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DU

PORT D'ANVERS

ET DES AUTRES VILLES

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

DE LA BELGIQUE

CONTENANT

LES, PRINCIPALES DÉCISIONS EN MATIÈRE COMMERCIALE ET MARITIME DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'ANVERS ET DE LA COUR DE BRUXELLES, AINSI QUE DES

AUTRES TRIBUNAUX CONSULAIRES ET COURS DE BELGIQUE

Fondée en 1856 par J. CONARD et F. DE KINDER

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OM TE LIGGEN TOT UITLOSSING.

La stipulation qu'un bateau est affrété comme magasin flottant jusqu'au débarquement de la partie mise à bord (om te liggen tot uitlossing) contient l'indication d'un terme conventionnel au profit de l'affréteur qui peut laisser la marchandise à bord aux conditions prévues lors de l'affrètement.

Le batelier ne peut l'obliger à débarquer quand cela lui plaît.

(JOS. GORIS CONTRE VEUVE DE WOLF-COSYNS ET FILS)

JUGEMENT

Vu l'exploit d'ajournement du 11 octobre 1890, enregistré tendant à faire condamner les défendeurs à mettre le bateau

Bertha à la disposition du demandeur après enlèvement des marchandises mises à son bord par les dits défendeurs, et pour le cas où ceux-ci resteraient en défaut de ce faire, à voir autoriser le demandeur à enlever toutes les marchandises aux frais et risques des défendeurs, le dit exploit tendant en outre à faire condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de fr. 455 pour location du bateau depuis le 7 août jusqu'au 10 octobre dernier à raison de fr. 7 par jour,et depuis le 11 octobre jusqu'à l'entier déchargement, à titre de dommage-intérêt et de surlocation, la somme de frs. 30 par jour ;

Attendu que les défendeurs ont déclaré évaluer le litige à la somme de fr. 3000; qu'il échet de leur donner acte de cette déclaration;

Attendu que les défendeurs ayant payé la somme due pour location échue au 1 octobre, cette partie de la réclamation tombe;

Attendu que le bateau Bertha du demandeur a été affrété le 7 août dernier en jours de planche pour servir de magasin flottant à une partie maïs ;

Attendu que le demandeur base sa demande de débarquement des marchandises et de dommages-intérêts sur ce que les défendeurs seraient obligés de faire cesser immédiatement la location parce que lui demandeur peut mettre fin à la convention quand bon lui semble; que pour soutenir cette thèse il prétend à tort que le bateau a été affrèté sans stipulation de durée ;

Attendu en effet, qu'il a été expressément convenu que le bateau était affrété comme magasin flottant jusqu'au débarquement de la partie mise à bord, om te liggen tot uitlossing; que cette stipulation contient l'indication d'un terme conventionnel au profit des défendeurs qui peuvent laisser la marchandise à bord aux conditions prises lors de l'affrètement, puisqu'aucune modification du taux de location n'a été stipulée; que la clause prédite à laquelle le demandeur a librement souscrit forme la loi des parties (art. 1134 c. c. Voir en ce sens jugement de ce siège du 22 octobre 1889 en cause batelier De Rycker contre Peters et fils);

Attendu que vainement le demandeur soutient que cette sti

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