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3. Pour jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par articles précédents, les imprimés devront être mis sous bandes de contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la in, si ce n'est l'adresse du destinataire. Les imprimés qui ne niront pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés conséquence.

Nos ministres secrétaires d'État aux départements des finances et la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le conae, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin lois.

ait au palais des Tuileries, le 22 Avril 1863.

Ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies,

té Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

11,612.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,

Signé ACHILLE FOULD.

Décret IMPÉRIAL qui fixe la valeur des Monnaies étrangères en Monnaies françaises pour la perception, pendant les six derniers mois de launée 1863, du Droit de Timbre établi sur les Titres de Rentes, Emprunts et tres Effets publics des Gouvernements étrangers.

Du 30 Mai 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Vu l'article 6 de la loi du 13 mai 1863, portant fixation du budget géné des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1864, lequel article ainsi conçu

A dater du 1" juillet 1863, sont soumis à un droit de timbre de «quante centimes par cent francs ou fraction de cent francs du montant leur valeur nominale les titres de rentes, emprunts et autres effets pub des gouvernements étrangers, qu'elle qu'ait été l'époque de leur créati La valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises sera fi ⚫annuellement par un décret.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". La valeur des monnaies étrangères en monnaies frança pour la perception, pendant les six derniers mois de l'année 18 du droit de timbre établi par l'article 6 de la loi du 13 mai dern est fixé comme il suit:

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2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finar est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bu tin des lois.

Fait à Paris, le 30 Mai 1863.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département des fina
Signé ACHILLE FOULD.

N° 11,613. - DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Régie à mettre en vente, les Debits, de nouvelles espèces de Cigares fabriques à la Havane, et à ver directement aux Consommateurs des Tabacs étrangers de fantaisie et des Tal fabriqués de différentes sortes dont il y aurait intérêt à faire l'essai.

Du 29 Juin 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPER DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu le titre V de la loi du 28 avril 1816, sur les tabacs;

Vu la loi du 22 juin 1862, qui proroge le régime exclusif jusqu'au 1" janvier 1873;

Vu le décret du 14 juillet 18601), relatif à la fixation des prix de vente des igares:

Vu les ordonnances des 17 juillet 1816) et 27 août 1839(») et le décret 10 octobre 1860 (*);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART, 1. A partir de la publication du présent décret, la régie est autorisée à mettre en vente, dans les débits, de nouvelles espèces de cigares fabriqués à la Havane, au prix ci-après :

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2. La régie est autorisée à vendre directement aux consommateurs, par paquets entiers, et dans les établissements qui seront désignés par notre ministre des finances, des tabacs étrangers de fantaisie de toutes provenances et de toutes espèces, à des prix échelonnés de tinq en cinq francs, dans la limite de quinze à vingt-cinq francs par kilogramme.

3. Elle est également autorisée à vendre dans les mêmes établissements, et aux prix qui seront déterminés par notre ministre des finances, les tabacs fabriqués de différentes sortes dont il y aurait intérêt à faire l'essai.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 29 Juin 1863.

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N° 11,614. DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des Traités passés, le 23 av 1863, par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médit ranée, avec la Compagnie de Lyon à Genève et celle des Chemins de fer Dauphiné.

Du 16 Juillet 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPERE DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu le traité de fusion passé, le 19 décembre 1855, entre la compagnie chemin de fer de Lyon à la Méditerranée et la compagnie du chemin de f de Lyon à Genève;

Vu le traité passé, le 11 avril 1857, entre les mêmes compagnies, et porta adhésion, de la part de la compagnie de Lyon à Genève, au traité interven le même jour, entre la compagnie de Paris à Lyon et celle de Lyon à Méditerranée ;

Vu notre décret du 19 juin 1857 ("), portant approbation des traités su visés ;

Vu le traité de fusion passé, le 22 juillet 1858, entre la compagnie d chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et la compagnie d Dauphiné;

Vu le décret du 11 juin 1859 (2), approuvant ledit traité;

Vu le traité passé, le 23 avril 1863, entre la compagnie de Paris à Lyo et à la Méditerranée et la compagnie de Lyon à Genève;

Vu le traité passé, le même jour, entre ladite compagnie de Paris à Lyo et à la Méditerranée et la compagnie des chemins de fer du Dauphiné;

Vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la compa gnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, portant ratification des traité susénoncés du 23 avril 1863;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Sont et demeurent approuvés :

1° Le traité passé, à la date du 23 avril 1863, entre la compagni des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et la com pagnie de Lyon à Genève;

2o Le traité passé, à la même date, entre ladite compagnie de Pari à Lyon et à la Méditerranée et la compagnie des chemins de fer du Dauphiné.

Des copies certifiées desdits traités resteront annexées au présen décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Vichy, le 16 Juillet 1863.

(1) Bull. 522, no 4797.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND Béhic,

(2) Bull. 709, no 6704.

Intre la compagnie des chemins de Paris à Lyon et à la Méditerranée, représentée le président de son conseil d'administration, dûment autorisé aux fins des prétes par délibération en date du 15 avril 1863,

Y'one part;

à la compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, représentée par le président son conseil d'administration, dûment autorisé aux fins des présentes par délibé on en date du 15 avril 1863, ledit conseil agissant lui-même en qualité de liquiur de ladite compagnie et en vertu des pouvoirs à lui conférés par les deuxième roisième résolutions de l'assemblée générale des actionnaires du 21 décembre

'antre part;

es deux parties stipulant sous réserve de la ratification des présentes par les mblées générales des deux compagnies,

est exposé et convenu ce qui suit :

anx termes des traités de fusion des 19 décembre 1855 et 11 avril 1857, intertés par la sentence arbitrale du 20 avril 1860, la fusion de la compagnie du min de fer de Lyon à Genève avec la compagnie des chemins de fer de Paris à u et à la Méditerranée doit se réaliser d'après les résultats des exercices 1860 et

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Des circonstances et des considérations de diverses natures, qu'il serait sans inté€ de rappeler, ont retardé jusqu'à ce moment le règlement des comptes de la fusion. is considérations n'existant plus et les circonstances s'étant modifiées, le moment t venu de procéder à ce règlement.

Mais au moment d'établir le chiffre des produits nets des deux compagnies pendant > deux exercices types 1860 et 1861, dont la comparaison doit servir à déterminer valeur de chaque action de la compagnie de Genève, les deux conseils d'administion n'ont pu s'entendre sur la manière dont ces produits nets devaient, de part d'autre, être calculés et fixés.

La compagnie de Genève a soutenu notamment que l'exploitation des lignes du aveau réseau de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée devait former i des éléments du produit net de ladite compagnie.

La compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée a soutenu, au contraire, que (produits nets de son ancien réseau devaient seuls servir de terme de comparaia avec les produits nets de la compagnie de Genève.

D'autres difficultés ont également surgi ou peuvent être pressenties; elles portent : 1 Sur divers articles de recettes de l'exploitation, que la compagnie de Paris à on et à la Méditerranée croit pouvoir distraire du produit net total de la compagnie › Genève; 2° sur diverses dépenses, dès ce moment prévues, que la compagnie de sis à Lyon et à la Méditerranée se croit fondée à ajouter au compte de construction de premier établissement de la compagnie de Genève; 3° sur plusieurs autres Hints, qu'à raison de leur diversité il ne serait pas possible de préciser sans entrer ins de trop grands détails.

Aux termes des traités de fusion des 19 décembre 1855 et 11 avril 1857, ces diffialtés doivent être soumises à la commission arbitrale instituée par les articles 12 et desdits traités, mais cette commission se trouve aujourd'hui dissoute par la démision ou l'abstention des membres qui la composaient, et il est nécessaire de la cons tuer à nouveau.

Par des considérations d'intérêt général et sur l'invitation du Gouvernement, les eux compagnies contractantes sont convenues de conférer à la commission arbitrale econstituée les pouvoirs les plus étendus d'amiables compositeurs et de juges l'équité.

En conséquence, les deux compagnies, représentées comme il est dit ci-dessus, nstituent par les présentes une commission arbitrale, composée de :

MM. Avril, inspecteur général des ponts et chaussées;

Tostain, inspecteur général des ponts et chaussées;
Piérard, ingénieur en chef des mines,

auxquels elles donnent pouvoir :

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