Page images
PDF
EPUB

(Georges C. Royer).

Georges avait payé, sans aucune réserve, le montant des condamnations prononcées contre lui au profit de Royer par un jugement du juge de paix, mal à propos qualifié en dernier ressort. Cette exécution n'avait eu lieu qu'après commandement; peu après Georges interjeta appel. Royer opposa à cet appel une fin de non recevoir tirée de l'acquiescement. 9 mars 1826, jugement du tribunal de Vassy qui admet la fin de non-recevoir. Il est ainsi concu: « Attendu que les parties reconnaissent formellement que Georges s'est acquitté entre les mains de Royer du montant des condamnations prononcées contre lui par le jugement du 16 septembre. Que de plus, il est reconnu que Royer, en recevant son premier paiement, a déclaré se réserver ses droits et actions contre Georges pour le surplus des condamnations contenues au jugement dont il s'agit, et que rien n'indique que ledit Georges ait fait aucune protestation contre ces réserves; que dès lors, tout concourt à prouver que Georges a formellement acquiescé au jugement dont est appel, en s'acquittant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui, sans protestations ni réserves; que vainement l'appelant soutient que s'il a payé, il ne la fait que comme contraint et forcé par l'effet d'un commandement qui lui avait été signifié en vertu du jugement obtenu contre lui, et qu'en conséquence il n'y a eu, de sa part, aucun acquiescement volontaire; que, pour démontrer le peu de fondement de cette objection, il suffit d'établir la différence qui existe dans la jurisprudence relativement à l'acquiescement appliqué aux jugemens en premier et en dernier ressort ;Qu'en effet, les jugemens en dernier ressort étant exécu

p. 313. Dans l'espèce soumise à la Cour suprême, Georges était bien obligé à payer, parce que ses meubles pouvaient être vendus pendant l'obtention de l'arrêt de défense. Exécuter était le seul moyen sûr d'arrêter les poursuites; par conséquent l'exécution ne pouvait plus être qualifiée de volontaire.

toires nonobstant le pourvoi en cassation qui n'est jamais suspensif en matière civile, on ne peut être censé avoir acquiescé à un jugement de cette espèce, lorsque sans protestations ni réserves, et d'après les poursuites de la partie adverse, on fait ce à quoi on est condamné par ce jugement; mais qu'il ne doit pas en être de même lorsque l'on a acquitté, sans aucune protestation, des condamnations prononcées par un jugement en premier ressort, même après un commandement, parce que l'on peut toujours se soustraire à l'exécution de ce jugement en recourant à la voie de l'appel ;— Qu'il suit de là que Georges, qui n'a interjeté appel du jugement du 16 septembre 1825, qu'après avoir satisfait, sans observations, aux condamnations pécuniaires prononcées contre lui par ledit jugement, doit être regardé comme ayant donné à ce jugement un acquiescement formel, et qu'en conséquence il doit être déclaré non recevable dans l'appel qu'il en a formé. Pourvoi en cassation.

[ocr errors]

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 443 et 457, S 2 du code de procédure civile; Attendu qu'aux termes dudit art. 443, l'appel des jugemens rendus en premier ressort,est recevable lorsqu'il a été interjeté dans les trois mois de la signification qui en a été faite, et qu'aux termes de l'art. 457, § 2, l'exécution des jugemens mal à propos qualifiés en dernier ressort ne peut être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant.

Attendu qu'en fait, l'appel du jugement rendu le 16 septembre 1825 avait été interjeté par le demandeur, daus les trois mois du jour où la notification lui en avait été faite; Que ce jugement avait été mal à propos qualifié en dernier ressort, et qu'aucune défense n'avait été faite de l'exécuter, lorsqu'il reçut son exécution partielle, après commandement;- Que ce ne fut d'ailleurs que comme contraint, et lorsqu'il ne pouvait se refuser à cette exécution, que le demandcur paya les condamuations contre lui prononcées; que cependant le tribunal de Vassy a declaré l'appel non receva

-

ble, ce qu'il n'a pu faire sans violer ouvertement les articles

[blocks in formation]

COUR ROYALE DE BOURGES.

1° DERNIER RESSORT. —- SAISIE. VALEUR INDÉTERMINÉE.

2° SAISIE.

OBJETS INSAISISSABLES.- IMMEUBLES PAR DESTINATION.

1o Le jugement qui statue sur la validité de la saisie d'objets de valeur indéterminée, est en premier ressort, quoique la créance, cause de la saisie, soit inférieure à 1,000 fr. (1).

2. La défense de saisir les objets que la loi déctare immeubles par destination, cesse nécessairemeni dans tous les cas où ils ne peuvent étre appliqués à la culture, si ce sont des objets de labourage. (Art. 524, C. C., 592, SI, C. P. C.)

[blocks in formation]
[ocr errors]

LA COUR; Considérant, sur la première question, qu'à la vérité les causes de la saisie se bornent à une somme moindre de 800 fr., mais que le dernier ressort ne s'établit que sur le montant de la somme sur laquelle les premiers juges ont eu à statuer, et que, quoiqu'il ne s'agisse que de deux bœufs, leur valeur est indéterminée; Considérant, sur la seconde question, que l'intimé avait vendu à l'appelant les terres que ce dernier cultivait, et que, depuis, il est rentré dans sa propriété; qu'à la suite, l'appelant a vendu les charrues, charrettes, pailles et fourrages; - Que la défense de saisir les objets que la loi déclare immeubles par destination, cesse nécessairement dans tous les cas où ils ne peuvent être appliqués à la culture, et que la vente de tous les objets aratoires, des pailles et fourrages, ne permettant plus, ni de nourrir des bestiaux, ni de les faire travailler, ils rentrent dans la classe des objets mobiliers, qui peuvent être saisis-exécutés, pour paiement de dettes. (1) Voy. J. A., vo Dernier ressort, nos 99 ct 123.

-Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, sans avoir égard au moyen d'incompétence, a mis l'appellation

au néant.

Du 9 février 1830.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PREUVE.

2° QUESTION préjudicielle. PROPRIÉTÉ.

[ocr errors]

1o Est en dernier ressort le jugement de simple police qui renvoie le prévenu purement et simplement, sans statuer sur une question préjudicielle qu'il a proposée. 2o La preuve de la propriété dont excipe un prévenu, est à sa charge. (1)

(Intérêt de la loi C. Charpenel. )

Le procureur-général près la Cour de cassation, expose : un procès-verbal, dressé par le maire de Véry Châtillon, le 4 février 1828, constata que le sieur Charpenel laissait écouler dans les rues du village, en contravention à un arrêté municipal, des eaux qui sortent de sa propriété et dégradent la voie publique. - Cité devant le tribunal de simple police de Longjumeau, le prévenu prétendit que cet écoulement des eaux était une servitude que la commune devait supporter.

Cette question préjudicielle étant soulevée, le tribunal de police renvoya le sieur Charpenel à se pourvoir devant les tribunaux civils, en mettant à sa charge d'en provoquer la décision.- Un jugement postérieur du même tribunal, rendu le 27 février 1828, sur la réquisition du maire, fixa un délai, après lequel il serait procédé au jugement de la contravention signalée par le procès-verbal. La cause fut renvoyée à cet effet au 4 juin suivant.

Le sieur Charpenel interjeta appel de ces deux jugemens,

(1) Voy. Decision contraire, J. A., t. 37, p. 182 et 183, et la note.

et le tribunal correctionnel de Corbeil, saisi de cet appel, reudit alors lui-même deux jugemens, qui sont contraires à tous les principes. Le premier, en date du 30 mai, est ainsi conçu : Considérant que la demande soumise au tribu nal de police de Longjumeau avait pour objet, non-seulement de faire condamner le sieur Charpenel aux peines et amendes prononcées par la loi, comme ayant refusé d'exécuter un réglement de police, mais encore de faire ordonner la confection de certains travaux, dont la valeur indéterminée excédait évidemment le taux de compétence en dernier res sort, fixé 'par l'art. 172, C. I. C.; —Que les jugemens des 13 et 27 février, rendus pour l'instruction de cette demande, participent de sa nature, et qu'ils contiennent d'ailleurs contre Charpenel une condamnation indéterminée, en mettant à sa charge une preuve qu'il soutenait n'être pas astreint à faire, reçoit Charpenel appelant.

Ce premier jugement consacre une erreur évidente. En effet, quel que pût être en définitive le résultat de la plainte portée contre Charpenel, le tribunal de simple police s'étant borné à astreindre ce particulier à faire statuer sur la question préjudicielle qu'il avait élevée, sans d'ailleurs prononcer contre lui-même aucune condamnation, son jugement ne pouvait, aux termes de l'art. 172, C. I. C., être attaqué par la voie de l'appel. L'appel interjeté par Charpenel n'était donc pas recevable, et le tribunal de Corbeil, en l'accueillant, a violé les règles de la compétence.

[ocr errors]

Le deuxième jugement de ce tribunal, en date du 27 juin, contient la disposition suivante : le tribunal, faisant droit sur l'appel, dit qu'il a été mal jugé, bien appelé quant au chef de ce jugement, qui met à la charge de Charpenel la poursuite de l'action à fins civiles sur le droit de servitude dont il excipe; émendant quant à ce, ordonne que ledit jugement ne sera exécuté que seulement dans la disposition qui impartit un délai, pour faire statuer par le tribunal compétent sur la question civile.

Cette disposition est une violation des

« PreviousContinue »