Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Art. 1er. L'ouverture de la séance est fixée à neuf heures du matin.

2. Dans le cas où, avant la levée de la séance, l'Assemblée se trouverait réduite à moins de deux cents membres, si l'appel nominal est réclamé par un seul, le président y fera procéder sur-le-champ.

3. Tous les appels nominaux seront imprimés.

4. La séance commence par la lecture du procès-verbal de la veille.

5. A midi précis, l'ordre du jour indiqué la veille sera commencé, on ne pourra l'interrompre, à moins que, pour des objets d'un intérêt majeur et pressant, l'Assemblée n'en décrète l'interruption.

6. Il n'y aura chaque jour qu'une séance; elle ne pourra être moindre de six heures; mais le président pourra, si les circonstances l'exigent, faire des convocations extraordinaires.

7. Chaque membre sera tenu de rester en place et assis, et le bureau restera toujours libre.

8. La barre de l'Assemblée sera réservée pour les citoyens qui auront des pétitions à faire, ou pour ceux qui seront admis ou appelés devant l'Assemblée.

Les huissiers veilleront exactement à 9. ce qu'aucun étranger ne s'introduise dans la salle pendant la séance: ils sont autorisés à mettre en état d'arrestation ceux qui s'y introduiraient; ils en rendront compte au président, qui prononcera contre les délinquans la peine de la prison, pendant trois jours, si c'est pour la première fois la peine sera d'un mois à la seconde.

10. La majeure partie des tribunes sera ouverte indistinctement à tous les citoyens.

Le surplus sera réservé aux citoyens des départemens et aux étrangers qui y seront admis, d'après un mode arrêté par les commissaires-inspecteurs de la salle.

[ocr errors]

11. Il y aura une place marquée pour les suppléans, pour les députations et pour les pétitionnaires, et en aucun cas, ils ne pourront se placer dans l'enceinte destinée aux membres de la Convention.

12. Si un des membres trouble l'ordre, il y sera rappelé nominativement par le président; s'il continue, le président sera tenu d'ordonner l'inscription nominative du rappel à l'ordre au procès-verbal; en cas de résistance, l'Assemblée sera consultée, et prononcera une peine proportionnée au désordre excité.

13. Ces peines seront l'inscription au procès-verbal avec censure, l'exclusion de la séance, les arrêts, et enfin la prison pour un temps que l'Assemblée déterminera.

14. La parole sera accordée à tout membre, qui, rappelé à l'ordre, s'y serait soumis aussitôt, et demanderait à se justifier.

15. S'il s'élève du tumulte dans l'Assemblée, et que le président ne puisse le calmer par les moyens ordinaires, il se couvrira: ce signal indiquera qu'il n'est plus permis de parler, que la chose publique souffre: à l'instant, tous les membres se tiendront assis, découverts et en silence.

16. Le président ne se découvrira que lorsque le calme sera entièrement rétabli.

CHAPITRE III. Ordre de la parole.

Art. 1er. Aucun membre ne pourra parler qu'après avoir demandé la parole au président, et l'avoir obtenue.

2. On ne pourra parler qu'à la tribune; néanmoins, ceux qui n'auront qu'une observation, un amendement ou un sousamendement à proposer, pourront le faire sans quitter leur place, après avoir obtenu la parole.

3. Un des secrétaires tiendra note des membres qui demanderont la parole, afin qu'il ne puisse y avoir de préférence, et que chacun l'obtienne suivant l'ordre de la demande qu'il en aura faite; s'il y a réclamation, l'Assemblée donnera la parole.

4. La liste n'aura d'effet que pour une

seule séance.

5. Dans les discours, les opinans parleront alternativement pour et contre.

6. Le président rappellera à la question l'opinant qui s'en écartera, et, s'il ne le fait pas, pourra y être invité.

7. Si quelque membre veut contredire les faits exposés par l'opinant, il se lèvera pour l'annoncer; il sera entendu immédia

tement après l'opinant qu'il aura inter

rompu.

8. Si l'opinant s'écarte du respect dû à l'Assemblée ou au président, le président le rappellera nominativement à l'ordre.

9. Toutes personnalités sont défendues. 10. Le président ne pourra prendre la parole sur un débat, que pour présenter l'état de la discussion ou y ramener.

11. S'il veut discuter lui-même ou présenter une opinion, il se fera inscrire, et, lorsque son tour sera venu, il quittera le fauteuil pour monter à la tribune.

CHAPITRE IV. Des motions.

Art. 1er. Tout membre qui voudra proposer une motion, se fera inscrire au bu

reau.

2. Aucune motion ne pourra être discutée que lorsqu'elle sera appuyée par quatre membres, et elle sera préalablement déposée sur le bureau.

5. Quoique la discussion soit ouverte sur une motion, celui qui l'a proposée peut la retirer; mais, s'il y a réclamation, la discussion sera continuée.

4. Aucun membre, sans excepter l'auteur de la motion, ne parlera plus de deux fois sur une motion, à moins qu'il n'y soit autorisé par l'Assemblée.

5. Les motions de priorité, d'amendement, de renvoi aux comités, d'ajournement, d'ordre du jour, de question préalable ou de rappel au réglement, auront la préférence sur la motion principale, et en suspendront toujours la dis

[blocks in formation]

S'il y a réclamation, l'Assemblée sera consultée.

14. Aucune motion relative à la constitution ou à la législation ne pourra être décrétée qu'après avoir été portée deux fois, et à deux jours différens, à la discussion. La seconde discussion ne pourra commencer qu'après que la motion aura été imprimée distribuée, et annoncée à l'ordre du jour.

CHAPITRE V. Des députations et pélitions.

Art. 1er. La séance du dimanche sera particulièrement consacrée à entendre les députations et les pétitions à la barre.

2. La Convention nationale, comptable de tous ses momens à la nation entière, ne peut permettre à aucune troupe particulière de citoyens armés ou non armés, de défiler dans la salle de ses séances; mais, suivant les circonstances, elle enverra des commissaires pour recevoir leurs hommages au nom des représentans du peuple.

3. La Convention nationale ne recevra désormais aucune députation qui n'aurait pour objet que de lui adresser des complimens et des félicitations; mais toutes les adresses de ce genre seront annoncées les secrétaires. par

4. Les députations qui, pour des objets d'intérêt général ou particulier, désireraient obtenir la parole, seront tenues de faire passer au président la copie ou un extrait de leur adresse; et, sur le compte qui en sera rendu à l'Assemblée, elle dé cidera ou de l'admission, ou du renvoi aux comités compétens.

Il en sera de même usé à l'égard des pétitions.

5. Immédiatement après la lecture et l'adoption du procès-verbal, les membres qui auraient à communiquer à la Convention quelques objets relatifs à leur département, auront la parole pour l'exposer

sommairement.

6. Les comités seront tenus, lorsque les pétitions auront pour objet des réclamations particulières, d'en rendre compte dans la huitaine.

7. Le rapport de ces objets particuliers et autres non compris dans l'ordre du jour, sera renvoyé au jeudi, à moins l'Asque semblée ne le juge d'un intérêt trop pressant pour en différer la décision.

CHAPITRE VI. Des procès-verbaux.
Art. er. Les procès-verbaux seront ré-

digés alternativement par chaque secré

taire.

2. Immédiatement après qu'ils auront été adoptés, ils seront mis au net, signés du président ou du secrétaire, et envoyés de suite à l'impression.

3. Les épreuves continueront à être corrigées par le secrétaire commis à cet effet au bureau des procès-verbaux.

4. L'imprimeur délivrera tous les mois à chaque député, à domicile, un exemplaire complet et broché des procès-verbaux du mois.

5. Il en sera de même pour toutes les pièces dont l'impression aura été ordonnée. 6. L'imprimeur de la Convention nationale communiquera directement avec le président et les secrétaires; il ne recevra d'ordres que d'eux ou des comités.

7. Les impressions relatives aux objets de la discussion, seront distribuées au bureau destiné à cet effet, depuis neuf heures du matin jusqu'à midi.

8. Le commis à la distribution ne recevra point d'imprimés particuliers, à moins qu'on ne lui en remette un nombre suffisant pour tous les députés.

Toute pièce originale qui sera remise à l'Assemblée, sera d'abord copiée par l'un des commis du bureau; la copie collationnée par un des secrétaires et signée de lui, demeurera au secrétariat : l'original sera aussitôt après déposé et enregistré aux archives.

10. Il y aura deux minutes originales du procès-verbal, dont l'une sera déposée aux archives, et l'autre demeurera au secrétariat pour l'usage de l'Assemblée.

11. Les procès-verbaux seront toujours signés par le président qui aura tenu la

séance.

[blocks in formation]

ront par l'Assemblée directement, et jamais par les comités.

CHAPITRE VIII. Des tribunes.

Art. 1er. Aussitôt l'ouverture de la séance, et jusqu'à ce qu'elle soit levée, les citoyens assistant se tiendront assis et découverts; ils auront soin de garder et de faire observer entre eux le silence nécessaire à la tranquillité des délibérations, et généralement de porter aux représentans le respect dû à leurs fonctions, et de conserver le calme commandé par les

grands intérêts de l'Etat.

La Convention nationale compte à cet égard sur le patriotisme et la sagesse des citoyens; elle leur rappelle qu'ils ne peu vent honorer leurs représentans sans s'honorer eux-mêmes.

2. S'il arrivait qu'un ou plusieurs individus troublassent les délibérations, ils seront considérés comme perturbateurs à dessein, et comme tels, punis ainsi qu'il suit et d'après la gravité des infractions: 1o exclus des tribunes par leurs inspecteurs; 2o mis en prison pour vingt-quatre heures sur l'ordre du président ou des commissaires - inspecteurs de la salle; 30 condamnés, depuis trois jours jusqu'à un mois de détention, par l'Assemblée.

Tous les articles du réglement étant obligatoires, il est du devoir de chacun d'en réclamer l'exécution,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Hôpitaux. Voy.

Décret relatif

25 OCTOBRE 1792. au compte à rendre au comité de súreté générale, des arrestations faites dans toute l'étendue de la France, relativement à la révolution du 10 août 1792. (L., t. XII, p. 6; B., t. XXV, p. 43.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de sûreté générale, décrète que le même comité est autorisé à se faire rendre compte des arrestations relatives à la révolution qui ont eu lieu dans toute l'étendue de la République depuis le 10 août; de prendre connaissance de leurs motifs; de se faire représenter la correspondance des personnes arrêtées, et généralement toutes les pièces tendant ou à leur justification, ou à donner des preuves des délits dont elles sont accusées, pour en faire le rapport à la Convention nationale, et pour étre par elle pris telle détermination qu'elle jugera convenable.

La Convention décrète, en outre, que le rapport du comité de sûreté générale

« PreviousContinue »