Page images
PDF
EPUB

le département où ils se portent, suivant qu'on adopterait le scrutin de liste ou qu'on le rejetterait; nous ne faisons que constater ces désirs; il ne nous appartient pas de les apprécier.

POSITIONS.

DROIT ROMAIN.

I. Les lois 18 D. l. 45, t. 2 De duobus reis et 32, § 4, D. 1. 22, t. 1 De usuris, ne sont pas entre elles en opposition de doctrine.

II. Si le créancier est évincé par un tiers de la chose qu'il a consenti à recevoir en payement, il a droit de choisir suivant son intérêt entre l'action utilis ex empto et l'action primitive. Il peut même cumuler les avantages de l'une et de l'autre de ces actions jusqu'à concurrence de la plus forte des condamnations qu'elles peuvent entraîner (Loi 24 pr. De pign. act. D. l. 13, t. 7, — loi 46 pr. D. De solut. 1. 46, t. 3).

III. Le créancier qui vend un gage répond de l'éviction qui provient d'un défaut de droit en sa personne. IV. Il suffit pour avoir la qualité d'incola d'une ville, de s'être établi d'une manière fixe et durable, sur le territoire de cette ville. Nec obstat, loi 35 Ad mun.

V. Le relégué à temps peut, en même temps qu'il a un domicile forcé dans le lieu où il est confiné, conserver le domicile qu'il avait avant sa condamnation.

DROIT FRANÇAIS.

1. Un Français peut avoir son domicile en pays étranger.

II. La femme séparée de corps judiciairement peut avoir un domicile distinct de celui de son mari.

III. Le changement de domicile du tuteur n'entraîne pas le changement du siége de la tutelle et du conseil de famille.

IV. Le mariage peut être célébré, soit dans la commune où l'un des futurs époux a son domicile réel (art. 165), soit dans celle où l'un des futurs époux n'a six mois d'habitation continue (art. 74).

que

V. L'étranger peut avoir un domicile en France, alors même qu'il n'a point été autorisé à l'établir, conformément à l'art. 13 du Code civil.

VI. Même après la mort ou la révocation de la personne chez laquelle l'élection de domicile a eu lieu, la partie en faveur de laquelle l'élection a été faite peut adresser ses exploits chez l'ancien mandataire, tant qu'il n'en a pas été élu un nouveau.

VII. L'action tendant à faire annuler un contrat pour l'exécution duquel élection de domicile a été faite dans l'acte, doit être intentée au domicile réel du défendeur, si la cause de nullité se fonde sur un vice du consentement.

VIII. La signification d'un jugement définitif peut

[ocr errors]

être faite à la partie condamnée en son domicile élu. Même décision pour la notification d'appel.

IX. La signification du transport de la créance, née du contrat contenant élection de domicile, peut être faite au domicile élu.

X. L'omission de l'élection de domicile prescrite par l'article 2148, dans le bordereau d'inscription, n'entraîne pas la nullité de cette inscription.

XI. Dans le cas où le donataire n'exécute pas les charges stipulées, le donateur a le droit de le poursuivre comme débiteur des charges.

XII. La vente faite par l'héritier apparent n'est pas valable.

DROIT PENAL.

I. La disposition de l'article 327 du Code civil ne s'applique qu'aux crimes ou délits ayant emporté suppression d'état; il ne faut pas la généraliser en prétendant l'appliquer à toutes les questions d'état.

II. L'appel a minimá interjeté par le ministère public laisse à la juridiction d'appel le pouvoir d'appliquer une peine moindre ou même de prononcer l'acquittement du prévenu.

DROIT INTERNATIONAL.

I. Lorsqu'un individu en mourant, laisse des biens situés dans divers pays, on doit appliquer pour la dévo

A.

44

« PreviousContinue »