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647. En cas de convocation pour une cérémonie publique ou une réunion officielle, le personnel militaire et le personnel adminis tratif se réunissent chez le général commandant, qui les conduit chez le gouverneur.

SECTION VII.

DES HONNEURS FUNÈBRES.

648. Lorsqu'un gouverneur est décédé, les honneurs militaires lu sont rendus, selon son grade, dans l'intérieur de l'hôtel, par les invalides des divisions actives, qui forment la haie depuis la grille de l'esplanade jusqu'au sanctuaire; en dehors de l'hôtel, par la garnison. Les détails de la cérémonie sont réglés par le ministre et l'exécution en est concertée entre le commandant de la premiere division militaire, le commandant de l'hôtel et le représentant de la famille. Le service est célébré par le clergé des invalides; apres l'absoute, le corps, placé sur un char funèbre, est conduit à la grande grille, où les troupes défilent devant lui, les canonniers invalides étant à leurs pièces. Le corps est ensuite ramené dans la cour d'honneur et descendu dans le caveau des gouverneurs pour y être inhumé, à moins que sa famille n'en dispose autrement.

Procès-verbal de la cérémonie est dressé par l'intendant militaire des invalides et envoyé au ministre.

649. Le ministre peut autoriser la célébration aux invalides de funérailles autres que celles des gouverneurs; mais à l'exception de ceux-ci, pour qui elle est de droit, la sépulture dans l'hôtel ne peu! être accordée qu'en vertu d'un décret de l'Empereur, rendu sur la proposition motivée du ministre de la guerre, qui règle ensuite les dispositions de la cérémonie.

650. En cas de décès d'un officier ou fonctionnaire militaire attaché à l'hôtel, d'un invalide pourvu d'un grade, d'un membre de la Légion d'honneur ou d'un décoré de la médaille militaire, avis est donné à l'état-major de la place; un détachement d'invalides assiste au service religieux et accompagne le corps jusqu'à la grande grille. A la grille, le détachement d'invalides est relevé par un autre de même force fourni par la garnison, qui conduit le corps au cimetière et rend les honneurs funèbres.

SECTION VIII.

DES SALVES ET DES ILLUMINATIONS.

651. Dans aucune circonstance il n'est tiré de salves ni fait d'illu minations à l'hôtel des invalides que sur l'ordre du ministre de la guerre.

TITRE VII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

652. Les anciens militaires qui, en raison de la gravité de leurs bles sures, ont été reçus aux invalides comme lieutenants ou capitaines honoraires, par application de la loi du 6 juin 1793, et ceux qui. par l'effet de dispositions spéciales, ont obtenu à titre honorifique

un grade supérieur à celui dans lequel ils ont servi à l'armée, seront maintenus en jouissance des avantages attachés à cette position tant qu'ils resteront à l'hôtel; mais ils ne seraient pas admis à les réclamer si, après être sortis de cet établissement, ils demandaient à y rentrer.

653. Les militaires invalides que des décisions exceptionnelles antérieures avaient autorisés à loger leurs familles avec eux dans l'hôtel continueront à jouir de cette faveur, mais sous la réserve expresse qu'il ne s'élèvera contre eux aucune plainte fondée, et qu'à leur décès les cohabitants quitteront l'hôtel.

Aucune concession de même nature ne pourra à l'avenir être faite au profit de qui que ce soit, sauf les exceptions spécifiées à l'article 582.

L'état nominatif de ceux qui en jouissent sera adressé tous les ans au ministre par les soins de l'intendant.

654. Afin de faciliter la transition entre le régime toléré depuis longtemps et celui de la prohibition absolue de la sortie des vivres, formellement inscrite dans le présent règlement, le ministre pourra exceptionnellement autoriser les invalides mariés à emporter leurs vivres pour les partager avec leurs femmes.

Cette faveur ne s'appliquera qu'aux invalides mariés qui, au moment de la promulgation du présent décret, habitaient l'hôtel et avaient leurs femmes domiciliées à Paris; la liste en sera établie par les soins du gouverneur et adressée au ministre.

655. Les dispositions de l'article qui précède sont applicables aux servants.

DISPOSITION FINALE.

656. Toutes dispositions contraires au présent règlement, qui sera mis définitivement en vigueur à compter du 1 janvier 1864, sont et demeurent abrogées.

657. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 29 Juin 1863.

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NOTA. Le traitement du gouverneur est passible de la retenue de 2 p. o/o; les autres traitements, à l'exce tion de ceux des ecclésiastiques et des sœurs, sont passibles de la retenue de 5 p. o/o au profit du Trosor. Il n'est fait aucune retenue sur les indemnités.

NATURE

2o PARTIE.

SOLDES, HAUTES PAYES ET INDEMNITÉS AUX MILITAIRES INVALIDES,

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