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travaux des bureaux, de faire porter tous les jours au comité chargé de collationner les décrets et d'en surveiller l'expédition et l'envoi après la sanction, une copie en forme des décrets rendus la veille. On devait aussi porter au même comité un état, signé par les secrétaires, de tous les décrets présentés à la sanction. Cet état devait contenir le jour de la présentation.

les lois antérieures, quels que soient leur intitulé, la formule de leur sanction et promulgation, et sans qu'il soit nécessaire qu'elles aient été, dans chaque arrondissement, publiées à la fois par le tribunal ét le corps administratif. Les articles de la même loi détaillent le mode de publication des lois à venir: Le ministre de la justice enverra à chaque administration de département un exemplaire de la loi, marqué du timbre et du sceau de l'Etat, et certifié par lé ministre, pour être transcrit sur les registres (art. 7); les administrations départementales transmettront la loi à celles de district, qui, à leur tour, après l'avoir én

137. Des difficultés s'étaient élevées sur l'exécution de ces diverses lofs. D'abord on mettait en doute la validité de celles publiées sous le titre de lettres patentes, proclamation, déclaration, arrét du conseil, etc., depuis que le décret du 9 nov. 1789 avait supprimé ces dénominations, pour désigner indistincte-registrée, l'adresseront aux municipalités de leur ressort (art.

ment sous l'intitulé de lois tous les actes législatifs sanctionnés par le roi. On doutait de même de l'autorité des lois publiées seulement par les corps administratifs, à l'époque où les nouveaux tribunaux n'étaient pas encore installés.

La loi des 2-5 nov. 1790 (1) leva cette double incertitude par trois déclarations, insérées dans son préambule, et qui en résumé, valident, du moment où la publication a été faite, toutes

(1) 2-5 nov. 1790.-Décret qui règle le mode de promulgation des lois. L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait par le co mité de constitution, déclare: 1° que tous les décrets rendus jusqu'à présent par l'assemblée nationale, sur lesquels le consentement royal est intervenu, sont valablement acceptés ou sanctionnés, quelle que soit la formule par laquelle le consentement du roi a été exprimé ;-20 Que tous les décrets acceptés et sanctionnés par le roi, promulgués sous les divers titres de lettres patentes, proclamations du roi, déclarations du roi, arrêts du conseil ou tous autres, sont également lois du royaume, et que la différence dans l'intitulé des promulgations n'en produit aucune pour la validité de ces lois; 30 Que les transcriptions et publications de ces lois, faites par les corps administratifs, par les tribunaux et par les municipalités, sous quelque titre et en quelque forme que l'adresse leur en ait été faite, sont tous egalement de même valeur;-4° Que ces lois sont obligatoires du moment où la publication en a été faite, soit par le corps administratif, soit par le tribunal de l'arrondissement, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait éte faite par tous les deux. Au surplus, l'assemblée nationale décrète ce quit :

Art. 1. A l'avenir, il sera fait, pour chaque décret, deux minutes en papier sur chacune desquelles le consentement royal sera exprimé par cette formule: Le roi accepte et fera exécuter, lorsqu'il s'agira d'un décret constitutionnel; ou par celle-ci : Le roi consent et fera exécuter, lorsque le décret ne sera que législatif; et si, en ce dernier cas, le roi refusait son consentement, son refus suspensif serait exprimé sur chaque minute par la formule: Le roi examinera. Une de ces minutes, avec la réponse du roi, signée par lui et contre-signée par le ministre de la justice, sera remise aux archives du corps législatif.

2. Aucune autre formule ne sera employée pour exprimer soit l'acceptation, soit la sanction, soit le refus suspensif du roi.

8, 9, 10 et 11); les départements et les districts publieront la loi dans les villes où ils auront leur siége; les municipalités afficheront les placards envoyés du district de plus, dans chaque municipalité de campagne, il sera fait une lecture publique à l'issue de la messe paroissiale (art. 12 et 15). — Voilà les formalités de la publication administrative. Quant aux tribunaux, ils recevront la loi du ministre de la justice, par l'entremise du

9. Les administrations de district feront transcrire sur leurs registres, et déposer dans leurs archives, toutes les lois qui leur seront envoyées par les administrations de département, certifiées par ces dernières, ainsi qu'il est dit en l'article précédent.

10. Les administrations de département feront imprimer des exemplaires de chaque loi, tant en placard qu'en in-quarto, et les enverront, sous ce double format, aux administrations de district, pour être adressés par celles-ci aux municipalités de leur ressort, après qu'elles auront certifié sur chaque exemplaire in-quarto, sa conformité avec celui qu'elles ont reçu certifié par l'administration de département.

11. Les administrations de district feront, dans le plus bref délai, ces envois aux municipalités; celles-ci dresseront proces-verbal sur leur registre, de la reception de chaque loi, et rassembleront en forme de registre, fous les six mois, ou au plus tard à la fin de chaque année, toutes les lois qu'elles auront reçues.

12. Les corps administratifs, tant de département que de district, publieront dans la ville où ils sont établis, par placards imprimés et affichés, toutes les lois qu'ils auront transcrites; et cette publication sera faite en chaque municipalité par l'affiche des placards qui auront été envoyés aux officiers municipaux par l'administration de district, et, en outre, à l'égard des municipalités de campagne, par la lecture publique à l'issue de la messe paroissiale.

13. Les administrations de département certifieront le ministre dans le délai de quinzaine, tant de la transcription et publication qu'elles auront fait faire, que de l'envoi aux administrations de district qui leur sont subordonnées. Les administrations de district certifieront celles de département, dans le même délai, tant de la transcription et publication par elles faites que du renvoi aux municipalités de leur arrondissement. Les municipalités certifieront dans la huitaine les administrations de district, tant de la réception que de la mention faite sur leurs registres

et de la publication.

14. Le ministre de la justice enverra directement à chacun des com

missaires du roi près les tribunaux de district, un exemplaire de chaque loi certifié par sa signature et timbré du sceau de l'État.

5. Il sera fait de chaque décret, accepté ou sanctionné, deux expéditions en dans la forme établie, pour la promulgation lois, par les décrets constitutionnels des 9, 10 et 12 a 1.178gation des la seule forme suivie désormais. Ces deux expéditions, signées du roi, contre-signées par le ministre de la justice et scellées du sceau de l'État, seront les originaux authentiques de chaque loi, dont une restera dépoquel il fait ses fonctions, dans les trois jours de la réception, et il en see à la chancellerie, et l'autre sera remise aux archives du corps législatif.

4. Le ministre de la justice fera imprimer autant d'exemplaires de chaque loi qu'il en sera nécessaire pour les envois à faire, tant aux corps administratifs de département et de district qu'aux tribunaux de district. 5. Il fera marquer d'un timbre sec du sceau de l'État les exemplaires qui seront envoyés aux quatre-vingt-trois administrations de département et aux tribunaux de district, et certifiera, par sa signature sur chacun de ces exemplaires, qu'il est conforme aux originaux authentiques

de la loi.

6. Les envois seront faits au nom du roi, savoir, aux administrations de département, par le ministre ayant la correspondance des departe ments, et aux tribunaux de district, par le ministre de la justice.

7. Il sera envoyé à chaque administration de département un exemplaire marqué du timbre sec du sceau de l'Etat, et certifié par le ministre de la justice. Cet exemplaire restera déposé aux archives du département, après avoir été transcrit sur les registres de l'administration. 8. Il sera en même temps envoyé à chaque administration de département plusieurs exemplaires de la loi, non timbrés ni certifiés par le ministre de la justice, lesquels seront incessamment adressés par l'administration de département à celles de district qui lui sont subordonnées, après que la première aura prealablement vérifié et certifié sur chaque exemplaire, qu'il est conforme à celui qu'elle a reçu timbré et certifié par le ministre.

15. Chaque commissaire du roi présentera la loi au tribunal près du

requerra la transcription et la publication.

16. Le tribunal sera tenu, sur la présentation de la loi, d'en faire faire, dans la huitaine, la transcription et la publication, tant par la lecfure à l'audience que par placards affichés.

17. Les commissaires du roi certifieront le ministre de la justice, Jans le délai de quinzaine, tant de la réception de la loi et de la présentation qu'ils en auront faite audit tribunal, que de la transcription et publication exécutées, ou du retard apporté par le tribunal.

18. Les décrets acceptés ou sanctionnés depuis la suppression des parlements, conseils supérieurs et autres cours supprimées, seront adressés sans délai, si fait n'a été, aux corps administratifs, et exécutés sur la publication qu'ils en auront fait faire.

19. Il en sera usé de même à l'égard des décrets qui seront aceptés et sanctionnés, jusqu'à l'installation des nouveaux tribunaux.

20. Les décrets mentionnés dans les deux articles précédents seront adressés aux nouveaux tribunaux après leur installation, transcrits et publiés par eux dans les formes établies par les articles précédents.

21. Les juges des tribunaux de district établis dans les villes où siégeaient les anciens parlements, conseils supérieurs et autres cours de justice supprimées, se feront représenter incessamment les registres des transcriptions qui servaient à ces anciens tribunaux, vérifieront les transcriptions qui y ont été faites; et s'ils y remarquent quelques omissions, ils en donneront avis tant à l'assemblée nationale qu'au ministre de la justice.

commissaire du roi, qui, dans les trois jours de sa réception, en devra provoquer l'enregistrement et la publication, tant par la lecture à l'audience que par placards officiels. Dans la huitaine, ils seront tenus de déférer à cette réquisition (art. 14, 15 et 16). -Par application de cette loi, il a été très-bien jugé: 1o que, sous l'empire du décret du 2 nov. 1790, il ne suffisait pas qu'une loi, pour être obligatoire, fût seulement transcrite sur les registres du corps administratif d'une commune, il fallait encore qu'elle fût publiée, etc. Spécialement, la loi du 8 avr. 1-91, qui prescrivait l'égalité dans les successions entre les enfants sans distinction de sexe ou d'âge, bien qu'enregistrée sur les registres d'une commune, n'a pu régler une succession ouverte après cet enregistrement, mais antérieurement à sa publication (Req. 16 mess. an 4, MM. Lalonde, pr., Rupérou, rap., aff. Longuet C. Brion des Paves); 2o Que la loi du 17 niv. an 2 n'est devenue obligatoire pour les tribunaux qu'à compter du jour de sa publication dans leurs ressorts respectifs, et qu'en conséquence, un décret des représentants du peuple en mission, non publié dans une province, n'a pu y avoir force de loi (Cass. 14 mess. an 7) (1). 138. Toutefois, il a été décidé que ce n'est pas la publication dans les tribunaux qui rendait les lois obligatoires, mais leur publication par les corps administratifs; qu'en conséquence, pour que la loi du 17 niv. an 2 ait été obligatoire dans un district, il a suffi de la publication par les corps administratifs de ce district, sans égard pour l'époque de la publication de cette loi au tribunal (Cass. 16 niv. an 3, MM. Lalonde, pr., Boucher, rap., aff. Breton C. Caillot; Rej. 16 vent. an 8, MM. Rataud, pr., Barris, rap., aff. Dufour).-Il en est ainsi, surtout lorsque dans l'intervalle de temps qui a séparé la dissolution d'un tribunal de district et sa réorganisation, les lois ont été publiées par l'administration du district; à ce cas s'applique l'exception portée par la loi du 2 nov. 1790 (Rej. 5 mess. an 10, MM. Maleville, pr., Cochard, rap., aff. Perpigna).

139. La loi du 2 nov. 1790 ne dit pas positivement à compter de quel jour les lois sont obligatoires. Sous le régime antérieur, il suffisait de la publication, soit au tribunal, soit à l'administration de l'arrondissement, pour qu'elles fussent censées connues dans toutes les communes qui en dépendent. La loi de 1790 aurait-elle, par un système différent, subordonné le même effet à une publication effective dans chaque commune? C'est ce que prétend Merlin, vo Loi, § 5, no 2. Cette interprétation nous semble erronée. De quels motifs le savant auteur fait-il résulter la dérogation? II la trouve d'abord dans de texte de la loi, en ce qu'elle exige formellement que la publication soit faite dans toutes les communes. Mais la même injonction n'était

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(1) (Niesse et autres C. Herbier.) LE TRIBUNAL; Vu le décret des représentants du peuple de Hainaut-Belgique, du 13 déc. 1792, portant: « A l'avenir, tout citoyen étant égal aux yeux de la loi, en succession des meubles et immeubles, il n'y a plus de privilége d'un sexe sur l'autre, ni d'un citoyen sur l'autre, dans le même degré de parenté; et aucun citoyen ne pourra faire des dispositions testamentaires, ou tout autre acte à cause de mort contraires à cette loi; » - Vu aussi l'art. 9 de la loi du 7 niv. an 2, ainsi conçu : « Les successions des pères, mères ou autres ascendants, et des parents collatéraux, ouvertes depuis et compris le 14 juill. 1789, et qui s'ouvriront à l'avenir, seront partagées également entre les enfants, descendants ou héritiers en ligne collatérale, nonobstant toutes lois, coutumes, donations, testaments et partages déjà faits; »>-Considérant 1° qu'en droit, une loi ne devient obligatoire que du jour de sa promulgation; qu'en fait, le décret des représentants du peuple souverain du Hainaut, du 15 déc. 1792, n'a point été publié ; qu'en supposant donc que ce décret eût caractère de loi, il n'était point devenu obligatoire lors de l'ouverture de la succession dont il s'agit; qu'ainsi les juges du tribunal civil du département du Nord ne pouvaient accueillir la prétention du citoyen Antoine-François Herrier, fondée sur ce décret; Considérant, 2o que la loi du 17 niv. an 2 n'a été publiée dans le département de Jemmapes que le 26 frim. an 4, par conséquent après le décès de Jean-Baptiste Fourets et de Caroline Durets, sa femme; que cette loi ne pouvait donc servir de règle à la transmission des biens par eux délaissés ; d'où il suit qu'en se fondant sur le décret du 15 déc. 1792 et sur la loi du 17 niv. an 2, le tribunal civil du département du Nord a commis un excès de pouvoir, donné un effet rétroactif aux lois qu'il a appliquées, et violé les dispositions de la coutume du Hainaut qui maintenait les dispositions testamentaires dont il s'agit;- Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu le 27 prair. an 6, par le tribunal civil du département du Nord.

Du 14 mess. an 7.-C. C., sect. civ.-M. Beaulaton, rap.

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L.

elle pas dans les lois précédentes (L. 5 nov. 1789, art. 8; 26 fév. 1790)? Comment présumer qu'à deux dispositions semblables, le législateur ait attaché un effet différent, lorsque, les calquant presque textuellement l'une sur l'autre, il n'a manifesté à cet égard aucun changement de volonté? On remarque même dans le préambule de la loi dont il s'agit, et Merlin en convient, la déclaration expresse que les lois «sont obligatoires du moment où la publication en a été faite, soit par le corps adminis tratif, soit par le tribunal de l'arrondissement. » — Mais, répondon, il est question, dans ce préambule, des lois publiées sous l'ancien titre de lettres patentes, etc. Qu'importe? La formule dans laquelle ces lois avaient été promulguées n'était pas une raison de faire exception pour elles à la règle générale que le législateur aurait nouvellement établie, «puisque leur publication avait dû s'effectuer aussi dans chaque municipalité. » — On oppose deux décrets des 2 oct. 1793 et 12 frim. an 2. Le premier déclare non soumis à la réquisition les jeunes mariés depuis la loi du 23 août 1793 «jusqu'au moment de la promulgation de cette loi dans leurs communes. » Le second excepte de la faveur accordée aux prêtres, par le décret du 29 brum. an 2, ceux dont le mariage aurait eu lieu « avant la promulgation de la loi dans leurs communes respectives. » Tous deux sont motivés sur ce « qu'aucune loi ne doit avoir d'exécution qu'après qu'elle a été promulguée. »> Ces décrets, rendus dans la simple forme de passé à l'ordre du jour, à raison peut-être de ce qu'avaient de favorable les espèces particulières sur lesquelles ils statuaient, ne nous semblent point avoir l'autorité imposante d'abroger une règle générale, proclamée dans plusieurs actes de la législation antérieure. L'intention abrogative ne doit pas se présumer, puisque la loi du 2 nov. 1790 n'a été alors l'objet d'aucune discussion. Du reste, il a été jugé, relativement aux objets soumis à la juridiction des tribunaux, que ni cette loi, ni celle du 15 juin 1791, n'avaient dérogé au décret du 9 nov. 1789; qu'en conséquence, il n'était pas nécessaire que la publication, faite dans chaque tribuna! du district, fût attestée dans chaque commune pour y rendre la loi obligatoire (Cass. 2 vent. an 9; 5 juin 1811 (2); 14 frim. an 10, M. Coffinhal, rap., aff. Barnier SaintSauveur; 28 flor. an 10, M. Lasaudade, rap., aff. Cornier). Jugé aussi et par interprétation des mêmes dispositions, que, pour obliger, les lois administratives devaient avoir été publiées par l'administration, et les lois judiciaires par les tribunaux ; qu'ainsi nulle autorité n'était liée par une loi, dont l'objet rentrait dans ses attributions, qu'autant qu'elle avait été publiée par ellemême (mêmes arrêts).

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140. Afin de prévenir l'introduction d'erreurs dans la rédac(2) 1re Espèce : - (Les héritiers Lebec.) - La dame Hannoy, veuve Lebec, était décédée à Rouen, lieu de son domicile, le 10 pluv. an 2.Sa succession était-elle régie par la loi du 17 nivôse précédent? - En d'autres termes, cette loi était-elle devenue obligatoire à Rouen le 10 pluv. an 2?- Elle y avait bien déjà été publiée par les corps administratifs le 6 du même mois; mais elle ne l'a été par le tribunal du district que le 16, et par conséquent après le décès de la veuve Lebec. Le tribunal civil de l'Eure, jugeant en dernier ressort, a décidé que la loi du 17 nivòse était devenue obligatoire à Rouen dès le 6 pluviôse, époque de la publication qui en avait été faite par les corps administratifs. Pourvoi des héritiers Lebec pour fausse application des lois sur la promulgation des lois.

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Arrêt.

LA COUR; Vu la loi du 5 nov. 1789, celle du 2 nov. 1790 et celles des 7 mars et 18 juin 1792; Et attendu que ces lois sont les seules d'après lesquelles devait être jugée la question relative au partage de la succession dont il s'agit, ouverte dès le 10 pluv. an 2, puisque la loi du 14 frimaire même année n'a pu devenir obligatoire que du jour où toutes les formes nouvelles qu'elle exigeait ont été remplies, et notamment du jour où toutes les lois ont été envoyées dans le Bulletin, ce qui n'a commencé à avoir lieu que le 23 prairial suivant ; Attendu que la loi du 12 vend. an 4 est la première qui ait rendu les lois obligatoires dans toute l'étendue de chaque département, à compter du jour de leur envoi au chef-lieu du département, et qui ait dispensé de toutes les autres publications exigées par les lois antérieures ci-dessus citées; que ces lois exigeaient cumulativement la publication dans les tribunaux, dans les administrations de département et de district; - Attendu que

le § 4 de la déclaration qui précède la loi du 2 nov. 1790 n'est évidem ment relatif qu'aux lois qui avaient été précédemment publiées; que la disposition par laquelle il déclare obligatoires ces lois du moment où elles avaient été publiées, soit par les corps administratifs, soit par le tribunal de l'arrondissement, n'est qu'une exception par laquelle la loi

tion des décrets, l'assemblée nationale ordonna, le 29 août 1790, « que tout rapporteur ou autre membre de l'assemblée, sur la proposition duquel il aurait été rendu un décret ou une suite de décrets, serait expressément tenu d'en remettre, dans le jour, la minute en règle, et signée de lui, dans les bureaux des procèsverbaux de l'assemblée nationale, laquelle minute serait remise au chef de bureau chargé de l'expédition des décrets, et resterait en outre entre les mains dudit chef qui répondrait de l'exactitude et de la fidélité des expéditions. » — Un autre décret, des 23 sept.-5 oct. 1790, déclare que toutes municipalités, districts et départements qui se permettraient de suspendre directement ou indirectement l'exécution des décrets de l'assemblée, sanctionnés par le roi, seraient personnellement responsables de tous

a voulu seulement légitimer les publications qui n'avaient point été faites conformément aux règles preserites par les lois antérieures; Que l'art. 1 de cette même loi, qui commence par ces termes, à l'avenir, prouve évidemment que ce qui précède ne concerne que le passé, et que désormais il faudra se conformer aux règles contenues dans les vingt et un articles qui suivent; Que cette loi, comme la précédente de 1789, exige la publication tant dans les tribunaux que dans les administrations de département et de district; - Que cette dernière loi ne s'explique point expressément sur l'effet que doit produire cette double publication exigée par elle, tant par les tribunaux que par les corps administratifs; mais que la loi d'octobre 1789, en déclarant que les lois seraient mises à exécution dans le ressort de chaque tribunal, à compter du jour où les formalités de la transcription et de la publication en auront été remplies, décide clairement que la loi n'est obligatoire, à l'égard de l'ordre judiciaire et pour les tribunaux, que du jour auquel elle leur a été adressée, et y a été transcrite; et que la loi de 1790 ne contenant aucune disposition dérogatoire ou contraire à celle de 1789, il en résulte que celle-ci subsistait encore dans toute sa force;

Que, d'ailleurs, les lois de 1789 et de 1790 ne pouvant être prises que comme exigeant cumulativement la double publication par les tribunaux et par les corps administratifs, en sorte qu'elles ne deviennent obligatoires que du jour où la double formalité a été remplie, ou comme n'exigeant cette double publication que distributivement et relativement à la nature des lois, en sorte qu'elles deviennent obligatoires du jour auquel elles ont été publiées par celle des autorités qui est chargée de leur application, c'est-à-dire les lois administratives du jour de leur publication par les autorités administratives, et les lois civiles criminelles et judiciaires du jour de leur publication par les tribunaux; - Que cette dernière manière d'appliquer les lois de 1789 et 1790, outre qu'elle est plus conforme à la raison, l'est encore, 1o au texte précis de la loi de 1789, qui ne déclare les lois obligatoires dans le ressort des tribunaux, que du jour de leur transcription et publication dans les tribunaux; 20 au texte de l'art. 10 de la loi du 15 mars 1791, qui déclare que le mandement de faire exécuter qui se trouve à la fin des lois, n'a, à l'égard des corps administratifs, en ce qui concerne l'ordre judiciaire, que l'effet d'assurer l'exécution de la loi lorsqu'ils en seront requis; Que cette vérité est confirmée par la disposition de l'art. 7 du tit. 2 de la loi du 14 frim. an 2, qui, quoiqu'elle ne soit point applicable à l'espèce, peut néanmoins servir à développer l'esprit de toutes les lois antérieures relatives à la promulgation des lois, lequel article porte : « La publication des lois militaires appartient aux tribunaux militaires; celle des lois administratives, aux administrations des départements, et enfin, celle des lois civiles et criminelles, aux tribunaux ; >> Que la loi du 13 juin 1791 ne présente rien qui puisse la faire regarder comme ayant déroge à celle de 1789, et autoriser à en conclure qu'il ait encore suffi, depuis la loi de 1790, que les lois eussent été promulguées par l'autorité administrative pour devenir exécutoires dans le ressort des tribunaux ; qu'en effet, l'art. 86 de cette loi exige toujours l'envoi à tous les corps administratifs, tribunaux et municipalités; que si l'art. 87 les déclare exécutoires dans chaque district, c'est après avoir exigé la transcription, lecture et publication par les tribunaux, corps administratifs et municipalités; et que ce terme de district étant devenu, d'après les lois d'août et de déc. 1790, une expression qui désignait également la division territoriale en tribunaux et en administration de district, il s'applique à l'effet de la publication relativement au district des tribunaux comme relativement au district administratif, chacun en ce qui le concerne; Attendu que les tribunaux ne peuvent s'écarter d'une loi positive qu'autant qu'elle se trouve expressément abrogée par une loi postérieure, et que cette loi postérieure contient une disposition conciliable avec la précédente;

Attendu enfin qu'il résulte de tout ce qui précède, que le tribunal civil du département de l'Eure a violé les lois précitées, en ce qu'en infirmant le jugement du tribunal civil du département de la Seine-Infėrieure, qui avait déclaré la loi du 17 niv. an 2 inapplicable, il a jugé, au contraire, que la succession dont il s'agit, ouverte le 10 pluv. an 2, avait été régie par cette loi, qui, quoique publiée au département de la Seine-Inférieure, le 6 pluviôse, ne l'a été par la municipalité de Rouen que le 26, et par le tribunal du district que le 16; — Casse, etc.

événements. Le 5 janv. 1791, l'assemblée « décrète qu'à l'avenir le titre qui sera mis en tête de chaque loi en indiquer. simplement l'objet. »-Un décret du 9-19 janv. 1791, ordonne : 1o une augmentation à faire dans les bureaux de la justice; 2o« Qu'il sera procédé, aux frais de la nation et sous la surveillance du garde des sceaux, à une édition complète et au nombre de 2,000 exemplaires, de tous les décrets rendus jusqu'à ce jour, acceptés ou sanctionnés par le roi, dont un desdits exemplaires serait envoyé à tous les tribunaux de justice, commissaires du roi, districts, départements et bureaux de conciliation, de telle sorte qu'aucun de ces corps ne pût, à l'avenir, prétexter l'ignorance des décrets >>

141. De grands abus s'étaient commis dans l'exécution des

Du 2 vent. an 9.-C. C., ch. civ.-M. Coffinhal, rap.

2o Espèce: (La veuve Piossasco C. Gaëtan-Gozzani.). Appel de Gaëtan, et, le 7 déc. 1807, arrêt infirmatif de la cour d'Aix, attendu que la publication de la loi abolitive des substitutions, faite en l'an 2 par le tribunal criminel des Alpes-Maritimes, et par le tribunal du district de Menton, n'avait pas été faite dans les formes prescrites par les lois des 5 nov. 1789, 2 nov. 1790, 13 juin 1791 et 14 frim. an 2, et que cette loi n'avait pu devenir obligatoire par la force des lois des 17 niv., 22 vent. et 19 fruct. an 2, qui n'en ont parlé que pour en déterminer le sens, ni en vertu de celles des 12 vend. an 4, et 24 brum. an 7, puisqu'elle n'était point parvenue officiellement à l'administration du département des Alpes-Maritimes.

Pourvoi de la dame veuve Piossasco.

M. Lecoutour, avocat général, a distingué: « Une loi, a-t-il dit, était avant le 12 vend. an 4 obligatoire pour le tribunal ou l'autorité locale qui l'avait reçue et publiée, si elle se rapportait à ses attributions. De là le caractère obligatoire de la loi abolitive des substitutions pour le tribunal de Menton, qui l'avait recue, à dater toutefois de la publication de la loi de vendémiaire an 12, qui a pu seule couvrir la nullité résultant du défaut d'affiche. Mais la loi sur les substitutions n'est pas devenue obligatoire dans l'arrondissement de Nice, parce que c'est une loi purement civile, et qu'elle n'a été publiée que par le tribunal criminel. » Arrêt.

LA COUR (après un long délib. en ch. du cons.); Vu la loi des 25 oct. et 14 nov. 1792, sur les substitutions; les lois des 9 oct. 1789, 2 et 5 nov. 1790, 12 vend. an 4 et 24 brum. an 7, sur la publication des lois; Et attendu que de la combinaison de toutes ces lois il résulte : 1° que sous l'empire des lois des 9 oct. 1789 et 5 nov. 1790, la publication faite d'une loi par celle des autorités spécialement chargée de son exécution, était suffisante pour la rendre obligatoire dans le ressort de cette autorité, sans qu'il fût nécessaire que la même publication eût lieu de la part des autres autorités; 2o Qu'avant et jusqu'à la publication de la loi du 12 vend. an 4, toutes les lois envoyées dans les départements, autres que ceux réunis par la loi du 9 du même mois, sont devenues obligatoires dans ces départements à partir du jour de cette publication, et ce, nonobstant même l'irrégularité ou omission de quelqu'une des formes prescrites jusqu'alors pour la publication des lois, ainsi que le déclare formellement l'art. 2 de la loi du 24 brum. an 7; - Que si, dans l'intervalle, la loi du 14 frim. an 2, qui établissait un gouvernement révolutionnaire, avait prescrit un nouveau mode de publication subordonnée à l'émission d'un bulletin officiel des lois, émission qui n'a eu lieu, pour la première fois, qu'après le 22 prair. an 2, ce mode n'a pu, par une conséquence nécessaire, avoir son exécution avant cette même époque; Qu'au surplus, l'inobservation des formes prescrites par la dite loi du 14 frimaire se trouverait également couverte (à l'égard des lois envoyées dans les départements antérieurement à la publication de la loi du 12 vend. an 4) par la disposition de l'art. 2 dite loi 24 brum. an 7; Et attendu qu'il est constaté en fait, dans l'espèce: 1o à l'égard des biens situés dans le ressort du ci-devant tribunal du district de Menton, que le 28 flor. an 2 la loi des 25 oct. et 14 nov. 1792 sur les substitutions a été lue, publiée et enregistrée dans ce tribunal; 2° à l'égard des biens situés dans l'arrondissement de Nice, que les 8 flor. et 18 prair. an 2 cette même loi a été publiée et enregistrée par le tribunal criminel, alors établi à Nice, auquel les registres constatent que l'envoi en avait été fait par le ministre de la justice; qu'il suit de là la preuve qu'antérieurement à la publication de la loi du 12 vend. an 4, la loi des 25 oct. et 14 nov. 1792 avait été réellement envoyée par le gouvernement dans le département des Alpes-Maritimes, réuni à la France dès 1795, ce qui a suffi pour la rendre obligatoire dans ce même département, à partir de l'envoi fait au chef-lieu de la loi du 12 vend. an 4, et qu'ainsi en refusant d'appliquer à la succession de Paul-Augustin Lascaris, décédé seulement le 7 brum. an 4, l'abolition des substitutions prononcée par la loi des 25 oct. et 14 nov. 1792, la cour d'appel d'Aix a formellement violé cette loi, ainsi que celle du 24 brumaire an 7, en même temps qu'elle a fait une fausse application de celles des 9 novembre 1789 et 14 frimaire an 2; Par ces motifs, annule, etc. Du 5 juin 1811.-C. C., ch. civ.-MM. Mourre, pr.-Royer, rap.

casse et

lois. On se vit forcé de déclarer, les 15-27 mars 1791, que le mandement de faire exécuter qui se trouve à la fin de chaque loi, n'avait, à l'égard des corps administratifs en ce qui concerne l'ordre judiciaire, que l'effet d'en assurer l'exécution, lorsqu'ils en seraient légalement requis; qu'en aucun cas il ne leur est permis de s'immiscer dans ce qui regardait l'accomplissement des ordres donnés par le pouvoir exécutif sur l'administration, la discipline, la disposition et le mouvement de l'armée de terre, de l'armée navale et de toutes leurs dépendances (art. 10).-Une autre loi, des 13-17 juin 1791, a statué sur la publication des lois; mais on y retrouve les mêmes dispositions dont nous venons de rendre compte.

dinaire de police municipale. » Ce décret est encore en vigueur (V. Afliches, no 131); — 5o Le décret des 17 août-14 sept. 1792, disposant que toutes adresses, décrets et pièces relatives aux affaires actuelles dont l'impression, depuis le 10 août, avait été ou serait ordonnée, seraient envoyés dans toutes les municipalités pour y être publiées et lues dans toutes les paroisses;-6° le décret des 15-20 sept. 1792, ordonnant la transmission à tous les départements et districts de l'empire du bulletin imprimé par ordre de l'assemblée nationale sur les événements du 10 août, et enjoignant aux corps administratifs de prendre, sous leur responsabilité, tous les moyens convenables pour qu'il soit promptement répandu et affiché dans tous les chefs-lieux de districts et autres d'une population de plus de 2,000 âmes;-7° Le décr. du 15 vend. an 2 (6 oct. 1793), par lequel la convention décida que les décrets seraient datés du quantième du mois seulement sans faire mention de la décade (V. Ère nouvelle, no 23,);-8° Le décret du 18 vend. an 2, déclarant nul de plein droit l'acte du 29 mai 1793, intitulé déclaration des droits de l'homme, et considérant comme seule valable la déclaration acceptée par le peuple le 24 juin; -9° Lé décret du 5 brum. an 2, qui défend à toutes autorités constituées autres que les représentants du peuple, d'intituler au nom du peuple français, leurs arrêtés ou autres actes. — Aux deux modes de publicité usités jusqu'à cette époque, la convention substitua, le 14 frim. an 2, le Bulletin des lois dont il est parlé ciaprès, no 150.-Le décret du 12 vend. an 4 (V. no 152) organisa le nouveau mode de publication des lois.

142. Depuis, on a publié : 1o le décret du 21 juin 1791, poitant, d'une part, que les décrets de l'assemblée nationale déjà rendus, qui n'auraient été ni sanctionnés ni acceptés par le roi, ainsi que les décrets à rendre qui ne pourraient être ni sanctionnés ni acceptés, à raison de l'absence du roi, porteraient néanmoins le nom et auraient, dans toute l'étendue du royaume, la force des lois, et que la formule ordinaire continuerait d'y être employee; d'autre part, que le ministre de la justice y apposerait le sceau de l'État, sans qu'il fût besoin de la sanction ni de l'acceptation du roi, et signerait, tant les minutes des décrets que les expéditions des lois qui devraient être envoyés aux tribunaux et aux corps administratifs; 2o Le décret des 21-25 juin 1791, relatif à l'authenticité des signatures et des sceaux des décrets et autres expéditions de l'assemblée nationale; 3o Le décret des 8-20 juill. 1791, portant que les décrets de l'assemblée nationale qui seront rendus à l'avenir contiendront, suivant qu'ils seront relatifs à des objets d'utilité générale ou de pure localité, n'intéressant pas plus d'un département, la clause qu'ils seront imprimés et envoyés à tous les départements, ou bien qu'ils seront envoyés seulement dans le département, corps administratif ou tribunal qu'ils intéresseront. Les premiers seuls devaient être imprimés et envoyés par le ministre à tous les départe-formes usitées avant cette loi.—Jugé à cet égard: 1° que les tribuments; les autres étaient envoyés en manuscrit aux départements, corps administratif ou tribunal qu'ils concernaient; 4o Le décret des 22-28 juill. 1791, d'après lequel « les affiches des actes émanés de l'autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc ordinaire, et celles faites par des particuliers ne pourront l'être que sur papier de couleur, sous peine de l'amende or

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1) 11 mess. an 4 (29 juin 1796). — Loi qui déclare valables les publications de lois faites avant la publication de celle du 2 nov. 1790, par simple transcription sur les registres des corps administratifs ou des tribunaux.

Le conseil...; Après avoir entendu le rapport de la commission chargée d'examiner la pétition de la citoyenne veuve Lemeilleur et fils; Considérant que ces citoyens se trouvent dans le cas de l'art. 256 de l'acte constitutionnel, en ce qu'après avoir passé deux fois au tribunal de cassation, ils s'y présentent une troisième fois avec les mêmes moyens; qu'ainsi, dans cette occasion, le corps législatif doit porter une loi qui serve de règle au tribunal de cassation; - Considérant que la loi des 25 nov. 1790, qui a prescrit un nouveau mode de publication des lois, n'a pu avoir d'effet rétroactif, et qu'il importe de ne laisser aucun doute sur la validité des lois qui ont été publiées antérieurement à cette époque, suivant les formes alors usitées; -Considérant qu'il résulterait les plus graves inconvénients d'un système contraire, et qu'il est urgent de fixer l'opinion des tribunaux sur ce point... ;-Prend la résolution suivante :

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Les publications des lois faites antérieurement à la publication de celle des 2-5 nov. 1790, par simple transcription sur les registres des corps administratifs ou des tribunaux, suivant les formes usitées avant ladite loi, sont déclarées valables.

(2) Espèce (Deladeuze, etc. C. Beeckmann, etc.) — 7 frim. an 4, décès de Philippe Norbert Vandermeer, domicilié à Bruxelles.-Par testament du 2 oct. 1788, il avait institué héritier universel de ses biens libres Ferdinand Beeckmann, son neveu. Dans sa succession se trouvait un majorat, espèce de tidéicommis, auquel était appelé, par un titre de 1750, Charles Vandermeer. De là deux contestations de la part d'Isidore Deladeuze, au nom de son épouse. Il a soutenu d'abord contre Ferdinand Beeckmann, que le testament était nul comme fait sous l'empire de la loi du 17 niv. an 2. Question de savoir si dans le département de la Dyle la loi du 17 nivôse était devenue obligatoire lors du décès du testateur. La négative, repoussée en première instance le 24 therm. an 4, a été admise par les juges d'appel le 4 vend. an 5. - Pourvoi d'Isidore Deladeuze, et, le 9 mess. an 7, arrêt par défaut, qui casse le jugement en appel du 4 vend. an 5:—«Attendu que la loi du 12 vend. an 4 a été distribuée au chef-lieu du département de la Dyle, le 5 frimaire suivant;

143. Avant la loi du 2 nov. 1790, l'envoi aux municipalités et les autres formes de publication n'avaient pas été régulièrement effectués dans chaque lieu. De là une multitude de questions que le législateur se vit obligé de résoudre. Un décret du 11 mess. an 4 (1) déclare valables les publications de lois, faites antérieurement à celle du 2 nov. 1790 par simple transcription sur les registres des corps administratifs ou des tribunaux, suivant les

naux n'anticipent pas sur l'autorité administrative, quand, pour déterminer à quelle époque des lois paraissent avoir été adres-. sées à l'administration, ils apprécient les mentions écrites sur les registres de l'administration départementale (Rej. 28 niv. an 11, et Req. 4 flor. an 12, même aff.) (2);—2o Qu'un jugement n'était pas attaquable devant la cour suprême, pour avoir déclaré, sous

que lors de cette distribution officielle, la publication de la loi du 17 niv. an 2, dans ce département, avait été ordonnée d'une manière légale; que cette dernière loi était donc devenue obligatoire dans l'étendue dudit département de la Dyle, depuis le 5 frim. an 4; que, par conséquent, elle devait régler la succession dont il s'agit, ouverte le 7 du même mois : d'où il suit que le tribunal du département de la Meuse-Inférieure, en écartant la demande de Deladeuze, sous prétexte que la loi du 17 niv. an 2, sur laquelle elle était fondée, n'avait point été publiée, a violé les art. 11 et 12 de la loi du 12 vend. an 4, interprétée par celle du 27 brum. an 7. »>

1er brum. an 8, arrêt qui restitue Beeckmann contre l'arrêt de défaut, et le 2 therm. an 9, au rapport de M. Audier, arrêt contradictoire, qui statue de la même manière que celui de l'an 7 :-« Attendu que la loi du 17 niv. an 2, qui a établi un nouveau mode de succession, et a supprimé les dispositions universelles à cause de mort, était arrivée officiellement au département de la Dyle, le 28 brumaire précédent; et que celle du 12 vend. an 4, qui supprime les anciennes formes de publication des lois, avait été distribuée officiellement au chef-lieu de ce même département, lo 5 frim. de la même année, deux jours avant l'ouverture de la succession dont il s'agit; et que la loi du 24 brum. an 7 a fait cesser tous les doutes qui avaient pu se former sur l'époque à laquelle les lois envoyées dans les départements réunis, et qui n'y avaient pas été publiées dans l'ancienne forme, etaient devenues obligatoires. >>

La cause renvoyée à la cour de Bruxelles, arrêt du 15 niv. an 10 qui déclare constant en fait que la loi du 17 niv. an 2 et celle du 12 vend. an 4 sont parvenues à l'administration du département de la Dyle, avant la mort de Philippe Vandermeer; mais qu'elles ne sont pervenues qu'après aux administrations des départements de l'Escaut et de la Lys, et en conséquence rejette la demande d Isidore Deladeuze, quant aux biens situés dans ceux-ci; mais la lui adjuge quant aux biens situés dans celui-là.» Acquiescement à cet arrêt par Deladeuze: mais pourvoi de Ferdinand Beeckmann.-Le 28 niv. an 11, au rapport de M. Zangiacomi, arrêt qui rejette la requête : « Attendu que la disposition du jugement attaqué, relative à l'arrivée officielle des deux lois du 12 vend. et du 17 niv., ne peut donner lieu à aucune ouverture de cassation. » Ainsi s'est terminée la contestation entre Deladeuze et Ferdinand

loi du 12 vend. an 4, que l'arrivée officielle d'une loi avait eu lieu à telle époque ; c'était prononcer sur une question de fait (mêmes arrêts);-3° que la preuve testimoniale ne suffisait pas pour prouver l'époque de l'arrivée officielle d'une loi au chef-lieu du département, sous la loi de l'an 4, qui exigeait que cette preuve se fit par la mention sur les registres de l'administration centrale (Bruxelles, 9 mess. an 11, arrêt rendu dans la même affaire);-4° Que la preuve de la publication, en cas de perte des registres, pouvait être faite par témoins (Req. 18 therm. an 12) (1).

144. La constitution du 22 frim. an 8 avait encore ajouté à la publicité par des délais et des formes introduits dans un autre but. Les décrets du corps législatif ne pouvaient être promulgués que dix jours après leur émission, afin de laisser au tribunat et au gouvernement la faculté de les attaquer pour inconstitutionnalité (art. 37). Tout citoyen connaissait d'avance par les papiers publics l'existence de cette loi, qui, en moins de dix jours, parvenait aux départements les plus éloignés. On était certain de l'époque où elle serait promulguée: chacun avait le loisir de se préparer à l'exécuter.

Beeckmann. Voici maintenant comment s'est formée l'autre. Beeckmann a prétendu, contre Charles Vandermeer, substitué en 1730 à Philippe Vandermeer, que la substitution avait été éteinte dans la personne de Philippe par la loi du 14 nov. 1792, devenue obligatoire de son vivant, par l'arrêté des représentants du peuple Perez et Portier, du 29 brum. an 4, qui en avait ordonné la publication, et par l'arrivée de la loi du 12 vendémiaire suivant au chef-lieu du département de la Dyle avant la mort de Philippe Vandermeer. Cependant ils convinrent que cette loi n'était parvenue qu'après cette époque aux administrations des départements de la Lys et de l'Escaut; mais relativement aux biens situés dans ces ceux départements, ils soutinrent que, pour décider si la substitution avait subsisté jusqu'à la mort du grevé, il fallait ne s'arrêter qu'à la loi qui régissait son domicile au moment de son décès même. Le 15 prair. an 11, le tribunal de Bruxelles prononce en faveur de Deladeuze quant aux biens du département de la Dyle, et rejette sa demande quant à ceux des départements de la Lys et de l'Escaut.-Appel des deux parties.

9 messidor an 11, arrêt infirmatif de la cour de Bruxelles, qui déclare la substitution non éteinte du vivant de Philippe Vandermeer, même pour les biens du département de la Dyle: «Considérant, en point de droit, que celui qui invoque l'exécution d'une loi nouvelle, en ce qu'elle fait cesser les dispositions des lois antérieures, doit prouver que cette nouvelle loi était exécutoire au moment où il prétend qu'elle doit être appliquée; - Considérant, en point de fait, et les parties ellesmêmes en conviennent, que la loi du 12 vend. an 4, avec l'ordre de la publication du 5 frimaire, n'est arrivée aux administrations centrales des départements de l'Escaut et de la Lys qu'après le décès de Philippe Vandermeer; que celle du 14 nov. 1792 n'est arrivée aux mêmes administrations centrales que plusieurs jours après celle du 12 vendémiaire;

Considérant de plus, quant à l'arrivée officielle de cette loi du 12 vendémiaire, à l'administration de la Dyle, que l'ordre y donné de sa publication, le 5 frim. an 4, n'en constate pas plus l'envoi et l'arrivée à celte administration qu'aux autres administrations centrales des autres départements réunis avant le décs de Philippe Vandermeer; que les autres faits et circonstances d'où les partics ont prétendu inférer la preuve de l'arrivée de cette loi avant le décès, à l'administration centrale de la Dyle, soit qu'on les examine isolément, soit qu'on les considère dans leur ensemble, rendraient cette preuve purement conjecturale et par là nullement concluante; que s'arrêter à l'attestation tardive des administrateurs du département de la Dyle, du 12 fruct. an 4, serait rendre cette preuve purement testimoniale; Considérant que cette attestation et les conséquences tirées des autres faits se trouvent même formellement contredites par une preuve écrite, prise dans les actes de cette administration, et y consignée dans un temps non suspect et au moment de l'arrivée de la loi; que cette preuve réside au premier registre de cette administration dans lequel se trouvent successivement consignées les dates d'arrivée, tant de la loi du 12 vend. an 4, que d'autres subséquentes non consignées au bulletin, leur distribution, leur envoi aux administrations, etc., et où on lit: «1° Loi du 12 vend. an 4, adressée aux administrateurs du département de la Dyle, le 8 frim. an 4: cette loi est reative à l'envoi et publication des lois;» - Considérant encore qu'au surplus, et dans la recherche du moment où une loi est officiellement arrivée, à l'effet de la rendre obligatoire, s'il reste de l'incertitude sur ce moment, il est naturel et légal de se reporter à un instant au delà duquel ce doute ne peut plus s'étendre; que cet instant au cas actuel serait le 12 du mois de frimaire, date où l'administration centrale de la Dyle a fait publier la loi du 12 vend, an 4; -D'où il suit que la loi du 14 nov. 1792, ne s'y trouvant pas publiée dans les formes anciennes lors du décès, n'y a acquis, ni pu acquérir d'exécution qu'après ce décès; Considérant que ce défaut de publication de la ledu 1 cov. 1792, dans

145. Des difficultés se sont élevées sur le mode de pu❤ blication alors usité pour les pays réunis. Un arrêté du comité de salut public du 20 frim. an 3, confirmé par l'art. 2 de la loi du 3 brum, an 4, portait : « Jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué par le corps législatif, il n'y aura de lois françaises obligatoires dans les départements réunis que celles dont la publication sera spécialement ordonnée pour ces départements. » On conçoit, en effet, qu'avant d'exiger l'exécution entière de toutes les lois françaises dans les pays conquis, il fallait d'abord y compléter l'organisation des autorités constituées; que, fût-elle achevée, il était injuste et absurde d'imposer aux fonctionnaires publics l'observation simultanée d'un nombre considérable de lois, dont ils n'auraient pas eu le temps de saisir l'ensemble et les détails; que les habitants, régis jusque-là par des usages très-différents, avaient besoin de s'instruire successivement de leurs nouvelles règles de conduite; qu'enfin la plupart des lois qui interviennent chaque jour se réfèrent à des lois antérieures qui avaient pu n'être pas connues encore des pays réunis. -C'est par les mêmes motifs, qu'interprétant les lois ci-dessus, le directoire arrêta le 18 pluv. an 4 (2), que les lois n'y seraient

le département de la Dyle, est constaté par le registre de l'administration centrale, coté n° 1, où il se trouve : « no 2, Lois... du 14 nov. 1792, sur l'abolition des substitutions...., adressée aux administrateurs du département de la Dyle, du 22 frim. an 4.»- Pourvoi de Deladeuze et de son cosuccessible, la dame Deligue.-Arrêt.

LE TRIBUNAL; — Attendu que, dans l'incertitude que présentait la défense respective des parties sur l'époque précise où la loi de 1792, suppressive des substitutions, est devenue obligatoire particulièrement dans le département de la Dyle et autres de la situation des biens substitués, le tribunal d'appel de Bruxelles a pu, sans contrevenir aux lois ni anticiper sur l'autorité administrative, prendre pour règle de sa détermination, sur le point de diflicultés qui divisait les parties, les époques où, d'après un des registres de l'administration de la Dyle, les lois des 14 nov. 1792 et 12 vend. an 4 paraissent avoir été adressées à cette administration; que les époques s'y trouvent fixées pour l'une au 8 frim. an 4, pour l'autre au 22 dudit mois, temps ultérieur au décès de Philippe Vandermore de Cujus; d'où il suivait que la substitution dont il s'agit ne s'était pas éteinte sur la tête de celui-ci, qui était décédé lo 7 dudit mois de frimaire, et que l'appelé après lui avait seul droit aux biens qui feraient l'objet de la substitution, et qu'en le jugeant ainsi, le tribunal de Bruxelles n'est contrevenu à aucune loi; Rejette.

-

Du 4 flor. an 12.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Chaste, rap. (1) Espèce: (Gaudin C. Colinet.)- Colinet Gils était décédé le 15 brum. an 3; son père recueillit sa succession, en vertu de la loi de nivôse. - Les sieurs Gaudin, oncles maternels du défunt, ont réclamó cette succession, comme appartenant à leur ligne par la coutume de Poitou; ils ont prétendu qu'à l'époque du décès de Colinet fils, la loi du 17 nivôse n'avait point encore été publiée dans le district de Chalans, lieu de la situation de ses biens; qu'elle n'avait même pas pu l'être puisqu'alors la guerre civile affligeait la Vendée.-Colinet père a répondi que le tribunal du district de Chalans avait repris ses fonctions dès le mois de pluviose an 2; que, depuis, les registres de ce tribunal avaient disparu par suite d'une invasion nouvelle de l'armée vendéenne; mais qu'il était notoire que la loi du 17 nivôse y avait été transcrite, publiée et affichée.-28 mess. an 10 jugement qui admet la preuve de ces faits, tant par titre que par témoins. Le 14 fructidor suivant, jugement définitif qui maintient Colinet dans la propriété des biens de son fils.

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Appel des sieurs Gaudin; et le 20 mess. an 11, arrêt de la cour de Poitiers qui confirme. Pourvoi des sieurs Gaudin, pour excès de pouvoir, en ce qu'il n'avait pas été permis à la cour de recourir à des présomptions pour établir la publication de la loi du 17 niv. an 2.-M. Merlin, procureur général, a conclu au rejet du pourvoi par les motifs mêmes de l'arrêt attaqué; il ajoutait : « Dans l'opinion contraire, il faudrait regarder comme non enregistrées toutes les lois antérieures au 5 nov. 1790, dont on ne rapporterait pas l'arrêt d'enregistrement. » — Arrêt. LA COUR; Attendu qu'il est constant que les registres concernant la publication des lois au tribunal de district de Chalans ont été enlevés ou détruits, ou perdus; que, dès lors, la cour d'appel de Poitiers a pu ériger en point de fait, d'après les preuves littérales produites, que la loi du 17 niv. an 2, sur les successions, avait été publiée à ce tribunal de Chalans avant le décès de Henri-François-Guillaume Colinet, arrivé le 15 brum an 3, sans faire infraction à aucune loi;-Rejette, etc. Du 18 therm. an 12.-C. C., sect. req.-M. Lombard-Quincieux, rap. (2) 18 pluv. an 4 (7 fév. 1796). Arrêté du directoire exécutif, relatif au mode de promulgation des lois dans les neuf départements qui composaient la ci-devant Belgique.

Le directoire exécutif;-Après avoir entendu le ministre de la justice sur les difficultés qui s'élèvent relativement à l'envoi et à la publication des lois dans les neuf départements qui composaient les pays réunis à la

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