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Les dépenses imputées sur les crédits ouverts aux chapitres i et m sont atténuées de la somme de onze mille six cent quatre-vingt-quatorze francs trente-huit centimes, dans la proportion suivante :

CHAP. I".
III

11,673 78°
20 60

SOMME ÉGALE.

11,694 38

3. Nos ministres secrétaires d'État au département de la marine et des colonies, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et annexé au projet de loi portant règlement définitif du budget des dépenses de l'exercice 1862. Fait à Saint-Cloud, le 30 Octobre 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies,

Signé Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

acquittées sur les crédits des chapitres 1" et 111, et dont le transport au chapitre VII doit être mément aux articles 9 de la loi du 8 juillet 1837 et 128 de l'ordonnance du 31 mai 1862.

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N° 11,836. DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un virement de Crédit au Budget du Ministère de l'Instruction publique, exercice 1863.

Du 9 Novembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR

DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique ;

Vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1863;

Vu notre décret du 23 novembre 1862 (1), contenant répartition, par chapitres, des crédits dudit exercice;

Vu l'article 12 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856 (2), sur les virements de crédits;

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 22 octobre 1863: Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le crédit ouvert, pour l'exercice 1863, sur le chapitre xx (Dépenses de l'instruction primaire. — Fonds généraux de l'Etat du ministère de l'instruction publique, est réduit d'une somme de trente mille francs.

2. Le crédit du chapitre Iv (Services généraux du ministère de l'ins truction publique) est augmenté d'une somme de trente mille francs. 3. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'instruction publique et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera insere au Bulletin des lois.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 9 Novembre 1863.

Le Ministre secrétaire d'État au département

des finances,
Signé ACHILLE FOULD.

N° 11,837.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique,

Signé V. DURUY.

- DÉCRET IMPÉRIAL qui règle le Costume officiel des Doyens et Professeurs des Facultés de Théologie catholique.

Du 22 Novembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'ins truction publique ;

Vu le décret du 31 juillet 180g,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Le costume officiel des doyens et professeurs des facultés de théologie catholique est réglé ainsi qu'il suit :

Bull.

1970, n' 10,729.

(2) Bull. 440, no 4110.

Robe en poult-soie violet; simarre en drap de soie noir; boutonères et boutons en soie violette; revers et doublures des manches soie noire; chausse ou épitoge en poult-soie violet, garnie de is rangs d'hermine; ceinture en ruban moiré violet, ornée de anges de même nuance; toque carrée en velours violet, le bas garni velours noir.

Les doyens porteront à la toque deux galons d'or; les professeurs en porteront qu'un.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instrucn publique est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Compiègne, le 22 Novembre 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secretaire d'État au département de l'instruction publique,
Signé V: DURUY.

N° 11,838. DÉCRET IMPERIAL portant réorganisation
de l'École polytechnique.

Du 30 Novembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

'u la loi du 25 frimaire an VIII (16 décembre 1799), portant organisation 'école polytechnique;

es décrets des 27 messidor an XII et 22 fructidor an XIII (16 juillet 1804 septembre 1805);

a loi du 14 avril 1832, sur l'avancement dans l'armée ;

a loi des 26 janvier, 3 mai et 5 juin 1850;

e décret du 1" novembre 1852 );

ar le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de

aerre,

VONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE IT.

INSTITUTION DE L'ÉCOLE IMPÉRIALE POLYTECHNIQUE.

RT. 1". L'école polytechnique est spécialement destinée à former élèves pour les services ci-après, savoir :

'artillerie de terre, l'artillerie de mer,

e génie militaire, le génie maritime,

a marine impériale, le corps des ingénieurs hydrographes, es ponts et chaussées et les mines,

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Le corps d'état-major,
Les poudres et salpêtres,
Les lignes télégraphiques,
L'administration des tabacs,

Enfin pour les autres services publics qui exigent des connais sances étendues dans les sciences mathématiques, physiques et chimiques.

2. Nul élève ne peut être admis dans un des services publics énumérés en l'article précédent qu'après avoir satisfait aux examens de sortie de l'école et avoir été jugé admissible dans ce service par le jury institué à l'article 60 ci-après.

L'accomplissement de ces conditions ne suffit pas pour constituer un droit à l'admission dans un service; l'admission est toujours su bordonnée au nombre de places disponibles au moment de la sortie de l'école et au rang occupé par l'élève sur la liste par ordre de mérite du classement de sortie, ainsi qu'il est spécifié à l'article 6; du présent décret.

3. L'école polytechnique est placée dans les attributions du m nistre de la guerre.

4. Chaque année, le ministre de la guerre détermine le nombre d'élèves à admettre à l'école; ce nombre peut dépasser d'un dixième le chiffre présumé des emplois dans les services publics qu'il sera possible de donner à ces élèves lors de leur sortie de l'école.

5. L'instruction donnée aux élèves comprend les cours indiqués à l'article 21 ci-après.

6. Le prix de la pension est de mille francs; celui du trousseau est fixé, chaque année, par le ministre de la guerre.

7. Des bourses ou demi-bourses sont accordées aux élèves qui ont préalablement fait constater l'insuffisance des ressources de leur frmille pour leur entretien à l'école.

L'insuffisance de la fortune des parents et des jeunes gens doit, au moment de l'inscription du candidat pour le concours, être cons tatée par une délibération motivée du conseil municipal, approuve par le préfet du département.

Les bourses et demi-bourses sont accordées par le ministre de la guerre, sur la proposition des conseils d'instruction et d'administra tion de l'école institués par les articles 35 et 70 ci-après, et réunis. pour en délibérer en commun, sous la présidence du commandan de l'école.

Les motifs de la concession sont insérés, chaque année, au Monteur universel et dans l'un des journaux du département où l'éleve boursier et ses parents ont leur domicile.

Il peut être alloué, sur la proposition des conseils précités, à chaque boursier ou demi-boursier, un trousseau ou demi-trousseau, à son entrée à l'école.

TITRE II.

MODE ET CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉLÈVES.

8. Nul n'est admis à l'école polytechnique que par voie de con

cours.

Le concours est public et a lieu tous les ans.

Le ministre de la guerre en détermine les règles, après avoir pris l'avis du conseil de perfectionnement institué par l'article 37 ciaprès.

9. Les examinateurs d'admission sont nommés par le ministre de la guerre pour une période de trois années, après laquelle ils peuvent être renommés. Sur sa demande, le conseil de perfectionnement doit, chaque fois qu'il y a lieu de nommer à l'un de ces emplois, présenter deux candidats après avoir consulté le conseil d'instruction, conformément à ce qui est réglé au troisième paragraphe des articles 23 et 34 ci-après.

Les examinateurs d'admission ne doivent participer à aucun des exercices qui ont pour but de préparer des jeunes gens au concours d'admission, ni publier aucun ouvrage sur les matières de l'examen. 10. Nul ne peut concourir pour l'admission à l'école polytechnique s'il n'a préalablement justifié :

1° Qu'il est Français ou naturalisé Français,

2° Qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole,

3° Qu'il a eu plus de seize ans et moins de vingt ans au 1o janvier de l'année du concours.

Toutefois, les sous-officiers, les caporaux ou brigadiers et les soldats des corps de l'armée, àgés de plus de vingt ans et qui justifient de deux ans de service effectif et réel sous les drapeaux, au 1" janvier qui suit l'époque du concours, peuvent concourir, pourvu qu'ils n'aient pas dépassé alors l'àge de vingt-cinq ans.

Pour obtenir l'autorisation de concourir, ces militaires doivent produire des certificats des conseils d'administration des corps constatant la durée de leur service, ainsi qu'un certificat de bonne conduite.

Aucune dispense d'àge ou de temps de service ne peut être ac cordée.

Les militaires admis à concourir après l'àge de vingt ans ne peu-. vent, à leur sortie de l'école, être placés que dans les services militaires.

11. Chaque année, le ministre de la guerre arrête, après avoir consulté le conseil de perfectionnement, le programme des matières sur lesquelles doivent porter les examens, ainsi que l'époque de l'ouverture de ces examens.

er

L'arrêté du ministre de la guerre est rendu public avant le 1" avril. 12. Après la clôture des examens, un jury composé comme il

suit :

Le commandant de l'école, président,

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