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CODE NAPOLÉON.

A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier. 881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

SECTION IV. Des effets du partage, et de là garantie des lots.

883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

884. Les cohéritiers demeurent respectivement garants les uns envers les autres des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

883. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.

Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.

SECTION V. De la rescision et de la matière de partage.

887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.

Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.

Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.

889. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, a ses risques et pèrils, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux.

890. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. 891. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion béréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est posterieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.

CODE SARDE.

1089 à 1091. Comme 867 à 869, Ç, N.

1092. Nonobstant ce qui est porté aux art. 1074 et 1080, lorsque le donataire, on le légataire ayant droit à la portion réservée par la loi, demande la réduction des dispositions faites au profit d'un cohéritier ou d'un légataire, même étranger, en soutenant qu'elles excèdent la portion disponible, il doit imputer sur sa réserve les donations et les legs qui lui ont été faits, à moins qu'il n'en ait été formellement dispensé.

La dispense d'imputation ne pourra cependant avoir aucun effet au préjudice d'un donataire antérieur.

Tout autre objet dont le rapport ne serait pas dû d'après les règles précédemment établies sera pareillement dispensé de l'imputation.

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1094. Si le défunt n'a pas fait de testament, ou s'il n'a pas fait entre les cohéritiers la répartition des dettes et charges de la succession, chacun d'eux y contribue dans la proportion de sa part héréditaire.

1095 et 1096. Comme 872 et 873, C. N.

1097 et 1098. Comme 875 et 876, C. N. On a supprimé après: cohéritier, le mot ou successeur à titre universel des articles français.

1099. Comme 877, C. N.

1100. Les créanciers et légataires......... Le reste comme 878, C. N.

1101. Comme 879, C. N.

1102. Le droit de séparation se conserve sur les immeubles de la succession, moyennant l'inscription du privilége, prise dans le terme utile fixé au titre des priviléges et hypothèques ce droit, en ce qui concerne les meubles, ne peut être exercé que tant qu'ils sont possédés par l'héritier, et il se prescrit par le laps de trois ans.

1103. Comme 881, C. N.

1104. Le légataire particulier n'est pas tenu du paiement des dettes de la succession, sans préjudice néanmoins de l'action hypothécaire des créanciers sur le fonds légué, et sauf le droit de séparation de patrimoine établi ci-dessus. Le reste comme 874, C. N.

CHAPITRE VI.

Des effets du partage et de la garantie des lots.

1103 à 1108. Comme 883 à 886, C N.

CHAPITRE VII.

De la rescision en matière de partage.

1169 à 1114. Comme 887 à 892, C, N. (1).

(1) Ici so trouve placé assez rationnellement le chapitre VIII, sur le partage fait par les pères, mères ou antres ascendants. Mais, pour suivre notre plan, sous l'avons rejeté à la fin du titre des donations et lestaments, comme au Code Napoléon.

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893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

TITRE II.

DES TESTAMENTS.

CHAPITRE 1er.

Dispositions générales.

337. Comme 895, C. N.

338. Les substitutions et les fidéi

commis ne sont pas prohibés (896, C. N.
diff.).

Les objets qui font partie du fidéi894. La donation entre-vifs est un commis sont inaliénables, et les aliéacte par lequel le donateur se dépouille nations peuvent être attaquées par actuellement et irrévocablement de la l'héritier fidéicommissaire. chose donnée, en faveur du donataire 339. Comme 900, C. N. qui l'accepte.

895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps

CHAPITRE II.

où il n'existera plus, de tout ou partie De la capacité de disposer par testament. de ses biens, et qu'il peut révoquer.

896. Les substitutions sont prohibées.

340 et 341. Comme 901 et 902, C. N.

342. Le mineur impubère ne peut disposer par testament (903, C. N. diff.).

TITRE II.

DES DONATIONS EN-
TRE-VIFS ET DES
TESTAMENTS.

CHAPITRE [er.

Dispositions générales.

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817 à 821. Comme 901 à 905; le dernier alinéa de l'art. 905, C. N., n'est pas reproduit.

Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le léga343. Comme 906, C. N. taire, sera chargé de conserver et de 822. Comme 906, rendre à un tiers, sera nulle, même à 344. Comme 908, C. N. C. N. Il est ajouté : l'égard du donataire, de l'héritier in345. On peut disposer par acte de Sontexceptées de stitué, ou du légataire. dernière volonté au profit des hospices, Néanmoins les biens libres formant des pauvres et des établissements reli- cette règle (celle de la donation d'un titre héréditaire que gieux ou d'utilité publique établis la capacité de recel'empereur aurait érigé en faveur d'un avec l'autorisation du gouvernement

voir par suite de conception) les per

prince ou d'un chef de famille, pourront (pic causa) (910, C. N. diff.), parce sonnes comprises

etre transmis héréditairement, ainsi qu'il exige que les dispositions soient
qu'il est réglé par l'acte du 30 mars autorisées par une ordonnance.
1806, et par celui du 14 août suivant.
346. Comme 911, C. N.

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et aux frères et sœurs, au chapitre VI De la portion de biens disponible et de du présent titre.

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dans les substitutions fideicommissaires, dans les cas prévus par une dis position particulière de la foi.

823-824. Comme 907-908, C. N.

825. Comme 909, SECTION 1. De la portion de biens C. N.. sauf le dernier §. Il est ajouté: Au nombre des 347. Les libéralités par testament ne personnes incapapeuvent excéder la moitié des biens bles se trouvent endu disposant, s'il laisse à son décès core les avocats qui 899. Il en sera de même de la dispo-plus de quatre enfants, le tiers s'il ont conseillé ou disition entre-vifs ou testamentaire, par laisse moins de quatre enfants (913, rigé le défunt dans laquelle l'usufruit sera donné à l'un, C. N. diff.).

et la nue propriété à l'autre.

900. Dans toute disposition entre-vifs

348. Comme 914, C. N.

la confection de son testament, et les ecclésiastiques qui

349. Les libéralités ne peuvent excé-l'ont assisté dans sa ou testamentaire, les conditions impos-der les trois quarts des biens, si le dé- dernière maladie. sibles, celles qui seront contraires aux funt laisse des ascendants (915, C. N.) ou des frères ou des sœurs. lois ou aux mœurs, seront réputées non ecrites.

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ces particuliers qu'on à 895, C. N.
veut récompenser, ainsi
que tout autre acte de
libéralité par lequel on
imposerait quelque char-
ge au donataire.

CHAPITRE PREMIER.

De la forme des donations entre-vifs.

CHAPITRE II.

CHAPITRE XVIII.

DES DONATIONS.

938. L'acte par lequel on donne à quelqu'un une chose à titre gratuit, s'appelle donation (894, C. N.).

DES DONATIONS ET DES
TESTAMENTS.

(Liv. III, Chap. II).

dernière volonté les dis2. On appelle acte de positions d'une personne en vue de sa mort. Cette 939. L'acte par lequel disposition peut être faite on se désiste d'un droit par testament, codicille, espéré, échu ou douteux, legs, donation et fideisans le céder à un autre, commis.

ou sans que sa remise
soit effectuée, et sans

consentir, n'est pas

3. La volonté exprimée par ces actes doit avoir, ré

que l'obligé déclare У à peine de nullité, les De la capacité de disputé donation (Ibid). qualités suivantes : poser, ou de recevoir 4. Elle doit être la derpar donation entre- donation est inutile pour ture elle est révocable; 940. Le motif de lanière, puisque de sa navifs, ou par disposi-en constituer l'essence, elle doit être celle du tion à cause de mort. à moins que le dona-testateur lui-même, qui taire n'eût antérieure560-561. Comme 901-ment le droit de pour-là l'arbitre d'autrui; le ne peut s'en rapporter suivre sa rémunération,

1123. Toutes les dona-902, C. N. tions entre-vifs doivent

être faites par acte pu- de moins de dix-sept
blic; elles seront homo- ans, ne pourra aucune- toire.
loguées par le juge-ma- ment disposer (903, C. N.
ge du tribunal du do-deff.).
micile du donateur :

362. Le mineur àgé en justice, si la dona- tuteur ne peut même la
tion était rémunéra- déclarer pour son pu-
pille.

6. Elle doit être par. 941. Mais l'acte cesse d'être donation et de-faite, c'est-à-dire qu'il néanmoins, celles qui venu à l'àge de dix-sept onéreux, si le donataire réel, et non pas seule563. Le mineur, par-vient un acte à titre faut un acte complet et n'excéderont pas la somme ou la valeur de ans, ne pourra disposer a un droit quelconque qu'à cause de mort, sauf sur la chose donnée." projet, etc. ce qui est réglé à l'ar

mille livres, pourront être homologuées par le juge de mandement.

ticle 706 (904, C. N.diff.)

vifs.

942. S'il est convenu

ment un brouillon, un

7. La dernière volonté que le donataire doit doit être véritablement Les donations qui 564. L'interdit pour gratifier à son tour le libre, c'est-à-dire que le n'auront pas été faites cause de prodigalité ne donateur, le caractère testateur, en la déclapar acte public, ou qui pourra donner entre- de don n'existe que pour rant, doit être en état de la valeur excédante. liberté morale et physique et en plein usage 943. Le donataire n'a de ses facultés (901,C.N.).|| cause de démence ne 1124. L'homologation biens, ni entre-vifs ni a pourra disposer de ses pas d'action si la donation n'a pas été faite 8. Elle doit être intellipeut avoir lieu dans cause de mort. par tradition ou par gible. l'acte même de donaecrit (931, C. N.).

n'auront pas été homo-
loguées. seront nulles 565. L'interdit pour
(931, C. N. diff.).

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367. Les époux ne sa fortune présente, ètre prouvée par celui teur devra comparaître peuvent durant le ma-mais seulement de la qui prétend s'en prévaen personne devant le riage faire aucune dona- moitié des biens à venir loir. juge-mage ou celui qui tion entre-vifs en faveur (943, C. N. diff.). (1).

en remplit les fonctions, l'un de l'autre, lors

ou devant le juge de même qu'elle serait mu- 945. Celui qui donne De la portion de biens et réciproque sciemment

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Etats, les donateurs 569. Le mineur, quoipourront se faire repré(1) En France les biens à que parvenu à l'âge de venir sont hors au domaine tiers nécessaires les persenter par un procureur dix-septans, ne pourra, des donations entre-vifs, spécialement constitué. même à cause de mort, parce qu'il ne pourrait Le juge-mage ou le disposer au profit de tuel (894, C. N.)

avoir de saisissement ac

DEUX

CODE NAPOLÉON.

DROIT COMMUN ALLEMAND.

SICILES.

CHAPITRE II.

De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre-vifs ou par testament.

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351. Comme 92), 921, C. N. (Dona- pourvu qu'entre les tio inofficiosa).

deux nations il y ait réciprocité, et

352. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens sauf les exceptions résultant de traités diplomatiques (912,

901. Pour faire une donation entre-existant au décès du testateur. On

qui est contraire. la loi du 14 juil 1819

vifs ou un testament, il faut être sain calcule la valeur de tous ces biens de C. N). Abroge par d'esprit. la succession après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qua902. Toutes personnes peuvent dispo-lité des héritiers, la quotité dont il a ser et recevoir, soit par donation en- pu disposer (922, C. N.). tre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

CHAPITRE UI.

353 et 351. Comme 923 et 924, C. N. 333. Lorsque les dispositions testa- De la portion dispo903. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement dispo-mentaires excéderont la quotité disposer, sauf ce qui est régié au chapitre sur les legs particuliers (226, C. N. nible, la réduction s'opérera d'abord IX du présent titre.

904. Le mineur parvenu à l'àge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seuement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

diff.).

CHAPITRE IV.

Des donations entre-vifs.

SECTION I". De la forme des donations.

nible des biens et de la réduction.

SECTION 1,-De la pɔrtion disponible.

829. Les libéralités tant par acte entre-vifs que par 905. La femme mariée ne pourra dont stament ne pourner entre-vifs sans l'assistance ou le ront excéder la consentement spécial de son mari, ou 356. Les donations ne sont pas sou-moitié des biens du sans y être autorisée par la justice, mises aux règles ordinaires des con-disposant, s'il laisse conformément à ce qui est prescrit par trats: d'après une constitution de Justi- à son décès des enles art 217 et 219, au titre du mariage. nien, celles excédant la somme de fants en quelque Elle n'aura besoin ni de consente-500 solidi doivent être reçues en jus- nombre que ce soit; ment du mari, ni d'autorisation de la tice. justice, pour disposer par testament.

357. Comme 932, C. N.

906. Pour être capable de recevoir 358 à 362. Comme 933, ire partie, entre-vifs, il suffit d'être conçu au mo- 935, 936, 337, C. N. (Les hospices et les ment de la donation; pour être capa- établissements publics reconnus par bie de recevoir par testament, il suffit l'Etat peuvent recevoir par donation. d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou 363. Comme 938 C. N. (La propriété le testament n'auront leur effet qu'au- n'est transférée que par la tradition). tant que l'enfant sera né viable.

907. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.

364. Comme 939 et 941, C. N.
365. La donation peut comprendre
les biens à venir (943 C. N. diff.).

l'autre moitié sera réservée aux en fants et formera leur légitime,surlaquelle le disposant

ne pourra mettre aucun lien ni imposer aucune charge (913, C. N. diff.).

830. Comme 914, C. N.

831. Si le défunt, à défaut d'enfants, laisse des ascendants survivants 366. Comme 944, C. N. dans l'une et l'auLe mineur, devenu majeur, ne pour- 367. La donation peut comprendre lités par acte entre ligne, les libéra ra disposer, soit par donation entre-aussi d'autres dettes et charges que tre-vifs ou 'par tesvifs, soit par testament, au profit de celles qui existaient à l'époque de la tament ne pourront celui qui aura été son tuteur si le donation (945, C. N. diff.). compte définitif de la tutelle n'a été diminuer de plus dej préalablement rendu et apuré. 368. L'effet ou la somme dont le do- moitié la quote-part nateur n'aura pas dispose appartient à laquelle ils auSont exceptés, dans les deux cas ci-au donataire (946, C. N. diff.). raient eu droit ab dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. 369. Comme 948, C. N. Mais il ne intestat (915, C. N.). faut pas d'état estimatif (diff.). 370 à 374. Comme 949 à 952, C. N.

Les biens ainsi reservés aux ascen

dants leur sont dévolus dans l'ordre

908. Les enfants naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des suc-SECTION II. -Exceptions à la règle de l'irré-où la loi les appelle

cessions.

909. Les docteurs en médecine ou en

Vocabilité des donations entre vifs. à succéder. 832 à 835. Comme 375 et 376, Comme 933 et 954, C. N. 916 à 99, C N.

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