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convention ont eu lieu entre le ministre des affaires étrangères représentant la France, et le chancelier de la Confédération germanique, sauf protocole annexé quant aux accords sur l'exécution concernant les opérations militaires seulement; que même dans la convention entre ces représentants diplomatiques, le texte débute par un armistice proprement dit, bientôt prolongé, avec indication du but, qui a fait l'objet de préliminaires pour la paix et plus tard a été réalisé par un traité définitif (infrà, no 8 et 9).

II

4. Parmi les stipulations facultatives, devant être débattues dans les négociations et fixées par écrit, se trouvent celles qui concernent la durée de l'armistice. S'il n'y avait qu'armistice particulier, pour quelques localités et pour un temps aussi limité, cette fixation serait absolument indispensable, avec indication même du terme, puisqu'à son expiration la reprise des hostilités serait licite et de plein droit sauf avertissement s'il était prescrit par la convention. Même pour l'armistice général, la fixation du temps donné est utile et doit avoir lieu, pour qu'il n'y ait pas confusion avec l'armistice indéfini qui ressemblerait à une paix temporaire et pourrait engendrer de nouvelles difficultés : cela n'exclurait pas la faculté de prorogation au besoin, qui serait à exercer loyalement s'il n'y avait pas faute dans le retard pour le but final. Dans tous les cas, comme le disait Vattel (§ 244), il importe de fixer le temps avec précision, ce qui est facile pour quiconque connaît et emploie la langue française, usitée entre diplomates.

Le point de départ lui-même est à indiquer, quoique la convention soit obligatoire dès l'instant pour chacun des contractants respectifs, puisqu'il faut qu'elle soit connue des

troupes en différents lieux. A cet égard, Vattel posait ainsi les règles «La trêve oblige les parties contractantes, dès le moment qu'elle est conclue. Mais elle ne peut avoir force de loi, à l'égard des sujets de part et d'autre, que quand elle a été solennellement publiée; et comme une loi inconnue ne saurait imposer d'obligation, la trêve ne lie les sujets qu'à mesure qu'elle leur est dûment notifiée. De sorte que, si avant qu'ils aient pu en avoir une connaissance certaine, ils commettent quelque chose de contraire, quelque hostilité, on ne peut les punir (§ 239). Puisque la trêve ne peut obliger les sujets si elle ne leur est pas connue, elle doit être solennellement publiée dans tous les lieux où l'on veut qu'elle soit observée (§ 240). » M. Wheaton dit aussi : « La suspension d'hostilités lie les parties contractantes, et toutes celles qui agissent immédiatement sous leur direction, du moment où elle est conclue. Mais il faut qu'elle soit dûment promulguée pour avoir force d'obligation légale relativement aux autres sujets des États belligérants, de sorte que si avant cette notification ils ont commis quelque acte d'hostilité, ils ne sont pas responsables, à moins qu'on ne puisse imputer leur ignorance à leur faute ou à leur négligence. Mais comme le pouvoir suprême de l'État est obligé de remplir ses propres engagements, ou ceux contractés avec son autorisation expresse ou tacite, le gouvernement de celui qui a fait une capture est obligé, dans le cas d'une suspension d'hostilités maritimes, de restituer toutes les prises faites en contravention à l'armistice. Pour prévenir les disputes et les difficultés s'élevant de pareilles questions, il est d'usage de stipuler dans la convention de l'armistice, comme dans les traités de paix, une période future dans laquelle les hostilités doivent cesser, en rapport nécessaire avec la situation et la distance des lieux". »>

5 Wheaton, 4 part., § 21.

Les lois de la guerre civilisée ayant concentré toutes hostilités entre les armées respectives, c'est surtout aux combattants qu'il importe de faire connaître sans retard l'armistice conclu. Aussi les instructions américaines disent-elles simplement: « L'armistice lie les belligérants à partir du jour convenu entre eux pour sa mise à exécution; mais les officiers des deux armées ne sont responsables de cette exécution que du jour où l'armistice leur a été officiellement notifié (art. 139). » M. Bluntschli ajoute: « Les commandants des troupes sont tenus d'annoncer aussi promptement que possible à celles-ci la conclusion de l'armistice, et de faire cesser les hostilités. On ne pourra considérer comme une violation de l'armistice le fait que certains corps isolés viendraient à continuer de bonne foi la lutte malgré la suspension d'armes (r. 690). Il peut arriver que les troupes de l'un des belligérants soient prévenues de la conclusion de l'armistice avant celles de l'ennemi. Les premières sont autorisées dans ce cas à prévenir leurs adversaires, qui pourront de leur côté examiner avec soin cette assertion avant d'y ajouter foi. Il faut en toute circonstance respecter la règle essentielle de la bona fides (note). » Voulant donner une sanction énergique à ces règles du droit des gens, le législateur français y a pourvu en introduisant dans le Code de justice militaire de 1857 pour l'armée de terre, art. 227, et dans celui de 1858 pour l'armée de mer, art. 306, une disposition d'après laquelle «est puni de mort tout chef militaire qui prolonge les hostilités après avoir reçu l'avis officiel de la paix, d'une trêve ou d'un armistice » (Voy. notre chap. п, no 10.)

Le terme de l'armistice fait aussi partie des conditions à fixer, par la convention et dans l'écrit, hors le cas où les contractants préféreraient un armistice indéfini. Lorsqu'il a été fixé, surtout s'il ne s'agit que d'un armistice temporaire,

l'expiration du délai fait cesser immédiatement la suspension, et les hostilités peuvent être reprises sans autre délai : une dénonciation ne serait absolument nécessaire qu'autant que la convention aurait exigé ce préalable en fixant le nombre de jours et d'heures intermédiaires. Que si la durée n'avait pas été fixée, ce qui manifesterait des dispositions à la paix, il serait déloyal de reprendre les hostilités subitement; cela pourrait même être considéré comme une rupture quant à la condition sous-entendue d'une dénonciation préalable. Pendant toute la durée fixée, expressément ou implicitement, l'armistice est obligatoire non-seulement pour chacun des belligérants, avec les sanctions qu'admet le droit international, mais aussi pour tous subordonnés et même pour les simples ressortissants, auxquels le droit public et la loi pénale de leur pays interdisent sévèrement toutes actions hostiles contre l'étranger (voy. notre ch. 11, no 6-8). L'Etat est responsable de ses fonctionnaires et chefs militaires, présumés n'agir que par ses ordres la reprise des hostilités avant le terme, par des militaires quelconques, serait une infraction imputable à leur gouvernement et l'exposerait à des représailles, sauf de sa part poursuite contre ceux qu'il accuserait d'avoir agi sans autorisation. Que si les hostilités venaient de particuliers, comme le devoir du gouvernement en pareil cas est seulement de les désavouer et faire poursuivre selon la loi du pays, la règle du droit des gens est celle qu'indique ainsi M. Bluntschli: «La rupture de l'armistice par un particulier, agissant sans ordre de l'Etat et dont les actes ne sont ni autorisés ni favorisés par les autorités militaires, donne seulement le droit de demander la punition des coupables, mais non celui de reprendre immédiatement les hostilités (r. 696). Lorsque les Etats et leurs armées sont décidés en toute bonne foi à respecter l'armistice, il peut arriver que des particuliers, dans le but de ral

lumer la guerre, commettent des actes d'hostilité, pillent, fassent des prisonniers, mettent à mort des soldats isolés, etc. L'Etat n'est responsable des actes de ce genre que s'il les provoque, les tolère ou ne fait rien pour les prévenir. Comme le rétablissement de la paix ou la continuation de la guerre et de ses maux peuvent dépendre de la fidélité avec laquelle la trêve sera observée, il y a lieu de sévir vigoureusement contre les perturbateurs. En ne faisant rien, en n'activant pas la répression, l'Etat devient complice; il rompt lui-même la trêve (note). »

5. L'interdiction respective de toutes hostilités, dans les lieux auxquels s'applique l'armistice et pendant toute sa durée, est la plus essentielle des conditions d'une telle convention. Mais quelles actions seront réputées hostilités, interdites de plein droit, et quelles autres pourront être tenues pour licites? La controverse sur certains points ayant eu lieu et des difficultés étant possibles, on conseille de prévoir autant que faire se peut, dans la convention écrite, tous les cas ou toutes les éventualités selon les circonstances de la situation. Dans l'hypothèse d'un désaccord, il faut suivre les règles générales d'interprétation des conventions, de celle surtout qui a été adoptée. A cet égard et pour les effets ordinaires d'une trêve, Vattel a posé quelques règles dont il indiquait ainsi la substance: «Chacun peut faire chez soi ce qu'il a droit de faire en pleine paix (§ 245). On ne peut profiter de la trêve pour faire ce que les hostilités ne laissent pas le pouvoir d'exécuter (§ 246), par exemple continuer les travaux d'un siége ou réparer les brèches (§ 247), ou faire entrer du secours (§ 248). Ne rien entreprendre dans les lieux disputés, mais y laisser toutes choses en état (§ 251). » Trouvant la première de ces règles inexacte et même contradictoire avec la seconde, Pinheiro Ferreira s'est expliqué ainsi: «La règle unique est de ne rien faire de ce que l'en

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