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CHAPITRE II.

DES SERVICES ADMINISTRATIFS PROPREMENT DITS.

SECTION I".

DES SOUS-EMPLOYÉS ET SERVANTS.

261. L'officier d'administration principal comptable, chef des vices administratifs, dispose, pour l'exécution des détails des ser administratifs proprement dits dont la gestion lui est confiée. personnel de sous-employés et de servants placés sous les immédiats des adjudants d'administration.

262. Les sous-employés et servants sont pris dans la classe jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, ou jusqu'à quarante ans, s'ils fient de cinq ans de service dans l'armée.

263. Les sous-employés, divisés en deux classes, sont spe ment affectés aux écritures.

Les servants, divisés en cinq classes, sont répartis, selon soins, entre les différents services de l'hôtel, et ne doivent aucun cas, être affectés au service particulier des fonctionnaire

264. Les sous-employés et servants sont, autant que possible nis en chambrées et logés à l'hôtel. Ils reçoivent, par les so l'administration, les prestations en deniers et en nature déter par le présent règlement.

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265. Les fournitures et livraisons en denrées alimentaires quides ne sont reçues qu'après avoir été, selon le cas, examiné expertisées, ainsi qu'il est stipulé dans les cahiers des charges.

266. Elles sont emmagasinées par les soins de l'officier d'adm tration principal comptable, chef des services administratifs. devient responsable et les fait remplacer au fur et à mesure de sommations.

En ce qui concerne le vin seulement, le livrancier, char donner au liquide les soins de conservation, demeure respo de la quantité et de la qualité jusqu'au moment de la mise

tribution.

267. L'examen des denrées se fait, en présence du fourni ou de son délégué, par une commission composée comme il su L'adjudant-major de semaine, président,

Le chef de division de service à la cuisine,

L'adjudant ou sous-adjudant de service à la cuisine,

Un officier de santé,

L'officier d'administration de garde.

268. L'expertise se fait, en présence du fournisseur ou de son délégué, par une commission composée comme il suit : L'adjoint à l'intendance militaire, président,

Deux officiers invalides désignés par l'autorité militaire, Un médecin ou pharmacien désigné par l'intendant, L'officier d'administration principal comptable, chef des services administratifs,

L'officier d'administration attaché à la pourvoirie.

Les deux parties sont assistées chacune d'une expert.

Après s'être éclairée de l'avis des experts, la commission pro

nonce.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondé

rante.

269. Le cahier des charges stipule dans quelles circonstances les frais d'expertise sont à la charge soit du fournisseur, soit de l'État.

270. Toute denrée rejetée à la suite soit de l'examen, soit de l'expertise, doit être immédiatement enlevée de l'hôtel par le fournis

seur.

271. Les denrées, liquides et comestibles reçus en magasin sont, au moment de la mise en consommation, examinés et dégustés de nouveau par les officiers et les militaires invalides désignés en l'article 267.

S'il résulte de cet examen que les denrées ont subi quelque altération dans leur nature ou leur qualité, il en est rendu compte par l'adjudant-major à l'adjoint à l'intendance, qui, après vérification, en prononce, s'il y a lieu, le rejet et en ordonne le remplacement à la charge de qui de droit.

272. L'adjudicataire de la fourniture du pain reçoit de l'État, à titre de dépôt, un approvisionnement de deux mois de farine blutée. Il est responsable de ce dépôt, dont il ne peut disposer que d'après les autorisations de l'administration de l'hôtel, et à charge de remplacer immédiatement les quantités qui y sont puisées pour le service

courant.

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273. Les médicaments sont tirés de la pharmacie centrale des hôpitaux militaires.

$$ 3. — Étoffes, effets d'habillement de grand et de petit équipement.

274. L'administration de l'hôtel reçoit des magasins centraux de l'habillement les draps et doublures nécessaires à la confection des effets d'habillement des militaires invalides. Ces effets devant être établis sur mesure, il n'en est pas formé d'approvisionnement. Les confections sont exécutées à l'entreprise par un maître tailleur.

275. La réception des effets d'habillement a lieu sur expertise, en présence de la commission indiquée en l'article 268. Toutefois, dans la composition de la commission, l'officier d'administration

attaché à la pourvoirie est remplacé par l'officier d'administration attaché au service de l'habillement.

276. Les effets d'habillement refusés pour malfaçon sont réparés par le maître tailleur, si c'est possible; s'ils ne sont pas réparables, le maître tailleur est tenu de les reprendre et supporte l'imputation de la valeur des matières employées à leur confection.

277. Les effets de grand équipement, quand ils ne sont pas tires des magasins de l'État, sont reçus comme il est dit article 275; ceux de ces effets que la commission refuse et ne juge pas réparables sont frappés d'un timbre de rejet.

278. Les effets de petit équipement, comprenant les fournitures extraordinaires, sont reçus comme il vient d'être dit pour les effets de grand équipement.

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279. Les effets de lingerie sont, suivant la décision du ministre. ou fournis par le magasin central des hôpitaux, ou achetés par mar chés; dans ce dernier cas, leur réception a lieu comme il est dit article 275; l'officier d'administration attaché à la pourvoirie est remplacé dans la commission par l'officier d'administration attaché à la lingerie.

SS 5. - Objets mobiliers.

280. Les objets mobiliers sont, comme les effets de lingerie, tirés des magasins des hôpitaux, ou achetés par marchés; ils peuvent, lorsqu'il y a économie, être confectionnés par les ouvriers de l'hôtel.

Les objets mobiliers provenant d'achats sont reçus comme il est dit article 275; l'officier d'administration chargé du service du mobilier remplace, dans la commission, l'officier d'administration attaché à la pourvoirie.

Les objets confectionnés dans l'hôtel sont reçus sans expertise par la même commission.

$2.

De la police des magasins et de la surveillance. 281. Les magasins sont placés sous la surveillance spéciale de l'adjoint à l'intendance militaire, qui veille à ce que les approvisionnements soient entretenus constamment à la hauteur déterminée par les marchés.

282. La situation sommaire des magasins est établie tous les mois en deux expéditions, savoir :

Une pour l'intendant militaire,

Une pour l'adjoint à l'intendance.

283. Le local destiné à recevoir les farines est fermé à deux clefs, dont l'une demeure entre les mains de l'officier d'administration principal comptable, chef des services administratifs, et l'autre est remise à l'entrepreneur de la fourniture du pain.

L'officier d'administration principal comptable, chef des services administratifs, ne laisse entrer dans le magasin aucune farine qui n'ait été vérifiée et reçue dans les formes indiquées par le cahier des

harges; il fait attentivement surveiller toutes les manipulations auxquelles les farines sont soumises, jusqu'au moment de la panifica

ion.

284. Les caves sont, comme le magasin aux farines, fermées à leux clefs l'une des clefs demeure entre les mains de l'officier d'administration principal comptable, chef des services administratifs; 'autre est remise à l'entrepreneur de la fourniture du vin.

285. Lorsque l'approvisionnement est réalisé et que les vins ont été définitivement reçus, aucun liquide ne peut plus être introduit lans les caves, où l'entrepreneur n'a d'accès, lui ou ses agents reconus, que pour les soins de conservation.

286. L'officier d'administration principal comptable, chef des services administratifs, exerce sur l'entrée des vins et sur les manipuations que leur conservation nécessite, la même surveillance rigoureuse qui lui est prescrite ci-dessus en ce qui concerne les farines. 287. Les ouvriers soldés par les fournisseurs sont sous l'autorité lu chef des services administratifs, qui, dans le cas où leur conduite donnerait lieu à des plaintes, peut exiger qu'ils soient renvoyés.

288. Les magasins doivent être tenus dans le plus grand état de propreté; les denrées et objets de toute nature y sont classés dans un ordre tel que la vérification de leur qualité et celle des quantités puissent se faire facilement.

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289. Les allocations alimentaires sont dues :

Aux militaires invalides,

Aux tambours,

A l'instituteur des tambours,

Aux sœurs,

Aux sous-employés, infirmiers et servants.

La nature et le taux de ces allocations sont déterminés par les tableaux n° 2 et 3 annexés au présent règlement.

290. Les denrées d'un usage commun aux officiers et aux hommes de troupe sont de qualité identique; l'amélioration de régime pour les officiers et pour les sœurs consiste dans l'allocation des aliments particuliers mentionnés aux tableaux précités.

Le pain est fabriqué dans l'intérieur de l'établissement avec des farines de pur froment de première qualité, conformes aux conditions du cahier des charges arrêté par le ministre.

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291. Les militaires invalides font deux repas par jour.

Décret impérial du 25 mars 1811.

Ils reçoivent en outre, chaque matin, une ration de café e sucre qui leur est servie dans les chambres.

Pour les tambours, cette ration est remplacée par la moitié de ration journalière de soupe.

292. Les officiers supérieurs sont servis dans leurs chambres. 293. Les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants brevetés, pant ou non des fonctions dans l'hôtel, mangent au réfectoire, tables communes, sans distinction de grades.

Ceux atteints d'infirmités qui peuvent être un sujet de répugna pour leurs camarades sont, par mesure tout à fait exceptionne servis dans leurs chambres.

294. Les chefs, adjudants et sous-adjudants de division, titul ou honoraires, non officiers, sont servis dans le même réfectoiree les officiers, mais à des tables séparées.

Les chefs de division titulaires dont les familles habitent sont autorisés à recevoir leurs vivres à l'office et à les porter leurs logements.

295. Un réfectoire particulier est affecté aux adjudants sous-off et aux employés désignés ci-après, en tant qu'ils sont militaires lides, savoir :

Le premier secrétaire du général commandant,

Le premier secrétaire de l'intendant,

Le premier secrétaire du colonel-major,

Le surveillant de la bibliothèque,

Le secrétaire du comité de bienfaisance,
Le tambour-major,

L'instituteur des tambours,

Le vaguemestre,

L'aide-vaguemestre.

296. Le service dans les réfectoires se fait par tables de da hommes; à chaque table est affecté un chef qui fait les portions chef est revêtu, autant que possible, du grade de sous-officier.

297. Les grands moines lais sont servis dans leurs chambrées Les vivres peuvent être portés aux hommes de garde et aux p tiers.

Tous les autres invalides mangent au réfectoire.

298. Nul ne peut paraître au réfectoire qu'en uniforme, et officiers avec leurs insignes et leur épée.

299. Sauf le pain et le vin, qui peuvent être un moyen d'alim tation nécessaire dans l'intervalle des repas, il est expressément fendu aux militaires invalides de sortir aucun comestible des re toires, et à ceux qui sont servis dans leurs chambres, d'en empo ou d'en faire emporter hors de l'hôtel (").

Le commandement et l'administration prennent de concert mesures nécessaires pour assurer la stricte exécution de cette r (4) Règlement du 18 décembre 1768.

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