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2425 SEPTEMBRE 1792. Décret qui

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renvoie des commissaires à Châlonssur-Marne. (B., t. XXV, p. 12.)

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Décret

25 = 26 SEPTEMBRE 1792. portant suppression de la haute-cour nationale. (L., t. XI, p. 570; B., t. XXV, p. 15.)

Voy. loi du 10 = 15 mai 1791.

La Convention nationale décrète que la haute-cour nationale est supprimée, et que les travaux ordonnés à son sujet seront discontinués; décrète, au surplus, que toutes les propositions faites pour le jugement des procès commencés devant ladite cour, sont renvoyées à un comité, pour être présenté un projet de loi.

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25 SEPTEMBRE 1792. Décret sur l'exécution de celui du 19 septembre relatif au rétablissement de l'ordre et de la sûreté de Paris. (B., t. XXV, p. 19.)

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26

Dordogne. Voy. 6 SEPTEMBRE 1792. Etat civil. Divorce. Etats de Bourgogne, etc.

· Brevets d'invention. Sieur William Roger. Envois des lois, etc. Voy. 20 SEPTEMBRE 1792.

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mens des arts. Commissaires. Voy. 21 SEPTEMBRE 1792. — Dates des actes publics. Corps administratif, etc. Sceau. Voy. 22 SEPTEMBRE 1792. Rentes apanagères. Voy. 24 SEPTEMBRE 1792.

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27 SEPTEMBRE 1792. latif à l'organisation et au mode de paiement des travailleurs employés au camp de Paris. (L., t. XI, p. 572; B., t. XXV, p. 18.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission militaire, considérant qu'il importe au bon ordre et à l'accélération des travaux de la défensive de Paris, de fixer un mode d'organisation qui, en prévenant les abus, puisse donner auxdits travaux toute l'activité que les circonstances exigent, crète ce qui suit:

TITRE Ier. Organisation des travailleurs.

Art. 1er. Sur le désir depuis long-temps

manifesté par les sections de Paris et les communes voisines, de concourir à la confection des travaux que sa défense exige, et d'après la proclamation décrétée par le Corps-Législatif pour seconder le zèle et le patriotisme des citoyens, chaque section est invitée à envoyer chaque jour le nombre de travailleurs bénévoles qui lui sera demandé par le directeur - général des travaux, suivant les besoins du service et le développement du tracé des ouvrages, ainsi que les citoyens armés qui seront jugés nécessaires pour le maintien de l'ordre et la garde des outils.

2. Les travailleurs seront partagés en brigades de cinquante hommes; chaque brigade aura un chef nommé par sa section.

3. Chaque section nommera, pour surveiller les travaux à exécuter par les citoyens bénévoles qu'elle fournira, un inspecteur ou commissaire pris, autant qu'il sera possible, parmi les artistes.

4. Il sera placé sur le développement des ouvrages tracés, cinquante poteaux portant le nom des quarante-huit sections de Paris et des deux districts de Saint-Denis et du Bourg-de-l'Egalité; chacun de ces poteaux sera le point de ralliement respectif des brigades de travailleurs.

5. Chacune des brigades de cinquante travailleurs se divisera, sur le terrain qui lui sera désigné, en cinq ateliers de dix hommes. Chaque atelier est invité à se munir de deux pioches ou tournées, quatre brouettes, deux pelles et deux battes.

6. Les ouvriers salariés que les sections pourront fournir, outre leur contingent de volontaires, ne se rendront aux travaux que par brigades de cinquante hommes avec un chef. Ils seront tenus d'être domiciliés dans l'arrondissement de la section qui les enverra, et d'être enregistrés au comité de ladite section. Les chefs seront au choix des sections; il leur sera délivré un double de l'état d'enregistrement, pour être remis aux conducteurs; lesquels états, pour être valables, devront être présentés par lesdits conducteurs au directeur général ou ingé nieur en chef, qui les signera.

7. Aucun ouvrier salarié ne pourra être admis sur les travaux, à moins qu'il ne fasse partie des brigades dont l'état sera arrêté par les sections.

8. Sont exceptés des dispositions du précédent article, les ouvriers du canal de Bourgogne ou autres qui pourraient être également requis pour les travaux des postes avancés.

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12. Les ouvriers salariés ne pourront être employés auxdits travaux qu'à la tâ– che. Dans le cas où le directeur-général des travaux sous Paris, ou l'ingénieur en chef pour les ouvrages des postes avancés, jugeront indispensable d'employer des ou vriers à la journée, les sections et les municipalités pourront en envoyer le nombre que lesdits chefs des travaux demanderont, en les distribuant par brigades de cinquante hommes au plus, et de vingtcinq au moins; chaque brigade conduite par un chef nommé par la section ou municipalité, lequel sera porteur de la feuille d'enregistrement, que les chefs ci-dessus dénommés seront tenus de signer.

13. Les sections et municipalités seront tenues de remplacer les chefs de brigade nommés par elles, sur les plaintes ou réquisitions du directeur - général ou ingénieur en chef des travaux.

14. Le prix des ouvrages à la tâche pour les déblais et transports de terres, devant être réglé d'après la nature de chaque espèce de fouille, est déterminé ainsi qu'il

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17. Vula différence du prix des denrées dans les communes voisines de Paris, le prix de la toise cube de déblais sera augmenté dans la progression de trente sous par chaque six deniers d'augmentation du prix du pain sur le taux courant de Paris.

18. Le prix de la journée sera de vingt cinq sous pour les hommes faibles, et de trente-cinq sous pour les hommes forts. Les sections et municipalités indiqueront, sur la feuille d'enregistrement, lequel de ces deux prix pourra être alloué à chaque citoyen en raison de sa force.

19. A l'égard des ouvrages de sujétion qui ne peuvent être exécutés qu'à la journée, le directeur-général ou ingénieur en chef en fixera le prix de gré à gré avec les ouvriers, qu'il choisira parmi ceux déjà employés sur les travaux.

20. Le prix des journées sera augmenté de quatre sous par chaque six deniers d'excédant du prix du pain, sur le taux de Paris.

21. Les chefs de brigade d'ouvriers à la journée recevront la paie de trois livres par jour.

22. Aucun vivandier ne pourra s'établir au camp que sur le terrain désigné par le général chargé de la défense de Paris, et d'après une autorisation signée de lui.

TITRE II. Mode de paiement pour les

ouvriers.

Art. 1er. Les états des ouvrages de toute nature exécutés par les différentes brigades de travailleurs, seront arrêtés la veille du jour du paiement, et visés par un membre de la direction des travaux qui sera chargé de cette fonction, lequel fera remettre de suite à chaque conducteur les états des brigades auxquelles il est particulièrement attaché.

2. Chaque conducteur portera au commissaire - ordonnateur des travaux, les états de ses brigades, dans la matinée du jour du paiement; et ce commissaire ordonnancera lesdits états dans le jour, à la charge au directeur-général ou ingénieur en chef de lui en faire passer la récapitulation par brigades, certifiée et signée de lui.

3. Chaque conducteur, muni desdits états ordonnancés, ira en toucher le montant au lieu qui sera indiqué en présence d'un délégué du directeur-général ou ingénieur en chef des travaux, nommé par lui pour certifier le délivrement des fonds. Les brigades attachées à chaque conducteur pourront nommer des dépu

tés chargés de l'accompagner lors de ce paiement; mais il ne pourra y avoir plus d'un député par brigade.

4. Chaque conducteur fera ensuite, sur les travaux, la distribution des fonds qu'il aura touchés, entre les piqueurs de ses différentes brigades, à chacun desquels il remettra le inontant de la feuille de sa brigade. Cette distribution se fera en présence des députés nommés pour accompagner le conducteur.

5. Chaque piqueur fera ensuite la distribution des fonds qui lui auront été remis entre les différens ouvriers de sa brigade, chacun en proportion de ce qui lui reviendra, suivant la feuille. Le directeurgénéral ou ingénieur en chef des travaux fixera le mode de ces distributions.

6. Le paiement prochain se fera le lendemain de la publication du présent décret, et ensuite tous les samedis de chaque semaine après midi.

7. Le présent réglement sera proclamé et affiché dans Paris et sur le terrain des travaux, envoyé aux quarante-huit sections de Paris, et aux municipalités des communes sur le territoire desquelles lesdits travaux seront exécutés.

26 28 SEPTEMBRE 1792. Décret relatif à la nomination des directeurs et contrôleurs des postes. (L., t. XI, p. 579; B., t. XXV, p. 16.)

La Convention nationale décrète que les directeurs et contrôleurs des postes seront nommés par le peuple, et qu'il sera incessamment procédé à cette nomination.

La Convention nationale décrète que la nomination des directeurs et contrôleurs des postes sera faite provisoirement par les assemblées électorales de district, sous les cautionnemens ordinaires, et par le même mode que se font les autres élections; et que les directeurs et contrôleurs actuels seront éligibles.

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27 = 28 SEPTEMBRE 1792.

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27 27 SEPTEMBRE 1792. Décret relatif à la réduction des pensions accordées aux ecclésiastiques qui ne sont pas employés. (L., t. XI, p. 580; B., t. XXV, p. 23.)

La Convention nationale décrète que les pensions accordées par l'Assemblée constituante aux ecclésiastiques réguliers ou séculiers qui ne sont pas employés, sont réduites de manière que leur maximum n'excédera pas mille livres, et qu'à l'avenir lesdites pensions ne seront pas payées d'avance. Charge le pouvoir exécutif provisoire d'expédier dans le jour des courriers extraordinaires dans tous les départemens, et d'en recommander la plus prompte exécution.

Décret re

latif à la levée des scellés apposés sur les meubles et effets des émigrés et des maisons religieuses. (L., t. XI, p. 582; B., t. XXV, p. 25.)

La Convention nationale décrète que les administrations de district, et la municipalité de Paris, faisant les fonctions de district dans l'étendue de son territoire, lèveront les scellés apposés sur les meubles et effets des émigrés et des maisons religieuses, feront inventaire desdits effets, sépareront ceux qui pourront servir au campement des troupes, et, après en avoir fait faire estimation, les tiendront à la disposition du ministre de la guerre et des généraux, auxquels ils les délivreront sur une réquisition faite en forme de leur part.

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27 28 SEPTEMBRE 1792. latif aux explications demandées au maréchal Luckner. (B., t. XXV, p. 22.)

27 SEPTEMBRE 1792. Décret qui ordonne un changement dans la formule du serment prété par les défenseurs de la patrie admis à défiler dans la salle de l'Assemblée. (B., t. XXV, p. 23.)

27 SEPTEMBRE 1792. Décret relatif à différentes sommes remises au secrétaire-commis chargé de recevoir les dons patriotiques. (B., t. XXV, p. 23.)

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tes besoins et dépenses secrètes de la commune. (B., t. XXV, p. 24.)

27 SEPTEMBRE 1792. Décret qui défend de faire à la Convention lecture de lettres particulières. (B., t. XXV, p. 25.)

27 SEPTEMBRE 1792.1 Officiers supprimés. Voy. 15 SEPTEMBRE 1792.-Camp de Paris. Voy. 26 SEPTEMBRE 1792.

28

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= 30 SEPTEMBRE 1792. Décret sur les déclarations relatives aux matières d'or et d'argent et aux bijoux retirés des maisons royales, des églises et autres lieux publics ou particuliers. (L., t. XI, p. 583; B., t. XXV, p. 26.) Voy. loi du 30 août 1792.

Art. 1er. La municipalité de Paris, les commissaires des sections de Paris, le garde des archives et autres dépositaires, quels qu'ils puissent être, feront la déclaration, dans le jour, à la Convention, s'ils ont ou non reçu ou retiré des matières d'or, d'argent et des bijoux, soit des maisons dites royales, soit des églises ou autres lieux publics ou particuliers, de la remise qu'ils ont dû en faire à la Trésorerie nationale, conformément au décret du 31 août dernier.

2. La remise des matières d'or, d'argent et des bijoux mentionnés dans le décret du 31 août 1792, sera faite directement à l'hôtel des monnaies, en présence du directeur, de deux commissaires de la monnaie, du fondé de pouvoir des commissaires de la Trésorerie, et d'un orfèvre nommé par eux pour procéder à la délivrance, vérification du poids et du titre, description des effets; et il en sera dressé procès-verbal, qui sera livré à l'impres

sion.

3. Après que les formalités prescrites par le précédent article auront été remplies, le directeur de la monnaie donnera sa reconnaissance de la remise qui lui aura été faite, et versera les espèces provenant de la fabrication desdites matières, à la Trésorerie nationale.

4. A l'égard des diamans et autres objets qui ne contiendront ni or ni argent, qui auront pu être retirés par les commissaires de la commune et des sections de Paris et autres agens publics, ils seront déposés à la caisse de l'extraordinaire, où il en sera fait inventaire par un expert nommé à cet effet par le commissaire à la

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28 SEPTEMBRE 1792.

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Réglement à l'usage des séances de la Convention nationale. (B., t. XXV, p. 28.)

CHAPITRE ler. Du bureau.

Art. 1er. Il y aura un président et six secrétaires.

2. Le président ne pourra être nommé que pour quinze jours, et il ne sera rééligible qu'après l'intervalle d'une quinzaine.

3. Le président sera nommé par appel nominal et à la majorité absolue.

4. Les secrétaires seront renouvelés par moitié tous les quinze jours; le sort décidera, pour la première fois, de ceux qui seront remplacés.

5. Ils seront élus à la pluralité relative, par appel nominal, dans une séance du soir qui sera tenue, à cet effet, chaque quinzaine.

6. Les fonctions de président seront de maintenir l'ordre dans l'Assemblée, d'y faire observer les réglemens, d'y accorder la parole, d'énoncer les questions sur lesquelles l'Assemblée aura à délibérer, d'annoncer le résultat des suffrages, de prononcer la décision de l'Assemblée, et de porter la parole en son nom.

7. Les lettres et paquets destinés à la Convention nationale, et qui seront adressés au président, seront ouverts dans l'Assemblée.

8. Le président fera l'ouverture et la clôture des séances, et, en cas de réclamations, il consultera l'Assemblée. En l'absence du président, le dernier des ex-présidens, qui sera dans la salle, remplira ses fonctions.

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