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nombreuses sociétés de bienfaisance, puis celui du gouvernement français représenté par l'honorable M. Drouyn de Lhuis. Dans une conférence entre des délégués de quatorze nations, réunis à Genève en 1863, on décida la formation de comités devant concourir dans chaque pays au service de santé des armées; puis on émit le vœu que, soit par un traité international immédiat, soit par la déclaration des puissances qui entreraient en guerre, il y eût proclamation de neutralité, pour les ambulances et hôpitaux, pour les blessés et les médecins ou officiers de santé, enfin pour toutes les personnes qui donneraient du secours. Sur l'invitation du Conseil fédéral suisse, 26 délégués de seize Etats se sont réunis à Genève, en août 1864, sous la présidence du général Dufour, commandant en chef de l'armée suisse, et ont adopté la convention que nous transcrivons en note".

26 Convention signée à Genève, le 22 août 1864 « Art. 1er. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés. La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration, de transport de blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

Art. 3. Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent. Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante.

Art. 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière.-Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

Art. 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres.-Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence. Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez

Cette convention oblige la plupart des Etats, dont les uns avaient à Genève des représentants, qui l'ont signée, et dont les autres y ont donné leur adhésion en règle. Ce sont d'abord l'Angleterre, le grand-duché de Bade, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Hesse, l'Italie, les PaysBas, le Portugal, la Prusse, la Suède et la Norwége, la Suisse et le Wurtemberg; ce sont ensuite l'Autriche et la Russie, qui ont adhéré en 1867. La Turquie elle-même a adopté le signe indiqué, en y voyant moins un symbole de religion qu'un signe de civilisation et d'humanité. Si les Etats-Unis, quoiqu'ils eussent été représentés à la conférence, ont refusé leur ratification, c'est dans un esprit d'indépendance complète, ce qui n'empêche pas la pratique par eux-mêmes, ainsi que l'a prouvé l'ambulance par eux envoyée en France lors de la récente guerre, laquelle a été remarquée comme une

lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

Art. 6. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent. Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront, et du consentement des deux parties.-Seront renvoyés dans leurs pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.-Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

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Art. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national. — Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé; mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire. - Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

Art. 8. Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.

Art. 9. Les hautes puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant à y accé der le protocole est à cet effet laissé ouvert. »>

ambulance modèle et dépendait de la société générale dont nous allons parler (Voy. Journ. off., 27 nov. 1870).

11. La première expérience de la convention de Genève eut lieu dans la guerre terminée à Sadowa, où l'Autriche dut regretter de n'y avoir pas encore adhéré. Elle prouva des bienfaits certains, mais aussi révéla l'insuffisance ou l'imperfection de certaines dispositions. L'exposition universelle à Paris, en 1867, ayant fait réunir un grand nombre d'étrangers notables, y compris des médecins et chirurgiens allemands, il y eut une conférence internationale, provoquée par la Société française de secours aux blessés. On avait sous les yeux tous les instruments inventés en différents pays pour le service de santé militaire, avec une collection de livres en toutes langues sur ce sujet. Les défenseurs de l'humanité répondaient à l'exhibition d'engins de guerre épouvantables, envoyés de Prusse comme une menace, par celle de tous les moyens de secours qu'avait pu imaginer le progrès industriel. Dans la conférence se trouvaient en présence l'un de l'autre des chirurgiens de toutes les armées qui s'étaient battues récemment, avec des délégués de toutes les sociétés de secours aux blessés. Sur un rapport du chirurgien-major de l'armée autrichienne et après une discussion intéressante, on adopta un ensemble de dispositions nouvelles, pour compléter et améliorer la convention de 1864. Aussitôt, deux gouvernements provoquèrent une conférence diplomatique qui, le 20 octobre 1868, vota cinq articles précisant quelques-unes des dispositions précédentes, et dix autres pour appliquer la convention à la marine. Plusieurs gouvernements se sont empressés d'adhérer; d'autres ont tardé à faire parvenir leur ratification officielle; mais, lors de la guerre entre la France et plusieurs États allemands, tous ont reconnu que les articles additionnels étaient obligatoires, au moins comme modus

vivendi, ainsi que l'a constaté un rapport du Conseil fédéral suisse, qui avait provoqué les adhésions. C'est pourquoi nous donnons le texte des cinq articles, en renvoyant aux recueils pour les dix autres, à raison de leur étendue et de la spécialité "".

En combinant les dispositions successivement émises, nous pouvons dire avec M. Bluntschli, qui les a reproduites comme règles (r. 586-592): les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres et comme tels protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés. La neutralité cesserait, si ces ambulances ou hôpitaux étaient gardés par une force militaire

27 Convention additionnelle, signée à Genève, le 20 octobre 1868: • Art. 1oг. Le personnel désigné dans l'art. 2 de la Convention continuera, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert.-Lorsqu'il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu'il ne pourra toutefois différer que pour une courte durée, en cas de nécessités militaires.

Art. 2. Des dispositions devront être prises par les puissances belligérantes, pour assurer au personnel neutralisé, tombé entre les mains de l'armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement.

Art. 3. Dans les conditions prévues par les art. 1er et 4 de la Convention, la dénomination d'ambulance s'applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.

Art. 4. Conformément à l'esprit de l'art. 5 de la Convention et aux réserves mentionnées au protocole de 1864, il est expliqué que, pour la répartition des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre, il ne sera tenu compte que dans la mesure de l'équité du zèle charitable déployé par les habitants.

Art. 5. Par extension de l'art. 6 de la Convention, il est stipulé que, sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort des armes et dans les limites fixées par le § 2 de cet article, les blessés tombés entre les mains de l'ennemi, lors même qu'ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront être renvoyés dans leur pays après leur guérison, ou plus tôt si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. »— - (Suivent neuf articles contenant des dispositions mul. tiples, en ce qui concerne la marine.)

(art. 1o de 1864). Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir (art. 2 de 1864 et 1°r de 1868). Ces personnes pourront, même après l'occupation de l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent, auquel cas elles seront remises aux avantpostes ennemis (art. 3 de 1864, 2 et 3 de 1868). Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière (art. 4 de 1864). Les habitants ou résidents qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres. Les généraux des puissances belligérantes les préviendront de l'appel fait à leur générosité et de la neutralité qui en résulterait. Tout blessé recueilli et soigné dans une maison lui servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées (art. 5 de 1864 et 4 de 1868). Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent. Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avantpostes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux parties. Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seraient incapables de servir. Les autres pourront être aussi renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la guerre. Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité

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