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Un chariot à quarte roues, compris le conducteur, mais non compris le chargement et l'attelage, trente centimes, ci.....

Chaque cheval, mulet, âne ou ánesse ou paire de bœufs attelés à l'une des voitures spécifiées aux articles 7 et 8 quand cette voiture est chargée, dix centimes, ci.....

to Les mêmes, quand la voiture est vide, cinq centimes, ci..

11 Nota. Lorsque les voitures spécifiées aux articles 7 et 8 seront employées au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, elles seront exonérées du droit fixé par ces articles et ne payeront que les prix fixés par les articles 9 et 10, à raison de leur chargement et de leur attelage.

VOITURES DESTINÉES AU TRANSPORT DES PERSONNES.

12° Une voiture suspendue, à deux roues, compris le conducteur, mais non compris les voyageurs, qui payeront le droit fixé par l'article 1", ni l'attelage, quinze centimes, ci.

13° Une voiture suspendue, à quatre roues, compris le conducteur, mais non compris les voyageurs, qui payeront le droit fixé par l'article 1", ni l'attelage, quarante centimes, ci..

14 Chaque cheval ou mulet attelé à une voiture suspendue, dix centimes, ci....

5. Sont exempts des droits de péage:

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Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, ainsi que Irs gens et leurs voitures;

Les ministres des différents cultes reconnus par l'État, les magistrats de rdre judiciaire dans leurs fonctions, et leurs greffiers;

Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, les agents yers, les cantonniers, les employés des contributions indirectes, les agents estiers, les préposés et agents des douanes, les employés des lignes téléaphiques, les commissaires de police, les gardes champêtres, la gendarerie, dans l'exercice de leurs fonctions;

Les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément, à charge reux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre service;

Les courriers du Gouvernement, les malles-poste, les facteurs ruraux, sant le service des postes de l'État;

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter seurs d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire;

Les élèves allant à l'école communale ainsi qu'à l'instruction religieuse

en revenant;

Les prestataires, avec leurs attelages se rendant sur les ateliers des cheins vicinaux pour la libération de leurs prestations et en revenant; Les prévenus, accusés ou condamnés conduits par la force publique, ainsi e leur escorte. (Paris, 30 Novembre 1863.)

11,847.- DECRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de la guerre) qui réaffecte au service du département de la guerre le magasin à fourrages R de la place de Lauterbourg (Bas-Rhin). (Paris, 5 Décembre 1863.)

11,848. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Rassiels, arrondissement de Cahors, département du Lot, prendra, à l'avenir, le nom de Trespoux-et-Rassiels. (Paris, 6 Décembre 1863.)

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N° 11,849. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieu portant que la commune du Frétoy, canton de Guiscard, arrondisseme de Compiègne, département de l'Oise, prendra, à l'avenir, le nom de F toy-le-Château. (Paris, 6 Décembre 1863.)

N° 11,850.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre d'État)

nomme auditeurs de première classe au Conseil d'État :

MM. Cohen,

Ginoux de Fermon,

(Paris, 14 Décembre 1863.)

M. de Guigné.

N° 11,851. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre d'État) q nomme auditeurs de deuxième classe au Conseil d'État :

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, a raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 1165.

N° 11,852.- DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un Virement de Crédit au Budget du Ministère de la Marine et des Colonies, exercice 1863.

Du 30 Novembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de a marine et des colonies;

Vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1863;

Vu notre décret du 23 novembre 1869 (1), contenant répartition des crédits lu budget des dépenses dudit exercice;

Vu l'article 10 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (2), sur les virements de crédits;

Vu l'article 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu l'article 55 de notre décret du 31 mai 1862 (3), portant règlement géné ral sur la comptabilité publique;

Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, en date du 9 novembre 1863;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les crédits ouverts à notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, sur l'exercice 1863, par la loi du budget du 2 juillet 1862 et le décret de répartition du 23 novembre suivant, au titre du chapitre XXIII (Service pénitentiaire à la Guyane), sont réduits d'une somme de trois cent mille francs (300,000').

2. Les crédits ouverts pour le même exercice, par la loi du budget et le décret de répartition précités, sur le chapitre XXIV du budget du même ministère (Subventions au service local des colonies), sont augmentés, par virement du chapitre désigné à l'article précédent, d'une somme de trois cent mille francs (300,000'), à inscrire au compte de la Nouvelle-Calédonie.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine

Bull. 1070, n° 10,729.

Bull. 440, no 4110.

2. XI Série.

(3) Bull. 1045, no 10,527.

53.

et des colonies, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de fe cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 30 Novembre 1863.

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,

Signé ACHILLE FOULD.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au départmu de la marine et des colonies,

Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAI.

N° 11,853.

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie le Tarif des Douanes en ce qui concerne l'importation du Colon en laine.

Du 20 Décembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPERIA DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le tarif des douanes est modifié ainsi qu'il suit :

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2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agric ture, du commerce et des travaux publics, et au département finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécut du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 20 Décembre 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agricul du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND BÉHIC.

N° 11,854.

DECRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agricultur

du commerce et des travaux publics) portant:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la r départementale de la Marne, no 1, de Vitry-le-François à Bar-le-Duc, dans

averse d'Heiltz-l'Évêque, suivant la direction générale exprimée par des mes rouges sur le plan du 29 juin 1863, qui demeurera annexé au présént

cret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et timents nécessaires à l'exécution de cette rectification, en se conforant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur xpropriation pour cause d'utilité publique.

3 Le présent décret sera consideré comme non avenu, si les travaux n'ont ́s été adjugés dans un délai de trois ans, à partir de sa promulgation. Faint-Cloud, 6 Août 1863.)

11,855. --- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Les territoires teintés en rose, cotés 1 et 2, et ceux teintés en ane et cotés 3 et 4 sur le plan ci-annexé sont distraits: les premiers, de commune de Sault-lez-Rethel, canton et arrondissement de Rethel, déparment des Ardennes, et réunis à la commune de Rethel; les seconds, de la mmune de Rethel, même canton, et réunis à la commune de Sault-lezthel.

En conséquence, la nouvelle limite entre les communes de Rethel et de ult-lez-Rethel est fixée conformément au liséré vert tracé sur ledit plan. 2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. (Saint-Cloud, 'Août 1863.)

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DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur)

ART. 1". La section de Nerville est distraite de la commune de Presles, inton de l'Isle-Adam, arrondissement de Pontoise, département de Seine-Oise, et érigée en commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Nerville. En conséqence, la limite entre la commune de Nerville et la commune de resles est fixée conformément au tracé des lignes rouges et jaunes du plan nnexé au présent décret.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits 'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. (Saint-Cloud, Septembre 1863.)

11,857. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre présidant le Conseil d'État, chargé, par intérim, du département de l'intérieur) por

tant :

ART. 1. La limite entre les communes de Trouville et de Déauville, canon et arrondissement de Pont-l'Évêque (Calvados), est fixée conformément u cours actuel de la rivière la Touques.

En conséquence, le terrain compris entre le lit de cette rivière et la ligne onctuée en noir au plan ci-annexé est distrait de la commune de Trouville t réuni à la commune de Déauville.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. (Biarritz, 30 Sepmbre 1863.)

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