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(* 11,591. — Décret IMPÉRIAL qui autorise un virement de Crédits au Budget ordinaire du Ministère de l'Intériear, exercice 1863.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR ES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de intérieur;

Vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget ordinaire de l'exerice 1863;

Vu notre décret du 23 novembre 1862(4), portant répartition, par chapitres, es crédits dudit budget;

Vu la loi du 13 mai 1863 et le décret du 29 juin suivant), concernant les uppléments de crédits pour l'exercice 1863;

Vu l'article 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

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Vu l'article 55 de notre décret du 31 mai 1862 (3), portant règlement généal sur la comptabilité publique;

Va notre décret du 10 novembre 1856), sur les virements de crédits; Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 28 juillet 1863; Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les crédits du budget ordinaire du ministère de l'inté rieur, pour l'exercice 1863, sont réduits, dans les proportions ciaprès déterminées, d'une somme de trois cent mille francs, savoir:

Section II, chapitre VII, personnel des lignes télégraphiques.
Section v, chapitre XIV, dépenses ordinaires et frais de transport des
détenus...

SOMME ÉGALE.............

50,000

250,000

300,000

2. Le crédit ouvert, pour l'exercice 1863, sur le chapitre xin du udget ordinaire du ministère de l'intérieur (Section rv, Dépenses ecrètes de sûreté publique) est augmenté d'une somme égale de trois ent mille francs.

3. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais de Saint-Cloud, le 29 Août 1863..

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N° 11,592.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agricul

ture, du commerce et des travaux publics) portant :

1o Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour la création d'un port à Biarritz, conformément aux dispositions du plan et de l'avis du conseil général des ponts et chaussées, annexés au présent décret.

2° Ces travaux sont déclarés d'utilité publique.

3° La dépense, évaluée à deux millions de francs, sera imputée sur les fonds de la sixième section du budget (Travaux extraordinaires des ports) (Paris, 23 Mai 1863.)

N° 11,593. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agricul ture, du commerce et des travaux publics) portant:

1° Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour la construction d'un quai sur la rive gauche de la Nive, à Bayonne, conformément aux dis positions du plan et de l'avis du conseil général des ponts et chaussées annexés au présent décret.

2° Ces travaux sont déclarés d'utilité publique.

3° La dépense, évaluée à trois cent soixante et quatorze mille six cent qua rante-trois francs quatre-vingt-dix centimes, sera imputée sur les fonds del sixième section du budget (Amélioration des rivières). (Paris, 23 Mai 1863.

N° 11,594. — DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agricul ture, du commerce et des travaux publics) portant :

1o Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare des marchandises à Frontignan, ligne de Tarascon à Cette (Hérault), conformément au plan dressé, le 12 novembre 1862, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au pré

sent décret.

2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obliga tions qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.

Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans à partir de la promulgation du présent décret.

Les terrains seront incorporés au chemin de fer de Tarascon à Cette e feront retour à l'État à l'expiration de la concession. (Paris, 23 Mai 1863.)

N° 11,595.DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agricul ture, du commerce et des travaux publics) portant:

1o La route départementale des Vosges n° 9, de Mirecourt à Saint-Loup, sera rectifiée entre le pont de Coucy et Bains, suivant la direction générale indiquée en rouge sur le plan annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 23 Mai 1863.)

11,596. — DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, u commerce et des travaux publics) portant affectation au département e l'agriculture, du commerce et des travaux publics de deux parcelles e terrain domanial nécessaires à l'élargissement du quai de la Vicomté, u port de Fécamp (Seine-Inférieure), lesquelles parcelles, d'une conteance totale de six cent dix-huit mètres quarante centimètres, sont indiuées par une teinte rose sur le plan annexé au décret. (Paris, 27 Mai 863.)

1,597.-DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, commerce et des travaux publics) portant:

*T. 1. Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'assainissement et mise en valeur des marais communaux de Crépion, dits à Renonsaux et le ury (Meuse).

les travaux seront exécutés conformément au plan dressé par les ingéurs des ponts et chaussées, le 20 octobre 1860, et approuvés par l'admi

tration.

"

2. Le terrain à assainir et à mettre en valeur sera affermé conformément x dispositions de l'article 7 de la loi du 28 juillet 1860, à la charge, par djudicataire, d'exécuter les travaux mentionnés à l'article 1" du présent cret. Le cahier des charges de l'adjudication sera préalablement soumis à pprobation des ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux blics, et de l'intérieur.

Dans le cas où la mise en adjudication prescrite par le présent article sterait sans effet, les travaux mentionnés à l'article 1" ci-dessus seront écutés par l'État, aux clauses et conditions déterminées par la loi du juillet 1860 et le décret du 6 février 1861 (1).

3. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. (Paris, Mai 1863.)

11,598.DECRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur)

portant:

ART. 1. La section d'Ormesson est distraite de la commune de Châtenoy, nton de Nemours, arrondissement de Fontainebleau (Seine-et-Marne), et gée en commune distincte. En conséquence, la limite entre les communes Ormesson et de Châtenoy est établie conformément au tracé de la ligne nctuée en rouge sur le plan ci-annexé.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits age ou autres qui peuvent être respectivement acquis. (Vichy, 11 Juillet

163.1

11,599. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui autorise l'affectation au département de l'intérieur, pour le service de la maison centrale de force et de correction de Haguenau, des parcelles de terrain dépendantes de la caserne de cavalerie de cette ville, teintées en rouge et indiquées par les lettres R et S au plan annexé au

décret. (Vichy, 11 Juillet 1863.)

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Errata. Bulletin des lois n° 1139, contenant le décret impérial du 6 juin 1863, l'expropriation pour cause d'utilité publique aux iles Saint-Pierre et Miquelon: Page 84, première ligne de l'article 13, au lieu de Si les biens de mineurs, lis Si des biens de mineurs; sixième ligne du même article, au lieu de : sur une sin requête, lisez sur simple requête;

:

Page 87, avant-dernière ligne de l'article 28, au lieu de : La situation, lisez:

citation:

Page 90, après le premier paragraphe de l'article 40, ajoutez le paragraphe

vant :

Si l'indemnité est égale à la demande des parties, l'administration sera condamnée dépens;

Même page, dernière ligne du premier paragraphe de l'article 41, au lieu de : charge par elle de se conformer aux articles 53 et 54 suivants, lisez à la charge par de se conformer aux dispositions des articles 53, 54 et suivants:

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Même page, dernière ligne de l'article 44, au lieu de dont la fixation lui a éle férée, lisez dont la fixation tai a été ainsi déférée;

Page 91, second paragraphe de l'article 5o, au lieu de : par suite du morcellem lisez par suite de morcellement;

Page 92, second paragraphe de l'article 60, au lieu de : Le prix des terrains re cédés est fixé à l'amiable, et, s'il n'y a pas accord par le jury, lisez: Le prix des terr rétrocédes est fixé à l'amiable, et, s'il n'y a pas accord, par le jury;

Page 93, article 65, au lieu de l'acte qui déclare l'urgence et le jugement sera not lisez l'acte qui déclare l'urgence et le jugement seront notifiés;

Même page, article 69, au lieu de: Sur levée du procès-verbal, lisez : Sur le ci procès-verbal;

Page 94, troisième paragraphe de l'article 75, au lieu de: et payée, de six moi six mois, au propriétaire et au fermier, lisez: et payée par moitié, de six mois en six an propriétaire et au fermier.

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On s'abonnes pour le Bulletin des lois, à raison de g francs par an, à la caisse de l'imprime impériale, ou chez les Directeurs des pastes des départements..

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BULLETIN DES LOIS.

N° 1147.

11,600.

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DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre au Ministre de la Guerre un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements et des Communes, pour l'exécution de Travaux militaires appartenant à l'exercice 1863.

Du 2 Juillet 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la

guerre;

Vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget général ordinaire des dépenses et des recettes de l'exercice 1863;

Vu notre décret du 23 novembre suivant(), contenant répartition des crédits du budget dudit exercice;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements et des communes, pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux appartenant à l'exercice 1863;

Vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861 (article 4);

Vu notre décret du 10 novembre 1856(1);

Vu les lettres de notre ministre des finances, en date des 9 décembre 1862, 21 janvier, 29 mai et 10 juin 1863;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1a. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre, sur l'exercice 1863, un crédit de un million trois cent trente-deux mille neuf cent cinquante francs (1,332,950), applicable aux travaux du service du génie indiqués ci-après :

Bull. 1070, no 10,729.

XT Série.

(Bull. 440, n° 4110.

19

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