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Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires;

Celle des huissiers pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'il exécutent;

Se prescrivent par un an (2271, C. N.). 1673. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et medicaments;

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs éleves, et des autres maîtres pour le prix de l'apprentissage;

1o A attaquer un testament;
2o A demander la légitime;

3o A révoquer une donation pour cause d'ingratitude; 4o A faire prononcer l'annulation d'un contrat, pour lésion énorme;

5o A attaquer un partage;

6 A provoquer la nullité d'un contrat pour erreur, contrainte, etc., lorsqu'il n'y a pas dol de la part de l'autre partie.

1488. Le droit de servitude se prescrit par trois ans, lorsque celui qui doit la servitude s'oppose à son exercice, et que celui à qui elle est due ne fait pas valoir ses droits pendant cet espace de temps.

Celle des marchands, pour les mar1489. Toute demande en dommages-intérêts se prescrit chandises qu'ils vendent aux part.cu-Mais s'il est inconnu, ou s'il provient d'un crime, l'action par trois ans, à partir du jour où le dommage est connu. liers non marchands;

Se prescrivent par deux ans.

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur sa laire, se prescrit aussi par deux ans; mais cette prescription ne court que du moment qu'ils ont quitté le service du maître dont ils réclament le salaire (2272, C. N.).

ne se prescrit que par trente ans.

1490. La prescription pour les actions relatives aux injures par paroles, par écrit ou par gestes, est d'un an, et de trois ans, quand ces actions concernent les dommagesintérêts dus à raison de voies de fait (art. 29, l. franç. 26 mai 1819, et 638, C. d'instr. crim ).

1491. Il existe des prescriptions particulières qui n'exigent que des délais plus courts.

1674 L'action des avocats et procureurs, pour le paiement de leurs honoraires, frais et salaires, se prescrit aussi par deux ans, à compter du jugement 1493. Celui qui acquiert la chose d'un possesseur légides procès ou de la conciliation des time et de bonne foi, peut se prévaloir du temps pendant parties, ou depuis la révocation desdits son prédécesseur a possédé la chose. procureurs ou la cessation du ministère

lai pendant lequel une lettre de change jouit du bénéfice 1492. L'ordonnance sur les lettres de change fixe le dédu droit de change.

de l'avocat. A l'égard des affaires non 1491. La prescription ne peut commencer contre des terminées, ils ne peuvent former de mineurs et imbéciles tant qu'ils n'ont pas de tuteurs. Elle demandes pour leurs honoraires, frais peut être continuée contre eux; mais elle ne sera accomet salaires, qui remonteraient à plus de Plie que deux ans après qu'ils seront entrés en posses cinq ans (2273, C. N.). sion de leurs droits (1252, C. N.).

1495. La prescription ne court pas entre époux, enfants et parents, pupilles et tuteurs (2253, C. N.).

1496. Elle n'a pas lieu pendant l'absence qui a pour cause le service public, civil ou militaire, ou lorsque le cours de la justice est interrompu, comme pendant une

1673 et 1676. Comme 2274 et 2275, C. N. 1677. Les actions en dommages et intérêts se prescrivent par un an, à compter du jour où le dommage a été connu. 1678. Les actions en répétition d'a- peste ou une guerre. mendes se prescrivent aussi par un an, du jour où elles ont été prononcées.

1679 à 1681. Comme 2276 à 2278, C. N. 1682 et 1683. Comme 2280 et 2281, C. N.

1684. Le présent Code sera exécutoire dès le 1er juillet 1821.

1497. La prescription est interrompue par la reconnais sance du droit ou par une action judiciaire. Il y a interruption de prescription lorsque l'action est déclarée mal fondée par un jugement (2248, C. N.).

1498. On peut faire reconnaître en justice le droit acquis par prescription et le faire enregistrer, ou faire déclarer éteinte l'obligation prescrite.

1499. L'obligé peut, à l'expiration du délai de prescription, demander la radiation de son obligation, si elle est inscrite sur des registres publics, ou la déclaration de nullité du droit appartenant précédemment à l'ayantdroit, ainsi que des titres qui s'y rapportent.

1500. Le droit acquis par prescription ne peut porter aucun préjudice à celui qui, se fondant sur les registres publics, a acquis une chose ou un droit avant la transcription de la prescription.

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2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme dessous de trente ans, concernant des est accompli.

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objets autres que ceux indiqués dans la présente section et dans la précédente, sont établies dans les autres titres du present Code, ou par des lois et règlements spéciaux.

2414. Comme 2281, C. N.

DISPOSITION GÉNÉRALE.

2263. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à généraux ou locaux cessent d'avoir 2415. Les lois romaines et les statuts ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants-force de loi dans toutes les matières qui sont l'objet du présent Code.

cause.

2264. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

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2263. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour impériale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

2266 Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

2267. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

2270. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.

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2271. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois; celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent; celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrivent par six mois.

2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments; celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signitient, et des commissions qu'ils exécutent; celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs éleves, et des autres

Il en est de même des constitutions royales, des édits, lettres-patentes et autres déterminations souveraines, des règlements, des usages, des coutumes et de toutes autres dispositions législatives, si ce n'est dans les cas où le présent Code s'y réfère.

CODE NAPOLÉON.

CODE AUTRICHIEN.

maitres, pour le prix de l'apprentissage; celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire, se prescrivent par un an.

2273. L'action des avoués, pour le paiement de leurs fais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'egard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq

ans.

2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

1501. Comme 2223, C. N.

1502. On ne peut renoncer d'avance à la prescription, ni la fixer pour un terme plus long que celui fixé par la loi (2220, C. N.).

(Part. II. Chap. II)

Du droit de propriété.

367. Le propriétaire ne peut réclamer sa chose mobilière lorsque le possesElle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte ar-tée aux enchères publiques à un mar seur est de bonne foi, et qu'il l'a acherêté, cedule ou obligation, ou citation en justice non chand autorisé, ou à la personne à la périmée. quelle le propriétaire l'avait remise ou 2275. Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptious se-confiee. Dans ce cas, il n'a droit qu'a ront opposées peuvent déferer le serment à ceux qui les des dommages-intérêts de la part des opposent, sur la question de savoir si la chose a été reel-responsables (2280, C. N.).

lement payée.

368. Si le possesseur est de mauvaise

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, foi, il est tenu de restituer (2279, C. N.).

ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour

qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit

due.

2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans apres le jugement des procès; les huissiers, après deux ans depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareil-] lement déchargés.

2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; ceux des pensions alimentaires; les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux; les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.

2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits, sauf leurs recours contre leurs tuteurs.

2279. En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le proprietaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la meme époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

FIN DU PREMIER VOLUME.

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