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V. aussi no 484; mais V. no 434).—Aujourd'hui, il y a encore des révocations tacités qui résultent des faits et des circonstances. L'art. 2006 c. nap. en donne un exemple, la nomination d'un nouveau mandataire pour la même affaire; mais on verra que la notification au mandataire de l'acte entraînant révocation expresse ou tacite est toujours nécessaire.-Que la révocation soit expresse ou tacite, elle doit être claire et non susceptible de doute. En certains cas elle pourra peut-être s'induire du silence, mais ces cas seront extrêmement rares; il est certain au contraire que, comme le dit Pothier, pour que la révocation éteigne le mandat, il faut que la révocation ou les faits d'où dérive cette extinction soient parvenus à la connaissance du mandataire. Autrement elle n'a aucun effet, et ce que le mandataire a fait avant d'avoir eu connaissance de la révocation oblige le mandant: Si tibi mandassem ut fundum emeres, postea scripsissem ne emeres; tu,antequam scias me vetuisse, emisses, mandati tibi obligatus ero ne damno afficiatur is qui mandatum suscepit (L. 15, ff. Mandati; Pothier, du Mandat, no 121, et M. Troplong, no 710). Remarquez en outre, comme l'enseigne le même jurisconsulte, que si les choses n'étaient plus entières, le mandataire serait, malgré la révocation, tenu de faire ce qui serait une suite nécessaire de ce qu'il aurait déjà commencé.

431. Est-il nécessaire que la révocation soit notifiée au mandataire?—Il a été jugé : 1o qu'un mandat n'est révoqué que lorsque la révocation a été notifiée au mandataire (Req. 8 août 1821, aff. Legardeur, V. no 77);—2o Que le payement fait au mandataire ne pourrait être déclaré nul, quand il serait prouvé que le débiteur avait connaissance de la révocation du mandat, si, du reste, cette révocation n'a été signifiée au mandataire que postérieurement (Turin, 20 mai 1807) (1).-Mais nous croyons que l'une et l'autre de ces décisions reposent sur une base erronée pour que la révocation produise son effet tant à l'égard du mandataire qu'à l'égard des tiers, il suffit, ce nous semble, qu'ils aient eu connaissance de la révocation par un moyen quelconque. Cela nous paraît s'induire, du reste, des art 2008 et 2009 c. nap., qui ne

(1) Espèce: (Tovaglia C. Botolotti.)- Tovaglia, devenu cessionnaire de Fassino, d'une créance sur Botolotti, dont il etait débiteur, oppose la compensation; mais Botolotti prétend avoir payé tout ce qu'il pouvait devoir à Fassino entre les mains de Tinetti, son mandataire général. On conteste la validité de ce payement; il avait été fait le 2 vend. an 14; la révocation du mandat par Fassino remontait au 20 fruct. an 13. Toutefois elle n'avait été signifiée au sieur Tinetti que le 4 vend. an 14. - Tovaglia prétend qu'il suffit pour annuler le payement que le débiteur ait eu connaissance de la révocation au moment où il était fait. En conséquence il demande à être admis à prouver qu'elle a été lue à Botolotti le lendemain du jour où elle a été faite. 3 avr. 1807, jugement du tribunal de Turin, qui déclare cette preuve inadmissible. Appel. - Le demandeur soutient qu'en principe général le seul changement de volonté suffit pour révoquer le mandat; que si la loi exige que la révocation soit notifiée au mandataire, c'est afin de lui faire connaître que le mandant n'entend plus qu'il gère ses affaires; mais que cette notification n'est pas nécessaire relativement aux tiers qui en ont eu connaissance; car alors le but de la loi est rempli; Que telle est l'opinion de Pothier, de M. Maleville, et la disposition des art. 2006 et 2007 du code civil. Arrêt.

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LA COUR; Considérant que la révocation du mandat passé par Fas sino à Tinetti n'a été notifiée au mandataire que le 4 vend. an 14, et ainsi deux jours après qu'il avait passé à Botolotti la quittance dont il s'agit;Que cette quittance doit par là sortir tout son effet, et l'article déduit par Tovaglia n'est point admissible; - Dit avoir été bien jugé, etc. Du 20 mai 1807.-C. de Turin. (2) Espèce : (Pagis C. Lesaulnier.)- Le pourvoi, dirigé contre un jugement du tribunal de Reims, du 14 janv. 1828, était fondé sur la violation, 1o des art. 2236 et 2237 c. civ., qui disposent que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais; 20 de l'art. 2006, en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'un mandat peut être tacitement révoqué; bien que d'après cet article, la constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire ne vaille révocation du premier qu'à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.— Arrêt.

LA COUR; · Attendu que l'action du mandant contre le mandataire s'éteint par la prescription de trente ans comme toute autre action, et, par la même raison, qu'après ce laps de temps, il y a présomption légale qu'un compte a été rendu et soldé; - Attendu, relativement à la révocation du mandat, qu'elle résulte, aux termes de l'art. 2006 c. civ, de la constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, et que la notification n'en est utile que dans l'intérêt du mandant, pour que le preTOME XXX.

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maintiennent les actes faits par le mandataire, nonobstant la révocation, qu'autant qu'il a été dans l'ignorance de cette révocation, et que les tiers qui ont traité avec lui sont de bonne foi.-Telle est aussi la doctrine de Pothier, no 121, de MM. Zachariæ, t. 3, p. 133, note 5; Delamarre et Lepoitvin, t. 2, no 432, et Troplong, no 715.—V. n°449.

432. Il a été en effet décidé en ce dernier sens, que lorsque le mandataire est instruit par des faits quelconques de la révoca tion de ses pouvoirs, cette connaissance dispense le mandant de lui faire une notification directe (Req. 14 mai 1829) (2).

433. Au reste, il appartient aux juges du fond d'apprécier les circonstances d'où résulte. la preuve que le mandataire a eu connaissance de la révocation par la volonté, par le vœu du mandant ou par toute autre cause que la loi a admise (Conf. M. Troplong, nos 713, 816).

434. De ce que la révocation doit être certaine, il a été décidé 1° qu'un mandat n'est pas révoqué par cela seul que le mandant qui l'avait donné au monient de son départ est de retour, ou qu'il est survenu une cause de mésintelligence grave entre le mandant et le mandataire, si, par exemple, s'agissant d'un mandat entre mari et femme, il a été depuis formé par l'une des deux une demande en séparation de corps (Metz, 12 mai 1818) (3); — 2o Que, de ce que depuis qu'un mandat en brevet a été donné à un individu à l'effet d'acquérir certains biens ecclésiastiques au nom de divers habitants d'une commune, le notaire aurait, à la suite d'une émeute occasionnée par cette vente, disparu emportant la procuration, ce qui aurait mis obstacle à ce qu'elle fût délivrée au mandataire, et de ce que ce dernier s'est rendu adjudicataire desdits biens en son nom personnel et par l'intermédiaire d'un mandataire qu'il a depuis constitué,... il ne résulte pas une révocation virtuelle du mandat, et il a pu être décidé qu'il avait acquis non pour lui, mais pour ses mandants (Req. 9 janv. 1812) (4).

435. L'art. 2006 dispose: « La constitution d'un nouveau mandataire, pour la même affaire, vaut révocation du premier,

mier mandataire ne puisse abuser des pouvoirs qui lui sont retirés;-Rejette. Du 14 mai 1829.-C. C., ch. req.-MM. Borel, pr.-Hua, rap. (3) (De Filley C. Schneider.) - LA COUR ; Considérant que l'appelant, bors d'etat de produire aucun acte révocatoire de sa procuration, en est réduit à prétendre que cette révocation doit tacitement se présumer, d'abord par son retour à Metz, qui même, selon lui, a fait cesser de plein droit les effets de ce mandat; ensuite d'après la demande en séparation de corps et de biens formée contre lui par son épouse, avec laquelle il convient cependant n'avoir cessé d'habiter qu'environ dix-huit mois après son arrivée; Considérant qu'outre l'opposition manifeste que présente le système de l'appelant aux principes les plus connus sur le mandat, qui ne finit que par la mort du mandant et du mandataire, ou par une révocation expresse, dès lors qu'il est constant, d'une part, et d'après son propre aveu, qu'il n'est revenu à Metz qu'en déc. 1815, et que, de l'autre, la date du bail est certaine et doit être fixée au 13 août precédent, la prétendue révocation tacite ou présumée que l'appelant voudrait induire des faits postérieurs à cette époque, est évidemment improposable.

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Du 12 mai 1818.-C. de Metz, ch. civ.-M. Auclaire, pr.

(4) Espèce : - (Willard C. Borel, etc.)- Le pourvoi dirigé, dans l'espèce, contre un arrêt de la cour de Grenoble, du 1er août 1810, était fondé sur la violation des lois 12, § 16, ff., De mand., 1984, 2003 et suiv. c. civ., en ce que le mandataire n'ayant jamais été porteur de la procuration, il en résulte que les mandants ont renoncé ainsi, par suite des circonstances de la cause, au mandat; que, d'ailleurs, les acquisitions ont été faites par le prétendu mandataire en son nom personnel et par procureur fondé qu'il avait lui-même constitué; ce qu'il n'aurait pu faire s'il avait agi en exécution de son mandat prétendu, puisque l'acte ne lui donnait pas ce pouvoir.- Arrêt.

LA COUR;-Considérant que la cour dont l'arrêt est attaqué a irrévocablement apprécié les faits et les titres qui lui ont été soumis ;- Que c'est d'après cette appréciation que cette cour a décidé que Villard, demandeur en cassation, avait accepté le mandat du 26 prair. an 4, et qu'il n'avait agi que pour Borel, Giraud et consorts, en exécution de ce mandat, qui n'avait pas été révoqué;-Que dans ces circonstances, cette cour, en déclarant que la propriété des immeubles acquis en vertu de ce mandat était dévolue à ceux qui avaient donné le mandat, bien loin d'avoir violé les principes et les lois qui règlent le contrat du mandat et le droit de propriété, a fait, au contraire, la plus juste application de ces principes et de ces lois; Rejette.

Du 9 janv. 1812.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Vergès, rap.

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à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. » Pothier, no 114, avait déjà posé la même règle, laquelle toutefois ne serait pas suivie si, dans la prévision de travaux trop considérables, le mandat réservait la faculté de nommer un second mandataire. - 11 a même été jugé que lorsque, dans un contrat de mariage, le mari, après s'être réservé le droit de vendre les biens dotaux de sa femme, du consentement de celle-ci, donne à son épouse une procuration absolue et générale, devant valoir jusqu'à révocation expresse, de gérer, aliéner et de faire tout ce qu'il pouvait faire lui-meme, une telle procuration n'a été révoquée ni par la reprise de l'administration des biens par le mari, ni par une nouvelle procuration plus restreinte et dans laquelle un coadjuteur était donné à la femme (Req. 12 avril 1810) (1).

436. A l'égard de la notification, elle peut être faite aussi bien par le nouveau mandataire que par le mandant lui-même, encore que le nouveau mandat ne fit pas mention expresse du pouvoir de la faire : c'est une conséquence de celui de gérer l'affaire confiée d'abord au premier mandataire. Telle est aussi l'opinion de M. Duranton, no 276.

437. La révocation aurait lieu, quand même la seconde procuration contiendrait quelque vice de forme qui la rendrait nulle: car cette nullité, tout en invalidant l'acte, laisse néanmoins subsister la preuve de la volonté du mandant, et il n'en faut pas davantage pour la révocation du mandat. L'art. 1037 c. nap. fournit un puissant argument d'analogie lorsqu'il déclare valable la révocation d'un testament par un acte postérieur qui ne produit pas ses effets par suite de l'incapacité de l'héritier ou du légataire, ou de leur refus de recueillir. Toutefois, nous n'appliquons cette décision qu'au cas où la nullité n'aurait son principe que dans un vice de forme si elle provenait d'un vice substantiel, comme la signature, par exemple, elle ne pourrait avoir aucune force révocatoire; car elle ne prouverait aucune intention de révoquer (Conf. Delvincourt, t. 5, p. 214, note 2). -La révocation aurait également lieu, par les mêmes motifs, dans le cas où le mandataire institué par le second mandat refuserait d'accepter la procuration à lui donnée (Pothier, n° 114; MM. Duranton, no 277, et Troplong, no 788). Mais, ajoute très-bien M. Duranton, si le mandant, en chargeant une autre personne de la même aflaire, déclare dans la procuration qu'il n'entend révoquer son premier mandataire qu'autant que le second acceptera le mandat, cette condition doit produire son effet.

438. Il peut même arriver souvent qu'en donnant à une autre personne mandat de gérer la même affaire, un mandant n'agisse ainsi que par la crainte que le premier mandataire ne soit empêché par quelque circonstance, telle qu'une maladie ou une absence, d'exécuter le mandat, et nullement en vue de révoquer le pouvoir qu'il lui avait donné. Dans ce cas, le second mandataire doit agir ou à défaut du premier, ou concurremment avec lui, suivant les termes du mandat. C'est ce qu'enseignent aussi Pothier, n° 116; MM. Duranton, no 278; Troplong, nos 785 et suiv., et Delamarre et Lepoitvin, t. 2, no 431. - En vain opposerait-on à cette interprétation l'art. 1352 qui interdit toute preuve contre la présomption légale, car cette dernière disposition n'est absolue qu'en matière de présomption juris et de jure et non relativement aux simples présomptions juris.-V. Obligat. (preuve).

439. Si le premier mandat est un mandat spécial de vendre tel immeuble, de faire une transaction ou tout autre acte de pro

ranton, no 279, et Troplong, no 792). Réciproquement, st c'est le premier mandat qui est conçu en termes généraux, et qua le second soit de vendre tel immeuble, le premier n'est pas révoqué quant à l'administration de ce même immeuble, jusqu'à la vente qui en sera faite en sorte que si c'est une maison qui se trouve louée, le premier mandataire n'en a pas moins le pouvoir de toucher les loyers jusqu'à la vente (Conf. M. Duranton, ibid.). 410. Si le premier mandat est de vendre certains biens, et que le second soit de vendre tous les biens du mandant, ou tous les biens situés dans telle localité où sont situés aussi ceux mentionnés dans la première procuration, il est clair que le second mandat vaut révocation du premier, puisqu'il est pour la même affaire, la partie étant comprise dans le tout (Conf. MM. Duranton, no 279, et Troplong, no 795). — Dans le cas inverse, celui où le premier mandat est de vendre tous les biens du mandant, el le second certains biens seulement, le premier mandat est révoqué en ce qui concerne les biens non compris dans le second mandat; sous tous les autres rapports, il conserve sa force (Pothier, eod.; M. Duranton, ibid.).

441. En matière criminelle, la nomination d'un nouveau mandataire, même en ce qui concerne la partie civile, ne suffit pas pour révoquer le premier, quoique cette nomination ait été notifiée au premier mandataire. Il faut, en outre, dénoncer cé remplacement au ministère public.-V. Appel crim., no 44.

442. On a agité la question de savoir si une première procuration est révoquée par une seconde passée à la même personne. Elle se résout d'après les distinctions suivantes :—Si lá seconde procuration ne contient rien de différent de la première, elle ne révoque point celle-ci, elle en est une confirmation superflue; le mandataire peut donc se servir à son choix de l'une ou de l'autre (Pothier, no 117).-Lorsque la seconde procuration ne contient qu'une partie des affaires dont le même mandataire avait été changé par la première, en ce cas, la première procuration paraît devoir être présumée révoquée par la seconde, pour les affaires qui ne sont pas comprises dans cette seconde procuration, à moins que le mandant n'ait manifesté une volonté contraire (Pothier, ibid.). — D'après le même auteur, lorsque la seconde procuration, quoique précisément pour la même affaire qui faisait l'objet de la première, prescrit néanmoins des conditions différentes, la première pri curation ne se trouve point révoquée, mais seulement modifiée. — Il a été jugé, dans ce sens, que le mandat donné pour liquider une société, n'emporte pas révocation de celui qui avait été donné précédemment à la même personne pour aliéner les immeubles de la même société (Cass. 3 août 1819, aff. Delarue, V. Privil. et hypoth.-V. no 395.

443. Suivant l'art. 2001 c. nap., le mandant qui révoque sa procuration, peut « contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. » — Par ce moyen, le mandataire ne peut plus faire usage d'un pouvoir révoqué, en traitant avec des tiers qui ignoreraient la révocation. — D'après l'article cité, la remise doit être ordonnée, s'il y a lieu, car il est possible, dit M. Duranton (n° 275, note 1), que le mandat ait été donné verbalement, ou qu'il soit contenu dans une lettre dont le mandataire aurait un juste motif de ne pas se dessaisir, en ce qu'elle contiendrait des choses importantes et étrangères au mandat, ou que l'écrit contenant la procuration ait été annexé à la

cution du mandat, ou remis au tiers comme preuve du pouvoir ou enfin qu'il soit perdu ou égaré.-Toutefois, le mandant a lo droit d'exiger des précautions telles qu'il ne puisse plus être fait usage du mandat contre son gré.

priété, et que le second soit un mandat conçu en termes géné-minute d'un acte passé par le mandataire avec un tiers, en exé raux, il ne révoque point le premier, à moins de déclaration contraire de la part du mandataire, car il n'est pas pour la même affaire, puisque le mandat conçu en termes généraux n'embrasse, sous le code, que les actes d'administration, et qu'il faut un mandat exprès lorsqu'il s'agit d'aliéner, d'hypothéquer ou de faire tout autre acte de propriété (V. nos 78 s., 93 s.). Conf. Menochius, De præsumpt., lib. 2, c. 36, no 23; Pothier, n° 115; MM. Du(1) (Ginestoux C. Salles.)- Attendu que par le contrat de mariage d'entre les époux Ginestoux, le mari a été autorisé à vendre les biens dotaux de son épouse de son consentement à la charge de faire emploi du prix au gré de ladite épouse ; · Attendu que, par l'acte du 15 mai 1776, Ginestoux a donné à son épouse pouvoir de vendre et aliéner et généralement de faire tout ce que ledit constituant pourrait faire luimême, tant en son propre nom, qu'en qualité de mari et maître des biens

444. Puisque la remise de la procuration est ordonnée pour que le mandataire ne puisse plus s'en servir auprès des tiers qui ignoreraient la révocation, il faut conclure de là que le notaire dotaux, laquelle procuration devait valoir jusqu'a révocation expresse;— Attendu que ladite procuration n'a point été expressément révoquée; que la procuration donnée depuis par Ginestoux n'avait qu'un objet particulier et étranger à la vente dont il s'agit; - Attendu que Ginestoux, comme donataire universel de son épouse, est tenu de ses faits et promesses; - Rejette.

Du 12 avr. 1810.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lasaudade,rap.

qui a reçu l'acte ne peut en délivrer une seconde expédition au mandataire sans le consentement du mandant. C'est ce qu'enseignent aussi MM. Delvincourt (t. 3, p. 245, note 4) et Duranton, loc. cit.

445. Le mandataire qui, nonobstant la révocation à lui notifiée, continuerait d'exécuter le mandat, se rendrait responsable envers le mandant de tous les dommages-intérêts que cette exécution aurait pu lui causer.-Il pourrait même être privé du salaire convenu, et il a été jugé: 1° que le mandataire qui continue à gérer, nonobstant sa révocation, ne peut pas réclamer le salaire qui lui avait été promis, à raison du mandat, surtout lorsque le mandant a fait choix d'un autre mandataire salarié (Bruxelles, 24 fév. 1810) (1); — 2o Que le dédit ou stipulation pénale auquel le mandant s'est soumis en cas de révocation du mandat n'est pas acquis au mandataire, lorsque la révocation est motivée par l'abus que celui-ci a fait de son mandat, en exigeant, par exemple, des acquéreurs des biens qu'il avait été chargé de vendre, des suppléments de prix qu'il a détournés à son profit (Bordeaux, 14 fév. 1840) (2).—On comprend cependant que l'abus du mandat peut n'être pas assez grave pour faire perdre la totalité ou même une partie du salaire.-Il serait possible aussi que le mandataire, malgré la révocation, eût agi de bonne foi, et, par exemple, comme negotiorum gestor, cas où il pourrait échapper à toute responsabilité.

446. Comme les tiers peuvent ne pas connaître la révocation du mandat, alors même qu'elle a été notifiée au mandataire, l'art. 2005 dispose: «La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. » — La juste ignorance des tiers mérite protection. Lorsqu'un mandataire est en rapport constant avec eux pour des affaires courantes, tels que payement de loyers, d'arrérages de rentes, la notoriété et l'habitude les dispensent de lui demander la représentation de ses pouvoirs pour chaque opération. En conséquence, si le mandataire avait un pouvoir général ou même spécial qui lui donnait qualité suffisante pour toucher des débiteurs des rentes du mandant les arrérages à mesure des échéances, ou des locataires et fermiers, les loyers ou fermages, comme ces divers débiteurs, qui avaient l'habitude de payer au mandataire, n'ont pas dû, à chaque payement, exiger l'exhibition de la procuration, nous croyons que les payements faits par eux de bonne foi, dans l'ignorance de la révocation du mandat et de la remise au mandant de l'acte de procuration, sont valables à l'égard de ce dernier, sauf à lui son recours contre le mandataire : par conséquent, le mandant, pour prévenir ces payements, doit faire connaître à ces mêmes tiers la révocation du mandat (Conf. MM. Duranton, t. 18, no 275, et Troplong, no 771). — De même, ajoute M. Duranton, si j'ai écrit à un de mes débiteurs de payer à un tel, chargé de ma procuration, et qu'ensuite révoquant mon mandat et me faisant même remettre l'écrit qui le renferme, je néglige d'en informer le tiers débiteur, le payement que celui-ci

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(1) (Drion C. N...). Les membres d'une société formée pour l'exploitation d'une mine de charbon avaient choisi le sieur Drion, l'un d'eux, pour régir les affaires communes ; une indemnité lui était allouée à ce titre.-Le mandat révoqué, Drion continue sa gestion, puis réclame l'indemnité promise.—Jugement qui rejette sa demande sur ce motif que le mandat est gratuit de son essence. - Appel. — Arrêt.

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LA COUR; Considérant qu'il résulte suffisamment des pièces qu'ont produites les intimés pour remplir le vœu de l'arrêt préparatoire de cette cour, du 30 decembre dernier, qu'ils ont payé un salaire à compter de 'la révocation du mandat susénoncé aux individus qu'ils avaient substitués à l'appelant pour la gestion des houillères qui avaient fait l'objet dudit mandat, jusqu'à l'époque où l'appelant abandonna ladite administration;-Considérant qu'il est sensible que la vérification de ce fait fait évanouir les motifs d'équité qui auraient pu mériter un salaire en faveur de l'appelant pour tout le temps de la durée de sa gestion postérieure à la révocation du mandat susmentionné, puisqu'ils consistaient en ce que les intimés recueilleraient les fruits de sa gestion, en retenant le salaire qu'ils eussent payé à la personne qu'ils auraient été dans le cas de devoir employer pour cette même administration, qu'il ne leur était pas possible de remplir eux-mêmes, son exécution exigeant des soins et un travail assidus, et embrassant une infinité de détails; · Met l'appellation au néant.

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ferait entre les mains du mandataire révoqué, dans l'ignorance de la révocation, serait évidemment valable à mon égard, et partant pourrait m'être opposé. Mais il ne faut pas exagérer la portée de l'art. 2005, et faire supporter au mandant les conséquences d'une fraude de son mandataire, lorsqu'il a d'ailleurs pris toutes les précautions qu'il était en son pouvoir de prendre. Ainsi, nous croyons, avec M. Duranton, eod., que s'il s'agit d'une opé ration qui ne dût pas être faite avec telle personne déterminée, mais bien avec toute personne indistinctement, par exemple de vendre telle chose, à tel prix, à la personne qui se présenterait, le mandant qui, en révoquant sa procuration, s'est fait remettre l'acte qui la contenait, comme l'art. 2004 lui en donnait le droit, a fait tout ce qui dépendait de lui pour anéantir les pouvoirs qu'il avait donnés. C'est la faute des tiers qui ont postérieurement traité avec le mandataire, s'ils ne lui ont pas demandé la représentation de son mandat, car s'ils avaient observé cette légère précaution, l'impossibilité où aurait été le mandataire de leur représenter son mandat, leur aurait suffisamment démontré que ce même mandat avait cessé d'exister. Nous pensons donc que, dans ce cas, la révocation pourra être opposée aux tiers.

447. Suivant M. Duranton, la décision doit être la même dans le cas où le pouvoir désignerait la personne avec laquelle le mandataire devait faire la vente, l'achat, ou tout autre traité au nom du mandant; car cette personne a dû aussi, en traitant se faire montrer le pouvoir. Mais il nous semble que cette dernière solution n'est applicable qu'autant que la chose, objet du traité, était d'une certaine importance, par exemple, un immeuble à vendre. Nous déciderions autrement dans le cas où il s'agirait d'une de ces affaires qui se traitent couramment et en dehors de toute forme minutieuse. V. M. Troplong, n° 771.

418. Si le mandant qui a révoqué son mandat a négligé de retirer la procuration, et que ce soit sur le vu de cette procuration que des tiers aient traité avec le mandataire, dans l'ignorance de la révocation du mandat, l'art. 2003 doit alors recevoir son application, et le mandant est valablement lié envers les tiers, sauf son recours contre le mandataire.

449. Les tiers qui, au moment des actes faits avec le mandataire révoqué, avaient connaissance de la révocation par un moyen quelconque, ne peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 2005, quoique le mandant ne leur eût pas fait de notification en forme de la révocation des pouvoirs qu'il avait donnés au mandataire : l'art. 2005 précité ne s'applique, même d'après son contexte, qu'aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de la révocation (Con1, MM. Duranton, ibid., et Troplong, no 774). .V. n 451. 450. La preuve que les tiers qui ont traité avec le mandataire ont eu connaissance de la révocation demeure à la charge du mandant (M. Duranton, loc. cit.) - Elle a pour objet d'établir que ces tiers ont été de mauvaise foi or il est de principe, d'une part, que la bonne foi est toujours présumée (c. nap. 2268), de l'autre, que la présomption de la loi tient lieu de preuve à celui

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(2) (Delavergne Delage C. V...)- LA COUR; Attendu qu'il n'est nullement à présumer que le salaire promis et le dédit de 4,000 fr., convenu par le traité souscrit entre les parties, le 30 nov. 1858, déguisent des intérêts usuraires du capital dû à V... par Delage; Que de telles stipulations conviennent au genre de mandat qui a été donné et accepté, par lequel le mandant et le mandataire se sont liés réciproquement; Qu'il y a cause licite dans les engagements qu'ils ont respectivement contractés; Que, sous ce rapport, Delage ne pourrait être admis à empêcher l'exécution; Mais attendu qu'il est suffisamment établi quo V... a abusé du mandat, en exigeant, en touchant des divers acquéreurs des biens vendus des sommes formant des suppléments aux prix portés dans les ventes; - Qu'il a voulu détourner à son profit lesdits supplé→ ments; Qu'une révocation du mandat notifié après qu'un tel abus a été constaté, a été légitime et est basée sur une juste cause; - Que, puisque V... a donné lieu, par sa faute, par son propre fait, à cette révocation, Delage doit être affranchi du payement de la somme de 4,000 fr. dont il aurait été tenu, si le mandat avait été fidèlement exécuté; - Faisant droit de l'appel que Delage a interjeté du jugement rendu par le tribunal civil, le 3 mai 1859, met ledit jugement au néant, en ce qui est relatif à la somme de 4,000 fr. emendant, dit qu'il n'y a lieu de soumettre Delage à payer ladite somme à V.....; réduit par conséquent celle portée dans ledit jugement à la somme de 467 fr., allouée à titre de remise sur les prix des ventes faites par V... Du 14 fév. 1840.-C. de Bordeaux, 2 ch.-M. Poumeyrol, pr.

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qui l'invoque en sa faveur (c. nap. 1352). Jugé ainsi que le mandant qui prétend que des actes sous seing privé faits par son mandataire en vertu du mandat sont antidatés et postérieurs à la révocation, doit prouver la fausseté de la date (Paris, 7 janv. 1834) (1). Et cette preuve, dit très-bien M. Duranton, eod., consistant dans un simple fait, peut avoir lieu par tous les modes établis par la loi, même par témoins et sans commencement de preuve par écrit.-Au surplus, remarquons encore, avec cet auteur, que la faculté donnée aux tiers par l'art. 2005 c. nap., d'opposer au mandant la validité des actes qu'ils ont faits avec le mandataire révoqué, dans l'ignorance de la révocation, a été introduite exclusivement dans leur intérêt; il n'appartiendrait donc pas au mandant de demander l'exécution de ces actes, puisqu'il avait révoqué le pouvoir de les faire.

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451. Il est évident que ce que fait le mandataire étant censé fait par le mandant lui même, cette fiction ne peut plus exister lorsque le mandant est mort, soit naturellement, soit civilement. D'ailleurs, comme le mandat est un acte de confiance de la part du mandant envers le mandataire, on a pensé que cette même confiance étant étrangère aux héritiers du mandant, le mandat devait finir par la mort de ce dernier. Aussi la loi romaine classait-elle la mort du mandant parmi les causes qui mettent fin au mandat. «Mandatum solvitur morte, » disait la loi 26, ff., Mandati. Notre ancien droit français avait suivi la même règle, ainsi que l'atteste Pothier, no 103. Enfin l'art. 2003 c. nap. porte ? également que le mandat finit par la mort naturelle ou civile du mandant.-V. une application de cet article, vo Contr. par corps, n° 942.

452. Lorsque la mort du mandant arrive au moment où les choses sont encore entières, le mandat est censé n'avoir jamais existé; le mandataire n'a pas d'action contre le mandant (M. Troplong, n® 722, V. n° 345). Quand, au contraire, la mort du mandant n'arrive que pendant l'exécution du mandat, elle ne met fin à la procuration que pour l'avenir et laisse subsister les actions acquises par le mandataire (M. Troplong, n° 723, V. eod.).

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453. Le mandat donné par un tuteur, en cette qualité, cesse par son décès; car lorsque le tuteur charge un mandataire de gérer une affaire dépendante de sa tutelle, c'est pour que ce mandataire fasse pour lui et en sa place cette affaire qu'il était obligé de gérer c'est donc le tuteur qui est le mandant; d'où suit que le mandat doit cesser par son décès.-Telle est aussi la doctrine de Pothier, no 104.

454. On doit, par la même raison, décider, avec cet auteur, no 105, que lorsqu'un mandataire ayant pouvoir de substituer a substitué quelqu'un pour la gestion d'une affaire dont il s'était

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(1) Espèce: (Geoffroy de Villemain C. Robert.) — Jugement qui ❘ «Attendu que Geoffroy de Villemain agit comme héritier de son père, et qu'il n'a plus de droit que lui; - Attendu que celui-ci a stipulé dans l'acte de vente sous seing privé du 21 vend. an 11 (11 oct. 1802), enregistré et déposé pour minute à M. Hua, notaire à Paris, le 50 frimaire suivant, puisqu'il a été représenté par la dame Goyer de Sennoncourt, son épouse, fondée de sa procuration spéciale passée devant Charpentier, qui en a la minute, et son collègue, notaires à Paris, le 10 vendémiaire, procuration dont la réalité n'est pas contestée; Attendu que, dès lors, le sieur Geoffroy père ne peut être considéré comme tiers à l'égard de cet acte sous seing privé, qui doit faire foi contre lui-même à l'égard de sa date; - Qu'ainsi, l'art. 1328 c. civ. n'est point applicable; Attendu que de là il résulte que le sieur Geoffroy de Villemain attaquant l'acte de vente susénoncé comme ayant été antidaté et n'ayant réellement été fait que depuis le decès de Geoffroy de Villemain, doit prouver ces faits, soit parce qu'il est demandeur, soit parce que c'est lui qui les articule; - Attendu que le sieur Geoffroy ne fournit aucune preuve ; Attendu que les actes qui ont eu lieu depuis le décès de son père, entre la dame Geoffroy de Villemain et le sieur Robert et dont le sieur Geoffroy de Villemain argumente, s'expliquent par la crainte qu'a pu concevoir Robert à cause du décès du vendeur avant la ratification qui avait été promise; Attendu, au surplus, que la procuration donnée par Geoffroy de Villemain à sa femme, était spéciale pour aliéner les biens compris dans ladite vente et d'autres de même nature situés dans le même pays, et que ce mandat a été exécuté pour ces derniers comme pour ceux dont il s'agit an procès; Attendu que Geoffroy de Villemain ne fait connaître aucune circonstance

chargé, le mandat de ce substitué s'éteint et finit par la mort du mandataire qui a effectué la substitution; car le mandataire étant comptable de la gestion de son substitué, qui gère en son lieu et place, doit être considéré comme son mandant.-Mais il faudrait décider autrement si la procuration que j'ai donnée à mon mandataire portait que, dans le cas où il ne pourrait pas gérer l'affaire, v pourrait substituer une telle personne désignée; car, dans ce cas, cette personne tient ses pouvoirs directement de moi, et non de mon mandataire; c'est moi qui suis le mandant, même à l'égard du substitué (Conf. Pothier, ibid.).

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455. Les parties peuvent-elles convenir que le mandat ne cessera pas par la mort du mandant, et qu'il obligera ses héritiers? L'affirmative, enseignée par Bartole, sur la loi finale, ff., De solut.; Straccha, Mandat., 49; Casaregis, disc. 35, nos 8, 31 et 33, et Pothier, no 108, est conforme aux lois 12, § 12, ff., Mandati; 13, eod.; 19, § 17, eod., et 27, § 1, eod.-On oppose, il est vrai, la loi 108, ff. De solut., et la loi 77, § 6, ff., De legat. Mais M. Troplong, nos 729 et suiv., fait remarquer, après Cujas (lib. 1, observ., cap. 38), que la loi 108 est défigurée par deux transpositions, et qu'elle doit être mise d'accord avec les autres lois précitées. Quant à la loi 77, elle s'occupe d'une donation à cause de mort, et non d'un mandat. Sous le code, nous pensons, avec MM. Zachariæ, t, 3, p. 134; Troplong, no 731, et Duranton, no 284, que le mandat peut, si les parties l'ont déclaré, survivre au mandant, par la raison qui fait approuver la convention par laquelle des associés stipulent que la société continuera avec leurs héritiers (V. Société). Ajoutons que les exécuteurs testamentaires sont de véritables mandataires, et que cependant, aux termes de l'art. 1025 c. nap., leurs fonctions, loin de cesser par la mort de celui qui les a institués, ne peuvent commencer qu'après son décès. Il a été jugé, suivant ce qui précède, que quand un mandat est donné pour être exécuté après le décès du mandant, il ne prend pas fin par ce décès (Paris, 10 déc. 1850, aff. Collet, D. P. 51. 2. 1).

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456. Mais il ne faut pas perdre de vue que, dans notre droit actuel, les donations à cause de mort et les fidéicommis sont prohibés, et qu'en conséquence toutes les fois qu'un mandat donné pour être exécuté après le décès du mandant présentera les caractères d'un de ces actes, il ne pourra produire ses effets. Telle est sur ce point l'opinion enseignée par M. Troplong, no3 732 et suiv. Et il a été jugé : 1o que l'acte par lequel une personne remet à un ecclésiastique une certaine somme, pour en opérer la restitution, n'est point un dépôt ou séquestre ni une gestion d'affaires de la part de l'ecclésiastique, au profit de ceux à qui la restitution doit être faite; qu'un tel acte est un véritable mandat, qui cesse à la mort du mandant, et oblige le mandataire à rendre compte à ses héritiers des restitutions opérées et des sommes qui restent entre ses mains (Caen, 12 mars 1827) (2); · 2o Que s'il qui aurait pu intéresser la dame sa mère à faire l'antidate dont il se plaint; Qu'à l'époque où cette vente a eu lieu, cette dame n'avait aucun intérêt à trahir la vérité et à frauder les droits de son fils;- Qu'il s'est écoulé depuis cette époque et depuis la majorité de ce dernier un laps de temps qui, par sa longueur, et en raison de la jouissance paisible et publique des acquéreurs, fournit une preuve évidente de la sincérité de l'acte; - Déclare Geoffroy de Villemain non recevable et mal fondé en ses demandes. >> Appel. - Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 7 janv. 1834.-C. de Paris,-M. Séguier, 1er pr. (2) Espèce: (Adelée et Dubuat C. Dungy.) — Nepveu de Dungy, ayant été frappé d'apoplexie, envoya chercher l'abbé Adelée pour so confesser.-Quelques jours après il mourut, laissant pour légataire universel le sieur Paul Dungy, son petit-neveu. Celui-ci intente contre Adelée et la dame Dubuat une demande en restitution de 6,000 fr. qui aurait été remise entre ses mains par le défunt. Les défendeurs soutiennent qu'ils ont reçu la somme à titre de dépôt pour opérer diverses restitutions, dont plusieurs étaient déjà faites suivant sa volonté. — Le demandeur répond que, depuis l'attaque d'apoplexie, son auteur était dans l'impuissance d'exprimer sa volonté; qu'au surplus, les défendeurs n'auraient eu qu'un mandat qui aurait pris fin à la mort du mandataire, 27 déc. 1825, jugement du tribunal d'Avranches qui condamne solidairement les défendeurs,

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Appel. Suivant les appelants, le défunt, jouissant d'ailleurs de toutes ses facultés intellectuelles, s'était dessaisi de la somme déposée d'une manière parfaite et absolue; les dépositaires devaient être considérés comme les gérants d'affaires des personnes à qui devaient être

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pendant que le mandat donné à un tiers de distribuer le montant de billets à des individus qu'il connalt bien, doit être exécuté

même après la mort du mandataire, et que son légataire universel n'est pas fondé à revendiquer les billets quand le testateur les a formellement exclus du legs par lui consenti (Nimes, 9 janv. 1833) (2). —V. aussi vis Dépôt, no 89, et Disp. test.

ds prendre, dans son armoire, à Brécey, ou de se faire remettre par sa servante une somme de 6,000 fr. pour en faire la distribution aux personnes, et dans la proportion qu'il leur indiquait, on ne peut voir dans cette mission qu'une obligation volontaire contractée de leur part envers le sieur de Dungy, qui liait si peu l'abbé Adelée et la dame Dubuat envers les personnes indiquées pour recevoir, qu'il est incontestable que, si le sieur de Dungy eût recouvré sa santé et eût cru devoir révoquer la mission confiée auxdits abbé Adelée et dame Dubuat, auparavant que ceuxci l'eussent exécutée, il y aurait été bien fondé; Qu'on doit mettre à part la qualité d'ecclésiastique de l'abbé Adelée, et décider la question comme si un tiers laïque eût été charge de la mission qui lui a été con

est prouvé que des titres de créances, qui ont été confiés à un individu par un mourant pour être remis à une personne désignée, se trouvaient encore en la possession du détenteur ou mandataire, soit lors du décès, soit après, ce dernier est tenu d'en rendre compte aux héritiers du défunt (Montpellier, 6 mars 1828 (1), et Rej. 16 août 1842, aff. Raffin, V. Disp. entre-vifs).-Jugé cefaites les restitutions; et ainsi se trouvaient obligés envers elles irrévocablement depuis le dépôt; enfin, tout ce qu'on pouvait prétendre, c'est que la somme déposée ne pouvait être transmise à des incapables. - Subsidiairement, ils demandaient à être déchargés de la solidarité.-Arrêt. LA COUR; Considérant que l'abbé Adelée et la dame Dubuat paraissent jouir notoirement d'une bonne réputation; que l'intimé n'élève contre eux aucun doute positif sous ce rapport, et se borne à n'invoquer les faits qui pourraient faire suspecter leur délicatesse, qu'autant que le besoin l'exige pour le succès de la cause, et pour fortifier les moyens de droit qu'il propose; - Qu'il est suffisamment établi au procès que l'abbé Adelée, envoyé en mission diocésaine dans le canton de Brécey, avait confessé le sieur de Dungy, oncle, avant le 4 nov. 1822; qu'il est pré-fiée; qu'en ce cas il serait extrêmement dangereux de consacrer en prinsumable, dès lors, que ce fut à l'époque de cette confession que ledit sieur de Dungy aura déclaré audit abbé Adelée qu'il se croyait obligé à des restitutions, et lui aura indiqué les personnes envers lesquelles ces restitutions devaient avoir lieu; qu'à ce moyen le sieur de Dungy n'aurait eu à faire connaître à l'abbé Adelée, le 5 novembre, que la somme dont il pouvait disposer pour ces restitutions, et l'endroit où cette somme était déposée ; - Que, lors même qu'il en serait autrement, et où il serait possible de présumer que l'abbé Adelée aurait ignoré, jusqu'au jour 5 novembre, que le sieur Dungy croyait avoir des restitutions à faire, et les personnes auxquelles ces restitutions devaient être faites, il n'est pas suffisamment justifié que ledit sieur de Dungy n'ait pas joui de toutes ses facultés intellectuelles, pendant l'espace de temps nécessaire, dans la journée du 5 novembre et lors des visites de l'abbé Adelée, pour pouvoir déclarer à ce dernier quelles étaient les restitutions auxquelles il se croyait tenu, les personnes auxquelles elles étaient dues, la somme qu'il pouvait ou devait y employer, et l'endroit où cette somme était déposée; · Que l'abbé Adelee paraît avoir fait, dans la circonstance qui a eu lieu, tout ce que la probité ou la délicatesse lui imposaient l'obligation de faire, en s'adjoignant à la dame Dubuat le curé de Brécey, et la servante du sieur de Dungy, pour exécuter la mission dont ledit sieur Dungy l'avait chargé; que l'abbé Adelée et la dame Dubuat ont offert, auparavant le jugement dont est appel, et offrent encore aujourd'hui devant la cour de faire connaître au profit de quelles personnes et dans quelle proportion la somme de 6,000 fr. à eux remise devait être distribuée; qu'ainsi, et sous le rapport des faits, on ne peut rien reprocher audit abbé Adelée et à la dame Dubuat;

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Mais considérant, en droit, qu'il est impossible de voir dans la saisine de la somme de 6,000 fr., qu'ont eue l'abbé Adelée et la dame Dubuat, ni un acte de séquestre, ni un acte de chargés d'affaires au nom et pour le compte de personnes auxquelles les restitutions étaient destinées;

En effet, quant au séquestre, qu'en général, le séquestre, qu'il soit conventionnel ou judiciaire, présuppose une contestation existante, par suite de laquelle le juge, en prononçant, désigne la personne qui doit obtenir la chose contentieuse; que, dans l'espèce de la cause, aucune contestation n'existait entre le sieur de Dungy et les personnes envers lesquelles il se croyait tenu à des restitutions; qu'en principe de droit, aux termes de l'art. 1958 c. civ. le séquestre, lorsqu'il est gratuit, est soumis aux règles du dépôt proprement dit; qu'alors l'art. 1939 disposant « qu'en cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être remise qu'à son héritier, » l'abbé Adclée et la dame Dubuat n'auraient pu, après le décès du sieur de Dungy, disposer, sans le concours de son héritier, de la somme qui leur avait été remise à titre de séquestre ; - Quant au titre de negotiorum gestor, que ce titre ne peut être attribué qu'à la personne qui s'ingère, de son propre mouvement et sans le concours ni l'assentiment du propriétaire, dans l'administration de l'affaire de celui-ci, ou à la personne qui contracte avec une autre personne un engagement qui lie les deux parties éciproquement; que, dans ces cas, la personne qui s'engage se soumet aux obligations que la loi impose au mandataire, ainsi que cela résuite des art. 1370 et 1371 du code; qu'on doit donc rechercher envers quelle personne les appelants ont contracté une obligation que la loi impose au mandataire;-Qu'on ne peut trouver dans les faits qui ont eu neu entre le sieur de Dungy et les appelants un quasi-contrat qui oblige ces derniers, en qualité de mandataires, envers les personnes auxquelles 113 se chargeaient de faire les restitutions indiquées par le sieur de Dungy, lorsque les faits constants au procès et les propres déclarations de l'abbé Adelee et de la dame Dubuat établissent qu'ils agissaient en qualité a d'exécuteurs des volontés du sieur de Dungy, à l'eflet de remettre l'objet de leur commission à des personnes que la loi autorisait a le recevoir et qui n'avaient pas de titre contre ledit sieur de Dungy,» Que le véritable caractère, qu'on peut attribuer à engagement que l'abbé Adelée et la dame Dubuat ont contracté envers le sieur de Dungy, est celui de mandat; qu'en effet, ayant été chargés par ledit sieur de Dungy

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cipe, sans une disposition de loi précise, que ce tiers, sans acte écrit, sous prétexte de restitutions confiées à sa délicatesse par un mourant, fût cru sur sa parole, et autorisé à disposer, après le décès du mandant, sans le concours de l'he itier, et peut-être contre la volonté de celui-ci, de l'objet qu'il prétendait lui avoir été confié; — Que la mission confiée à l'abbé Adelée et à la dame Dubuat étant assimilée au mandat, et le mandat finissant par la mort naturelle ou civile du mandant, aux termes de l'art. 2103 c. civ., il suit de là que si ledit abbé Adelée et la dame Dubuat ont versé, après le décès du sieur de Dungy, ainsi qu'ils le déclarent, une somme quelconque, à titre de restitution, à une partie des personnes qui leur avaient été indiquées par ledit sieur de Dungy, ils ont à se reprocher d'en avoir agi ainsi sans le concours et l'assentiment de Dungy neveu, en sa qualité de tuteur de son fils mineur, legataire du sieur de Dungy oncle; mais qu'audit de Dungy neveu seul appartient lo droit d'approuver et ratifier ces restitutions, et d'autoriser celles que les appelants déclarent n'être pas encore faites, s'il croit que la délicatesse et le respect qui est dû à la mémoire de son oncle lui imposent ce devoir; qu'il suit de tout ce qui vient d'être dit, que le tribunal civil d'Avranches a bien jugé en condamnant l'abbé Adelée et la dame Dubuat, assistée et autorisée de son mari, à restituer à Dungy neveu, aux qualités qu'il agit, la somme de 6,000 fr. comme appartenant à la succession du sieur de Dungy oncle; Quant à la solidarité prononcée contre l'abbé Adelée et la dame Dubuat, qu'en droit il n'y a solidaritė que lorsqu'elle est stipulée, mais qu'à défaut de stipulation, on doit examiner s'il a dû être dans la commune intention des parties de s'obliger conjointement et solidairement; que, dans l'espèce de la cause, il est constant, en fait, que, dans tous les actes du procès, les appelants out défendu en nom collectif, et se sont regardés comme obligés conjointement à l'exécution des volontés du sieur de Dungy; que, dans leurs interrogatoires, ils ont fait des déclarations conformes; que même leurs conclusions devant la cour sont prises en nom collectif, qu'ainsi ils ont dû être condamnés solidairement...; - Confirme le jugement du tribunal civil d'Avranches, etc.

Du 12 mars 1827.-C. de Caen, 1re ch.-M. Régnée, pr.

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(1) (Miquel et Baile C. Blanc.)-LA COUR;-En ce qui touche les créances énoncées dans les qualités du jugement, et se portant à 6,000 fr ;-Attendu que la dame Baile offre de prouver que le sieur Blanc était nanti des titres qui les constituent, soit à l'époque du décès du sieur Miquel, soit après ce décès; et que si cette preuve est rapportée, le sieur Blanc sera tenu de rendre compte de ces créances; Attendu que les circonstances de la cause et le commencement de preuve par écrit que renferment les actes du procès, notamment la note qu'a fourni ledit sieur Blanc des creances dont il s'agit, rendent cette preuve admissible ; admet la preuve, etc. Du 6 mars 1828.-C. de Montpellier.-M. de Trinquelague, 1er pr. (2) (De Rosière C. Portal.) LA COUR; Attendu que, par la déclaration du 15 fév. 1821, le sieur de Lachassagne n'a pas donné à Marguerite Fajol un de ces mandats qui, conformément à l'art. 2003, prennent fin à la mort du mandant, dès qu'il a exprimé de la manière la plus précise sa volonté d'en confier l'exécution à Marguerite Fajol, même après 1 epoque de son décès; - Qu'en effet, en chargeant ladite Fajol de recevoir les grains qui étaient la valeur de ces billets et de les distribuer aux personnes qu'elle connaissait si bien, il lui a, quant à cette distribution, donné en quelque sorte les mêmes droits qu'il aurait attribués à un exécuteur testamentaire, puisque, n'indiquant nullement ceux que des devoirs de conscience peut-être lui faisaient considérer comme ses créanciers, il a évidemment placé ladite Fajol seule en position d'accomplir des engagements que le sieur de Rosière serait dans l'impossibilité de remplir, quel que puisse être sans doute son respect pour les volontés de son bienfaiteur; Que, d'ailleurs, aux termes de cette déclaration, ledit sieur de Rosière est sans droit ni qualité pour revendiquer lesdits billets, et s'immiscer dans I emploi qui a pu ou pourrait en être fait, son oncle ayant expressément déclaré qu'ils ne devaient pas être compris dans le

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