intérêts et de l'amortissement.

15. A dater de l'exercice 1872 inclusivement, les comptes d'exercice font ressortir, d'après les bases déterminées par l'article 6 de la convention du 1" mai 1863, l'excédant des produits nets à partager par moitié entre l'État et la compagnie.

16. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics détermine, la compagnie entendue, les justifications à produire à l'appui des comptes dont les développements par articles sont présentés conformément aux modèles arrêtés par lui.

17. Les comptes des recettes et des dépenses de chaque exercice sont adressés, dans les quatre premiers mois de l'année suivante, à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

TITRE III.

APPLICATION DE LA GARANTIE D'INTÉRÊT ET PARTAGE DES BÉNÉFICES.

18. A dater de l'exercice 1863, s'il paraît résulter des comptes des recettes et des dépenses d'un exercice qu'il y a lieu de réclamer la garantie d'intérêt, notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics soumet lesdits comptes à l'examen de la commission mentionnée dans l'article 9.

A dater de l'exercice 1872, les comptes sont, dans tous les cas, soumis à l'examen de la commission.

19. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après avoir communiqué à notre ministre des finances les comptes portant liquidation, soit d'avances à la charge du trésor, soit de bénéfices à partager entre l'État et la compagnie, en arrête le règlement définitif sur le rapport de la commission.

20. Immédiatement après la fin de chaque année et avant le règlement définitif des comptes des recettes et des dépenses, arrêté conformément aux articles 18 et 19, si les produits nets de l'exercice affectés au payement de l'intérêt garanti par l'État paraissent insuffisants, notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics peut, sur la demande de la compagnie, sur le rapport de la commission et après communication à notre ministre des finances, arrêter le montant de l'avance à faire à la compagnie.

Dans le cas où le règlement définitif des comptes de l'exercice ferait reconnaître que l'avance a été trop considérable, la compagnie sera tenue de rembourser immédiatement l'excédant au trésor avec les intérêts à quatre pour cent.

21. Lorsque l'État a payé, à titre de garant, tout ou partie d'une annuité, il en est remboursé avec les intérêts à quatre pour cent par an, conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention du 1 mai 1863.

A cet effet, le règlement de compte arrêté par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, ainsi qu'il est dit en l'article 19 qui précède, contient, s'il y a lieu, la liquidation et le prélèvement des avances du trésor.

TITRE IV.

CONTRÔLE ET surveillance.

22. Un inspecteur général des chemins de fer, désigné chaque année par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé, sous son autorité, de surveiller, dans l'intérêt de l'État, tous les actes de la gestion financière de la compagnie. 23. La compagnie lui communique, à toute époque, les registres de ses délibérations, ses livres journaux, ses écritures, sa correspondance et tous documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive de la compagnie.

24. L'inspecteur général des chemins de fer désigné par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, ainsi qu'il vient d'être dit, a le droit d'assister à toutes les séances de l'assemblée générale de la compagnie.

25. Il reçoit de la compagnie, pour les transmettre, avec son avis, à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, tous les comptes et documents qu'est tenue de fournir la compagnie, aux termes du présent décret.

26. La comptabilité de la compagnie est soumise à la vérification

périodique de l'inspection générale des finances, qui a, pour l'accomplissement de cette mission, tous les droits dévolus à l'inspecteur général des chemins de fer par l'article 23 du présent décret.

TITRE V.

DISPOSITIONS Générales et transitoires.

27. La forme des obligations à émettre par la compagnie, la quotité, le mode de négociation et les conditions de chaque émission partielle doivent être préalablement approuvés par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

28. Dans le cas où la compagnie se croit lésée par les règlements de compte arrêtés ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, elle conserve son recours au Conseil d'État par la voie contentieuse.

29. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 6 Août 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND Bénic.

[blocks in formation]

DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux opérations de Prêt consenties par le Mont-de-Piété de Paris.

Du 12 Août 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu la réclamation des commissaires-priseurs du mont-de-piété de Paris, du 30 novembre 1858, et la note annexée, datée du 19 du même mois; Vu la délibération du conseil d'administration du mont-de-piété de Paris, du 31 août 1860;

Vu l'avis du conseil municipal de Paris, du 16 août 1861;

Vu l'avis du préfet de la Seine, du 21 septembre suivant;

Vu les décrets des 24 messidor an XII (1) et 8 thermidor an XIII (2);
Vu la loi du 24 juin 1851;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

Ive série, Bull. 8, n° 102.

2) "Iva série, Bull. 50, no 851.

« PreviousContinue »