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Budget ordinaire.
Chap. XVI.

(Matériel du génie.)

Place d'Arras, reconstruction de la porte Baudimont.
Place de Soissons, organisation de la porte de
Reims...

Place de Sedan, amélioration de la route impériale
n° 64...

Place de Marseille, société des Catalans. Création

d'un nouveau quartier entre l'anse des Catalans
et le fort Saint-Nicolas.

Place de Valence, construction d'un quartier d'ar-
tillerie.....

Place de Foix, agrandissement de la caserne de la
réserve de l'Ariége......

Place de Toulouse, construction de l'hôtel du maré-
chal....

Place de Mirande, casernement pour la réserve du
Gers

15,000

1,000

3,000

120,000

40,000

1,000

100,000

16,000

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2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Fontainebleau, le 2 Juillet 1863.

Le Ministre secrétaire d'État des finances,
Signé ACHILLE Fould.

Signé NAPOLÉON:

Par l'Empereur:

Le Maréchal de Franca guerre`,

Ministre secrétaire d'État de

Signé RANDON.

11,601. DÉCKET IMPÉRIAL portant que les articles 3, 6 et 20 à 27 du règlement d'administration publique du 12 mars 1859, modifié par le décret da 30 mai 1863, sont applicables aux Ventes prévues par la loi du 23 mai 1863, qui modifie le titre VI du livre I" du Code de commerce.

Du 29 Août 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 23 mai 1863, qui modifie le titre VI du livre I" du Code de commerce, dont le nouvel article 93, relatif au gage commercial, porte à Twant-dernier paragraphe :

Les dispositions des articles 2 à 7 inclusivement de la loi du 28 mai 1858, sur les ventes publiques, sont applicables aux ventes prévues par le paragraphe précédent. »

Vu le paragraphe 1" de l'article 7 de la loi du 28 mai 1858 précitée, ledit paragraphe ainsi conçu :

Un règlement d'administration publique prescrira les mesures nécessaires l'exécution de la présente loi.

Vu notre décret du 12 mars 1859), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée du 28 mai 1858;

Vu notre décret du 30 mai 1863), qui modifie divers articles du précédent;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les dispositions des articles 3, 6 et 20 à 27 inclusivement du règlement d'administration publique du 12 mars 1859, modifié par le décret du 30 mai 1863, sont applicables aux ventes prévues par la loi du 23 mai 1863, sauf les additions et modifications ciaprès.

2. Lorsque, en exécution du paragraphe 2 du nouvel article 93 du Code de commerce, le président du tribunal de commerce aura désigné pour la vente une autre classe d'officiers publics que les courtiers, il en sera fait mention dans les annonces, affiches et catalogues prescrits par les articles 21 et 22 du décret du 12 mars 1859. 3. Le minimum de la valeur des lots est fixé à cent francs pour les ventes de marchandises de toute espèce faites dans les cas prévus par la loi du 23 mai 1863.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agricultare, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié partout où besoin sera, de la manière indiquée par l'ordonnance royale du 18 janvier 1817 ", et exé(*) 'VII' série, Bull. 134, no 1347.

x série, Bull. 673, no 6304.
xr série, Bull. 1126, n° 11,371.

(3)

cutoire dans les localités où il aura été publié, à partir du jour de

cette publication.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 29 Août 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND BÉHIC.

N° 11,602. — DÉcret impérial relatif à l'établissement, sur les Roules impériales et départementales, ainsi que sur les Chemins de grande communication. de Barrières pour restreindre la circulation pendant le dégel.

Du 29 Août 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage et des messageries publiques;

Vu les décrets des 10 août 1852 (1) et 24 février 1858 (2), rendus en exécution de l'article 2 de la loi précitée;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le ministre des travaux publics détermine les départements dans lesquels il pourra être établi, sur les routes impériales et départementales, des barrières pour restreindre la circulation pendant le dégel.

Les préfets, dans chaque département, déterminent les routes impériales et départementales, ainsi que les chemins de grande communication, sur lesquels ces barrières pourront être établies.

Ils prennent, sur l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées ou des agents voyers, les mesures que la fermeture ou l'ouverture des barrières rendent nécessaires.

Peuvent seuls circuler pendant la fermeture des barrières de dégel:

1° Les courriers de la malle;

2° Les voitures de voyage suspendues étrangères à toute entreprise publique de messagerie;

3 Les voitures non chargées;

4° Les voitures chargées, montées sur roues à jantes d'au moins

(1) x série, Bull. 573, no 4395.

(2) X1 série, Bull. 583, n° 5312.

onze centimètres de largeur, et dont l'attelage n'excédera pas le nombre de chevaux qui sera fixé par le préfet, à raison du climat, du mode de construction et de l'état des chaussées, de la nature du sol, du nombre des roues de la voiture et des autres circonstances locales.

Toute voiture prise en contravention aux dispositions du présent article sera arrêtée et les chevaux seront mis en fourrière dans l'auberge la plus rapprochée, le tout sans préjudice de l'amende stipulée à l'article 4, titre II, de la loi du 30 mai 1851, et des frais de réparation mentionnés dans l'article 9 de ladite loi.

Les préfets rendront compte immédiatement à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics des mesures qu'ils auront arrêtées en vertu du présent décret.

Sont et demeurent rapportés l'article 7 de notre décret du 10 août 1852 et l'article 1o de notre décret du 24 février 1858.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 29 Août 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND Bénic.

N° 11,603. DÉCRET IMPERIAL relatif à la Boulangerie de Paris.

Du 31 Août 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances et de notre ministre secrétaire d'État de l'agriculture, du commerce' et des travaux publics;

Vu la loi du 19-22 juillet 1791;

Vu l'ordonnance du 9 décembre 1814) et les lois des 28 avril 1816 et

24 juin 1824;

Vu également les lois des 24 mai 1834 et 11 juin 1842;

Vu notre décret du 17 mars 1852 (2);

Vu nos décrets du 27 décembre 1853 (3) et du 7 janvier 1854 (^);

Vu notre décret du 22 juin 1863 (3);

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Paris, en date du

17 juillet 1863;

y' série, Bull. 66, no 56o.

x série, Bull. 502, no 3773. x1' série, Bull. 131, no 1092.

(4) x série, Bull. 131, n° 1093.
(5) x1 série, Bull. 1132, n° 11,447.

Vu l'avis du préfet du département de la Seine, en date du 25 juillet 1863; Vu les observations de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Le fonds de la dotation de vingt millions, constitué par le département de la Seine au profit de la caisse de la boulangerie, les revenus échus de cette dotation, la réserve déjà réalisée et le surplus de l'actif net de la caisse, seront répartis entre la ville de Paris et les diverses communes du département, au prorata du principal des quatre contributions directes.

2. A partir du 1" septembre prochain, la ville de Paris est autorisée à percevoir, à l'entrée, pour remplacer la surtaxe de compensation autorisée par l'article 5 de notre décret du 27 décembre 1853, un droit spécial sur le blé, la farine et le pain fabriqué, conformé ment au tarif ci-annexé.

N'est point assujetti au droit le pain introduit par une personne pour sa consommation et dont le poids n'excède pas deux kilogrammes.

3. Le droit spécial établi par l'article précédent est affranchi de tous les décimes auxquels sont soumis les droits d'octroi.

4. La recette du droit sera faite par l'administration de l'octroi et le montant en sera versé directement à la caisse de la boulangerie.

5. Toutes les fois que le prix pour le kilogramme de pain de première qualité dépassera cinquante centimes, d'après les appréciations de l'administration municipale, la caisse de la boulangerie supportera l'excédant.

Au-dessous de ce prix de cinquante centimes, la caisse ne pourra être appelée à supporter une portion du prix du pain que si ses ressources le permettent et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.

Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, le conseil municipal de la ville de Paris sera appelé à délibérer. Sa délibération sera soumise à l'approbation de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, conformément à l'article 5 de notre décret du 10 octobre 1859 "").

6. La faculté d'entrepôt à domicile est concédée à tous négociants en blés et en farines et aux industriels qui en feront la demande, sous les conditions indiquées dans les articles 11 et suivants de notre décret du 19 décembre 1859 ), rendu pour l'exécution de la loi du 16 juin précédent.

7. Tout commerçant en gros ou en détail, les boulangers, tout détenteur ou dépositaire de blé et de farine, seront tenus, dans les dix premiers jours de septembre, de déclarer, au bureau d'octroi désigné à cet effet ou aux employés qui se présenteraient pour, rece

(1)` x1a série, Bull. 735, no 7039.

(2) x1a série, Bull. 753, no 7181,

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