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AVERTISSEMENT.

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Le plan de la première édition a été sensiblement modifié par suite des développements donnés à notre travail, qui, entièrement remanié et corrigé, n'embrasse plus seulement ici quinze Codes étrangers, mais la législation codifiée ou non de près de soixante pays. Pour mieux faire saisir ces modifications et l'ensemble de l'ouvrage, nous croyons nécessaire de dire quelques mots du plan adopté dans cette seconde édition.

1° L'introduction contient un résumé général des points principaux des législations étrangères divisé par titres dans l'ordre du Code Napoléon; elle permet d'embrasser d'un seul coup d'œil une partie des principes généraux dans chaque matière;

2o Un aperçu historique sur les origines du droit civil moderne de l'Europe sert à rattacher le droit actuel au droit primitif;

3. Une courte notice préliminaire placée en tête de la législation de chaque pays expose l'état de cette législation et complète l'aperçu historique ;

4o Des tableaux synoptiques qui remplissent en grande partie le premier volume, renferment en regard du Code Napoléon, titre par titre, les cinq Codes étrangers qui ont paru les plus propres à être placés de cette manière; on en a subordonné la division à celle de notre Code, sans cependant y rien retrancher; on y a joint aussi le droit commun allemand d'après le même système ;

5o Les autres législations codifiées ou non suivent, dans les trois derniers

TOME 1.

volumes, par lettre alphabétique. Nous avons conservé aux Codes leur ordre propre; nous n'avons fait exception que pour le Code Prussien; nous donnons dans la notice préliminaire sur la Prusse les motifs qui nous y ont décidé. Quant aux législations non codifiées, pour les rendre plus claires et plus faciles à consulter, on a adopté en général la classification du Code Napoléon et on en a composé des sortes de Codes fictifs. Quelques-unes de ces législations se complètent les unes par les autres; ainsi le droit de l'Amérique du Sud, sauf le Brésil et la Bolivie, et celui de l'Espagne sont les mêmes; pour les États-Unis nous insistons seulement sur les points qui diffèrent du droit anglais, pour le Wurtemberg, le Hanovre, la Saxe, Saxe-Weimar, Francfort, Hambourg et Brunswick, sur les points qui diffèrent du droit commun allemand. On a rapporté, aussi souvent qu'on l'a pu,les lois les plus récentes qui abrogeaient les anciennes ou modifiaient certaines parties des Codes étrangers.

En présence des documents nombreux que nous avons recueillis et étudiés sans interruption depuis la publication de la première édition, nous avons dû nous en tenir strictement au droit civil, sous peine d'étendre démesurément un travail qui, embrassant toutes les branches du droit, aurait dépassé nos forces et serait sorti des limites que nous nous sommes tracées. Cette remarque s'applique surtout aux législations non codifiées; mais quelquefois même dans des Codes civils, comme par exemple ceux de Russie ou de Louisiane, nous avons dû écarter des articles qui s'y trouvaient égarés et qui avaient rapport au droit administratif ou commercial. Sauf ces exceptions assez rares, ou à moins qu'ils ne soient aussi étendus que ceux de Prusse et de Bavière dont les longs développements souvent purement doctrinaux peuvent se résumer facilement sans nuire à l'exactitude, les Codes sont traduits complétement; car dans un ouvrage qui est une comparaison d'où doit ressortir le mérite de chacun d'eux, il est juste de leur conserver, autant que possible, leur rédaction propre. Mais lorsque la législation civile d'un pays est éparse dans une foule de lois ou d'ouvrages différents, comment l'exposer sans employer la forme analytique? La législation anglaise rapportée in extenso remplirait à elle seule une masse énorme de volumes. Nous avons du reste cité soigneusement les sources où nous avons puisé, et on pourra vérifier ce que nous avançons.

Restant toujours fidèle à notre plan de Concordance, même pour les législations

qui n'ont pas trouvé place dans les tableaux synoptiques, nous les accompagnons de renvois nombreux au Code Napoléon, toutes les fois qu'il y a analogie ou différence et que la comparaison peut s'établir. Dans le cas même où l'article de la loi étrangère est identiquement semblable à celui de notre Code, nous ne rapportons pas cet article et nous nous contentons d'indiquer sa similitude complète avec le Code Napoléon. Ce mode de renvoi qui constitue une traduction véritable offre le double avantage d'éviter la répétition du même article souvent reproduit plusieurs fois par différents Codes, et de présenter d'une manière encore plus frappante les emprunts faits à notre législation. Lorsque des Codes étrangers se copient entre eux, ce qui est moins fréquent, nous renvoyons en général à celui qui a servi de modèle à l'autre, sans considérer s'il le précède ou non dans notre ouvrage.

On comprend que, pour une collection qui renferme des notions sur la législation civile de presque tous les peuples civilisés, nous avons eu souvent besoin de secours.

Le gouvernement a bien voulu s'intéresser, comme il l'avait fait pour la Concordance des Codes de commerce, à un ouvrage dont il appréciait l'utilité: par les ordres du ministère des affaires étrangères, les agents diplomatiques nous ont transmis des documents authentiques sur les lois en vigueur dans chaque pays et nous ont souvent envoyé les textes mêmes, ce qui est pour nous une garantie puissante.

Nons nous sommes aidé quelquefois de la traduction du Code Russe, publiée par M. Victor Foucher, et de celle du Code Prussien faite en l'an IX par ordre du premier consul.

Lorsqu'un travail est dû à un collaborateur, nous énonçons avec soin son nom dans la notice préliminaire qui précède la législation dont il s'est occupé. Des jurisconsultes étrangers ont consenti soit à nous communiquer leurs conseils ou à faciliter nos recherches, soit même à exposer dans cet ouvrage le droit civil de leur pays qui n'était accessible, pour ainsi dire, qu'à eux seuls; nous les prions de recevoir ici l'expression de notre gratitude. M. Amyot, avocat à la cour impériale de Paris, a fait des travaux consciencieux sur la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'Amérique du Sud et le Portugal. Enfin il est une collaboration à laquelle nous devons une mention spéciale: c'est celle de M. Bergson dont on

retrouve souvent le nom lorsqu'il s'agit de législation comparée, et qui nous a prêté depuis six années un concours assidu. Le droit néerlandais, le droit commun allemand, les principales législations de l'Allemagne et l'aperçu historique attestent notamment l'étendue et l'importance d'une collaboration qui, pendant notre long travail, ne nous a jamais fait défaut.

Notre première édition a déjà attiré l'attention sur les législations étrangères qu'elle contenait et a pu rendre quelques services. Nous espérons que celle-ci fournira de nouveaux matériaux à la science et lui facilitera les moyens d'étendre ses comparaisons plus loin qu'elle ne l'avait fait jusqu'ici.

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