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Vu le traité conclu avec l'Angleterre, le 21 janvier 1860), et les conventions complémentaires des 12 octobre (2) et 16 novembre (3) de la même année; Vu le traité conclu avec la Belgique, le 1" mai 1861 (4);

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836;

Vu nos décrets des 9 septembre (5) et 14 décembre 1861 (6), 15 février (7) et 23 novembre 1862 (8) et 15 avril 1863 (9);

Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le bureau de douane de Bayonne (Basses-Pyrénées) est ajouté à ceux déjà ouverts à l'importation directe et à l'acquittement des tissus anglais et belges taxés à leur valeur.

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimeri impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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Y 11,495. Décret impérIAL qui autorise la Société des forges et hauts fourneaux de Denain et d'Anzin à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier ses forges de Denain à la ligne de Busigny à Somain, près la

station de Lourches.

Du 18 Juin 1863. '

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de Fagriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la demande et l'avant-projet présentés par la société des forges et hauts fourneaux de Denain et d'Anzin, pour l'établissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier les forges de Denain à la station de Lourches, sur la ligne de Busigny à Somain;

Vu le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet, conformément à l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 30 septembre 1862;

Vu les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées, en date des 11 et 31 janvier 1863;

Vu les procès-verbaux des conférences entre les ingénieurs des ponts et chaussées et les officiers du génie militaire, et notamment l'adhésion donnée, le 14 janvier 1863, à l'exécution des travaux, par le colonel direcleur des forlifications de Lille, conformément à l'article 18 de notre décret dn 16 août 1853 (1);

Vu l'avis en forme d'arrêté du préfet du Nord, en date du 6 février 1863; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 19 mars suivant;

Vu le cahier des charges arrêté par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le 18 juin 1863;

Vu le certificat, en date du 20 mai 1863, constatant le versement à la caisse des dépôts et consignations d'une somme de dix mille francs à litre de cautionnement;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (article 4);

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". La société des forges et hauts fourneaux de Denain et d'An

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zin est autorisée à établir à ses frais, risques et périts, un chemin de fer d'embranchement destiné à relier ses forges de Denain à la ligne de Busigny à Somain, près la station de Lourches, et ce, aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé, lequel restera annexé au présent décret.

2. La société concessionnaire devra établir sur l'embranchement susmentionné, et aussitôt après la réception des travaux, un service public de marchandises.

Le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement d'un service public de voyageurs, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV, relatives au transport des voyageurs, et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges susvisé, recevront leur application.

3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret,

4. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agricul ture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 18 Juin 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement des hauts fourneaur et forges de Denain à la ligne de Busigny à Somain près la station de Lourches.

TITRE I".

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1. L'embranchement concédé partira des forges de Denain et aboutira à la station de Lourches, sur le chemin de fer d'Anzin à Somain.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, à partir du décret de concession.

Ils devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte que, à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit : l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration.

Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. 4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'État.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne : 1° Un plan général à l'échelle de un dix-millième;

2* Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir:

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; 4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en lang.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, Roit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long: le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces cuvrages.

6. Les terrains sont acquis, les ouvrages d'art et les terrassements seront exécutés pour une voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre ( 1TM 44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1TM 45). Daus les parues à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2TM 00).

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de un mètre 100) au moins.

On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de cinquante centimètres (o 50) de largeur.

La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.

Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie.

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à trois cent cinquante mètres. Une partie droite de cent mètres an moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à sept millimètres par mètre.

Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fertes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire et de manière à verser leurs eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'admiaistration supérieure.

9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue.

Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, la compagnie entendue.

Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale.

La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera :

D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les batiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords; 2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle de un centimètre par mètre ;

3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seron justifiées.

10. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales, devr passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes.

Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou par ticuliers.

11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale ou dé partementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'adminis tration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8 oo) pour la route impériale, à sep mètres (700) pour la route départementale, à cinq mètres (5 oo) pour un chemi vicinal de grande communication, et à quatre mètres (400) pour un simple chemi vicinal.

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route sera de cinq mètres (5′′ oo) au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres hori zontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente cen timètres (4 30) au moins.

La largeur entre les parapets sera au moins de quatre mètres cinquante centi mètres (450). La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et n pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres (oTM 80).

12. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impériale o départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qu supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration, en tenant compte de circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieur à huit mètres (8 oo) pour la route impériale, à sept mètres (7" oo) pour la route départementale, à cinq mètres (5" co) pour un chemin vicinal de grande communi cation, et à quatre mètres (4" oo) pour un simple chemin vicinal.

L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de quatre mètres cinquante centimètres (4" 50) et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4" 80) au moins.

13. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chemins vic. naux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ce: routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voi

tures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de 45°.

Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera, en outre, établi une maison de garde toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'administration. La compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration les projets types de ces barrières.

14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder. trois centimètres (o 03) par niètre pour les routes impériales ou départementales et cinq centimètres (oTM 05) pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau. 15. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins huit mètres (8" oo) de largeur entre les parapets, sur les chemins à deux voies, et quatre mètres cinquante centimètres (450) sur les chemins à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (o" 80).

La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.

16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins quatre mètres cinquante centimètres (450) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et six mètres (6" oo) de hauteur sous clef au-dessus de la surface des

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