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Il est opéré de même pour le remboursement prescrit par i ticle 372 de la moins-value des effets d'habillement qui n'aura pas, au moment où l'invalide quitte l'hôtel, parcouru la moi leur durée légale.

518. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux sionnaires de l'armée de mer comme à ceux de l'armée de ter débet est notifié au ministre de la marine, qui fait opérer la re et en verse le montant au ministère des finances sur récépisse adresse au ministre de la guerre.

519. Le tiers créancier n'a aucun recours à exercer sur de menus besoins; mais si l'invalide débiteur occupe à l'hot emploi rétribué, l'indemnité afférente à cet emploi peut étr mise à un prélèvement qui ne dépasse pas les deux tiers de indemnité.

La retenue est effectuée directement par l'officier d'administ principal comptable, chef des services administratifs, qui en le montant au créancier, en échange d'un reçu pour le com l'invalide débiteur.

520. La retenue à exercer en vertu de l'article 394, pour séjour à l'infirmerie des employés, sous-employés et ouvriers, par voie de déduction sur les traitements ou salaires.

En conséquence, ceux de ces agents dont le traitement est rieur au montant de la retenue ne sont rappelés dans les payement, à la sortie de l'infirmerie, que de la différence et traitement et ladite retenue.

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521. Les secours de vétérance sont destinés à rémunérer vices des anciens sous-employés et servants de la maison qu recevant qu'un salaire journalier, ne peuvent acquérir, dans fonctions, de droits à une pension.

522. Le secours de vétérance est accordé sous l'accomplissa des conditions ci-après :

Avoir soixante-cinq ans d'âge et se trouver dans l'imposs physique de continuer ses fonctions; en outre compter trente de service effectif dans l'hôtel; cinq années de service dans ! peuvent s'ajouter à vingt-cinq années de service dans l'ho compléter le droit au secours de vétérance.

La vétérance peut encore être accordée aux sous-employés vants, soit que, justifiant de trente années de service effectif réunissent pas soixante-cinq ans d'àge, soit qu'ils n'aient que ans de service, tous à l'hôtel, lorsque, par suite d'infirmités tées dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent conta travailler.

Décision royale du 17 décembre 1817.

523. Dans le cas spécifié au deuxième paragraphe de l'article qui précède, la quotité annuelle du secours est de deux cents francs; dans les cas spécifiés au troisième paragraphe du même article, elle est de cent francs pour vingt années de service, avec accroissement de dix francs pour chaque année en sus de la vingtième, jusqu'au maximum de deux cents francs.

524. Si la situation du crédit le permet, un secours supplémentaire peut être accordé, en fin d'exercice, à ceux des anciens sousemployés et servants jouissant de la vétérance, dont la position est particulièrement digne d'intérêt; ce secours supplémentaire ne dépasse pas cent francs.

525. Les sous-employés et servants mentionnés au troisième paragraphe de l'article 522 ne participent aux secours supplémentaires qu'après qu'ils ont complété l'àge de soixante-cinq ans.

526. Les secours sont accordés par le ministre, sur la proposition lu gouverneur.

Un fonds spécial est, à cet effet, porté annuellement au budget de 'hôtel.

SS 2.

Des secours aux veuves et du comité de bienfaisance (1),

527. Des secours peuvent être accordés aux veuves nécessiteuses les militaires invalides décédés dans l'établissement ou en position égulière d'absence. Cette faveur est limitée aux veuves domiciliées Paris.

528. Un comité, dit de bienfaisance, est institué à l'hôtel pour examiner les demandes de secours faites par ces veuves.

Il est composé comme il suit :

Le général commandant, président,

Le colonel-major,

Le curé,

Un adjudant-major,

Un chef de division.

Un secrétaire, pris parmi les invalides, est chargé de réunir les demandes, d'analyser les titres à l'appui et de faire toutes les écriures relatives à ce service.

529. Les veuves ne peuvent être admises à participer aux secours qu'autant qu'elles justifient, par un certificat de l'autorité civile, de leur bonne conduite et de leur état réellement nécessiteux.

530. Les secours sont accordés suivant l'âge, les infirmités et les charges de famille des pétitionnaires. L'état en est dressé, au commencement de chaque trimestre, par le comité, arrêté provisoirement par le gouverneur et soumis à l'approbation définitive du ministre.

Un fonds spécial pour secours aux veuves est porté annuellement au budget de l'hôtel.

Arrêté des consuls du 13 floréal an XI et ordonnance du 25 mars 1837.

TITRE IV.

DES SERVICES SPÉCIAUX.

CHAPITRE I".

DE L'AMEUBLEMENT DU GOUVERNEUR.

531. Il est pourvu, sur les fonds du budget de l'hôtel, à l'ameublement des appartements de réception avec leurs accessoires et du cabinet de travail du gouverneur.

532. La valeur du mobilier, constitué conformément à l'article qui précède et estimé à sa valeur d'achat, ne dépasse pas la somme de soixante mille francs.

533. L'exécution des dispositions concernant l'ameublement de gouverneur est confiée à une commission dite d'ameublement, com posée comme il suit :

L'adjoint à l'intendance militaire, président,

L'officier du génie chargé des bâtiments,

Un adjudant-major.

Cette commission a pour secrétaire le garde du génie.

534. La commission d'ameublement exerce les fonctions et attri butions conférées par l'instruction du 10 juin 1852 aux commissions locales instituées dans les divisions militaires.

535. Les demandes de remplacement établies par la commission sont transmises au ministre par l'intendant militaire de l'hôtel; l'in tendant les accompagne d'un projet de marché, qui devient définiti après avoir reçu l'approbation du ministre de la guerre.

536. Sont applicables à l'ameublement du gouverneur des inta lides toutes les dispositions du décret du 2 juin 1852 et de l'ins truction ministérielle du 10 du même mois non contraires à celles mentionnées à la présente section.

CHAPITRE II.

DE LA BIBLIOTHÈQUE

537. La bibliothèque de l'hôtel est exclusivement affectée à l'usag des militaires invalides et des fonctionnaires de l'établissement.

538. Les livres, manuscrits, plans, cartes et documents de tout nature qui composent la bibliothèque sont sous la garde de l'arc viste-bibliothécaire, qui en est responsable.

Sont également sous la garde et la responsabilité de ce fonction naire les objets d'art et de science et les monuments historiques de posés à la bibliothèque.

x série, Bull. 539, n° 4112.

539.

L'archiviste-bibliothécaire a sous ses ordres, pour l'exécution

des détails du service:

Un employé principal surveillant,
Un premier garçon de salle,

Un deuxième garçon de salle.

Ce personnel est pris parmi les militaires invalides; le surveillant est choisi, autant que possible, parmi les officiers.

540. Les dépenses de la bibliothèque sont renfermées dans la imite du crédit que le ministre alloue chaque année pour cet objet; 'emploi des fonds est réglé par le gouverneur, sur les propositions le l'archiviste-bibliothécaire, visées par l'intendant militaire et transnises par le général commandant de l'hôtel.

541. L'archiviste-bibliothécaire tient le catalogue comptable et le atalogue méthodique de la bibliothèque; il inscrit exactement sur es catalogues les ouvrages et objets de toute nature dont la bibliohèque s'accroît par achats ou donations.

542. Le catalogue comptable, coté et parafé par l'intendant miliaire de l'hôtel, indique, d'une manière précise, le prix de chaque uvrage; il est tenu en double expédition, dont l'une reste à la biliothèque et l'autre est déposée dans les bureaux de l'intendant. 543. La bibliothèque est ouverte tous les jours, les dimanches et tes exceptés, de dix heures du matin à trois heures du soir. Les ouvrages qu'elle renferme sont mis à la disposition des invades de tous grades et des agents des différents services de l'hôtel; n'en est confié au dehors qu'aux principaux fonctionnaires miliures et administratifs de l'établissement et aux officiers supérieurs valides; dans ce cas, la remise des volumes est faite sur récépissé. e bibliothécaire veille à ce que les ouvrages ne soient pas conservés op longtemps par les personnes qui ont obtenu l'autorisation de 's emporter.

544. Les ouvrages maculés, détériorés ou perdus sont remplacés ux frais des personnes auxquelles ils ont été confiés soit sur place. it à domicile.

545. Les individus étrangers à l'hôtel sont admis à visiter la biliothèque; mais ils ne peuvent y faire de lectures ni prendre de otes que sur l'autorisation préalable du gouverneur ou du général ɔmmandant.

546. La police intérieure de la bibliothèque appartient au biblioécaire et au surveillant placé sous son autorité.

547. Quiconque trouble l'ordre et la tranquillité qui doivent réner dans la salle en est exclu, pour la première fois, pendant un emps limité, et pour toujours en cas de récidive.

Le général commandant et le colonel-major, auxquels il est rendu ɔmpte, assurent, au besoin, l'exécution de cette mesure discipliaire.

CHAPITRE III.

DU CULTE (1).

SECTION I".

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

548. L'église des invalides, érigée en paroisse, quant au spin seulement, est, en ce qui concerne le temporel, sous l'auton l'administration générale de l'hôtel, représentée par l'intendanta taire. Cette administration pourvoit à toutes les dépenses du tant en personnel qu'en matériel; par suite, l'église n'est ap posséder ni à recevoir, et n'a pas de conseil de fabrique.

549. En conséquence du même principe, il ne peut être. quête, au profit de qui que ce soit, ni à l'église ni à domicile,, clergé de l'hôtel; il est expressément défendu d'exiger aucune bution pour location de bancs, chaises, etc. etc.

SECTION II.

DU PERSONNEL.

550. Le personnel du culte comprend :

Le curé,

Le premier chapelain,

Le deuxième chapelain,

Et, en outre, tant pour le service du chœur et de la sacrist pour la célébration de l'office chanté:

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Deux gardiens de l'église.

551. L'organiste est nommé par le ministre, qui fait, au preal constater son aptitude.

Tous les autres agents désignés ci-dessus sont, conforméme principe posé en l'article 14, nommés par le gouverneur, sur le de candidature remis par le curé à l'intendant militaire.

552. Le maître de chapelle ou premier chantre a la surve des enfants de chœur. Il est chargé de leur enseigner le chant de Ordonnance royale du 2 janvier 1815.

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