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qui fait l'objet du présent chapitre, se règle par les lois concernant la société. Disposition relative aux sociétés de

commerce.

1357. Comme 1873, CN.

de signer les titres et écrits au nom de la société (1028). s'il a été dûment signifié, vaut comme procuration dé tous les associés.

1202. On peut être membre d'une société et posséder une fortune distincte; il faut donc distinguer entre les droits que des tiers peuvent avoir contre un associé personnellement ou contre la société.

1203. Chaque associé n'a de droits ou d'obligations contre la société que jusqu'à concurrence de la mise sociale, sauf le cas de commerçants où tous les associés auraient stipulé, ou se seraient obligés solidairement en leur faveur.

1204. Dans une société en commandite, les associés apparents sont seuls tenus au-delà de leur mise sociale (23, C. de comm. franç.).

1205. La société finit lorsque l'exploitation est terminée ou lorsqu'elle ne peut être continuée, lorsque le fonds social est épuisé ou lorsque le terme fixé est arrivé (1863, C. N.).

1206. Les droits et les obligations de la société ne se transmettent pas en général aux héritiers (1868, C N.); ils ont le droit cependant, quand la société n'est pas continuée avec eux, de demander et de faire liquider les comptes jusqu'au décès de leur auteur; ils doivent aussi rendre el liquider leurs comptes.

1207. La société de deux personnes est dissoute par la mort de l'une d'elles. Il n'en est pas de même s'il y a plu sieurs associés (1863, § 3, C. N.). Cette présomption existe aussi à l'égard des heritiers des commerçants.

1208. S'il est convenu que les héritiers doivent continuer la sociéte, il est entendu que cette convention ne s'etend point aux héritiers des héritiers (1868, C. N.), et qu'elle ne fonde point une société perpétuelle (832).

1209. Lorsque l'héritier n'est pas en état de rendre les services a la prestation desquels le décédé s'était engagé vis-à-vis la société, il doit se soumettre à une réduction [proportionnée sur les avantages stipulés.

1210. Un membre peut être exclu de la société s'il ne remplit pas les conditions essentielles du contrat, s'il fait faillite, s'il est mis sous curatelle, ou s'il est condamné pour crime (1865, § 4, C. N.).

1211. La société peut être dissoute avant le terme stipulé, si le gérant principal décédait on se retirait (1865, C. N. diff.).

1212. Si l'on n'est convenu d'aucun terme, ou si ce terme ne résulte pas de la nature de l'exploitation, chaque associé a la faculté de se retirer, pourvu qu'il agisse de bonne foi (830) (1869, C. N.).

1213. Une exclusion ou renonciation déclarée valable, lorsqu'elle a été constatée, prend date du jour où elle a eu lieu.

1214. La dissolution d'une société commerciale, l'adjonction et la retraite des associés, doivent être rendues publiques comme sa formation. C'est, d'après cette publication, qu'on apprécie la force et la durée des procurations.

1215. On suivra pour régler le partage de la fortune sociale après la dissolution, les dispositions des articles 840

CODE AUTRICHIEN.

à 843 du chapitre de la communauté de la propriété pour le partage d'une chose commune en général. (V. ci-après).

1216. Les dispositions contenues dans ce chapitre s'appliquent aux sociétés commerciales.

CHAPITRE XVI.

De la communauté de la propriété et autres droits réels.

825. Quand une propriété est indivise entre plusieurs personnes, il s'établit une communaute qui présente, quant à la gestion, les caractères d'une société. Elle s'établit sur un cas fortuit, sur les dispositions de la loi, sur un acte de dernière volonté ou sur un contrat.

826. Les droits et les devoirs des copropriétaires dépendent de la diversité des sources d'où la communauté provient (839 et suiv.).

$27. Celui qui prétend à une part dans une chose commune doit prouver son droit, s'il est contesté par les autres copropriétaíres.

828. Les copropriétaires qui sont d'accord peuvent faire ce qu'ils veulent à la chose commune. Il en est autrement dans le cas contraire.

829. Chaque copropriétaire a la pleine propriété de sa part; il peut engager, léguer ou aliéner cette part et les fruits qui en proviennent, pourvu qu'il ne nuise pas à ses communistes (361).

830. Tout copropriétaire a le droit de requérir une reddition de compte, le partage des fruits et la dissolution de la communaute, mais sans nuire aux autres intéressés ou intempestivement. Il doit donc attendre un délai convenable.

831. Le copropriétaire, quand il s'y est engagé, doit continuer la communauté jusqu'à l'époque fixée; mais cette obligation ne passe pas aux héritiers.

832. La disposition d'un tiers par laquelle une chose est destinée à former une communauté doit être suivie par les copropriétaires, mais n'est pas obligatoire pour leurs héritiers; il ne peut exister d'obligation pour une communauté perpétuelle.

833. Les communistes peuvent administrer en commun; alors c'est la majorité, en nombre de parts et non de personnes, qui fait loi.

834. S'il s'agit de changements importants pour la conservation et un meilleur emploi du capital, la minorité peut demander caution, à raison du dommage eventuel, ou se retirer.

835. S'ils refusent de se retirer, ou en cas de retrait intempestif, on recourra au sort, ou à des arbitres, ou au tribunal. Il en sera de même pour le cas d'un partage égal de voix.

836 Les copropriétaires peuvent aussi nommer un gérant à la majorité des voix, ou le laisser nommer par le juge.

837. Il est mandataire de la communauté dans ce cas, et tenu à toutes ses obligations. Il en

CODE AUTRICHIEN.

sera de même si un copropriétaire administre le bien commun sans mandat des autres copropriétaires.

838. En cas de plusieurs administrateurs, c'est la majorité qui décide.

839. Les fruits et les charges se partagent par égales parts, à moins de preuve contraire; sinon on considère les parts comme devant être égales.

840. Les fruits se partagent en nature ou sont réalisés, pour le prix en être distribué selon les droits de chacun.

841. A la dissolution de la communauté, le partage s'opère; si on n'est pas d'accord, le sort, ou les arbitres, ou le tribunal, statuent.

842. Les arbitres ou le tribunal decident, à l'occasion d'un partage de biens-fonds, si une servitude est nécessaire à un bien-fonds partagé, et sous quelle condition elle doit lui être accordée.

843. Si une chose ne peut être partagée en nature, sans une diminution notable de sa valeur, elle sera vendue aux enchères publiques et le prix partagé.

844. Les servitudes et les titres ne sont pas susceptibles de partage, ils servent à tous. Les titres sont déposés chez le copartageant le plus âgé; les autres peuvent en faire tirer des copies.

845. Le partage des biens-fonds doit être clair et indiquer les limites par des colonnes. des bornes ou des poteaux. Pour éviter des erreurs, on y incrustera des croix, des armes, des chiffres ou autres signes.

846. Il sera dressé acte de tout partage; le copartageant n'acquiert de droit sur sa part que par la transcription sur les registres publics (436).

847. Le partage de la chose commune ne peut nuire aux tiers, qui conservent toujours sur elle leurs droits de gage, de servitude ou autres droits réels. Il en est de même des droits personnels qui appartiennent à une communauté contre un tiers.

848. Leg dettes doivent être payées à la communauté ou à celui qui la représente, mais nou à quelques-uns des copartageants en particulier.

849. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux fondations, fideicommis et autres.

850, Les limites effacées ou endommagées doivent être remplacées par une autre délimitation; les frais serout supportés par tons, selon l'étendue de leurs limites.

81. En attendant, le tribunal maintiendra le dernier état des choses, et on procédera selon les dispositions de l'art. 347.

852. Les moyens de rectification des limites sont : l'arpentage, les registres publics, les témoins, les experts.

853. En cas de doute, le partage s'opère avec l'assistance des gens de l'art, en proportion de l'étendue de la possession de chaque communiste.

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1746 à 1783. Com

1874. Il y a deux sortes de prêt: ce-me 1874 à 1911,C. N. lui des choses dont on peut user sans les détruire, et celui des choses qui se c. N. Il est ajouté 1784. Comme 1912, consomment par l'usage qu'on en fait. 3° si par son fait

il

TITRE X.

DU PRÊT.

1123. Il y a deux sortes de prêts: celui des choses dont on peut user sans par l'usage qu'on en fait. La première les détruire, et celui qu'on consomme espèce s'appelle commodat; la deuxiè La première espèce s'appelle prêt à a diminué les sûre-me, prêt de consommation (Darlehen). tés qu'il avait don (1874, C. N.). con-nées an prêteur par le contrat.

usage ou commodat ;

La deuxième s'appelle prêt de sommation, ou simplement pret.

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1875. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

1876. Ce prêt est essentiellement gratuit.

1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.

1879. Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prêtê, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

SECTION II. Des engagements de l'emprunteur.

1880 L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommagesintérêts, s'il y a lieu.

1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

1882. Si la chose prêtée périt par cas

1785 et 1786. Comme 1913 et 1914, C. N.

CHAPITRE Ier.

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1897. Comme 1874, 1358. Comme 1874, C. N. C. N.

CHAPITRE Ier.

CHAPITRE Ier.

CHAPITRE XX.

Du prêt ou commodat.

DU PRÊT.

(Livre IV, Chap. II).

971. Le contrat de 1. Ce n'est pas tant le commodat ou prêt à nom donné au contrat usage se forme lorsqu'on par les parties qui fixe prète gratuitement et sa nature, que l'intenpour un temps déter-tion des parties, telle miné, une chose non qu'elle résulte des sti(1875, C. N.).

Du prêt à usage ou com- Du prêt à usage, ou com- fongible à quelqu'un pulations.

modat.

modut.

SECTION I".-De la nature SECTION 1.- De la nature

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du prêt à usage.

1359 à 1363. Comme 1875 a 1879, C. N.

2. Les contrats rée's

La promesse sans re-sont le prêt, le commise de la chose, quoi-medat, le dépôt et le que obligatoire, ne con-gage. La tradition est stitue pas le contrat de essentielle dans ces conprêt. trats; cependant si le contrat est parfait moins 972. L'emprunteur peut la tradition, cette tradiSECTION II.-Des engaen faire l'usage ordi- tion peut être demangements de l'emprun-naire; il doit restituer dée par action isolée et la même chose à l'expi- principale. ration du terme (1880, C. N.).

leur.

1364 à 1371. Comme 1S80 à 1887, C. N.

SECTION III.-Des enga
gements de celui qui
prête à usage.

1372 à 1375. Comme
1888 à 1891, C. N.

CHAPITRE II.

Du prêt de consomma-
tion, ou simple prét.

SECTION 1.- De la nature
du prêt de consomma-
tion.

3. Il y a prêt lorsqu'on cède à quelqu'un une 973. Si le terme de la chose en toute propriété, restitution n'a pas été sans autre condition que fixé, mais que l'usage celle d'en rendre une ait été déterminé, il y a pareille à une époque lieu de se servir de la determinée (1892, C. N.). chose immédiatement et s'il est convenu que de la rendre sans délai. l'emprunteur rendra une

974 Lorsque ni la du- chose non-seulement du rée, ni le but de l'usage même genre, mais de la n'ont été determinés, il même espèce, le prêteur ne se forme qu'un prêt doit néanmoins se conprécaire, le prêteur peut tenter du genre, si l'on alors redemander la ne peut avoir l'espèce. chose prêtée à sa vo- La perte de la chose lonté. ne change rien aux obli975. En cas de con-gations de l'empruntestation sur la durée teur.

du prêt, c'est à l'em- 5. Dans le prêt pro1376 à 1381. Comme prunteur à établir son prement dit (commodadroit (1900-1901, C. N. tum), on doit rendre diff.). la chose même qu'on a 976. Le prêteur ne reçue à titre gratuit pour peut en aucun cas ré-en faire usage (1875clamer la chose avant 1876, C. N.).

1914 et 1915. Comme 1892 à 1897, C. N. 1892 et 1893, C. N. 1916. Comme 1895,C. N. 1917. La règle portée SECTION II.-Des obligations du prêteur. en l'article precedent n'a pas lieu, si le prêt cousiste en monnaies d'or ou d'argent, avec stipulation de les rendre dans les mêmes espèces et dans la même quantité (1896, C. N ). S'il y a eu altération

1382 et 1:83. Comme 1898 et 1899, C. N.

à

le terme convenu, Toutes les choses qui moins de stipulations ne se consomment pas contraires expresses, par l'usage peuvent être 1384. Comme 1900, lors même que la chose 'objet de ce contrat C. N. Il est ajouté : prétée deviendrait in(1878, C. N.). Si le débiteur a pro- avant l'expiration du dispensable au prêteur L'emprunteur n'a pas dans la valeur intrinsèque mis de payer à requête terme, et avant que l'u-le droit de possession, de ces monnaies, ou qu'on (requisition), il a un ne puisse s'en procurer, dé ai de dix jours des sage soit achevé (1889, ou qu'elles soient hors de la première sommation. cours, on doit rendre l'équivalent de la valeur intrinsèque qu'elles avaient C. N. au temps où le prêt a été effectué.

1918. Comme 1897,G. N..

1385. Comme 1901,

mais seulement celui de détention; il n'a aucun droit sur les fruits (1877, G. N.).

C. N. diff., et 1888).
977. L'emprunteur peut
rendre la chose prêtée
même avant le terme Il doit toujours resti-
fixé; mais si cette re-tuer la chose emprun-
mise anticipée est one-tée, même avant le ter
reuse au prêteur, elle me convenu, si le pré

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