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voir lesdites déclarations, tous les objets assujettis au droit établi par l'article 2 ci-dessus qu'ils avaient en leur possession le 1" septembre, soit dans leurs magasins, soit dans tout autre lieu.

Ces déclarations devront énoncer la nature et la quantité desdits objets et les lieux où ils sont placés.

Elles pourront être vérifiées par les employés de l'octroi.

A défaut de déclaration ou en cas de déclaration fausse ou inexacte, les contrevenants seront poursuivis en vertu de la loi du 29 mars 1832.

Le droit à percevoir en exécution de l'article 2 ci-dessus sera exigible immédiatement après la remise au redevable du décompte des sommes dues d'après les quantités constatées, à moins que les marchandises ne soient admises à l'entrepôt.

Des facilités de payement pourront être accordées par l'administration, eu égard à l'importance des sommes dues sur les marchandises non entreposées et aux garanties offertes par les redevables.

8. Sont abrogées toutes les dispositions de nos décrets des 27 décembre 1853 et 7 janvier 1854 contraires à celles du présent décret et de notre décret du 22 juin 1863.

9. Nos ministres secrétaires d'État aux départements des finances, et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais de Saint-Cloud, le 31 Août 1863.

Le Ministre secrétaire d'État au département

des finances,

Signé ACHILLE Fould.

Signé NAPOLÉON.

Far l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND Béhic.

Tarif supplémentaire au tarif de l'octroi de Paris, approuvé par décret

du 31 août 1863.

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Va pour être annexé au décret impérial en date du 31 août 1863, enregistré sous

le n° 761.

Le Ministre des finances,

Signé ACHILLE Fould.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce

et des travaux publics,

Signé ARMAND Béhic.

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N' 11,604. DÉCRET IMPERIAL relatif à l'importation en France
de certains Produits originaires de l'Algérie.

Du 2 Septembre 1863..

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 11 janvier 1851;

Vu la loi du 26 juillet 1856;

Vu la loi du 16 mai 1863 (article 3);

Vu le traité de commerce conclu avec l'Angleterre, le 23 janvier 1860), et ses conventions additionnelles ;

Vu le traité de commerce conclu avec la Belgique, le 1 mai 1861 (*), AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les produits originaires de l'Algérie qui, à leur importation en France, ne jouissent pas de la franchise, seront admis, soit en exemption des droits de douane, si la franchise est inscrite dans les tarifs conventionnels franco-anglais et franco-belges, soit à des droits qui ne pourront excéder ceux déterminés par ces tarifs.

2. Les produits similaires importés de l'étranger en Algérie seront soumis aux droits inscrits au tarif général métropolitain.

3. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 2 Septembre 1863.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 1148*.

N° 11,605.

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DÉCRET IMPÉRIAL portant répartition du produit des Centimes affectés aux Remises, Modérations, Dégrèvements et Non-Valeurs, sur les Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres, de 1863.

Du 18 Mars 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'état B annexé à la loi du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1863, duquel il résulte qu'il a été imposé pour remises, modérations, dégrèvements et non-valeurs :

1' Un centime additionnel au principal des contributions foncière et personnelle-mobilière ainsi qu'au montant des impositions départementales et communales établies sur ces contributions;

2o Trois centimes additionnels au principal de la contribution des portes et fenêtres et au montant des impositions départementales et communales afférentes à la même contribution;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le produit des centimes affectés aux remises, modérations, dégrèvements et non-valeurs, sur les contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres de l'année 1863, est réparti de la manière suivante: un tiers du produit des sommes imposées dans les rôles de chaque département est mis à la disposition du préfet; les deux autres tiers restent à la disposition de notre ministre des finances, pour être par lui distribués ultérieurement entre les divers départements, à raison de leurs pertes et de leurs besoins.

2. Seront imputés sur le fonds de non-valeurs de 1863 les mandats délivrés sur le fonds de non-valeurs de 1862, qui n'auraient pas été acquittés, faute de présentation aux caisses du trésor avant l'expiration du délai fixé pour le payement des dépenses de ce dernier exercice.

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3. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 18 Mars 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,

Signé ACHILLE Fould.

N° 11,606. DECRET IMPERIAL qui autorise la consolidation en Rentes des Bons du Trésor délivrés à la Caisse d'amortissement du 2 janvier au 31 mars

1863.

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Du 18 Avril 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 4 de la loi du 10 juin 1833, constitutif de la réserve de l'amortissement;

Vu l'article 36 de la loi du 25 juin 1841;

Vu le décret du 7 octobre 1862(1);

Vu les états E et A annexés aux lois du 2 juillet 1862, portant fixation des budgets ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1863;

Vu le décret du 14 janvier 1863), qui a autorisé la consolidation en rentes de la portion de la réserve de l'amortissement qui s'est formée du 1 octobre au 31 décembre 1862 ; ·

Vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortisssement du 2 janvier au 31 mars 1863, et s'élevant à. 40,995,956' 51°

auxquels il faut ajouter, pour le montant des intérêts jusqu'au 31 décembre..

Ce qui porte l'ensemble de ces bons à....

Laquelle somme est afférente aux rentes ci-après, savoir :

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153,734 98

41,149,691 49

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 1" avril 1863, de la somme de un million (1) Bull. 1082, no 10,819.

(1) Bull. 1082, no 10,832.

sept cent quatre-vingt-deux mille treize francs (1,782,013'), représentant, au prix de soixante-neuf francs vingt-sept centimes et demi (69' 275"), cours moyen du trois pour cent à la bourse du 1 avril 1863, la somme de quarante et un millions cent quarante-neuf mille six cent cinquante francs dix-neuf centimes (41,149,650′ 19°). Cette somme de quarante et un millions cent quarante-neuf mille six cent cinquante francs dix-neuf centimes sera portée en recette dans les écritures de la comptabilité générale, savoir:

Au budget ordinaire de l'exercice 1863.....
Au budget extraordinaire du même exercice..

TOTAL ÉGAL....

29,180,410 19°

11,969,240 00

41,149,650 19

2. Les extraits d'inscription à fournir à la caisse d'amortissement, en échange des bons consolidés conformément à l'article 1" ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupures, ainsi qu'il suit :

Une de 537,921'appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 0/0.
Une de
11,430 appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. o/o.
Une de 1,232,662 appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. o/o.

1,782,013 SOMME ÉGALE.

3. L'appoint de quarante et un francs trente centimes (41′ 30°), réservé sur la somme de quarante et un millions cent quaranteneuf mille six cent quatre-vingt-onze francs quarante-neuf centimes formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortisse ment, sera représenté par trois nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir:

Un de 474 s'appliquant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 0/0.
Un de 21 70 s'appliquant au fonds d'amortissement des rentes à p. o/o.
Un de 14 86 s'appliquant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. o/o.

41 30 SOMME ÉGALE.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 18 Avril 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secretaire d'État au département des finances,

Signé ACHILLE Fould.

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