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1° De procéder à l'évaluation et à la comparaison des produits nets de l'explo tion des deux compagnies dans le cours des deux années types 1860 et 1861;

2° De statuer sur toutes les difficultés qui pourront s'élever entre les deux com gnies et portant non- seulement sur les points ci-dessus exposés, mais généralem sur toutes les questions auxquelles pourra donner lieu l'établissement de la val des actions de la compagnie de Genève et la proportion pour laquelle ces acti doivent être admises dans la fusion.

Il est expressément stipulé que MM. les arbitres statueront comme juges d'équ avec les pouvoirs les plus généraux et les plus étendus d'amiables compositeurs. pourront notamment changer le mode de règlement entre les deux compagnies décider que ce règlement aura lieu en obligations et non en actions de la compag de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Les arbitres prononceront en dernier ressort, sans pourvoi ni recours d'auc sorte.

Fait et signé à deux originaux, à Paris, le 23 Avril 1863.

Approuvé l'écriture ci-dessus et d'autre part :

Signé S. DUMON.

Approuvé l'écriture ci-dessus et d'autre part:

Signé F. BARTHOLONY.

En cas de décès, démission ou empêchement permanent de l'un des arbitres, deux autres pourvoiront d'office à son remplacement.

Signé F. BARTHOLONY.

Signé S. DUMON.
Pour copie conforme :

Signé S. DUMON.

Entre la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, repr sentée par le président de son conseil d'administration, dûment autorisé aux fins d présentes par délibération en date du 15 avril 1863,

D'une part;

Et la compagnie des chemins de fer du Dauphiné, représentée par le président son conseil d'administration, dûment autorisé aux fins des présentes par délibér tion en date du 17 avril 1863,

D'autre part;

Les deux parties stipulant sous réserve de la ratification des présentes par l assemblées générales des deux compagnies,

Il est exposé et convenu ce qui suit :

Aux termes du traité de fusion du 22 juillet 1858, interprété par sentence arbitral du 19 avril 1862, la fusion de la compagnie des chemins de fer du Dauphiné avec l compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée doit se réalise d'après les résultats de l'exercice 1863.

Par des considérations d'intérêt général et sur l'invitation du Gouvernement, le deux compagnies sont convenues de réaliser immédiatement la fusion, sans attendr le terme fixé au 31 décembre 1863. Par suite, il devient nécessaire de procéder à l comparaison des produits de l'exploitation des deux compagnies de la manière pré vuc par l'article 3 du traité du 22 juillet 1858. Mais cette comparaison ne peut résulte que d'une évaluation approximative et basée sur les résultats probables de l'exercice 1863, dont le premier quart est à peine écoulé.

Dans cet état de choses, il convient d'adopter un mode de procéder propre à pré venir ou à résoudre les difficultés qui peuvent naître de la divergence des évaluations et des calculs émanant de part et d'autre.

D'autre part, la commission arbitrale instituée par l'article 12 du traité de fusion du 22 juillet 1858 se trouve aujourd'hui dissoute par la démission ou l'abstention des

mbres qui la composent, et il est nécessaire de la reconstituer avec les pouvoirs aveaux qui résultent de la situation.

En conséquence, les deux compagnies, représentées comme il est dit ci-dessus, tituent par les présentes une commission arbitrale, composée de :

IM. Avril, inspecteur général des ponts et chaussées;

Tostain, inspecteur général des ponts et chaussées;

Piérard, ingénieur en chef des mines,

quels elles donnent pouvoir :

De procéder à l'évaluation et à la comparaison des produits nets probables de ploitation des deux compagnies dans le cours de l'exercice 1863, en ayant tel égard de raison aux éléments d'appréciation et aux calculs qui seront fournis par les spagnies;

De statuer sur toutes les difficultés qui pourront s'élever entre les deux compaes, non-seulement en ce qui concerne l'évaluation et la comparaison des produits, encore sur toutes les questions auxquelles pourra donner lieu l'établissement la valeur des actions de la compagnie des chemins de fer du Dauphiné et la protion pour laquelle ces actions doivent être admises dans la fusion.

as arbitres ci-dessus désignés statueront comme juges d'équité, avec les pouvoirs plus généraux et les plus étendus d'amiables compositeurs. Ils pourront notamnt changer le mode de règlement entre les deux compagnies et décider que ce lement aura lieu en obligations et non en actions de la compagnie de Paris à Lyon Méditerranée.

es arbitres prononceront en dernier ressort, sans pourvoi ni recours d'aucune

fait et signé à deux originaux, à Paris, le 23 avril 1863.

Approuvé l'écriture :

Signé Le duc DE VALMY.

Approuvé l'écriture:
Signė S. DUMON.

En cas de décès, démission ou empêchement de l'un des arbitres, les deux autres arvoiront d'office à son remplacement.

Signé Le duc DE VALMY.

Pour copie conforme :
Signé S. DUMON.

N11,615. DECRET IMPERIAL qui réorganise l'Administration centrale du Ministère d'Etat.

Du 17 Juillet 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR ES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu nos décrets des 22 janvier), 14 février 1852 (2), 15 février 1852 (3), $ juin 1854, 5 décembre 1860 ("), portant organisation des services du inistère d'État;

Vu notre décret du 23 juin 1863), qui modifie les attributions du minisre d'État;

Sur le rapport de notre ministre d'État,

AVONS DÉCRÉTÉ et décrétons ce qui suit :

ART. 1". L'administration centrale du ministère d'État est réorgaisée d'après les bases suivantes :

1x série, Bull. 481, no 3533.

x série, Bull. 489, no 3648. "I série, Bull. 489, no 3649.

(*) X1* série, Bull. 191, n° 1673.
(5) x1° série, Bull. 881, n° 8486.
(6) x1a série, Bull. 1128, no 11,399.

Elle comprend :

Un directeur du cabinet du ministre, du service législatif et de comptabilité,

Deux chefs de bureau,

Trois sous-chefs,

Un traducteur chargé de la bibliothèque,

Deux commis principaux,

Deux attachés au cabinet,

Cinq commis ordinaires,

Un agent du matériel,

Deux surnuméraires sans traitement.

2. Les traitements des fonctionnaires et employés du ministère d'É

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3. Il sera procédé à l'application du nouveau tarif d'après les res sources annuelles du budget et suivant notre décret de distraction des crédits en date de ce jour (").

4. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont e demeurent abrogées.

5. Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du présen décret.

Fait à Vichy, le 17 Juillet 1863.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :
Le Ministre d'État,

Signé BILLAULT.

N° 11,616. - Décret Impérial qui autorise un virement de Crédit au Budget du Ministère de la Marine et des Colonies, exercice 1863.

Du 16 Août 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

(1) Bull. 1136, n° 11,501.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies,

Vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget ordinaire des dépenses et des recettes de l'exercice 1863;

Vu notre décret du 23 novembre suivant (, qui répartit par chapitres les crédits alloués par cette loi;

Vu l'article 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu notre décret du 10 novembre 1856(2), concernant les virements de crédits;

Vu l'article 55 de notre décret du 31 mai 1862 (3), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, en date du 10 août 1863;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Les crédits accordés au département de la marine et des colonies, pour l'exercice 1863, au titre du chapitre XIX du budget de cet exercice (Traitements temporaires), sont réduits d'une somme de vingt mille francs (20,000').

2. Les crédits alloués, sur le même exercice, au titre du chapitre I du budget du département de la marine et des colonies (Administration centrale, Matériel), sont augmentés de pareille somme de vingt mille francs (20,000').

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 16 Août 1863.

Le Ministre sccrétaire d'État an département

des finances,

Signé ACHILLE FOULD.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département

de la marine et des colonies

Signé Comte P. DE CHASSELOUP-Laubat.

No 11,617. — DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un virement de Crédit au Budget du Ministère des Affaires étrangères, exercice 1863.

Du 2 Septembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Vu l'article 12 du sénatus consulte du 25 décembre 1852;

Vu le sénatus consulte du 31 décembre 1861;

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Vu la loi de finances du 2 juillet 1862, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1863;

Vu notre décret, en date du 23 novembre 1862), portant répartition des crédits ouverts audit exercice;

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 17 août 1863;
Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Le crédit du chapitre X1 (Missions et dépenses extraordi naires et imprévues) est réduit d'une somme de cent cinquante-cing mille francs (155,000').

2. Le crédit ouvert aux chapitres iv et v du même budget es augmenté, par voie de virement, d'une somme égale de cent cin quante-cinq mille francs (155,000'), savoir :

CHAP. IV. Traitement des agents en inactivité.. v. Frais d'établissement......

TOTAL ÉGAL...

10,0001

145,000

155,000

3. Nos ministres secrétaires d'État aux départements des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 2 Septembre 1863,

Le Ministre secrétaire d'État des finances,
Signé ACHILLE Fould.

N° 11,618.

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Signė NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État des affaires étrangères,

Signé DROUYN DE LHUYS.

DÉCRET IMPÉRIAL qui réserve aux Auditeurs au Conseil d'État un certain nombre de places dans l'Administration et dans la Magistrature, et fixe la durée de leur stage au Conseil.

Du 7 Septembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Considérant que le temps pendant lequel les auditeurs sont attachés au Conseil d'État est un temps d'épreuve et de préparation non-seulement aux fonctions du Conseil, mais aussi aux autres fonctions publiques;

Que, dans l'intérêt du service comme dans celui même des auditeurs, la durée de ce stage ne saurait être illimitée, mais qu'en en fixant le terme il importe d'assurer l'entrée des services publics à ceux qui s'en seront montrés dignes;

Sur le rapport de notre ministre d'État,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

Bull. 1070, no 10,729.

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