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RELATIVE À L'ASSISTANCE OBLIGATOIRE AUX VIEILLARDS, AUX INFIRMES

ET AUX INCURABLES, PRIVÉS DE RESSOURCES (9),

(Loi du 14 juillet 1905.)

LE SÉNAT ET LA CHAmbre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

--

TITRE Ier.

ORGANISATION DE L'ASSISTANCE.

ARTICLE 1. Tout Français privé de ressources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et, soit âgé de plus de 70 ans, soit atteint d'une infirmité ou d'une maladie reconnue incurable, reçoit, aux conditions ci-après, l'assistance instituée par la présente loi.

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2. L'assistance est donnée par la commune où l'assisté a son domicile de secours; à défaut de domicile de secours communal, par le département où l'assisté a son domicile de secours départemental; à défaut de tout domicile

de secours,

par

l'État.

Dépôt à la Chambre des députés des propositions de M. Rey, 12 juin 1902 (Doc. parl.
n° 56), et de M. Bienvenu Martin, 23 juin 1902 (Doc. parl. n° 118). Rapport sommaire de
M. Rey, 7 juillet 1902 (Doc. parl. no 222). Rapport de M. Bienvenu Martin, 4 avril 1903
(Doc. part. n° 889). Discussion, 29, 30 mai, 4, 8, 9, 11, 12 juin 1903. Transmission
au Sénat, 18 juin 1903 (Doc. parl. n° 186). Rapport de M. Strauss, 23 février 1904 (Doc.
parl. n° 43). Avis de la Commission des finances, 16 décembre 1904 (Doc. parl. no 331), Dis-
cussion, 8, 9, 15 et 16 juin 1905. Rapport supplémentaire de M. Strauss, 27 juin 1905
(Doc. parl. n° 185). Retour à la Chambre des députés, 10 juillet 1905. Rapport de
M. Puech, 10 juillet 1905; discussion, 12 juillet 1905; adoption, 13 juillet. Promulga.
tion, 15 juillet 1905 (J. O., p. 4349).

BULL. DE STAT.

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La commune et le département reçoivent, pour le payement des dépenses mises à leur charge par la présente loi, les subventions prévues au titre IV.

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3. Le domicile de secours, soit communal, soit départemental, s'acquiert et se perd dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 15 juillet 1893; toutefois le temps requis pour l'acquisition et la perte de ce domicile est porté à cinq ans. A partir de 65 ans, nul ne peut acquérir un nouveau domicile de secours ni perdre celui qu'il possède.

Les enfants assistés, infirmes ou incurables, parvenus à la majorité, ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartenaient, jusqu'à ce qu'ils aient acquis un autre domicile de secours.

4. — La commune, le département ou l'État, qui a secouru, par un des modes prévus au titre III de la présente loi, un vieillard, un infirme ou un incurable dont l'assistance ne lui incombait pas en vertu des dispositions qui précèdent, a droit au remboursement de ses avances, jusqu'à concurrence d'une année de secours.

La répétition des sommes ainsi avancées peut s'exercer pendant cinq ans; mais la somme à rembourser ne pourra être supérieure au montant de la dépense qu'aurait nécessitée l'assistance si elle avait été donnée au domicile de secours prévu par les articles 2 et 3.

5.

La commune, le département ou l'État peuvent toujours exercer leur recours s'il y a lieu, et avec le bénéfice, à leur profit, de la loi du 10 juillet 1901, soit contre l'assisté, si on lui reconnaît ou s'il lui survient des ressources suffisantes, soit contre toutes personnes ou sociétés tenues de l'obligation d'assistance, notamment contre les membres de la famille de l'assisté désignés par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil et dans les termes de l'article 208 du même code.

Ce recours ne peut être exercé que jusqu'à concurrence de cinq années de

secours.

6. Le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables est organisé, dans chaque département, par le conseil général délibérant dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 10 août 1871.

Si le conseil général refuse ou néglige de délibérer, ou si sa délibération est suspendue par application de l'article 49 de la loi du 10 août 1871, il peut être pourvu à l'organisation du service par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

7.

TITRE II.

ADMISSION À L'ASSISTANCE.

Chaque année, un mois avant la première session ordinaire du conseil municipal, le bureau d'assistance dresse la liste des vieillards, des infirmes et des incurables qui, remplissant les conditions prescrites par l'article 1o et résidant dans la commune, ont fait valoir, dans leur demande écrite, leurs

titres au service d'assistance institué par la présente loi. Il propose en même
temps le mode d'assistance qui convient à chacun d'eux, et, si ce mode de
secours est l'assistance à domicile, il indique la quotité de l'allocation men-
suelle à leur accorder. La liste préparatoire ainsi dressée est divisée en deux
parties: la première, comprenant les vieillards, les infirmes et les incurables
qui ont leur domicile de secours dans la commune; la seconde, ceux qui ont
leur domicile de secours dans une autre commune, ou qui n'ont que le do-
micile de secours départemental, ou qui n'ont aucun domicile de secours.
Une copie de cette liste, accompagnée de toutes les demandes d'admission
à l'assistance, est adressée au conseil municipal; une autre est envoyée au
préfet.

Il est procédé à la revision de la liste un mois avant chacune des trois autres sessions du conseil municipal, et en cas de besoin dans le cours de l'année.

A défaut par le bureau de dresser cette liste, elle est établie d'office par le conseil municipal.

8.

Le conseil municipal, délibérant en comité secret sur la totalité des demandes préalablement soumises au bureau d'assistance, qu'elles figurent ou non sur la liste préparatoire, prononce l'admission à l'assistance des personnes ayant leur domicile de secours dans la commune et règle les conditions dans lesquelles elles seront assistées soit à domicile, soit dans un établissement hospitalier.

9. La liste ainsi arrêtée par le conseil municipal est déposée au secrétariat de la mairie, et avis de ce dépôt est donné par affiches aux lieux ac

coutumés.

Une copie de la liste est en même temps adressée au préfet du dépar

tement.

Pendant un délai de vingt jours à compter du dépôt, tout vieillard, infirme ou incurable dont la demande a été rejetée par le conseil municipal peut présenter sa réclamation à la mairie; dans le même délai, tout habitant. ou contribuable de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation des personnes omises ou indûment portées sur la liste.

Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet.

10. Les décisions du conseil municipal relatives au taux de l'allocation mensuelle sont susceptibles de recours dans les mêmes conditions.

11. Il est statué, par décision motivée dans le délai d'un mois, sur ces réclamations, le maire et le réclamant entendus ou dûment appelés, par une commission cantonale composée du sous-préfet de l'arrondissement, du conseiller général, d'un conseiller d'arrondissement dans l'ordre de nomination, du juge de paix du canton, d'une personne désignée par le préfet, d'un délégué des bureaux d'assistance du canton et d'un délégué des sociétés de secours mutuels existant dans le canton.

Le sous-préfet, ou à son défaut le juge de paix, préside la commission.
Le président de la commission donne, dans les huit jours, avis des déci-

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sions rendues au préfet et au maire, qui opèrent sur la liste les additions ou les retranchements prononcés et en donnent également avis aux parties intéressées.

Ces décisions peuvent être déférées par toute personne intéressée, pendant un délai de vingt jours à partir de la notification, au Ministre de l'intérieur, qui saisit la commission centrale instituée par l'article 17. Ce recours n'est pas suspensif.

12. Dans le cas où le conseil municipal refuse ou néglige de prendre la délibération prescrite par l'article 8, la liste est, sur l'invitation du préfet, arrêtée d'office, dans le délai d'un mois, par la commission cantonale mentionnée à l'article précédent.

A défaut par la commission cantonale de remplir les obligations qui lui sont imposées par la présente loi, il est statué, dans le délai de deux mois, par la commission centrale.

13. Dès la réception des listes mentionnées à l'article 7, le préfet invite les conseils municipaux des communes où des postulants ont leur domicile de secours, à statuer à leur égard dans les conditions prévues aux articles 8 et suivants.

Il invite la commission départementale à statuer, conformément à l'ar ticle 14, à l'égard de ceux qui, n'ayant pas de domicile de secours communal, ont leur domicile de secours dans le département.

Il transmet enfin, avec son avis et les pièces justificatives, aux préfets des départements intéressés, les noms des postulants ayant leur domicile de secours, soit communal, soit départemental, dans un autre département, et au Ministre de l'intérieur, les noms de ceux qui n'ont aucun domicile de

secours.

14. La commission départementale prononce l'admission à l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables qui ont le domicile de secours départemental; elle règle les conditions dans lesquelles ils seront assistés. Ses décisions sont provisoirement exécutoires. Toutefois, le conseil général peut les réformer.

En cas de rejet de la demande ou de refus de statuer dans le délai de deux mois, soit par la commission départementale, soit par le conseil général, l'intéressé peut se pourvoir devant le Ministre de l'intérieur, qui saisit la commission centrale. Le même droit appartient au préfet.

15. Sont également susceptibles de recours les décisions de la commission départementale et du conseil général relatives au taux de l'allocation mensuelle.

16. L'admission à l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables qui n'ont aucun domicile de secours, est prononcée par le Ministre de l'intérieur, sur l'avis de la commission instituée par l'article suivant.

17. Une commission centrale composée de quinze membres du conseil supérieur de l'assistance publique élus par leurs collègues et de deux membres du conseil supérieur de la mutualité élus par leurs collègues statue définiti

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