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sur les établissements de deuxième classe, ainsi que cela est répété dans les ordonnances qu'on vient de citer (V. ord. 22 mai

de service, après s'être préalablement assuré que les batelets sont conformes aux dispositions de sûreté prescrites, et que les mariniers remplissent les conditions exigées par l'art. 47 de la loi du 6 frim. an 7. 55. Sur les points où le service des batelets serait dangereux, les préfets pourront en interdire l'usage.

56. Aucun bateau à vapeur ne quittera le point de départ et les lieux de stationnement pendant la nuit, ni en temps de brouillard, de glaces ou de débordements, à moins d'une permission spéciale délivrée par l'autorité chargée de la police locale.

57. Les préfets prescriront les dispositions nécessaires pour éviter, dans chaque localité, les accidents qui pourraient avoir lieu au départ et à l'arrivée des bateaux.

SECT. 2. Marche et manœuvre des bateaux.

58. Si deux bateaux à vapeur marchant en sens inverse viennent à se rencontrer, le bateau descendant ralentira son mouvement, et chaque bateau serrera le chenal de navigation à sa droite. Si les dimensions de ce chenal sont telles qu'il ne reste pas entre les parties les plus saillantes des bateaux un intervalle libre de 4 mètres au moins, le bateau qui remonte s'arrêtera, et attendra, pour reprendre sa route, que celui qui descend ait doublé le passage. Dans les rivières à marées, le bateau qui vient avec le flot est censé descendre. Si la rencontre a lieu entre deux bateaux à vapeur marchant dans la même direction, celui qui sera en avant serrera le chenal de navigation à sa droite; celui qui sera en arrière serrera ce chenal à sa gauche. Si les dimensions du chenal ne permettent pas le passage de deux bateaux, le bateau qni se trouvera en arrière ralentira son mouvement, et attendra que la passe soit franchie, pour reprendre toute sa vitesse. Des arrêtés des préfets désigneront les passes dans lesquelles il est interdit aux bateaux à vapeur de se croiser ou de se dépasser, et détermineront, relativement à des points facilement reconnaissables, les limites de chacune de ces passes.

59. Les préfets détermineront également les précautions à prendre à l'approche des ponts, pertuis et autres ouvrages d'art, tant pour la sûreté des passagers que pour la conservation de ces ouvrages.

60. Les capitaines des bateaux à vapeur ne feront aucune manœuvre dans le but d'entraver ou de retarder la marche des autre bateaux à vapeur, ou de toute autre embarcation. Ils diminueront la vitesse de leurs bateaux, ou même ils les feront arrêter, toutes les fois que la continuation de la marche de ces bateaux pourrait donner lieu à des accidents. 61. Tout bateau à vapeur naviguant pendant la nuit tiendra constamment allumés deux fanaux placés, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Ces deux fanaux seront à verres blancs lorsque le bateau descendra, et à verres rouges lorsqu'il remontera. En cas de brouillard, le capitaine fera tinter continuellement la cloche du bateau pour éviter les abordages.

62. Les capitaines des bateaux à vapeur pourront, sauf le cas prévu par l'art. 55, prendre ou déposer en route des voyageurs ou des marchandises, qui seront transportes dans des batelets; mais ils devront faire arrêter l'appareil moteur du bateau, afin que les batelets puissent accoster sans danger. Ces batelets, avant d'aborder, seront amarrés au bateau à rapeur, et celui-ci ne devra continuer sa navigation que lorsqu'ils auront été poussés au large.

63. Les capitaines rendront compte à l'autorité chargée de la police locale des faits qui pourront intéresser la sûreté de la navigation.

SECT. 5.- •Conduite du feu et des appareils moteurs.

ļ 64. Le mécanicien, sous l'autorité du capitaine, présidera à la mise en feu avant le départ; il entretiendra toutes les parties de l'appareil moteur; il s'assurera qu'elles fonctionnent bien, et que les chauffeurs sont en état de bien faire leur service. Pendant le voyage, il dirigera les chauffeurs, et s'occupera constamment de la conduite de la machine.

65. Il sera tenu, à bord de chaque bateau, un registre dont toutes les pages devront être cotées et parafées par le maire de la commune où est situé le siége de l'entreprise, et sur lequel le mécanicien inscrira d'heure en beure: 1o la hauteur du manomètre; 20 la hauteur de l'eau dans la chaudière, relativement à la ligne d'eau; 5° le lieu où se trouvera le bateau. A la fin de chaque voyage, le mécanicien signera ces indications, dont il certifiera l'exactitude.

66. Il est défendu aux propriétaires de bateaux à vapeur et à leurs agents de faire fonctionner les appareils moteurs sous une pression supérieure à la pression déterminée dans le permis de navigation, et de rien faire qui puisse détruire ou diminuer l'efficacité des moyens de sureté dont ces appareils seront pourvus.

SECT. 4. Dispositions relatives aux passagers.

67. Il est interdit de laisser aucun passager s'introduire dans l'emplarement de l'appareil moteur.

68. Indépendamment du registre du mécanicien, il sera ouvert dans chaque bateau à vapeur un autre registre, dont toutes les pages seront, comme il est dit art. 65, cotées et parafées, et sur lequel les passagers

1845, art. 4). Il est rapporté, eod., plusieurs décisions se référant à cette matière.

auront la faculté de consigner leurs observations, en ce qui pourrait concerner le départ, la marche et la manœuvre du bateau, les avaries ou accidents quelconques, et la conduite de l'équipage: ces observations devront être signées par les passagers qui les auront faites. Le capitaine pourra également consigner sur ce registre les observations qu'il jugerait convenables, ainsi que tous les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.

69. Dans chaque salle où se tiennent les passagers, il sera affiché une copie du permis de navigation et un tableau, indiquant: 1o la durée moyenne des voyages, tant en montant qu'en descendant, et en ayant égard à la hauteur des eaux; 2o la durée des stationnements; 3° le nombre maximum des passagers; 4o la faculté qu'ils ont de consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet; 5° le tarif des places. TIT. 5.-DE LA SurveillANCE ADMINISTRATIVE DES BATEAUX A VAPEUR

70. Dans les départements où existeront des bateaux à vapeur, les préfets institueront une ou plusieurs commissions de surveillance. Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des ponts et chaussées feront nécessairement partie de ces commissions.

71. Les commissions de surveillance, indépendamment des fonctions qui leur sont attribuées par les art. 5, 6, 7, 8 et 14 ci-dessus, visiteront lės bateaux à vapeur au moins tous les trois mois, et chaque fois que le préfet le jugera convenable. Les membres de ces commissions pourront, en outre, faire individuellement des visites plus fréquentes.

72. La commission de surveillance s'assurera, dans ses visites, que navigation sont exécutées. Elle constatera l'état de l'appareil moteur et les mesures prescrites par la présente ordonnance et par le permis de celui du bateau; elle se fera représenter le registre tenu par le mécanicien, et le registre destiné à recevoir les observations des passagers.

73. La commission adressera au préfet le procès-verbal de chacune de ses visites. Dans ce procès-verbal, elle consignera ses propositions sur les mesures à prendre si l'appareil moteur ou le bateau ne présentent plus de garanties suffisantes de sûreté.

74. Sur les propositions de la commission de surveillance, le préfet ordonnera, s'il y a lieu, la réparation ou le remplacement de toutes les pièces de l'appareil moteur ou du bateau dont un plus long usage présenterait des dangers. Il pourra suspendre le permis de navigation jusqu'à l'entière exécution de ces mesures.

75. Dans tous les cas où, par suite d'inexécution des dispositions de la présente ordonnance, la sûreté publique serait compromise, le préfet suspendra et, au besoin, révoquera le permis de navigation.

76. Les maires, adjoints ou commissaires de police, les officiers de port ou inspecteurs de la navigation exerceront une surveillance de police journalière sur les bateaux à vapeur, tant aux points de départ et d'arrivée qu'aux lieux de stationnement intermédiaires.

77. Les propriétaires de bateaux à vapeur seront tenus de recevoir à bord et de transporter gratuitement les inspecteurs de la navigation, gardes de rivières ou autres agents qui seraient chargés spécialement de la police et de la surveillance de ces bateaux.

78. S'il était survenu des avaries de nature à compromettre la sûreté de la navigation, l'autorité chargée de la police locale pourra suspendre la marche du bateau; elle devra sur-le-champ en informer le préfet. En cas d'accident, elle se transportera immédiatement sur les lieux, et le procès-verbal qu'elle dressera de sa visite sera transmis au prefet, et, s'il y a lieu, au procureur du roi. La commission de surveillance se rendra aussi sur les lieux sans délai, pour visiter les appareils moteurs, en constater l'état et rechercher la cause de l'accident: elle adressera, sur le tout, un rapport au préfet.

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79. Les machines et les chaudières à vapeur, employées à un usage quelconque sur les bateaux stationnaires, sont soumises à toutes les conditions de sûreté prescrites par la présente ordonnance.

80. Si, à raison du mode particulier de construction de certaines machines ou chaudières à vapeur, l'application, à ces machines ou chau dières, d'une partie des mesures de sûreté prescrites par la présente or donnance devenait inutile, le préfet, sur le rapport de la commission de surveillance, déterminera les conditions auxquelles ces appareils seront autorisés. Dans ce cas, les permis de navigation ne seront délivrés par le préfet que lorsqu'ils auront reçu l'approbation du ministre des travaux publics.

81. Les propriétaires de bateaux à vapeur seront tenus d'adapter aux machines et chaudières employées dans ces bateaux les appareils de sûreté qui pourraient être découverts par la suite, et qui seraient prescrits par des règlements d'administration publique.

82. Il sera publié, par notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, une instruction sur les mesures de précaution habituelles a observer dans l'emploi des machines et des chaudières à vapeur

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MADAGASCAR.-V. Possess. françaises; V. aussi Douanes,

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MADRAGUES.
Pêche marit.
MAGASIN.-V. Commissionn., nos 241, Commune, no 536;
Domicile, no 11; Dommage-destruction, nos 58, 112, 118 et suiv.;
Douanes, no 801 et s.; Faillite, nos 1217 et suiv., 1246.

MAGISTRAT. Mot qui, dans son acception générale, dé-
signe celui qui est revêtu de l'autorité publique et à qui est dé-
parti un certain droit de juger ou de requérir jugement (V. Fonct.
publ., Min. publ., Organ. jud.). — Dans un sens restreint, il est
synonyme du mot juge (V. Örgan. jud.; V. aussi Appel civ.,
nos 347 et suiv.; Avocat, nos 118, 225 et suiv.; Commiss. de
police, no 38; Discipline, nos 128 et 2.; Droit const., no 44;

-

établies sur des bateaux. Cette instruction devra être affichée à demeure
dans l'emplacement où se trouvent ces machines et chaudières.

83. La navigation et la surveillance des bateaux à vapeur de l'État sur
les fleuves et rivières sont régies par des dispositions spéciales.

84. Les attributions données aux préfets des départements par la pré-
sente ordonnance seront exercées par le préfet de police dans toute l'é-
tendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud,
de Meudon et Sèvres, du département de Seine-et-Oise.

85. Les ordonnances royales des 2 avr. 1823 et 25 mai 1828, con-
cernant les bateaux à vapeur et les machines et les chaudières à vapeur
employées sur les bateaux, sont rapportées.

86. Notre ministre des travaux publics (M. Teste) est chargé, etc.

TABLE no 1 (art. 23).

Table des épaisseurs à donner aux chaudières à vapeur cylindriques en tôle
ou en cuivre laminé (a).

MAIN-FORTE.

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Fonct. publ., nos 129 et suiv.; Garde nat., nos 54 s., 88).-On
nommait magistrat de sûreté, certains juges de police judiciaire
établis par la loi du 7 pluv. an 9. - V. Organ. jud.
MAHÉ (ÉTABLISSEMENT DE). — V. Possess. franç.
MAIN-FERME.-Mot qui, en Picardie et en Belgique, était
synonyme de censive et de roture. V. Propriété féodale.
- Mot qui exprime l'assistance donnée à un
agent dans l'exercice de ses fonctions.
V. Gendarme, no 46;
Jugement-exécution, Secours.
MAIN-GARNIE. Expression qui désignait la possession
provisoire d'une chose litigieuse. On disait, en cas de saisie-exé-
cution, qu'il y avait lieu de garnir la main de la justice, pour
dire qu'il fallait établir un gardien.
Enfin on nommait main-
garnie la saisie-arrêt faite en vertu de l'ordonnance obtenue
sur requête. V. Merlin et Guyot, Rép., vo Main-garnie.
MAIN DE JUSTICE. Mot qui exprime l'autorité de la jus-
tice, et qui est l'attribut de la souveraineté. En ce sens, la saisie
met les objets saisis sous main de justice.

-

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MAINLEVÉE. - Acte par lequel on anéantit ou on restreint
les effets d'un acte quelconque. Ainsi on donne mainlevée d'une
inscription hypothécaire, d'un écrit, d'une opposition, d'une sai-
sie-arrêt.-V. ces mots; V. aussi Acquiesc., nos 327, 336, 360;
Affiche, n° 38; Cautionn., nos 359 et suiv.; Compét. civ. des
trib. de paix, n° 341; Compét. com., no 407; Degré de jur.,
nos 129, 148, 215, 452-4°, 453-2°; Demande nouv., nos 58,
67-4°; Désistem., no 167; Enreg., nos 384, 458, 6224.
MAINMORTE. Mot par lequel on désignait soit le droit
seigneurial en vertu duquel certains individus étaient réduits à
la condition servile, soit des corporations qui, par une suite de

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cent. cent. cent. cent. cent. cent. cent. cent. cent. cent.

2,493 2,063 1,799 1,616 1,479 1,372 1,286 1,214 1,152 1,100
3,525 2,918 2,544 2,285 2,092 1,941 1,818 1,716 1,630 1,555
4,517 3,573 3,116 2,799 2,563 2,377 2,227 2,102 1,996 1,905
4,985 4,126 3,598 3,232 2,959 2,745 2,572 2,427 2,305 2,200
5,374 4,613 4,023 3,614 3,308 3,069 2,875 2,714 2,578 2,459
6,106 5,054 4,407 3,958 3,624 3,362 3,149 2,973 2,823 2,694
6,595 5,458 4,760 4,276 3,914 3,631 3,402 3,211 3,045 2,910
7,050 5,835 5,089 4,571 4,185 5,882 3,637 3,433 3,260 3,111
7,478 6,189 5,398 4,848 4,438 4,117 3,857 3,641 3,458 3,299||
7,882 6,524 5,690 5,110 4,679 4,340 4,066 3,838 3,645 3,478
8,267 6,845 5,967 5,360 4,907 4,552 4,265 4,025 3,823 3,648
8,635 7,147 6,233 5,598 5,125 4,754 4,454 4,204 3,993 3,810
8,987 7,439 6,487 5,827 5,334 4,949 4,636 4,376 4,156 3,965
9,325 7.720 6,732 6,047 5,536 5,138 4,811 4,541 4,312 4,124
9,654 7,990 6,968 6,259 5,720 5,316 4,980 4,701 4,464 4,259
9,970 8,253 7,197 6,464 5,918 5,490 5,143 4,854 4,610 4,399
10,277 8,506 7,418 6,663 6,100 5,659 5,302 5,004 4,752 4,534
10,575 8,753 7,633 6,841 6,277 5,823 5,455 5,149 4,890 4,666
10,865 8,993 7,842 7,044 6,449 5,982 5,605 5,290 5,024 4,794
11,147 9,227 8,046 7,227 6,616 6,138 5,750 5,428 5,154 4,918
11,423 9,454 8,245 7,389 6,780 6,289 5,892 5,561 5,282 5,040
11,691 9,677 8,439 7,580 6,939 6,437 6,031 5,692 5,406 5,158
11,954 9,894 8,629 7,750 7,095 6,582 6,167 5,820 5,527 5,274
12,211 10,107 8,814 7,917 7,248 6,725 6,239 5,845 5,646 5,388
12,463 10,316 8,996 8,080 7,397 6,862 6,429 6,069 5,763 5,499
12,710 10,520 9,174 8,240 7,544 6,998 6,556 6,188 5,877 5,608
12,952 10,720 9,349 8,397 7,776 7,132 6,681 6,366 5,989 5,715
13,190 10,917 9,520 8,551 7,828 7,262 6,804 6,422 6,099 5,819
13,423 11,110 9,689 8,703 7,967 7,391 6,924 6,535 6,207 5,922
15,653 11,300 9,855 8,851 8,103 7,517 7,043 6,648 6,313 6,024||

(b) Pour déterminer les diamètres des soupapes de sûreté, il faut diviser la
surface de chauffe de la chaudière, exprimée en mètres carrés, par le nombre qui
indique la tension maximum de la vapeur dans la chaudière, préalablement
diminuée du nombre 0,412, prendre la racine carrée du quotient ainsi obtenu,
et la multiplier par 2,6: le résultat exprimera, en centimètres et en fractions dé
cimales du centimètre, le diamètre cherché.

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MAIRE. Mot qui désigne le fonctionnaire qui est à la tête du conseil municipal d'une commune. V. Commune; V. aussi Abus de conf., no 47; Acte conservat., n° 16; Acte de l'état civ., nos 30, 296 et s.; Action possess., nos 92, 119; Aliéné, n° 181; Amnistie, nos 29, 113; Appel civ., nos 511 et suiv., 939; Archive, n° 75; Assur. terr., no 198; Attroupements, n° 18; Bornage, no 24; Cassat., nos 284, 399, 1088; Chasse, nos 67,112 et s., 368 et s.; Chose jugée, nos 232, 284; Commiss. de police, nos 27, 32, 45; Compét. adm., nos 9, 21, 68, 104-3°, 503, 512 et suiv.; Compét. com., nos 231, 235, 262 et suiv.; Conseil d'État, no 155; Contrainte, n° 10; Délense, no 80; Désistem., nos 30 et suiv., 103; Dom. publ., nos 26 et suiv.; Droit pol., nos 552, 562-3°; Droit rur., nos 157 et s.; Eau, nos 452 et s.; Exploit, nos 86 et s., 116 et s., 176, 188, 313 et s.; 421 et s.; 495 et s.; 693, 998, 748, 759; Expropr. pub., 116, 125 et s.; Fonct. publ., nos 47, 88, 131 et s.; Forfait., nos 64, 93 et s., 184; Frais et dép., nos 67 et s., 1030 et s.; Garde champ., 7 et s., 12 et s.; Garde nat., 27, 61 et s., 145, 196; Greffier, 32; Huissier, 32-8°.-V. Organ. admin.

MAISON. Lieu destiné à l'habitation (V. Biens, nos 53, 248 et suiv., Commune, nos 146, 866; Compét. civ. des trib. de paix, no 137; Économie polit., nos 33, 60; Impôt dir., nos 37 et s., 52 et s., 67 et s., 89 et s., 263 et s.).-Sur les maisons d'arrêt, de correction ou de force, V. Prison; V. aussi Contr. par corps, nos 906 et suiv.-Sur les maisons de débauche et de tolérance, V. Attentat aux mœurs, Commune, no 1080 et suiv., 1203 et suiv., et Prostitution. -Sur les maisons garnies, V. Contravention, nos 271 et s.; Dépôt, nos 162 et s.; Lieu public. -Sur les maisons habitées, V. Contr. par corps, no 826; Dommage-destruction, no 375; Impôt direct, Vol.-Sur les maisons de jeu, V. Jeu, Commune, no 1177. Sur les maisons de prét ou de gage, V. Acte de com., no 258; Mont-de-piété, Nantissement.-Sur les maisons de refuge, V. Secours publics.—Sur les maisons de répression, V. Prison.

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MAISONS DE SANTÉ. Établissements dans lesquels on reçoit, moyennant une rétribution, des malades pour y être soignés. Le nombre de ces maisons où l'on reçoit les aliénés, les malades autres que les aliénés, les personnes en traitement orthopédique, les femmes pour faire leurs couches, est de cent soixante-dix-sept à Paris et de trente et un dans les communes rurales du département de la Seine. Il n'existe pas de législation réglementaire générale sur les maisons de santé en général. Toutefois, la loi des 30 juin-6 juill. 1838 sur les aliénés contient les règles relatives aux établissements publics ou particuliers où sont reçus et traités les aliénés (V. v° Aliénés). - Une ordonnance du préfet de police, du 9 août 1828, contient les dispositions réglementaires de police relatives aux maisons de santé établies ou à établir dans le ressort de la préfecture de police (Elouin et Trébuchet, Dict. de police, vo Maison de santé, p. 403).. Il ne peut être établi à Paris et dans le département de la Seine, aucune maison de santé sans une autorisation du préfet de police (ord. précitée, art. 1). La demande d'autorisation indique le nombre des pensionnaires que l'établissement peut contenir; ce nombre est mentionné dans la permission. Il ne peut être excédé, à moins que l'on ne justifie de nouvelles constructions et d'une extension suffisante donnée aux localités (id., art. 3).— Les art. 4 et s. déterminent les conditions auxquelles sont soumises les maisons particulières d'aliénés et les précautions de police auxquelles elles sont assujetties. - La même ordonnance réglemente aussi les maisons de sevrage dans lesquelles les enfants sont reçus pour être sevrés. — V. Responsab.; V. aussi Aliénés, n° 76; Commune, no 95; Compét. com., no 57; Contr. par corps, no 1044; Exploit, no 211-3°.

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MAITRE. Mot ayant diverses acceptions et par lequel on désigne, soit celui qui a des serviteurs ou des esclaves (V. Attent. aux mœurs, nos 109, 159; Comp. civ. des trib. de paix, nos 161 et s., 166, 173; Contr. de mar., 114 et s.; Dépôt, no 172; Louage d'industrie, nos 15 s.; Possess. franç., Prescription, Privilége, Responsabilité, Serviteur, Vol), soit celui qui enseigne une

profession ou un art, qui a des ouvriers, des employés, des élèves (V. Compét. comm., nos 143 s.; Indust., nos 51, 63s.; Louage d'industrie, nos 15 s.; Prescrip., Responsab.).-On nomme 1o Maitre de navire le patron, celui qui commande le navire (V. Droit marit., nos 306 et suiv., 623 et Organ. marit.); · 2o maître des comptes, l'un des titulaires les plus élevés de la cour des comptes (V. ce mot);-30 Maître de pension, celui qui tient un pensionnat de jeunes gens dont l'éducation lui est confiée (V. Acte de com., n°3 36 et s.; Commerç., no 29; Compét. comm., no 56; Faillite, no 49-3°, Instruct. publ.); 40 Maitre de poste, celui qui est chargé de fournir les chevaux pour le transport de la poste (V. Poste, V. aussi Abreuv., nos 11 et s.; Acte de com., nos 179 et s.; Commerç., no 49; Compét. adm., no 18; Compét. com., no 126; Contr. par corps, no 412; Fonction. pub., no 50); — 5° Maître des requêtes, certains membres du conseil d'État, V. Avocat, nos 188, 207; Cons. d'Ét., nos 37 et s.; -.6° Maître de forges, celui qui dirige une mine où l'on travaille le fer (V. Acte de comm., no 85; Commerç., no 27; Forges, Manufact.). MAITRISE.

Qualité qu'un ouvrier acquérait, lorsqu'il était reçu maître dans un corps d'arts et métiers (V. Brevet d'invent., no 4; Commerç., nos 9 et s.; Compét. admin., no 542; Économ. polit., no 54 et s.; Industrie, nos 5 et 33); · Les maîtrises des eaux et foréts étaient des juridictions statuant en matière forestière (V. Forêts, no 68).

MAJORAT.-1. On appelle majorat la substitution, à perpétuité, dans la descendance masculine de l'institué et par ordre de primogéniture, d'une propriété immobilière affectée d'un titre noble et héréditaire.—Quoique la loi du 12 mai 1835 ait interdit les majorats à l'avenir et que celle du 11 mai 1849 ait aboli ceux qui auraient été transmis à deux degrés successifs et ait déclaré les biens composant ces majorats, libres entre les mains deceux qui en sont investis, néanmoins ces deux lois, ayant respecté les drois des veuves et les majorats de propre mouvement, et celle de 1849 réservant même expressément les droits des appelés au second degré, nés ou conçus, ont laissé à cette matière un intérêt qui subsistera encore longtemps.

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§ 1.- Historique et législation.

2. Les majorats étaient inconnus des Romains. On y suppléait par les substitutions à l'infini, qui furent en usage jusqu'au moment où la novelle 159 défendit de les étendre au delà du quatrième degré. Jean Torre, dans son Traité des majorats d'Italie (chap. 1, no 72), fixe l'origine des majorats aux temps de Pépin et de Charlemagne, époque à laquelle ils prirent naissance en Italie, pour passer de là en Espagne, où, selon Ludov. Molina (De Hispanorum primogenitorum origine ac naturâ, lib. 1, cap. 8), ils ont toujours conservé la plus grande faveur. - Jusqu'à l'ordonnance de 1560 qui, par son art. 59, défendit d'étendre les substitutions au delà du second degré, la personne instituée non comprise, les substitutions à l'infini étaient permises dans tout le royaume. Depuis cette ordonnance, l'usage des substitutions à l'infini se maintint dans quatre provinces, en Flandre, en Artois, jusqu'en 1611, en Franche-Comté et dans le

Roussillon, jusqu'en 1747. Dans ces provinces, on voyait des substitutions perpétuelles expressément qualifiées majorats: c'était un usage emprunté à l'Espagne, qui les avait eues quelque temps dans sa possession; mais on n'y observa jamais les maximes espagnoles sur cette matière. On suivait les règles de notre droit relatives aux substitutions ordinaires, comme l'attestent trois arrêts remarquables rapportés par Merlin (Rép., v° Majorat), Yun du parlement de Flandre, du 5 avr. 1702, les deux autres du parlement de Paris, des 25 janv. 1722 et 1er fév. 1768. Les majorats étaient, dans l'ancienne France, de deux sortes: réguliers, si les biens étaient transmis à l'aîné, le plus proche parent du dernier possesseur; irréguliers, si l'aîné n'était pas le parent le plus proche, et que, pour le trouver, il fallut intervertir l'ordre légitime des successions (Thévenot, ch. 25).

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3. Dès les premières années de la révolution de 1789 les majorats furent supprimés. La première édition du code civil promulguée sous le consulat n'exceptait point les majorats de la prohibition générale des substitutions; mais l'édition de 1807 fit exception, dans l'art. 896, prohibitif des substitutions, pour les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire. A cette époque un grand changement s'était opéré dans les institutions politiques de la France. - Napoléon avait relevé le trône et il voulait lui rendre son antique splendeur, c'est-à-dire l'entourer d'une puissante aristocratie, sans se préoccuper trop du torrent démocratique qui avec les lumières déborde incessamment sur le monde entier. N'espérant pas rallier à lui les anciennes familles qui se tenaient toujours à l'écart, et qui usaient de l'influence de leur fortune pour lui susciter des entraves, il songea à balancer cette influence en élevant une aristocratie rivale dont les intérêts se confondraient avec ceux du nouveau trône, et qui lui serait d'autant plus dévouée qu'elle lui devrait davantage. Tel fut en effet l'objet du sénatus-consulte organique, qui créa les grandes dignités de l'empire, et du décret du 24 mess. an 12, qui régla le rang et l'ordre des préséances des dignitaires dans les cérémonies publiques. Mais il y avait encore loin de ces premiers essais au rétablissement d'un ordre de noblesse et surtout au rétablissement de priviléges que la révolution avait effacés et qui semblaient inconciliables avec les théories d'égalité que cette révolution avait fait passer dans les mœurs. Aussi Napoléon craignit-il de heurter trop directement les répugnances générales. Mais les circonstances vinrent à son aide. La conquête lui avait acquis les provinces de Dalmatie, d'Istrie, de Frioul, de Cadore, de Bellune, de Conegliano, de Trevise, de Feltre, de Bassano, de Vienne, de Padoue et de Rovigo; il eut la pensée, qu'il réalisa

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(1) 1er mars 1808. Décret concernant les majorats. NAPOLEON, etc.;-Nos décrets du 30 mars 1806, et le sénatus-consulte du 14 août de la même année, ont établi des titres héréditaires avec transmission des biens auxquels ils sont affectés.-L'objet de cette institution a été non-seulement d'entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité, mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation, en perpétuant d'illustres souvenirs, et en conservant aux âges futurs l'image toujours présente des récompenses qui, sous un gouvernement juste, suivent les grands services rendus à l'État.-Désirant de ne pas différer plus longtemps les avantages assurés par cette grande institution, nous avons résolu de régler par ces présentes les moyens d'exécution propres à l'établir et à garantir sa durée. La nécessité de conserver dans les familles les biens affectés au maintien des titres, impose l'obligation de les excepter du droit commun et de les assujettir à des règles particulières qui, en même temps qu'elles en empêcheront | l'aliénation ou le démembrement, préviendront les abus, en donnant connaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle ces biens sont placés. En conséquence, et comme l'art. 8 du sénatus-consulte du 14 août 1806 porte qu'il sera pourvu par des règlements d'administration publique à l'exécution dudit acte, et notamment en ce qui touche la jouissance et conservation tant des propriétes réversibles à la couronne, que des propriétés substituées en vertu de l'article ci-dessus mentionné, Dous avons résolu de déterminer les principes de la formation des majorats, soit qu'elle ait lieu à raison des titres que nous aurons conférés, soit qu'elle ait pour objet des titres dont notre munificence aurait, en tout ou en partie, composé la dotation. Nous avons voulu aussi établir les exceptions qui distinguent les majorats, des biens régis par le code civil, les conditions de leur institution dans les familles, et les devoirs imposés à ceux qui en jouissent.-A ces causes, vu nos décrets du 30 mars et le sénatus-consulte du 14 août 1806;-Notre conseil d'Etat untendu, nous avons décrété, etc.

par plusieurs décrets du même jour, 30 mars 1806, d'ériger ces provinces en grands fiefs, se réservant d'en donner l'investiture pour être transmis héréditairement par ordre de primogéniture aux descendants mâles, légitimes et naturels de ceux en faveur de qui il en aurait disposé, avec réversibilité à la couronne, en cas d'extinction de la descendance masculine, légitime et naturelle des titulaires (V. Dom. extraord., no 8).

On se préoccupa peu en France d'une institution de fiefs qul ne comprenait que des biens situés à l'étranger et que la France devait à la conquête. Mais il importait à Napoléon de les introduire sur le territoire français, et de relever les majorats. Pensant qu'une monarchie ne pouvait subsister sans noblesse et sans majorats, et que ces institutions de la vanité étaient en quelque façon de son essence (expressions de l'archichancelier de l'empire), comprenant d'ailleurs que, dans l'état des mœurs de l'époque, un nom n'avait de prestige qu'autant qu'il était soutenu par une grande fortune, il fallait de toute nécessité que les majorats assurassent cette fortune dans les familles privilégiées. La princesse Pauline et le prince Borghèse, son époux, avaient cédé au royaume d'Italie leur principauté de Guastalla. Un sénatus-consulte, du 14 août 1806 (V. eod., no 16), profita de cette circonstance pour introduire les majorats sur le sol français. Il déclara que le prix de cette cession sera employé à acheter, dans le territoire de l'empire français, des biens qui seraient possédés par la princesse Pauline, le prince Borghèse, son époux, et les descendants nés de leurs mariage, de mâle en mâle, quant à l'hérédité et la réversibilité, quittes de toutes charges, de la même manière que devait l'être ladite principauté et aux mêmes charges et conditions. En même temps il glissa cette disposition générale, qui conférait à l'empereur le droit, quand il le jugerait convenable, soit pour récompenser de grands services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trône, d'autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre héréditaire qu'il érigerait en sa faveur, réversible à son fils aîné, né ou à naître, et à ses descendants, de mâle en måle, par ordre de primogéniture.

4. Le principe posé, Napoléon n'a garde d'en négliger les conséquences. Pa un premier décret du 1er mars 1808 (1), il crée une noblesse nouvelle et il rend les titres héréditaires et transmissibles aux fils aînés, mais à la condition que leur père aurait institué en leur faveur un majorat. Le même jour il paraît un second décret qui organise définitivement les majorats. « L'objet de cette institution, est-il dit dans le préambule, a été non seulement d'entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité,

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Art. 1. Il ne pourra entrer dans la formation d'un majorat que des immeubles libres de tous priviléges et hypothèques, et non grevés de restitution en vertu des art. 1048 et 1049 c. civ.

2. Les rentes sur l'État et les actions de la banque de France pourront être admises dans la formation d'un majorat, toutes les fois qu'elles auront été immobilisées, savoir: les actions de la banque, en la manière prescrite par l'art. 7 de notre décret du 16 janvier dernier, et les rentes, dans la forme réglée par les articles suivants.

5. Les rentes seront immobilisées par la déclaration que fera le propriétaire, dans la même forme que pour les transferts de rentes.

4. Les rentes ainsi immobilisées continueront à être inscrites sur le grand-livre de la dette publique pour mémoire, avec déclaration de l'immobilisation, et seront en outre portées sur un livre particulier.

5. Les extraits d'inscriptions qui en seront délivrés, ainsi que des actions sur la banque de France, porteront un timbre qui annoncera qu'elles sont affectées à un majorat.

6. La portion du revenu d'un majorat qui sera en rentes sur l'Etat o en actions de la banque, sera soumise à une retenue annuelle d'un dixième, qui sera successivement, chaque année, replacée en rentes sur l'Etat, ou en actions de la banque, au profit du titulaire du majorat et des appelés après lui. Ces rentes ou actions seront également immobilisées.

SECT. 2. Des majorats formés par ceux qui ont la faculté de transmettre leur titre.

7. Ceux de nos sujets auxquels les titres de duc, de comte, de bares,

mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation, en perpétuant d'illustres souvenirs et en conservant aux

sont conférés de plein droit, et qui voudront profiter de la faculté de
rendre leur titre transmissible en formant un majorat, adresseront, à cet
effet, une requête à notre cousin le prince archichancelier de l'empire.
8. La demande sera motivée. Elle énoncera: 1o La nature et la
durée des fonctions qui rendent le requérant capable d'instituer un ma-
jorat;- 20 L'espèce de majorat pour lequel la demande est formée
3° Les biens que le requérant se propose d'affecter à sa formation;
4o Le produit de ces biens;- 5o Le certificat du conservateur, portant
qu'ils ne sont grevés d'aucune hypothèque ni privilége ;-6° Le nombre
des enfants vivants de celui qui forme la demande, avec distinction des
mâles et des filles.

9. Le produit des biens sera justifié, s'ils consistent en immeubles, 10 par baux, formant ensemble une durée de vingt-sept ans; 2° par l'extrait du rôle des impositions. A défaut de baux, le requérant prodaira un état estimatif des revenus, et un acte de notoriété donné devant le juge de paix ou un notaire, par sept notables de l'arrondissement où les biens sont situés, et constatant la commune renommée.-Toutes ces pièces seront jointes à la requête.

10. L'archichancelier fera transcrire la demande sur un registre, par le secrétaire général du conseil mentionné ci-après, et délivrer au requérant un bulletin d'enregistrement.

11. L'archichancelier procédera à l'examen de la demande, assisté d'un conseil nommé par nous et composé ainsi qu'il suit :- Trois sénateurs, deux conseillers d'État, un procureur général, un secrétaire général. - Ce conseil sera dénommé conseil du sceau des titres. secrétaire général tiendra registre des délibérations, et en sera dépositaire.

Le

12. Ce conseil délibérera à la majorité, après avoir entendu le rapport du procureur général, fait sur la requête et les pièces jointes. S'il ne se trouve pas suffisamment éclairé, notre consin l'archichancelier pourra ordonner qu'il sera pris de nouveaux renseignements, à la diligence du procureur général, qui correspondra, à cet effet, avec les magistrats, fonctionnaires et particuliers.

åges futurs l'image toujours présente des récompenses qui, sous un gouvernement juste, suivent les grands services rendus à

21. Les lettres patentes seront transcrites en entier sur un registre spécialement consacré à cet usage, et qui demeurera déposé aux archives du conseil du sceau des titres. Il sera fait mention du tout sur lesdites lettres patentes, par le secrétaire général du sceau des titres.

22. Notre cousin l'archichancelier de l'empire, d'après nos ordres se rendra au sénat, pour, conformément à l'art. 7 du sénatus -consult du 14 août 1806, donner communication de nos lettres patentes, et les faire transcrire sur les registres.

25. Les lettres patentes seront, à la diligence tant du procureur général que de l'impétrant, et sur le réquisitoire du ministère public, publiées et enregistrées à la cour d'appel et au tribunal de première instance du domicile de l'impetrant, et de la situation des biens affectés au majorat. Le greffier de chacune de ces cours et tribunaux fera mention sur l'original des lettres, de la publication à l'audience et de la transcription sur les registres. Elles seront, en outre, insérées en entier au Bulletin des lois, et transcrites sur le registre du conservateur des bypothèques de la situation des biens.

24. Les frais de publication et d'enregistrement sont à la charge de l'impétrant.

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25. Lorsque la totalité de la dotation du titre aura été accordée par nous, notre décret et l'état des biens affectés au majorat seront adressés à notre cousin l'archichancelier, lequel, sur la poursuite de l'impétrant, fera expédier les lettres patentes. Dans le mois de leur expédition, les lettres seront enregistrées, publiées et transcrites, ainsi qu'il est ordonné par les art. 21 et 22.

26. Lorsque la dotation du titre aura été faite, en tout ou en partie, par le titulaire, les lettres patentes ne pourront être expédiées qu'après la vérification des dispositions prescrites en la section 2 du titre 2 du présent décret, et lorqu'elles auront été accomplies.

SECT. 2.Majorats sur demande.

27. Ceux de nos sujets qui désireront d'instituer dans leur famille un majorat, conformément à la faculté établie par l'art. 5 du sénatus-consulte du 14 août 1806, nous adresseront directement une requête à cet effet.

15. Aussitôt la demande enregistrée, notredit cousin donnera un acte indicatif des biens proposés pour former le majorat. En vertu de cet acte, et à compter de la quinzaine expirée après sa transcription au bureau des bypothèques de la situation des biens, les biens qui y sont désignės deviendront inalienables pendant un an, et ne pourront être frappés ni de privilége, ni d'hypothèque, ni des charges mentionnées dans les art. 1048 et 1049 c. civ., ni d'aucune condition qui en diminuerait la propriété ou le produit.—La transcription aura lieu à la diligence du procureur général du sceau des titres, sur les registres du conservateur des hypothèques, lequel sera tenu de donner avis au procureur général des inscriptions ou transcriptions qui auraient pu survenir, jusqu'à l'expiration de ladite quinzaine. En même temps que le procureur général du sceau fera faire la transcription pour purger les hy-sideration, la requête et les pièces à l'appui seront renvoyées à notre pothèques judiciaires et conventionnelles, il fera aussi ses diligences pour purger ou connaitre les hypothèques légales, selon les formes voulues par les lois, et il en sera certifié par lui avant la délivrance de l'avis dont il sera parlé à l'article suivant.

14. Si l'avis est favorable à la demande, notre cousin l'archichancelier nous présentera, avec la requête les pièces jointes et ledit avis, un projet de décret conférant le titre demandé, et autorisant la formation du majorat.

15. Quand le conseil sera d'avis que les biens proposés ne remplissent pas les conditions ordonnées pour la formation des majorats, la requête, les pièces produites à l'appui, et ledit avis, seront mis sous nos yeux par l'archichancelier.- Si nous approuvons l'avis du conseil, la requête et les pièces seront rendues au requérant par le secrétaire général.-Ladite remise sera mentionnée au registre et le procureur général adressera au conservateur des hypothèques de la situation des biens, une réquisition en vertu de laquelle toute transcription sera rayée.

16. Lorsque nous aurons signé le décret, la requête et les pièces à l'appui seront déposées aux archives du sceau des titres, avec une expédition du décret.

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SECT. 3. Délivrance, publication et enregistrement des lettres patentes. 17. Sur la demande de l'impétrant, it lui sera expédié des lettres patentes.

18. Il sera tenu, à cet effet, de verser à la caisse de la Légion d'honneur une somme égale au cinquième d'une année des revenus du majorat. -Moitié de cette somme appartiendra à la Légion d'honneur; l'autre moitié sera affectée au frais du sceau.

19. Les lettres patentes seront rédigées sur parchemin, revêtues de notre grand sceau.

20. Elles énonceront: 1o Les motifs de la distinction que nous aurons accordée;-20 Le titre affecté par nous au majorat ;-5° Les biens qui en forment la dotation; - 4o Les armoiries et livrées accordées à Pimpetrant.

28. Cette requête sera motivée.-Elle contiendra, outre l'énoncé des services du requérant ou de sa famille, les différentes déclarations pres➡ crites par l'art. 8.

29. Lorsque la demande nous paraîtra susceptible d'être prise en con

cousin l'archichancelier, qui les fera examiner par le conseil du sceau des titres, suivant les formes prescrites aux art. 10, 11 et 12.

30. L'archichancelier nous présentera les conclusions du procureur général et l'avis du conseil, non-seulement sur les moyens de formation du majorat, mais encore sur les services, les mœurs et la vie honorable du requérant et de sa famille.

31. L'archichancelier, d'après nos ordres, nous présentera, s'il y a lieu, le projet de décret tendant à l'institution du majorat, aux conditions qu'il nous plaira d'imposer.

32. Dans le cas où la demande serait rejetée, l'archichancelier ordonnera la remise des pièces au requérant, avec mention de ladite remise aux registres.

33. Lorsque la demande sera accordée, l'archichancelier fera expé➡ dier les lettres patentes. S'il nous a plu d'imposer des conditions, l'archichancelier, avant l'expédition des lettres patentes, nous rendra comple de leur accomplissement.

34. Les formes à suivre pour la délivrance, la publication et l'enregistrement des lettres patentes, seront celles prescrites au titre 1, sect. 3.

TIT. 3.

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DES EFFETS DE LA CRÉATION DES MAJORATS. SECT. 1. Des effets de la création des majorats, quant aux personnes, 35. Le titre qu'il nous aura plu d'attacher à chaque majorat sera affecté exclusivement à celui en faveur duquel la création aura eu lieu, et passera à sa descendance légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

56. Toutefois, aucun de nos sujets revêtus d'un titre ne pourra adopter un enfant mâle, suivant les règles déterminées par le code civil, ou transmettre le titre qui lui sera accordé ou échu, à un enfant adopté avant qu'il soit revêtu de ce titre, si ce n'est avec notre autorisation, énoncée dans nos lettres patentes délivrées à cet effet. Celui qui voudra obtenir ladite autorisation se pourvoira devant notre cousin le prince archichancelier, qui prendra à cet égard nos ordres.

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