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150 fr., être établie par témoins contre le mandant qu'autant qu'il | y a commencement de preuve par écrit (c. nap. 1341 et 1347, V. Obligat.). —Jugé ainsi : 1o que la preuve du mandat ne peut être établie par témoins que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit (Douai, 18 juill 1843, et 25 juill. 1843) (1), et qu'on ne peut, à cet égard, considérer comme commencement de preuve par écrit la non-comparution du prêteur à l'acte qui n'a été signé que par l'emprunteur, l'élection du domicile dans l'étude du notaire, et la rédaction par lui des bordereaux d'inscriptions hypothécaires, le payement qu'il a fait des intérêts de la somme prêtée, enfin différentes notes qu'il a fournies dans des procès soutenus par le prêteur pour la conservation de ses droits (mêmes arrêts); 2o Que la seule mention faite par un prêtre dans un acte de baptême, écrit par lui sur une feuille volante, d'avoir été délégué par l'autorité ecclésiastique compétente pour administrer le baptême en particulier, est insuffisante par elle-même pour établir l'existence de la délégation; que, dans le diocèse de Liége, il fallait, pour qu'il constât légalement de la délégation, à défaut de sa représentation, que lé prêtre délégué eût fait au curé, dépositaire des registres de baptême, rapport du baptême qu'il avait administré en vertu de la délégation et que le curé en eût dressé acte dans les registres (C. sup. de Bruxelles, 27 juill. 1847, aff. M...); 3° Que la preuve testimoniale d'un mandat qu'on prétend avoir donné à un notaire, à l'effet d'opérer un bon et solide placement d'un capital supérieur à 150 fr., n'est pas admissible, s'il n'y a pas un commencement de preuve par écrit (c. nap. 1547); qu'en cas pareil, un bordereau d'inscription hypothécaire écrit de la main du notaire et présenté au conservateur des hypothèques, ne constitue pas ce commencement de preuve par écrit, et ne rend pas vraisemblable le mandat de placement; qu'il en est de même de la circonstance reconnue dans un interrogatoire sur faits et articles subi par le notaire que, postérieurement à la passation de l'acte de prêt, il a réclamé du conservateur un état des inscriptions grevant les biens de l'emprunteur (Poitiers, 22 juill. 1851, aff. Cothereau, D. P. 52. 2. 91).

162. Mais une procuration en blanc a pu être considérée comme un conimencement de preuve par écrit de l'existence du mandat (Cass. 4 août 1835, aff. Cosnard, V. Oblig. [preuve lit.]), et l'on a jugé de même qu'une procuration générale pouvait être regardée comme un commencement de preuve par écrit à l'effet d'établir l'existence d'un mandat spécial (Montpellier, 17 déc. 1840, aff. Terral, V. Succession).

163. Au surplus, lorsque la convention verbale arrive à la connaissance du juge par d'autres moyens que la preuve testimoniale, par l'aveu, par exemple, il peut et doit même interpréter cette convention verbale et les faits qui s'y rattachent par tous les moyens propres à éclairer sa conscience. C'est ce que fait très-bien remarquer M. Troplong, en s'occupant de la preuve du mandat tacite, no 143.

164. La preuve du mandat verbal peut résulter aussi de son exécution, c'est la plus énergique; mais comment se prouve cette exécution? (V. Oblig. [preuve litt.])-Il a été jugé que de ce que le déposant a reçu, sans réclamation du dépositaire salarié, un état attestant le nombre des objets restant en dépôt, il peut résulter la preuve que c'est de l'ordre du mandant, et en vertu d'un mandat verbal de sa part. que les objets manquant à l'entrepôt ont été retirés (Req. 23 mars 1831, aff. Oppermann, no 157-1o). 165. Et, quant à l'exécution du mandat verbal, on a décidé que la remise au consignataire des fonds provenant de la vente des

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(1) 1re Espèce: (Hénon C. Broutta.) LA COUR ; — Attendu que les circonstances invoquées par Lorge et Antoinette Hénon sont insuffisantes pour etablir que, dans l'acte de 1832, Constant Broutta, alors notaire, n'aurait pas été simple rédacteur de la convention des parties, mais aurait accompli le mandat qui lui aurait été donné de placer les fonds de ladite Antoinette Hénon; Que ce mandat est formellement dénié par Constant Browtta, et qu'il n'existe dans la cause aucun commencement de preuve par écrit qui permette à la cour d'admettre la preuve subsidiarement offerte par les appelants; Sans s'arrêter aux conclusions tant principales que subsidiaires, confirme.

Du 18 juill. 1843.-C. de Douai, 1r cb.-M. Leroux, pr.

ge Espece: - (Lingrand C. Foulon.) - LA COUR; Attendu que

les parties sont contraires en fait, Foulon soutenant qu'il s'est borné à rédiger comme notaire les conventions arrêtées, avant le départ de Lin

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objets entreposés, faite par un tiers, peut être regardée, entre l'administration de l'entrepôt et le consignataire, comme une exécution d'un mandat verbal qui aurait été donné à ce tiers, et par suite rendre non recevable l'action en garantie contre l'adminis tration; et que l'arrêt qui le décide ainsi ne saurait être cassé, sous le prétexte que le tiers, étant débiteur de plus fortes sommes, et d'ailleurs, recevant fréquemment des transferts signés du consignataire, ce dernier n'a pas dû croire que ces sommes provenaient de ventes non autorisées expressément par lui (même arrêt).

166. Enfin, relativement à l'étendue du mandat verbal, on a jugé que la femme mariée qui a reçu de son mari le mandat verbal de gérer le commerce de celui-ci pendant ses absences pour les besoins de ce commerce, a pu être déclarée tenir de ce mandat le pouvoir d'adhérer à la cession de biens de l'un des débiteurs du mari; alors, d'ailleurs, qu'elle a refusé, sous l'influence de ce dernier, d'obéir au jugement qui ordonnait sa comparution en justice pour s'expliquer sur la portée de son mandat (Req. 28 déc. 1846, aff. Vitte, D. P. 47. 1. 75). L'interprétation, dans ce cas, a une latitude plus grande que lorsque le mandat est écrit. Cependant on doit le restreindre plutôt que l'étendre.

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167. 4° Mandat tacite.-La loi reconnaît-elle les mandats taçites? Peut-on aujourd'hui, en se fondant sur des faits, en conclure la preuve de l'existence d'un mandat, comme on peut la faire ressortir d'un titre écrit ou d'une convention verbale?-Toullier, t.11, no 25, et Proudhon, Usufruit, n° 1327, enseigent la négative. Suivant Toullier, l'acceptation seule peut être tacite,, Sous l'empire des lois nouvelles, le mandat doit nécessairement être exprès, sous peine de dégénérer en quasi-contrat de gestion d'affaires. Cet auteur ajoute que cette distinction, fort importante sous le droit romain, l'est très-peu dans notre droit français, où toutes les actions sont de bonne foi, quelque dénomination qu'on leur donne. MM. Duranton, t. 18, n° 218; Rolland, n° 50, et Delamarre et Lepoitevin, nos 70 et suiv., disent aussi que le code Napoléon paraît avoir abrogé le mandat tacite; mais ils reconnaissent que, dans plusieurs circonstances, la force des choses doit faire considérer comme de véritables mandats l'agissement entrepris à la connaissance du maître de la chose, qui n'a cependant donné aucun ordre formel à cet égard. Mais cette interprétat on est énergiquement combattue par M. Tropiong, nos 121 et suiv,, qui soutient que l'art. 1985 c. nap, n'a pas proscrit le mandat tacite, et que l'art. 1372, lorsqu'il considère comme un quasi-contrat la gestion qui est faite à la connaissance du propriétaire, n'a entendu parler que de l'hypothèse où le propriétaire n'a été instruit de l'immixtion d'un tiers dans ses affaires, qu'après que la gestion était déjà commencée, laissant en dehors le cas où le propriétaire en a eu connaissance avant qu'elle ne fût commencée ou au moment où elle l'a été et l'a autorisée par un silence approbateur. Résumons les éléments de cette controverse...

Ces deux propositions sont faciles à établir. Le droit romain admettait parfaitement le mandat tacite. Semper qui non prohibet pro se intervenire, mandare creditur, disait la L. 60, ff. De regul. juris (V. aussi LL. 6 et 18, eod., Mandati). Notre ancienne jurisprudence avait accepté la même règle, ainsi que l'atteste Menochius, De præsumpt., lib. 1, q. 23, et lib. 6, præsumpt. 99, n' 18; Danty, ch. 12, p. 268; le prés. Favre, sur la loi 1, fl., Mandati, et Pothier, Mandat, no 29. Il a été jugé, par suite, que lorsqu'une cour reconnaît qu'antérieurement au

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grand pour Aubonne-les-Bains, relativement au prêt de 2,000 fr. qui a été notarié le 6 sept. 1828; Lingrand prétendant, au contraire, que Foulon aurait, en outre, été son mandataire, à l'effet de lui trouver un emprunteur; Que dans ces circonstances le devoir du magistrat est de s'en tenir aux termes exprès des art. 1341 et 1985 c. civ., qui n'autorisent la preuve par témoins ou par présomptions d'un mandat, pour choses excédant la somme ou valeur de 150 fr., qu'autant qu'il existe un commencement de preuve par écrit ; - Attendu qu'il n'existe dans la cause aucun commencement de preuve par écrit que Foulon aurait été le mandataire à l'effet de placer la somme de 2,000 fr.; que, dès lors, la cour ne peut s'arrêter aux présomptions invoquées par Lingrand pour en tirer la preuve du mandat et en faire découler la responsabilité de cet ancien notaire; Confirme.

Du 25 juill. 1843.-C. de Douai, 1" ch.-M. Leroux de Bretagne, pr.

code Napoléon, un héritier a géré, administré toutes les affaires de la succession, consenti des ventes, touché le prix et donné quittance au vu et au su de ses cohéritiers, elle peut juger, suivant les anciens principes, qu'il existait un mandat tacite, et que les acquéreurs se sont valablement libérés par le payement fait au mandataire (Rej. 3 nov. 1813) (1).

Le code Napoléon a-t-il maintenu ces principes? On a vu que, suivant Toullier et Proudhon, il les aurait, au contraire, formellement abrogés par les art. 1985 et 1372, le premier de ces articles n'autorisant que l'acceptation tacite du mandat, et le second déclarant qu'il y a gestion d'affaires, alors même que la chose a été administrée à la connaissance du propriétaire. Mais l'argument à contrario, tiré de l'art. 1985, est loin d'être concluant dans une législation qui se montre partout favorable au consentement tacite, soit en matière de louage (art. 1738 et 1759 c. nap.), de dépôt (art. 1922), de société (art. 1850, 1862 et 1864). Il y a plus, même en ce qui concerne le mandat, notre loi reconnaît la validité du consentement tacite. Ainsi, l'art. 1578 voit dans le défaut d'opposition de la femme la preuve d'un mandat tacite donné à son mari pour l'administration de ses biens paraphernaux (V. Contr. de mar., nos 4260 et s.), et l'art. 1922 se contente du consentement tacite du propriétaire de la chose déposée en vertu d'une procuration (V. Dépôt, no 35).

On objecte en vain qu'il résulte de l'article 1985 une distinction entre la procuration et l'acceptation. M. Troplong, no 124, répond très-bien que cette rédaction est le résultat d'une observation du tribunat, qui s'éleva contre la disposition du projet, aux termes de laquelle une procuration écrite était toujours exigée, les actes non écrits n'étant jamais admissibles que relativement à l'acceptation. A la suite de cette observation, on inséra des réserves en faveur du mandat verbal et de la preuve testimoniale, oubliant de mentionner le mandat tacite. Mais cet oubli est insignifiant et se trouve comblé, par les principes du droit commun d'abord, et aussi par l'admission du mandat verbal qui implique nécessairement celle du mandat tacite. D'ailleurs, l'art. 1985 permettant de voir dans les faits d'exécution la preuve de l'acceptation du mandat, on est souvent amené par la force des choses à remonter à la cause première de l'acceptation, on y trouve la preuve virtuelle que celui dont on a fait la chose a donné son consentement à la gestion; il serait illogique de ne pas faire produire à ce consentement les conséquences d'un contrat. -Enfin, l'art. 1998 attribue à la ratification tacite les mêmes effets qu'à la ratification expresse : n'est-il pas raisonnable d'en conclure qu'une preuve semblable est recevable lorsqu'elle fait ressortir un consentement donné au commencement de la gestion (M. Troplong, eod.)?

Reste un dernier argument, c'est celui tiré de l'art. 1372. D'après cet article, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de con

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ventes.

En 1809, trois autres héritiers assignent les sieurs Krusch et Schneider en payement des trois cinquièmes qui leur reviennent sur le prix des - 25 mars de cette année, jugement qui déclare les payements valables.-Appel.-18 mai 1812, arrêt confirmatif de la cour de Metz qui décide, en fait, que Jean-Frédéric Bome avait pouvoir de ses cohéritiers pour recevoir et payer.

Pourvoi. Violation des art. 1553 et 1985 c. civ. Suivant ce dernier article, disent les demandeurs, la preuve du mandat tacite ne peut être reçue que conformément au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général. Or, la preuve testimoniale n'est admissible pour toute valeur excédant 150 fr. que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale. Dans l'espèce, on ne représente aucun pouvoir écrit; la cour, en admettant l'existence d'un mandat, a donc commis une contravention formelle aux articles cités. - Les défendeurs répondent que le code ciil n'étant pas promulgué au moment des ventes, il faut s'en référer à Fancienne legislation qui reconnaissait un mandat tacite là où il y avait festion volontaire de la chose d'autrui au vu et au su du propriétaire (Pothier, du Mandat, no 29). — Arrêt.

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LA COUR;- Attendu que la cour de Metz, non-seulement a déduit d'une foule de faits et de circonstances, que Jean-Frédéric Bome avait été

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tinuer la gestion commencée. De cette disposition, Toullier conclut que le code Napoléon a supprimé tous les mandats tacites. Mais c'est là, suivant M. Troplong, un fort mauvais raisonnement, car il y a une foule de mandats tacites qui résultent de faits autres que la connaissance et la souffrance. Il en résulte tout au plus que le code se borne à ne pas considérer comme emportant un mandat tacite le seul silence de la personne qui connaît la gestion de ses affaires par un tiers et ne s'y oppose pas. « Mais il faut aller plus loin, ajoute le même auteur, no 130; et l'on ne doit même pas faire cette concession à des interprétations qui méconnaissent le véritable esprit de l'art. 1372. Non! il n'es pas vrai que cet article repousse le mandat tacite résultant de la connaissance et du silence du maître (l'art. 1578 en est la preuve). Il n'est pas vrai que, sur ce point, le code Napoléon ait voulu abroger la maxime romaine, ou pour mieux dire la règle de bon sens Semper qui non prohibet pro se intervenire, mandare creditur. Si l'art. 1372 avait voulu que la gestion des affaires d'autrui, avec la connaissance de ce dernier, fût, dans tous les cas et d'une manière générale, un quasi-contrat et non un vrai contrat de mandat, la législation du quasi-contrat negotiorum gestorum, présenterait un chaos indigeste; elle serait à refaire. » Dans le droit romain, on reconnaissait aussi qu'il n'y avait qu'un quasicontrat dans la gestion faite à la connaissance du maître, lorsque cette connaissance n'arrivait qu'après la gestion commencée (L. 9, ff., De negot. gest.; L 1 et 2, eod.; L. 6, § 2, et L. 20, §1,ff., Mandati); et l'on donnait, au contraire, l'action de mandat toutes les fois que celui qui avait géré avait commencé sa gestion avec l'approbation tacite du maître (L. 15, ff., De negot. gest.). Or, jusqu'à la preuve faite que notre législateur a entendu poser une règle différente dans l'art. 1372, on doit reconnaître qu'il a entendu la maintenir. La preuve qu'il en est ainsi ressort, d'ailleurs, des art. 1578 et 1922 précités, où l'on voit que le consentement tacite du propriétaire à la gestion de ses affaires, produit les effets d'un véritable mandat, et aussi des discours prononcés par les orateurs du gouvernement et par ceux du tribunat, notamment de ceux de Treilhard (sur l'art. 1372, V. Obligat.), qui suppose l'absence ou l'ignorance du maître au commencement de la gestion, et de Bertrand de Greuille (eod.), qui parle de l'hypothèse où le propriétaire vient à connaître la gestion. MM. Delvincourt (t. 3, p. 238, notes) et Zachariæ (t. 3, p. 411, note) enseignent, comme nous, que le code n'exclut pas le mandat tacite.

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le mandataire des demandeurs dans la succession commune de feu JeanJacques Bome, et qu'ils l'avaient autorisé à recevoir le prix de la revente en détail des biens dépendants de ladite succession; mais eucore que ladite cour a déclaré formellement que ledit Jean-Frédéric Bome a géré et administré toutes les affaires de la succession dont il s'agit, au vu et au su des demandeurs, et que c'est à leur vu et leur su qu'il a touché le prix de la revente en détail, et en a donné quittance; Que, dans ces circonstances, la cour a pu juger, suivant les anciens principes, qu'il existait un mandat tacite, et que les acquéreurs des biens ont pu se libérer envers les vendeurs par le payement fait à leur mandataire ; — Qu'en cela l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; - Rejette. Du 3 nov. 1813.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1or pr.-Reuvens, rap.-Darrieux et de Lagrange, av.

(2) (Limauton C. Simon.) LA COUR; Considérant qu'à k vẻrité un sieur Bourgier a assisté à l'estimation comme fondé de pouvoir verbal du sieur Limauton; mais que sa qualité de mandataire est déniéc, et que le pouvoir n'est pas rapporté ; Que la notoriété publique semble bien annoncer des liaisons intimes entre les sieurs Bourgier et Limauton et l'habitude où est ce dernier de charger souvent Bourgier de ses affaires; mais qu'on ne peut pas transformer des services acciden→→ tels en une qualité habituelle de mandataire, et que, dans l'espèce, la dénégation jointe à la non-représentation du pouvoir ne permet point à la cour de voir dans Bourgier un mandataire légal, ni de la part de Limauton un acquiescement à l'estimation.

Du 26 fév. 1810.-C. de Bourges.-M. Sallé, pr.

dans une seule facture, et les marchandises par lui expédiées à une maison de commerce, et celles qui lui avaient été adressées par un autre négociant pour la même maison, et avec facture au nom direct de celle-ci, le tout en présence et de l'ordre de l'acheteur ou de son agent, il n'en résulte pas que cet expéditeur doive être réputé avoir agi comme mandataire de cet autre négociant, et que, par suite, il soit responsable du prix envers celui-ci; et que la circonstance qu'il aurait reçu de l'acheteur un à-compte excédant le prix de ses propres marchandises ne le soumettrait pas à une action en répétition, alors, d'ailleurs, qu'il se trouvait déjà créancier, avant l'envoi, pour des sommes supérieures (Ch. réun. rej. 20 fév. 1836 (1), V. Commissionn., n° 246);-3° Qu'un notaire ne peut être réputé avoir agi comme mandataire dans le placement opéré par acte reçu de lui, lorsque le prêteur est intervenu dans le contrat, y a agi seul, et a reçu communication réelle de tous les titres et renseignements produits sur la solvabilité de l'emprunteur (Aix, 29 juill. 1839, aff. Pabau, V. Responsabilité).

169. Mais il a été décidé : 1o que la vente faite par un oncle, d'un immeuble appartenant à son neveu, et au nom de celui-ci, mais sans mandat formel, est valable si des circonstances de la vente

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(1) Espèce :-(Crozier C. Brindeau-Carlier et comp.) Le sieur Crozier avait, sur la demande d'un sieur Pacheco, agissant pour la maison Acebal, Pacheco et comp., de la Havane, adressé des marchandises à la maison Brindeau-Carlier, de Paris, qui devait être chargée de les faire parvenir à leur destination. Ce fut au nom d'Acebal, Pacheco et comp., que le sieur Crozier fournit la facture.-La maison BrindeauCarlier, d'après les ordres et les désirs du sieur Pacheco qui était à Paris lors de l'expédition des marchandises envoyées par Crozier, comprit dans la même facture soit les marchandises qu'elle avait elle-même vendues à Pacheco, soit celles qui avaient été expédiées par le sieur Crozier c'est ainsi que les marchandises furent, par un seul envoi, adressées par le sieur Pacheco à sa maison, à la Havane. Une traite de 20,000 piastres avait été fournie postérieurement à l'envoi de ces marchandises par le sieur Pacheco à la maison Brindeau-Carlier. Sa maison de la Havane acquitta cette traite, et en débita purement et simplement Brindeau-Carlier, sans aucune imputation sur les marchandises vendues par Crozier à Acebal et Pacheco.-Le sieur Crozier n'ayant pu se faire payer directement par la maison Acebal, prétendit que les sieurs Brindeau-Carlier avaient fait leur affaire de ses marchandises, puisqu'ils en avaient compris l'importance dans leur compte particulier avec la maison de la Havane; qu'en outre, ayant reçu, sur la somme de 134,000 fr. à laquelle s'élevait la facture des marchandises envoyées, un à-compte de 100,000 fr. en une traite de 20,000 piastres qui leur avait été payée par la maison Acebal, ils devaient lui en tenir compte et être responsables, à son égard, du préjudice qu'il avait éprouvé par leur fait ou leur fraude.-Un arrêt de la cour de Rouen, devant laquelle la cour de cassation avait renvoyé la cause (Cass. 3 avril 1832. V. Commissionn., n° 246), déclara Crozier mal fondé dans ses demandes. Cet arrêt, rendu le 29 nov. 1832, reconnaissait comme constants les faits ci-dessus rappelés, et décidait, par suite, 1o que le contrat de vente s'était opéré seulement entre les sieurs Pacheco et Crozier; 2o que la maison de la Havane, en acquittant la traite de 20,000 piastres, en avait debité purement et simplement Brindeau-Carlier, sans aucune imputation sur les marchandises vendues par Crozier, Acebal, Pacheco et comp., se reconnaissant débiteurs envers leurs mandataires d'autres sommes qui absorbaient ladite traite, indépendamment de la créance de Crozier qu'elle connaissait alors.

Pourvoi par le sieur Crozier.-Violation des art. 1572, 1121, 1382 c. civ.-En s'emparant des marchandises, dit-on en sa faveur, et en se les appropriant, Brindeau-Carlier ont pris l'engagement tacite envers Crozier de lui en payer le montant, parce qu'ils ont fait à son égard un véritable quasi-contrat. D'un autre côté, Acebal ayant refusé de payer à Crozier le montant de sa facture, sous le prétexte qu'il ne connaissait d'autre vendeur que Brindeau-Carlier qui en étaient crédités, ceux-ci ont, par ce fait qui leur est personnel, causé un dommage à Crozier, et ils sont tenus de le réparer. Enfin, en se portant créanciers de 134,000 fr., au moyen de la valeur des marchandises de Crozier et en recevant, à ce titre, 100,000 fr. à compte. Brindeau-Carlier ont tout au moins contracté l'engagement de donner à Crozier une part contributoire de cet a-compte, dans la proportion de 52 à 82, puisque sa livraison s'élevait à 52,000 fr., et la leur à 82,000 fr.-Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.). LA COUR ;-En ce qui touche les moyens relatiís au rejet des conclusions principales: - Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué: 1° que Brindeau-Carlier et comp. n'ont, dans aucun temps, contracté d'obligation directe et personnelle envers Crozier, relativement aux marchandises qui font l'objet de la contestation; 2° que, si Crozier éprouve un préjudice, ce n'est point par le fait ou la fraude desdits BrindeauCarlier et comp. ;-Que ces déclarations sont le résultat d'une apprécia

il résulte que le propriétaire de l'immeuble a approuvé le contrat (Cass. 11 pluv. an 8) (2); — 2o Que si un héritier, faisant tant pour lui que pour ses cohéritiers, a reçu un capital, qu'à l'aide de ce capital il ait obtenu l'extinction d'un usufruit qui grevait un immeuble de la succession; et que ses cohéritiers aient profité de la vente de cet immeuble ainsi dégrevé, il y a de la part de ceux-ci, dans le profit qu'ils retirent de l'immeuble vendu, approbation tacite du payement du capital fait à leur cohéritier et mandat tacite qui les oblige (Req. 26 oct. 1808) (3) ; — 3° Que des clercs de notaires, qui font imprimer et afficher des propositions de souscriptions pour une assurance mutuelle contre les chances de la conscription, qui reçoivent l'acte de société formé entre les souscripteurs, touchent les fonds de la souscription, le tout au nom du notaire absent, peuvent être considérés comme ayant reçu un mandat tacite de ce notaire, surtout si, pendant deux années, les mêmes opérations ont eu lieu de la même manière chez le même notaire; qu'en conséquence, ce dernier peut être déclaré responsable du déficit qui s'est trouvé dans les sommes reçues en son nom; qu'en tout cas, l'arrêt qui le décide ainsi, ne contrevient à aucune loi (Req. 2 déc. 1824) (4); 4° Qu'un notaire devant lequel se fait une vente sur licitation

tion d'actes et de faits, qui appartenait à la cour royale; que, d'après ces faits ainsi reconnus, l'arrêt attaqué, en refusant de condamner Brindeau-Carlier et comp. à payer au demandeur le prix desdites marchandises, n'a violé, d'une part, ni les principes du mandat, ni l'art. 1121 c. civ.; d'autre part, ni les principes des quasi-contrats, ni l'art. 1582 c. civ.; —En ce qui touche le moyen relatif au rejet des conclusions subsidiaires: :- - Attendu que l'art. 1376 c. civ., relatif à la restitution de ce qui a été payé sans être dû, est sans application dans la cause; que les conclusions subsidiaires du demandeur ne peuvent s'appuyer que sur les mêmes motifs qu'il faisait valoir à l'appui de ses conclusions principales; d'où il suit que les motifs de fait qui justifient le rejet de celles-ci, justifient en même temps le refus qu'a fait l'arrêt attaqué, d'accueillir celles-là;-Rejette.

Du 20 fév. 1836.-C. C., ch. réun.-MM. Portalis, 1er pr.-Vincens, rap.-Dupin, pr. gén., c. conf.-Scribe et Lacoste, av.

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(2) (Bonthoux C. Jubier.) LE TRIBUNAL;- Vu la loi 5, ff., Ratam rem haberi, portant: Non tantùm verbis ratum haberi posse, sed etiam actu; la loi 60, ff., De reg. jur., portant: Semper qui non prohibet aliquem pro se intervenire, mandare creditur; -Vu aussi l'art. 34, tit. 35 de l'ordonnance de 1667, portant: « Il y aura ouverture de requête civile, si on a juge sur des offres ou un consentement qui aient été désavoués et le désaveu jugé valable; »>-Et attendu que Jubier, qui a laissé passer quatre ans sans réclamations, malgré la vente faite en son nom par son oncle, malgré la sommation à lui faite pour passer contrat, malgré la publicité de la prise de possession de l'acquéreur, l'expulsion des locataires, la mise du contrat au greffe, l'opposition de la mère de Jubier, la démolition de la maison bâtie sur le terrain qui était l'objet de la vente, et la construction d'une autre, a reconnu par l'organe de son défenseur au tribunal civil de l'Isère, qu'il avait approuvé la vente et reçu 600 fr. à compte, et n'a formé devant le tribunal d'appel qu'un simple désaveu de son défenseur, sans l'avoir fait juger valable, conformément à l'art. 34, tit. 35, ordon. de 1667; d'où il suit qu'il résultait de divers faits, et de la reconnaissance même de Jubier faite par son fondé de pouvoir, qui n'a point été légalement désavoué, Jubier avait approuvé la vente dont il s'agit, et qu'en annulant cette vente, le tribunal civil de l'Ain a, par son jugement du 27 niv. an 6, violé les lois romaines et l'art. 34, tit. 35, ordon. de 1667 ci-dessus cités ;—Casse, etc. Du 11 pluv. an 8.-C. C., sect. civ.-MM. Target, pr.-Delaunay, rap. (3) (Lagarde C. Bougron.) LA COUR; Considérant, sur le deuxième moyen résultant de la supposition d'un mandat tacite en la personne de Bineaux pour traiter au nom de Guy et Mathurin Lagarde, et de la supposition d'une approbation ou ratification de la part de ceux-ci; -Que l'existence du mandat tacite ainsi que de la ratification ou approbation est autorisée par la loi ;-Et qu'en fait elle a été légitimement déduite des actes sur lesquels est fondé l'arrêt attaqué (de la cour de Poitiers, du 6 fruct. an 13); - Rejette.

que

Du 26 oct. 1808.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Coffinbal, r.

(4) (Gaume C. habit. de Besançon.)- LA COUR;- Attendu qu'il a été déclaré par l'arrêt (de la cour de Besançon, du 20 août 1825) qu'un projet de souscription pour remplacement de conscrits avait été annoncé par affiches et prospectus imprimés, contenant les conditions du traité, avec indication que le projet serait déposé dans les minutes du notaire Gaume, et que les sommes à verser seraient reçues dans son étude; que, dans le fait, le traité a été déposé; qu'acte notarié en a été dressé par un notaire substitué à Me Gaume, et que ses deux clercs ont donné, en son nom, quittances des sommes eux payées par les sociétaires;

Au reste, il a été jugé : 1° que le domestique n'est pas le mandataire tacite de son maître pour acheter à crédit les provisions du ménage; qu'ainsi, lorsqu'un domestique qui a reçu de l'argent de son maître pour acheter les provisions du ménage, détourne cet argent et se fait délivrer les denrées à crédit, le maître, dans ce cas, n'est aucunement tenu vis-à-vis des fournisseurs qui ont suivi la foi du domestique (Crim. règl. de jug. 22 janv. 1813, aff. Spagner, V. Vol); 2° Que les fournisseurs qui accordent des crédits considérables aux domestiques, sans en avoir prévenu les maîtres, sont non recevables à exiger leur payement de ces der

entre majeurs doit être réputé avoir une espèce de mandat tacite pour faire tous les actes nécessaires, à l'effet de consommer la licitation (Req. 24 mars 1850, aff. Delang, V. Partage, Vente); -5° Qu'il suffit qu'une somme destinée à un prêt ait été remise par le prêteur, non à l'emprunteur, mais au notaire qui doit passer l'acte, pour que ce dernier ait pu être déclaré avoir reçu cette somme en qualité de mandataire (Req. 5 déc. 1835, aff. Bertinot, V. Respons.);-6° Qu'il peut résulter des faits qu'il y a eu mandat donné et accepté entre les parties (Toulouse, 30 mai 1829, aff. Ollier, no 13); 7° Que le mandat peut s'induire de certaines circonstances (Req. 10 juin 1841, aff. Marchand, V. no 152-niers, lorsqu'il est constant qu'ils ont remis à leurs domestiqués 2o); -8° Que les actes par lesquels un associé approuve, expressément ou tacitement, ce qui a été fait en son nom par l'un dé ses coassociés, doivent être assimilés à un mandat, alors même qu'il s'agirait d'un cas où le mandat devrait être exprès (une aliénation d'immeubles); qu'il en doit être surtout ainsi, lorsque les parties ne se sont jamais plaintes du prétendu excès de pouvoirs commis par le mandataire (Req. 20 juin 1842, aff. Blandin, vo Voirie. V. aussi suprà, no 13); — 9° Qu'on peut considérer comme un mandataire forcé, un cocontractant qui agit seul dans l'intérêt de tous, à défaut par les autres d'agir; et spécialement que lorsque plusieurs propriétaires sont convenus par contrat de faire exécuter à frais communs des travaux utiles à leurs propriétés respectives, si l'un d'eux agit sans leur concours et dans l'intérêt de tous, il doit être à leur égard réputé mandataire forcé, et les intérêts des avances par lui faites lui sont dus, non pas seulement à daler du jour de la demande, mais du jour des avances constatées (Req. 22 janv. 1833) (1).

170. Doit-on considérer comme contraires à la jurisprudence que nous venons de rapporter, un certain nombre d'arrêts qui ont décidé que les domestiques n'avaient pas mandat tacite d'acheter pour le compte de leurs maîtres? Nullement, dit M. Troplong, no 134.-Ces décisions portent, dit-il, que les domestiques n'ont pas mandat tacite pour acheter à crédit; mais ils admettent implicitement le mandat pour acheter au comptant, explication qui, du reste, est peu concluante, car la possession de la somme d'argent qui a servi à solder l'achat en fait supposer la propriété, et il suffit dès lors que le possesseur ait eu capacité pour s'obliger.

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Qué l'arrêt déclare, en outre, que la même opération avait eu lieu les
deux années précédentes; qu'il résulte de tous ces faits que Gaume s'est
constitué le gérant des intérêts des sociétaires pour la souscription dont
il s'agit, et qu'en le déclarant responsable du déficit, qui, par le fait des
agents préposés par lui, s'est trouvé dans les sommes reçues en son nom,
l'arrêt n'est contrevenu à aucune loi;-Rejette, etc.
Du 2 déc. 1824.-C. C., sect. req.-MM. Botton, pr.-Lecoutour, rap.
(1) (Chaponay et autres C. Rimbourg et cons.)
- LA COUR; Sur
le moyen tiré de la violation des art. 1375 et 1153 c. civ., et de la fausse
application de l'art. 2001 du même code :-Considérant qu'il est con-
staté par l'arrêt attaqué que les sieurs Naschury et Rimbourg, associés
des demandeurs par un acte du 22 pluv. an 11, en sollicitant les auto-
risations nécessaires et en faisant exécuter le barrage et le canal dont
il s'agit, n'agirent pas dans leur seul intérêt, mais dans l'intérêt de tous
les signataires de cet acte, et que ces travaux furent la conséquence de
conventions antérieures ; - Considérant qu'aux termes de l'art. 1998 c.
civ., le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le
mandataire; que, suivant l'art. 2001, l'intérêt des avances faites par le
mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances con-
stalées, et qu'aux termes de l'art. 2002, lorsque le mandataire a eté
constitué par plusieurs personnes pour une allaire commune, chacune
d'elle est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat;
qu'il suit de là que l'arrêt du 25 août 1851 n'a point violé les règles
posées par les art. 1375 et 1153 c. civ., ni faussement appliqué l'art.
2001 du même code; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de
Lyon, du 15 août 1831.

Du 22 janv. 1855.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap.-Nicod, av. gen., c. conf.-Mandaroux-Vertamy, av.

(2) Espèce: (Ingé C. Montaud.) Il parait que la cuisinière de la dame Montaud, femme d'un riche notaire retiré des affaires, avait elle-même fait choix du sieur Ingé, marchand boucher; elle seule achetait et payajt les diverses fournitures de viande faites à la maison.Jusqu'à la fin de 1825 le compte était ordinairement arrêté chaque mois. -A cette époque la cuisinière retarde ses payements.-En fév. 1826, il était dú au boucher 1,741 fr.--Uu à-compte do 1,000 fr. lui est donué; il était redu 741 fr.-Les fournitures continuèrent jusqu'en déc. 1826.-La cuisinière avait cessé de payer. Livrée à la passion du

l'argent nécessaire pour acquitter les dépenses; et, par exemple, que le boucher qui a laissé s'accumuler plusieurs mois de fournitures faites à une cuisinière, contrairement à l'usage où il était de recevoir son payement à la fin de chaque mois, et sans en prévenir les maîtres, qui remettaient chaque mois, à leur domestique, l'argent nécessaire, ne peut exiger son payement contre ces derniers; que, dans l'usage, les domestiques ne sont constitués mandaires tacites de leurs maîtres, pour acheter les objets nécessaires à l'entretien de leurs maisons, qu'autant que les acquisitions sont faites au comptant (Paris, 13 nov. 1828) (2); – 3o Que le maître qui est dans l'usage de remettre à son domestique (à son cuisinier) l'argent nécessaire pour acheter les provisions du ménage, n'est pas responsable vis-à-vis des fournisseurs (le boucher, par exemple) qui ont livré ces provisions à crédit,... alors, d'ailleurs, que, pour fournitures, il n'a jamais existé de rapports entre le maître et le fournisseur (Paris, 28 avr. 1838) (3).

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171. La plupart des auteurs reconnaissent aussi que le domestique a un mandat d'acheter pour son maitre, mais que ce mandat n'a de valeur que pour acheter au comptant (Merlin, Rép., vo Vol, sect. 2, § 3; Legraverend, t. 2, p. 136; MM. FaustinHélie et Chauveau; Théorie du c. pén., t. 7, p. 33; Mittré, dés Domest. en France, p. 88, et Troplong, no 134). - M. Duranton, no 220, pense que les circonstances de la cause, notamment l'ha bitude où serait le domestique de prendre à crédit (de l'ordra ou de l'autorisation tacite du maitre), chez le fournisseur non payé, pourraient faire décider qu'il a agi de l'aveu du maître, dans le cas surtout où il s'agirait d'une fourniture ordinaire.

:

jeu, elle se donne la mort le livre des fournitures de la viande est trouvé parmi ses papiers; il constate un compte de 1,963 fr. au profit du boucher. Alors, celui-ci en réclame le payement.-La dame Montaud declare qu'elle a remis, selon son usage, à sa cuisinière l'argent pour payer le boucher; que celui-ci doit être seul responsable d'un défaut de payement dû à sa négligence.-Le 27 juill. 1828, jugement du tribunal de la Seine, qui accueille ce système en ces termes : « Atde leurs

tendu que si les domestiques sont constitués mandataires leurs mai

maîtres pour acheter les objets nécessaires à l'entretien
sons, ces acquisitions doivent être faites au comptant; que les fournis-
seurs qui accordent des crédits considérables aux domestiques sans en
avoir prévenu les maîtres sont non recevables à rien exiger de ces der-
niers, lorsqu'ils ont remis à leurs domestiques la somme nécessaire aux-
dites dépenses; que dans l'espèce il était constant que madame Montaud
remettait chaque semaine à sa cuisinière ce qui était nécessaire à l'en-
tretien de sa maison. »

-

Appel par Ingé il fait remarquer que la doctrine des premiers juges, qui est celle de Pothier, ne saurait se soutenir de nos jours, suivant les usages reçus et par application de ce que le luxe et le bon ton ont fait établir dans les maisons des riches; que les mœurs actuelles, résistent à ce qui était en usage au temps du bon et simple Pothier.-Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs, etc., met l'appel au néant. Du 13 nov. 1828.-C. de Paris, 3e ch.-M. Dupaty, pr. (3) (Baudon C. Jacob.) LA COUR; Considérant qu'il n'a existé ni conventions ni même de rapport entre Baudon et Jacob, relativement aux fournitures de viandes faites par ce dernier; - Qu'il suit de là que le crédit accordé par Jacob au cuisinier de Baudon ne peut préjudicierà celui-ci, qui comptait exactement à son domestique les sommes soldant la dépense de sa maison, et qu'ainsi le fournisseur, ne pouvant imputer qu'à sa négligence et à son imprudence le préjudice auquel il s'est exposé, est sans action contre l'appelant, qui ne peut être responsable de ce préjudice; Considérant que les faits dont Jacob demande subsidiairement à faire la preuve ne sont nullement relevants, en ce qu'ils n'ont principalement pour objet que d'établir la nature des rapports qui ont pu exister entre Jacob et le cuisinier Frédéric Cottier, et auxquels Baudon, son maître, serait resté étranger; Infirme; au principal, déclare Jacob non recevable dans sa demande, etc. Du 28 avr. 1838.-C. de Paris, 3e ch.-M. Jacquinot-Godard, pr.

179. Un agissement accidentel, la réception d'un acte par un officier ministériel, une élection de domicile, etc., ne constituent pas, en général, un mandat tacite. Il a été jugé aussi que l'élection de domicile qu'un saisissant doit faire dans le lieu de la saisie, n'a pas l'effet de conférer à celui chez qui ce créancier ferait l'élection, le mandat tacite de recevoir; que le débiteur ne serait donc pas libéré en payant à ce domicilé élu (Cass. 6 frim. an 8, aff. Fournès; Conf. Toullier, n° 22; Merlin, Rép., v Domicile élu, § 1, no 4; V. en ce sens vo Domicile elu, nos 57 et suiv., 84; Obligat.

173. Résulte-t-il un mandat tacite de la remise des pièces à un officier ministériel? L'affirmative est constante en thèse générale (V. Désaveu, nos 25 s.; Boiceau, p. 268; Delvincourt, t. 3, p. 258, note 3; MM. Duranton, t. 18, 11° 221; Troplong, no 155); mais cela se restreint, quant aux mandants, aux intérêts de celui qui a fait la remise et de ses coïntéressés interpellés par un même acte ou qui ont remis leur assignation (eod., no 51), et, quant aux officiers ministériels, aux actes de leur ministère (V. eod., nos 26 et suiv.) C'est en ce sens qu'on a jugé que l'huissier (mais non l'avoué) a mandat pour recevoir payement du débiteur contre lequel il est chargé de faire un acte exécutoire (Req. 3 août 1840, aff. Faugeyroux, V. Désaveu, no 53. - Conf. Toullier, t. 7, n° 21; M. Duranton, t. 18, no 222, et t. 12, no 49), ce qui se fonde sur cette raison qu'il doit toujours être permis au débiteur d'empêcher un acte aussi grave que la saisie de sa personne ou de ses meubles; mais ce qui, en raison, de la faible garantie que présentent certains huissiers, peut n'être pas sans inconvénients.-V. Oblig. (payement).'

Au reste, le parlement de Rouen a même jugé, par un arrêt du 8 août 1749, qu'un huissier, porteur d'un billet sous seing privé, même non enregistré, pouvait valablement en recevoir le montant, encore bien qu'il n'eût pas d'ordre écrit (Denisart, v Payemen!, n° 30), décision de laquelle il semble résulter que P'huissier ne serait pas tenu de justifier d'un mandat (V. Contr. par corps, no 798). Les auteurs cités enseignent, en effet, que la remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaul aussi pouvoir pour toutes exécutions, autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement, pour lesquels il est besoin d'un pouvoir spécial (c. pr. 556).-V. n° 147.

174. C'est particulièrement en matière commerciale que le mandat tacite reçoit son application. C'est un point constant, enseigné par les auteurs, notamment par MM. Pardessus, t. 1, no 65, t. 2, no 561; Toullier, t. 12, no 255; Troplong, no 137; et Delamarre et Lepoilévin, t. 1, no 70, et sanctionné par la jurisprudence. *175. Ici les tribunaux doivent consulter les faits avec grande attention et rechercher si celui que l'on prétend investi d'un mandat facile s'est trouvé dans des circonstances qui impliquent l'existence d'un tel mandat; car les habitudes du commerce assignent au mandat des effets divers suivant la nature des opérations, la confiance notoirement donnée aux personnes et résultant soit des opérations dont ils sont chargés, soit de leur qualité de femme, d'enfants ou de proches parents du commerçant, soit de la présence ou de l'absence de ce dernier, ou de son état illettre, ou de l'usage où il est de ne laisser jamais à qui que ce soit sa signature pour les négociations autres que les ventes journalières. C'est surtout lorsque une société ou compagnie quelconque a un gérant, un directeur, que le mandat tacite n'est pas réputé exis

ter pour les employés préposés ou commis, soit de l'intérieur, soit du dehors, ou commis voyageurs. — Ainsi on a jugé : 1o que, dans une hypothèse donnée, une femme n'était pas censée avoir reçu mandat tacite de son mari pour affréter un bateau (Bruxelles, 12 vent. an 12, aff. Blondeau, V. Commerçant, no 189); 2o Qu'une femme, employée par son mari dans un commerce de chaux et de plâtre, n'était pas censée avoir reçu mandat de créer des lettres de change qui ne concernaient pas ce commerce (Bruxelles, 27 fév. 1809, aff. Reyns, V. Commerçant, no 194).

176. Mais on a décidé: 1° qu'en droit, la femme d'un marchand qui, au vu et su de son mari, vend, achète, signe des billets, oblige ce dernier envers les tiers (Bourges, 24 brumaire an 9, afi. Guillemain, V. Commerçant, n° 193); - 2o Que lorsqu'il est constant qu'une femme signait tous les billets nécessaires au commerce de son mari qui ne sait pas écrire et ne peut plus signer depuis quelque temps, l'endossement d'un effet de commerce qu'elle a passé pour son mari oblige ce dernier (Angers, 27 fév. 1819, aff. Belleuvre, V. Contr. de mar., n° 1021);-3° Que si une femme est dans l'habitude de diriger les affaires de son mari, d'acheter les provisions ou les marchandises du commerce de celui-ci, de louer les ouvriers, de leş payer; en un mot, de faire ce que ferait le mari lui-même en pareil cas, elle doit être considérée comme sa mandataire tacite, comme sa factrice; qu'en conséquence, le mari peut être poursuivi par les tiers avec lesquels la femme a traité par billet et autrement; et que la femme elle-même n'est point obligée, si elle ne s'est pas personnellement engagée, et avec l'autorisation du mari (Req. 25 janv. 1821, aff. Quitteray, V. Commerçant, no 191; Rej. 2 avril 1822, aff. Boullanger, V. eod., no 192); 4° Que la tolérance accordée par le mari à ce que sa femme fasse le commerce de détail au domicile conjugal, équivaut à une autorisation expresse, et fait considérer la femme comme la mandataire, l'instifrice du mari (Req. 1er mars 1826, aff. Homon, V. eod., no 170); -5° Que le mari qui a préposé sa femme à son commerce et lui a conféré le mandat tacite d'en gérer les affaires, est tenu, vis-à-vis des tiers porteurs, du payement des effets même qu'il prétendrait que cette dernière a signés par complaisance en abusant de son mandat (Douai, 21 nov. 1849, aff. Guénin, D. P. 50. 5. 315).

177. A l'égard des préposés et commis, on a jugé aussi : 1° que le commettant est lié par les engagements de son commis; à ce cas ne s'appliquent pas les lois générales qui déclarent inutiles les stipulations pour des tiers (Rej. 24 prairial an 11, M. Riolz, pr., aff. Crespin C. Giscard); · 2o Que lorsque le préposé (fils) d'un marchand, achète des marchandises qu'il débite ensuite dans le magasin de ce dernier, où elles ont été introduites par ses ouvriers, il y a en faveur du vendeur présomption que l'achat a eu lieu pour le compte du marchand; qu'en conséquence, en cas de faillite du préposé, le marchand ne peut se refuser au payement du prix, en prétendant qu'en tout cela le préposé n'a agi que pour son compte particulier (Bruxelles, 10 janv. 1811)(1); -5° Que le préposé d'une entreprise d'un service public qui prend publiquement et sans contradiction la qualité d'agent de la compagnie, engage cette dernière, même par la voie de lettres de change, pour les opérations faites pour le compte de la société et dont elle a profité (Req. 16 déc. 1818) (2); – 4° Que le courtier

ou agent par l'entremise duquel un remplaçant a traité avec un Charles rthoizonnet était préposé, l'intimée, si elle entendait la désavouer pour son compte, aurait dû, pour mettre sa responsabilité à couvert, ou ne pas recevoir les marchandises dans son magasin, ou prévenir le tiers propriétaire que c'était pour le compte particulier de son fils, puisqu'il n'était ostensiblement connu que comme préposé au commerce de sa mère; d'où suit qu'indépendamment de l'opinion de l'intimée sur

(1) (Debonne C. veuve Arthoizonnet.) LA COUR; Attendu qu'il est prouve, tant par les pieces produites au procès que par l'aveu de l'intimée, fait en plaidant, qué Louis-Charles Arthoizonnet était préposé à l'établissement du commerce de sa mère, chez laquelle il demeurait;-Attendu qu'il n'est pas justifié qué Louis-Charles Artboizonnet ait fait un commerce particulier, et qu'il ait tenu aucun livre constatant qu'il fit d'autres affaires que celles de l'intimée;-Attendu qu'il est égale-l'objet de la commission, elle aurait commis, par son fait, une lourde ment reconnu et prouvé que les porcelaines dont s'agit ont été transportées dans le magasin de l'intimée à l'aide de ses ouvriers; qu'elles y ont été déposées et vendues tant par Louis-Charles Arthoizonnet que par sa sœur, fille de ladite intimee, comme les faïences qui provenaient de sa fabrique; - Qu'il résulte de ces faits et circonstances que l'appelant est censé avoir contracté avec l'intimée par l'intermédiaire de son préposé, et que cette dernière est également censée s'être appropriéé l'objet de la commission, en consentant le dépôt et la vente des porcelaines dans le même magasin où se trouvait sa faïence;-Attendu que la négociation étant présumee faite dans l'ordre du commerce, auquel Louis

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faute qui la rend responsable envers l'appelant de la valeur des porcelaines déposées et vendues chez elle; mendant, condamne l'intimée, et par corps, à restituer sans délai à l'appelant les porcelaines dont la facture lui a été signifiée.

Du 10 janv. 1811.-C. d'app. de Bruxelles, 3 ch.

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(2) Espèce: (Leleu et comp. C. Coquidé.) La compagnie Leleu a traité avec le gouvernement pour la fourniture générale des vivrespain aux troupes alliées stationnées en France.-L'art. 47, § 3, du traité, porte que toutes les opérations faites par les agents et préposés de l'entrepreneur général, sont pour son compte et qu'il en est garant. — Lo

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