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de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 29 juin 1899, ou déclarées obligatoires par des lois spéciales, est fixé, pour l'année 1906, à 2 centimes.

14. Les conseils généraux ne pourront recourir aux centimes de toute nature portant sur les quatre contributions directes qu'autant qu'ils auront fait emploi des 25 centimes portant sur les contributions foncière (propriétés bâties et propriétés non bâties) et personnelle-mobilière.

Ils n'auront de même la faculté de voter les impositions extraordinaires qui auront été autorisées par des lois ou des décrets spéciaux qu'autant qu'ils auront fait emploi des centimes, tant ordinaires qu'extraordinaires, mis à leur disposition par la présente loi.

15. Le maximum des centimes que les conseils municipaux peuvent voter, en vertu de l'article 133 de la loi du 5 avril 1884, est fixé, pour l'année 1906, à 5 centimes sur les contributions foncière (propriétés bâties et propriétés non bâties) et personnelle-mobilière.

16.

Le maximum des centimes extraordinaires et des centimes

pour

insuffi

sance de revenus que les conseils municipaux sont autorisés à voter et qui doit être arrêté annuellement par les conseils généraux, en vertu de l'article 42 de la loi du 10 août 1871 et de la loi du 7 avril 1902, ne pourra dépasser, en 1906, 30 cen

times.

-

17. Lorsque, en exécution du paragraphe 5 de l'article 149 de la loi du 5 avril 1884, il y aura lieu, par le Gouvernement, d'imposer d'office, sur les communes, des centimes additionnels pour le payement de dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de 10 centimes, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à 20 centimes.

18.

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- Il n'est pas dérogé à l'exécution de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par l'article 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des lois des 10 mai 1838, 10 août 1871, 31 mars 1886, 12 juillet 1898 et 29 juin 1899 sur les attributions départementales; des 16 septembre 1871 et 21 mai 1873 sur la composition du conseil général de la Seine; du 5 avril 1884, modifiée par la loi du 7 avril 1902, sur l'organisation communale; du 24 juillet 1867 sur l'administration communale, mais exclusivement en ce qui touche la disposition de l'article 9, relative à l'établissement du tarif général et l'article 17, lequel n'est maintenu en vigueur qu'en ce qui concerne la ville de Paris; du 21 mai 1836, modifiée par la loi du 31 mars 1903 (art. 5), sur les chemins vicinaux; des 21 juillet 1870 et 20 août 1881 sur les chemins ruraux; du 24 février 1900, en ce qui concerne les rôles supplémentaires de prestation; du 21 décembre 1882, tendant à accorder des secours aux familles nécessiteuses des soldats de la réserve et de l'armée territoriale pendant l'absence de leurs chefs; du 22 mars 1890 sur les syndicats des communes; du 8 août 1890, en ce qui concerne notamment le calcul du produit total des centimes départementaux et communaux portant sur la contribution foncière (propriétés bâties et propriétés non bâties); du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite; du 29 décembre 1897 sur la suppression des taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques; du 17 mars 1898 sur le renouvellement ou la revision et la conservation du cadastre; du 9 avril 1898 et du 11 juillet 1899 (art. 7) sur les accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail; de l'article 87 de la loi du 31 mars 1903, relatif aux centimes à ajouter à la redevance des mines en représentation de la part contributive des exploitants aux allocations prévues en faveur des anciens ouvriers ou employés des mines.

19. Est et demeure autorisée la perception des contributions directes et taxes y assimilées établies pour l'année 1906 en vertu de la présente loi.

II. AUTRES IMPÔTS ET REVENUS.

20.-L'Administration des postes et des télégraphes est autorisée à mettre en vente des carnets de valeurs fiduciaires postales à raison de o fr. 05 par carnet en sus de la valeur nominale des figurines.

Les mesures d'exécution seront déterminées

par arrêté ministériel.

21.- La contribution des colonies aux dépenses militaires qu'elles occasionnent à l'Etat est fixée, pour l'exercice 1906, à la somme de 13,720,000 francs, ainsi répartie par colonie:

Indo-Chine..

Afrique occidentale..
Madagascar.....

TOTAL ÉGAL.

13,500,000
120,000
100,000

13,720,000

La somme ci-dessus sera inscrite au budget des recettes, $ 6 (Recettes d'ordre. Recettes en atténuation de dépenses).

22.- La contribution des colonies aux dépenses d'entretien de l'École coloniale est fixée, pour l'exercice 1906, à la somme de 107,000 francs, ainsi répartie par colonie:

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Le montant des diverses contributions susvisées sera inscrit au budget des recettes, $ 6 (Recettes d'ordre. - Recettes en atténuation de dépenses).

23. Le Ministre des finances est autorisé à négocier en 1906, jusqu'à concurrence de la somme de 8,800,000 francs en capital, les inscriptions de rentes attribuées à l'État par voie de donations ou de legs au 1 janvier 1906; le prix en sera encaissé par l'Administration des Domaines et inscrit parmi les ressources exceptionnelles du budget de l'exercice 1906.

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24. Après régularisation des dépenses du corps d'occupation de Chine antérieures au 1 janvier 1906, le reliquat de l'emprunt en rentes 3 p. o/o autorisé par la loi du 6 décembre 1901 sera attribué aux ressources exceptionnelles du budget de l'exercice 1906.

25. Continuera d'être faite pour 1906, conformément aux lois existantes, ‘la perception des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état G annexé à la présente loi.

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26. Les voies et moyens, applicables aux dépenses du budget général de l'exercice 1906, sont évalués à la somme de 3,700,563,093 francs, répartie ainsi qu'il suit :

Produits à percevoir en France et dans les colorries autres que l'Algérie, conformément à l'état H annexé à la présente loi...... 3,696,370,0031

Produits à percevoir en Algérie, conformément à l'état I annexé à la présente loi....

4,193,090

TOTAL...

3,700,563,093

TITRE II.

BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS pour ordre au budget GÉNÉRAL.

27. L'Imprimerie nationale est autorisée à disposer, en faveur de la caisse des pensions de retraites et de secours des employés et onvriers de cette administration, de la partie de l'excédent des recettes sur les dépenses qui dépasserait le chiffre prévu au budget pour l'exercice 1906, jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour reconstituer le capital d'une rente de 6,000 francs, dont la perte résulte de la conversion des rentes 3 1/2 p. o/o en rentes 3 p. o/o autorisée par la loi du 9 juillet 1902.

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28. Les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'État sont fixés, en recettes et en dépenses, pour l'exercice 1906, à la somme de 147,655,647 francs, conformément à l'état J annexé à la présente loi.

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TITRE II.

DISPOSITIONS SPÉCIALES.

29. Le Ministre des finances est autorisé à se faire avancer par la Caisse des dépôts et consignations la somme nécessaire au payement des indemnités à allouer, en exécution des articles 29, 30 et 32 de la loi du 22 avril 1905, aux titulaires actuels des majorats réversibles au Domaine de l'Etat, ainsi qu'aux titulaires de dotations constituées par des actions du Canal du Midi pour la part qui est grevée d'un droit de retour au profit de l'État.

La somme avancée s'ajoutera au capital encore dû, à la date de l'avance, sur la dette du Trésor vis-à-vis de la Caisse des dépôts et consignations telle qu'elle a été arrêtée au 1o janvier 1902. L'annuité, calculée au taux de 3 p. o/o, servie à la Caisse des dépôts et consignations, sera, jusqu'à complet remboursement de la dette totale nouvelle, augmentée d'une somme égale au montant des arrérages des rentes 3 p. o/o et des dotations du Mont-de-Milan annulées.

Sont abrogées les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la loi du 22 avril 1905.

30. L'article 17 de la loi du 19 juillet 1889 est modifié ainsi qu'il suit : Les directeurs et directrices d'écoles normales primaires seront répartis en 4 classes, aux traitements respectifs de :

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Les traitements des directeurs et directrices des écoles normales seront portés aux chiffres du présent article en deux ans.

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31. L'article 18 de la loi du 19 juillet 1889, modifié par la loi du 25 juillet 1893, est modifié ainsi qu'il suit :

Les traitements des professeurs des écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices (le département de la Seine excepté) sont fixés ainsi qu'il suit:

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francs.

francs.

2,500

2,500

2,800

2,700

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3,100

2,900

1

3.400

3,100

3,700

3,400

Les traitements des professeurs des écoles normales seront portés aux chiffres du présent article en deux ans.

32. — L'article 21 de la loi du 19 juillet 1889 est modifié ainsi qu'il suit : Les traitements des économes des écoles normales primaires (le département de la Seine excepté) sont fixés ainsi qu'il suit :

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Les traitements des économes des écoles normales seront portés aux chiffres du

présent article en deux ans.

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33. — A dater de la promulgation de la présente loi, les ouvriers et gagistes des ateliers des Musées nationaux rétribués au moyen d'un salaire fixe qui voudront se constituer une retraite conformément à la loi du 20 juillet 1886, auront droit à une bonification allouée par l'Etat, qui ne pourra dépasser 4 p. o/o du montant de leur salaire fixe, à charge par eux de verser à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse une retenue de même importance.

Un arrêté ministériel déterminera le mode d'exécution de ces dispositions nouvelles.

---

34. Il est créé au Ministère des colonies un poste d'inspecteur général de l'agriculture coloniale.

TITRE IV.

MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS ANNUelles.

35.

La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en Conseil d'État, des crédits supplémentaires pendant la prorogation des Chambres, en exécution de l'article 5 de la loi du 14 décembre 1879, est fixée, pour l'exercice 1906, conformément à l'état K annexé à la présente loi.

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36. Il est ouvert au Ministre de la guerre un crédit de 7,620,000 francs, pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son Département et des pensions militaires des troupes coloniales à liquider dans le courant de l'année 1906.

37.

Il est ouvert au Ministre de la marine un crédit de 2,600,000 francs pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires du service de la marine à liquider dans le courant de l'année 1906.

38. Il est ouvert au Ministre des colonies un crédit de 250,000 francs pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires du service colonial à liquider dans le courant de l'année 1906.

39.

Le Ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la Trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons du Trésor portant intérêt et payables à une échéance qui ne pourra pas excéder une année. Les bons du Trésor en circulation ne pourront excéder 500 millions de francs.

Ne sont pas compris dans cette limite les bons qui seraient déposés à la Banque de France et à la Banque de l'Algérie en garantie de leurs avances permanentes.

40. Le Ministre des finances est autorisé à pourvoir au remboursement des obligations à court terme échéant en 1906 au moyen d'une émission, au mieux des intérêts du Trésor, d'obligations de même nature dont l'échéance ne pourra dépasser l'année 1912.

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