Jurisprudence du port d'Anvers

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G. Dubois, 1887 - Commercial law
 

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Common terms and phrases

Popular passages

Page 383 - La subrogation a lieu de plein droit: 1 Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques; 2" Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué; 3...
Page 44 - La promesse de vente vaut vente lorsqu'il ya consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Page 111 - Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Page 256 - Ils ne peuvent, dans aucun cas, argumenter de l'impossibilité où ils prétendraient avoir été d'empêcher le dommage causé par leurs domestiques ou préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, et le projet les assujetit touj jours à la responsabilité la plus entière et la moins équivoque.
Page 8 - On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
Page 111 - Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
Page xxvi - Il n'ya lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Page 9 - Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction , même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.
Page 52 - Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale, ou même plus grande.
Page 124 - Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération. Les actions ou coupons d'actions ne sont négociables qu'après le versement des deux cinquièmes. Les souscripteurs sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du montant total des actions par eux souscrites.

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