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CODE AUTRICHIEN.

peut demander le paiement d'une partie de son salaire en proportion des services ou de l'ouvrage et le remboursement de ses avances.

1157. Le propriétaire de la matière ou de l'ouvrage supporte le dommage occasionné par un pur accident, et qui a produit sa perte totale ou partielle. Mais si cette matière était impropre à l'emploi qu'on lui destinait, l'ouvrier est responsable du dommage s'il n'en a pas prévenu le propriétaire, et si l'ouvrage est manqué par cette cause (179), C. N.).

1158. En cas de doute, si le propriétaire a donné la matière, il y a contrat de louage; mais si le travailleur l'a fournie, c'est un contrat de vente.

1159. Lorsqu'à un contrat de louage de services sont annexés d'autres contrats accessoires, on observera les dispositions tracées pour chacun d'eux.

1160. Les ouvriers engagés pour un temps déterminé ou jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage ne peuvent, sans motifs légitimes, ni abandonner l'ouvrage ni être congédiés avant le temps fixé ou la fin de l'ouvrage. Si le travail est interrompu, chaque partie répondra de sa faute; mais aucun ne sera tenu des cas fortuits.

1161. Un ouvrier ou un maître ne peut, à moins de circonstances urgentes, confier à d'autres l'ouvrage dont il a été chargé. Dans ce cas, il serait responsable du choix de la persoanne substituée.

1162. Dans le cas où l'on a commandé un ouvrage à une personne en raison de ses qualités personnelles, le contrat est résilié par la mort de cette personne, mais jamais par la mort de celui qui a donné l'ordre, dont les héritiers doivent maintenir le contrat ou dédommager l'ouvrier. Les béritiers de l'ouvrier ne peuvent demander que le prix de la matière mise en œuvre et une partie du salaire proportionnée à la valeur du travail accompli (1795, C. N.).

1163. Ces dispositions s'appliquent aussi aux avocats, médecins, artistes, etc., enfin à tous ceux qui ont stipulé des gages, un traitement ou une récompense.

1164 (1). Le contrat pour l'édition d'un livre donne le droit de le multiplier par l'impression et de le vendre.

L'auteur peut renoncer par ce contrat au droit de vendre sa composition à un autre éditeur. 1165. L'auteur est obligé de livrer son ouvrage et l'éditeur d'en payer le prix dès la délivrance du manuscrit (L. franç. du 19-21 juillet 1793, art. 39-40, et décret dû 5 février 1810).

1166. Si l'auteur ne livre pas par sa faute l'ouvrage à l'époque et de la manière stipulées, l'éditeur peut renoncer à la convention et demander une indemnité.

1167. Quand on est convenu d'un nombre déterminé d'exemplaires, l'éditeur est tenu de demander pour chaque nouvelle édition le consentement de l'auteur, et de faire un nouveau contrat sur les conditions.

1168. Si l'anteur veut faire une nouvelle édition en apportant des changements à son livre, il doit faire un nouveau contrat; mais il ne peut, avant que la première édition ne soit épuisée, en faire de nouvelles, à moins d'offrir à l'éditeur une indemnité raisonnable pour les exemplaires restants.

1169. Les droits de l'auteur sur une nouvelle édition ne se transmettent pas à ses héritiers. 1170. Si un auteur fait un ouvrage selon le plan fourni par l'éditeur, il n'a droit qu'à la somme convenue et l'éditeur est propriétaire de l'ouvrage.

1171. Ces dispositions s'appliquent également aux cartes géographiques, plans topographiques et compositions musicales. Les dispositions contre la contrefaçon se trouvent dans les lois admi

nistratives.

1172. Les droits et les devoirs des domestiques et des maîtres sont rapportés dans une ordonnance particulière.

1173. Si au lieu d'argent le salaire doit être payé en marchandises ou en ouvrages, il faudra se conformer aux dispositions générales sur les contrats à titre onéreux, et notamment à celles contenues dans le présent chapitre.

(1) Quoique dans les art. 1161 à 1171 il s'agisse du droit des auteurs vis à vis des éditeurs, ce qui est étranger au Code Napoléon, nous croyons intéressant de les reproduire. Le Code autrichien assimile au contrat de louage la vente d'une édition d'un livre, dont la propriété reste à l'auteur.

CODE NAPOLÉON.

Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit;

Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni Toute convention semblable est nulle.

Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent.

1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire rendre pour ce que son fermier lui doit 1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

1815. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.

1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.

1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la premiere estimation; l'excédant se partage.

S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.

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1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitie des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.

1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.

Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.

Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon pártiaire.

1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.

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1821. Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'a l'expiration du bail, 'le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.

1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.

1823. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a conven tion contraire.

.1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé 1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convéntion contraíre.

1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu.

S'il y a du déficit, il doit le payer; et c'est seulement l'excédant qui lui appartient.

§ 2. Du cheptel donné au colon partiaire.

1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit;

Qu'il aura la moitié des laitages.

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

1829. Ce cheptel finit avec le bail à métairie.

1830. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

SECTION V. — Du contrat improprement appelé cheptel.

1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété; il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

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1833. Toute société doit avoir un obiet licite, et être contractée pour lin-me térêt commun des parties.

Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.

TITRE X.

DU CONTRAT DE
SOCIÉTÉ.

TITRE IX.

DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

CHAPITRE I".

Dispositions générales.

1086 et 1087. Comme 1832 et 1833, C. N.

1088. Les sociétés peuvent être constatées par écrit ou par témoins, d'après les règles ordinaires en matière 1704 à 1708. Com-de preuve (1834, C. N. diff.). 832 à 1836,

C. N.

1709. Comme 1837 C. N. Seulement ces mots sauf entre

CHAPITRE II.

Des diverses espèces de société.

1834. Toutes socié és doivent être époux, sont suppri- SECTION 1". Des sociétés universelles. rédigées par écrit, lorsque leur objet més. est d'une valeur de plus de cent cinquante francs.

1710 à 1745 Com

La preuve testimoniale n'est point me 1838 a 1873, admise contre et outre le contenu en C. N. l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.

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1836. On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la sociéte universelle de gains.

1837. La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer.

Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette societé que pour la jouissance: toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée. sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur egard.

1089. Comme 1836, C. N.

1090. Comme 1837, § 1 et le commen'cement du§2,C. N.: Elles peuvent aussiy comprendre toute autre espèce de gains.

1091. Comme 1838, §1,C N. jusqu'aur mots : pendant le cours de la société, tc.

1092. Comme 1840, G. N.

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1833 et 1856. Comme 1832 et 1833, C. N.

PARTIE 11.
CHAPITRE XXVIII.

Du contrat de société ou
communauté de biens.

1175. Une société se

DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. (Livre IV. Chap. VIII).

1. Il y a trois sortes de sociétés :

1o Celle de choses et travaux déterminés ; 2o Celle de la fortune

3o Celle des biens pré

1316 et 1317. Comme 'orme par l'acte en vertu 1832 et 1833, C. N. duquel deux ou plusieurs personnes con- présente; 1318. Toutes sociétés sentent à confondre leurs doivent être redigées par choses ou leur indus-sents et à venir. écrit, lorsque leur objet trie, dans le but de s'en Des diverses espèces de so- est d'une valeur de plus partager les bénéfices decent francs. La preuve (1832, C. N.).

CHAPITRE II.

ciétés.

La première s'appelle particu ière (1841, C. N.);

testimoniale n'est point 1176. La nature de la La seconde, univer1857. Comme 1835, C. N. admise contre et outre société varie et les droits selle et simple des biens le contenu en l'acte de sociaux sont plus ou (1837, C. N.); société (1834, C. N.). moins étendus en pro

SECTION I. Des sociétés universelles.

1858 à 1862. Comme 1836 à 1840, C. N.

SECTION II. -De la société particulière.

1863 et 1864. Comme 1841 et 1842, C. N.

1319. Tout contrat de portion de la mise de La troisième, universociété par lequel les chaque associé, ou selon selle de tous les biens parties voudraient met-la nature de son apport. (1838, C. N.).

tre en commun tous les 1177. Si dans le con- 4. Dans la première
biens meubles et im- trat on promet d'appor-on ne doit apporter que
meubles qu'elles possè-ter toute sa fortune
ce qu'on a promis; dans
dent actuellement, et cette disposition ne s'é- la seconde ce qu'on ac
les profits qu'elles pour-tend pas au-delà de la quiert par le travail et
raient en tirer, est pro- fortune actuelle. Si on y l'industrie; dans la troi-
hibé.
a compris la fortune à sième tout ce qu'on ac-
venir, cette dénomina-quiert.

Il en est de même des tion n'embrasse que

l'utilité ou les besoins de

1865. Une société par- contrats par lesquels les celle acquise et non celle 5. Dans la seconde ticulière entre futurs é-parties voudraient met-échue par succession tout ce qui se fait pour poux ou entre conjoints, tre en commun les biens (1837, C. N.). ne pourra être contrac- qui pourraient leur adtée qu'avec l'autorisation venir par succession ou société est nul lorsque par elle; dans la troi1178. Le contrat de la société, doit être payé du juge-mage du tribu- donation, sauf ce qui les biens à apporter ne besoins de l'un des sonal, qui s'assurera non-sera dit au chapitre IV, sième, tout qui sert aux seul-ment de la pleine et concernant l'indivision ventoriés (1834, C. N.). sont pas détaillés et inentière volonté de la fem- (1837, C. N. diff).

me, mais veillera encore

à ce qu'on ne porte au

cune atteinte aux lois et aux autres dispositions

CHAPITRE II.

prohibitives du présent Des engagements des code.

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1179.

charge de la société.

cietaires est encore à la

Les sociétés commerciales sont ré- 6. Dans la société glées par des lois qui universelle de tous les les concernent. Lorsqu'il biens, les fruits sont as-ne s'agit que de suivre toujours partagés égalesociés entre eux, et à en commun des affaires ment; dans la société l'égard des tiers. isolées, il suffit que le universelle simple, ce contrat soit porté sur les partage s'effectue en livres de commerce proportion de la part de (1873, C. N.). chaque associé. 1180. La communauté Le contrat par lequel des biens présents et à l'une des parties jonivenir qui n'est établie rait de tous les fruits, ordinairement qu'en-ou supporterait toutes tre époux, doit être les pertes, ne peut va1331 à 1337. Comme appréciée d'après les loir qu'à titre de dona1855 à 1861, C. N. dispositions contennes tion (1855, C. N.). dans le chapitre des

SECTION I.-Des engage-
nents des associés entre

eux.

1320 à 1330. Comme 1843 à 1853, C. N.

SECTION II.-Des enga-pactes matrimoniaux. On peut soumettre les
gements des associés à Les présentes disposi-contestations entre les
l'égard des tiers.
tions s'appliquent à tou-associés à des arbitres;
tes les espèces de com- mais sauf l'appel (51.
munautés de biens éta-C. de commerce franç.).
blies par contrat.
Celui qui n'apporte
1181. Le contrat de dans la société que son

1338. Les associés sont moins cependant tenus solidairement des qu'il n'y ait urgence, et engagements qui ont été

A

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