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CODE SARDE.

nistré, l'inventaire devra être fait en présence des administrateurs, ou ceux-ci dûment appelés S'il s'agit d'une fondation ou d'une oeuvre pie non encore existante, et pour l'établissement de laquelle le testateur a ordonné que ses biens seraient appliqués, l'inventaire devra être fait en l'assistance d'un curateur spécial nommé par le juge du mandement dans lequel le défunt avait son domicile.

898. On observera, pour le surplus, les dispositions des art. 316 et suivants jusqu'à l'art. 324 inclusivement.

Lorsque le terme fixé par ces articles pour la confection de l'inventaire sera insuffisant, le juge du domicile du défunt pourra le proroger.

899. Comme 1031, 4o §, C. N.

900. L'exécuteur testamentaire devra, après avoir interpellé l'héritier, et si celui-ci ne s'y oppose pas, acquitter les legs.

En cas d'opposition de la part de l'héritier, il doit suspendre tout paiement, jusqu'à ce que la contestation soit jugée définitivement.

901. A défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs, l'exécuteur testamentaire provoquera la vente des meubles, et si ceux-ci ne suffisent pas, il se pourvoira pour faire vendre les immeubles (1031, C. N.).

902. Si les héritiers sont tous majeurs et presents, les ventes se feront dans les formes et par l'acte que les parties croiront convenables. Si, parmi eux, il y a des mineurs, des interdits, des absents ou des corps administrés, on observera, pour les ventes, les formalités prescrites par les lois relatives aux aliénations des biens qui appartiennent à ces personnes.

903. Si la succession doit être appliquée en tout ou en partie à une œuvre pie, et qu'à cet effet le testateur ait ordonné l'aliénation des meubles ou des immeubles de la succession, comme aussi toutes les fois que la vente en serait jugée nécessaire pour l'objet qu'on a eu en vue dans la fondation, ou pour l'acquittement des charges héréditaires ou des legs, la personne chargée de l'exécution de l'œuvre pie devra se pourvoir devant l'autorité compétente pour être autorisée à vendre. L'on observera, dans cette vente, les formalités prescrites pour l'alienation des biens des mineurs.

904. Lorsque les héritiers offriront de consigner, entre les mains de l'exécuteur testamentaire, une somme suffisante pour le paiement des legs, qu'ils prouveront les avoir acquittés, ou qu'ils en assureront le paiement de là manière et aux époques prescrites par le testateur, ils auront le droit de se faire remettre les meubles, et l'exécuteur testamentaire ne sera plus tenu de faire procéder à l'inventaire ni d'en requérir l'achèvement.

La disposition de cet article ne sera cependant point applicable au cas où l'exécuteur testamentaire aurait été chargé de fonder un établissement, ou d'exécuter toute disposition ayant pour objet une œuvre pie, avec le produit des biens héréditaires.

905 à 907. Comme 1032 à 1034, C. N.

CHAPITRE IX.

De la révocation des testaments.

908. On ne peut renoncer, en aucune manière, à la liberté de révoquer ou de changer les dispositions faites par testament. Toute clause ou condition qui emporterait renonciation à cette liberté ou la modifierait, est réputée non écrite.

909. Les testaments pourront être révoqués, en tout ou en partie, par un testament postérieur, ou par un acte reçu par un notaire, en présence de quatre témoins, dont deux au moins devront signer, pourvu que le testateur déclare personnellement dans l'acte même, qu'il révoque, en tout ou en partie, la disposition antérieure (1035, C. N.).

910. Un testament nul ne peut être considéré comme un acte pardevant notaire, à l'effet de révoquer les testaments antérieurs.

911. Les dispositions révoquées comme il est dit ci-dessus, ne peuvent renaître qu'en vertu d'un nouveau testament.

912 et 913. Comme 1036 et 1037, C. N.

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TITRE IV.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX SUCCESSIONS TESTAMENTAIRES ET AB INTESTAT.

CHAPITRE VIII.

Des partages faits par père, mère ou autres ascendants, entre leurs descendants.

1115. Comme 1075, C. N. Il est ajouté: En y comprenant même la portion dont ils ne peuvent disposer.

1116 à 1118. Comme 1076 à 1078, C. N.

1119. Le partage fait par l'ascendant pourra étre attaqué dans le cas où il résulterait du partage ou d'autres dispositions de cet ascendant que l'un des copartagés a été lésé dans sa part légitimaire. Si le partage a été fait par acte entre-vifs, il pourra de même être attaqué pour cause de lésion de plus du quart, en conformité de l'art 1109 (1079, C. N.

1120. Comme 1080, C. N.

TITRE V.

DES DONATIONS ENTRE VIFS.

CHAPITRE V.

Des donations faites en vue de mariage aux époux et aux enfants à naître,
et des donations entre époux.

1176 à 1179, Comme 1082 à 1085, C. N.

F

1180. Comme 1086 dro partie, C. N.

1181 et 1182. Comme 1088 et 1089, C. N.

1183 à 1185. Comme 1091 et 1092, C. N.

1186. Comme 1097, C. N. (1).

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(1) Voir les articles 1187 et 1188 ci-dessus, page 94.

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1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou

DES OBLIGATIONS
CONVENTIONNEL-
LES EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE Ier.

Dispositions préli-
minaires.

1055 à 1061. Com

DES CONTRATS ET DES OBLIGATIONS

CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions préliminaires.

448. Le droit allemand distingue en

plusieurs autres, à donner, à faire ou me1101 à 1107, C. N. tre obligation et contrat. L'obligation

à ne pas faire quelque chose.

1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants

CHAPITRE II.

s'obligent réciproquement les uns en-Des conditions esvers les autres.

1103. Il est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces derniers il y ait d'engagement.

sentielles pour la

validité des con-
ventions.

est le lien juridique par lequel une personne est tenue envers une autre, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (1011, C. N.).

Les obligations naissent des contrats, des délits, des quasi-contrats et des quasi-délits.

449 à 439. Comme 1101 à 1106, C. N. 460. Le droit allemand n'admet plus 1062 à 1087. Com-la distinction du droit romain entre les 1104. Il est commutatif, lorsque me 1108 à 1133, C. N contrats et les pactes, mais il distin

chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.

CHAPITRE III.

gue entre les contrats consensuels et

réels.

Sont contrats consensuels le contrat, l'achat et la vente, le louage, la

Lorsque l'équivalent consiste dans la De l'effet des obliga-société, le mandat et le contrat em

chance de gain ou de perte pour chacune des parties d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

tions.

phythéotique.

Sont contrats réels, le prêt, le com1088 à 1120. Com-modat, le dépôt et le sequestre, le gage 1105. Le contrat de bienfaisance est me 113481167, C. N. ou l'hypothèque. celui dans lequel l'une des parties Mais l'article 1154, procure à l'autre un avantage pure-C. N., n'a pas été trat innommé. ment gratuit.

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DES OBLIGATIONS (1). (Liv. IV, Chap. I).

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DES CONTRATS ου DES DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS ET OBLI

OBLIGATIONS CONVEN-
TIONNELLES EN GENE-
RAL.

CHAPITRE Ier.
Dispositions préliminaires

1183 à 1191. Comme 1101 à 1103, C. N.

1192. Comme 1106 et 1105, C. N.

DE LEURS SUITES.

TITRE Ier.

GATIONS.

1. L'obligation qui ne 859. Les droits person- dérive ni de la loi ci nels sur les choses en vile, ni de la loi natuvertu desquels une per-relle, est personnelle et sonne est obligée en-résulte d'une promesse. OBLIGATIONS CONVEN-Vers une autre s'établis- d'un contrat ou d'un déTIONNELLES EN GENE-sent par la loi, ou par lit. un contrat, ou par un dommage souffert.

DES CONTRATS OU DES

RAL

CHAPITRE Jer.

1193. Comme 1er §, Dispositions générales. 1104, C. N.

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806. Comme 1101, C. N.
807. Comme 1107,C. N.

2. Une promesse non acceptée ne peut pro860. Les cas dans les-duire d'obligation que quels on acquiert, en lorsqu'ayant été faite au vertu de la loi, un droit profit d'une commupersonnel, sont spéci-nauté, elle a eu un comce Code auxquelles ils pourvu que l'acceptafiés dans les parties de mencement d'exécution, se rapportent, au cha-tion soit la seule condi808. Il doit être passé dommages-intérêts. pitre XXX, pour les tion qui manque à la acte devant notaire de convention. tout contrat qui a pour 861. La promesse conobjet la propriété d'un siste dans la déclara-sentielles pour la valiimmeuble, ou un droit tion de vouloir attri-dité des conventions sur un immeuble. buer un droit, c'est-à-sont : dire en offrant de per

CHAPITRE II.

mettre, de donner, de

5. Les conditions es

1. D'une part la profaire ou de ne pas faire messe, et de l'autre quelque chose. Il n'y a l'acceptation;

Des conditions essentiel-obligation ou vinculum 2o Le consentement
les pour la validité des juris que lorsque l'au-doit être complet, sé-
tre partie accepte la rieux et libre;
promesse. Mais tant

conventions.

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1212. Les fils de famille, quoique majeurs, ne peuvent aliener ni hypothé-1119 à 1122, C. N. quer les immeubles dont l'usufruit ou l'administration appartient à l'ascendant sous la puissance duquel ils sont placés, sans le consentement de celui-ci, ou l'autorisation du tribunal.

8. Le contrat est nul

pacité des parties con-acceptée dans les vingt-lorsqu'une ou plusieurs quatre heures, si l'ac-des stipulations ou concontrat ceptant se trouve auditions d'un

tractantes.

823 et 824. Comme même endroit; et, dans sont d'une exécution le cas d'absence, il fau impossible, lorsqu'elles dra le double du temps sont prohibées par une

1123 et 1124, C. N.

1213. La nullité des 825. La fille majeure, nécessaire pour rececontrats passes en con- la femme et la veuve ne voir une réponse. Autravention à l'article pré-peuvent contracter que trement la promesse est cédent ne peut être oppo-sous les restrictions por-comme non avenue. sée que par le fils de fa-tées par la loi. mille, par ses héritiers

(1) Le Code bavarois reproduit les dispositions prinavant les obligations. Comme elles peut cipales du droit romain sur délai

particul ers, qui traitent des

se trouvent sous les titres

ou par l'ascendant. 826. Les nullités ré-ètre rétractée
La promesse ne
1214. Quant aux con- cédents ne pourront être
sultant des articles pré-expiration du
trats passés par les fils opposées que par le mi-
de famille qui sont com-neur, l'interdit, la fille
merçants, on observera majeure, la femme, la lonté par paroles, signes répétitions.

fixé.

863. On exprime sa

différentes sortes de contrats, nous avons cru in

vo-utile de les rapporter separément, pour éviter des

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