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ment établi leur domicile, ce qui ne les empêche pas de suivre l'origine de leur patron, et qu'alors ils doivent s'acquitter des charges dans les deux endroits. >

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Lorsque la liberté avait été laissée à un esclave par fidéicommis, c'est-à-dire, lorsqu'un testateur avait chargé son héritier ou un légataire d'affranchir un esclave, celui-ci devenait l'affranchi non pas de son maître, mais du fiduciaire qui lui procurait la liberté; (Inst. liv. II, tit. 24, 82). Aussi était-ce dans la ville de ce dernier que cet affranchi avait son origine et devait s'acquitter de toutes les charges publiques, et non dans la ville de celui dont il avait été l'esclave et qui lui avait légué la liberté (loi 17, § 8, Ad mun.). Nous trouvons, du reste, cette proposition émise dans un rescrit de Gordien au Code (loi 2, De mun. et orig. 1. X, t. 38). Un esclave avait été affranchi en vertu d'un fidéicommis par une femme originaire d'Aquitaine et demandait à l'Empereur quelle était sa condition: «Si la femme dont vous me parlez, répond Gordien, vous a affranchi à la suite d'un fidéicommis; la liberté qu'elle vous donne vous rend Aquitain comme elle; vous devez avoir la même condition et la même cité que votre patronne; car les affranchis fidéicommissaires suivent la condition de ceux qui leur donnent la liberté et non de ceux qui la leur laissent. Et il doit en être effectivement ainsi, car la pensée du testateur, en ne léguant pas directement à son esclave la liberté, a dû être de conférer au fiduciaire la qualité de patron, avec tous les avantages et toutes les conséquences qui en résultent.

Ce que nous venons de dire des affranchis au point de vue du droit de cité dans la ville de leur patron, s'appliquait toutes les fois que l'affranchissement était complet, c'est-à-dire fait par l'un des trois modes du droit civil, vindicta, censu et testamento. Mais les esclaves qui acquéraient la liberté par tout autre mode et qui conformément aux lois Junia Norbana et Aelia Sentia, devenaient Latins juniens ou déditices, n'avaient point la qualité de citoyens romains et par suite ne pouvaient pas être citoyens de la ville de leur patron, du moins jusqu'à Justinien.

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On devient encore municipal par l'adoption, qu'on peut considérer comme une fiction de naissance, et qui établit des liens de parenté entre deux individus qui ne descendent pas l'un de l'autre. Le fils adoptif, en entrant dans une nouvelle famille, acquiert, entre autres priviléges, le droit de cité dans la ville originaire de l'adoptant; mais il ne se trouve pas dispensé de remplir les emplois et d'exercer les charges personnelles dans la patrie de son père naturel (loi 15, §3, Ad mun.). L'adoption ne fait donc qu'ajouter une patrie civile à la patrie naturelle, additur, non mutatur patria (loi 7, Code 1. VIII, t. 48), de telle sorte que l'adopté se trouve obligé de satisfaire aux charges municipales dans deux villes, dans celle qui lui vient de sa naissance et dans celle de son père adoptif.

Les enfants de l'adopté, comme leur père, ont une dou

ble origine et doivent s'acquitter des emplois et charges civiles non-seulement dans la patrie de leur grand-père adoptif, mais niême dans celle de leur aïeul naturel; c'est ce qu'a décidé l'empereur Antonin (loi 17,8 9, Ad mun.), bien que, dans ce cas, ajoute-t-il, il n'y ait eu lieu de soupçonner aucune fraude de la part de ces enfants, c'est-à-dire bien qu'il n'y ait pas eu certainement chez eux l'intention de se soustraire, au moyen d'une adoption, aux charges civiles de leur propre patrie.

Nous trouvons dans cette loi la raison pour laquelle il a été décidé que l'enfant adoptif ne cesserait pas, par suite de l'adoption, d'être obligé de remplir les charges dans la cité paternelle; l'adoption est frappée à l'avance d'un soupçon de fraude relativement à l'obligation aux

charges municipales; et l'on n'a pas voulu que l'adopté pût trouver dans l'adoption un moyen d'éviter les munera civilia, en changeant la cité à laquelle il est attaché par son origine. Aussi Cujas (1. IV, 856, A) s'appuyant sur ce que ce cumul des obligations envers les deux cités n'a été déterminé qu'en raison d'un soupçon de fraude de la part de l'adopté, nous donne-t-il à l'égard des enfants nés dans la famille adoptive une solution qui nous paraît tout à fait en contradiction avec la loi 17, 29, Ad munic. Il nous dit en effet que l'enfant né du fils adoptif étant à l'abri de tout soupçon de fraude puisqu'il est né postérieurement à l'adoption, ne doit pas être soumis aux charges de la cité de son aïeul paternel; et il nous donne, à l'appui de son opinion, l'exemple de la femme mariée qui, à la différence de la femme adoptée, perd le droit de cité dans la ville originaire de son

père, parce qu'en se mariant, elle n'a pas eu pour but de frauder sa ville des munera qu'elle lui doit. Et si, ajoute encore Cujas, l'empereur Antonin a décidé que l'enfant du fils adoptif, devait avoir le droit cité dans la ville de son grand-père naturel comme dans celle de son grandpère adoptif, c'est parce qu'il est de droit que le fils légitime suive la condition de son père; or, dans l'espèce, le père est citoyen de deux cités, le petit-fils né de lui doit être citoyen de deux cités.

Cette explication de Cujas nous semble tout à fait contraire au texte de la loi 17, 2 9 qui est formel, et, d'ailleurs, elle est complétement inadmissible en présence de la possibilité d'émancipation de l'adopté par l'adoptant, auquel cas l'enfant adoptif cesse non-seulement d'être fils, mais encore d'être citoyen de la ville où il avait acquis cette qualité par l'adoption (loi 16 Ad munic.), et l'on ne saurait rattacher au petit-fils né de l'adopté comme lui venant directement de son père, un droit de cité que la volonté de l'adoptant pouvait lui faire perdre en émancipant son père.

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La quatrième manière de devenir municipal d'une ville déterminée, l'allectio, nous est indiquée dans la loi 7 au Code, 1. 10, tit. 39; mais il n'en est pas question dans l'énumération de la loi 1 pr. Ad munic. C'est un mode sur lequel nous avons peu de renseignements et par lequel on devient municeps volontarius par opposition au municeps originarius, c'est-à-dire, à celui qui

est devenu municeps par l'une des trois manières que nous avons étudiées ci-dessus.

Cajas (II, 737, B) nous apprend que le mot vel employé dans la loi 7, liv. 10 I. 39 « adoptio vel allectio D est remplacé dans quelques textes par ces mots id est, ce qui pourrait faire croire que l'allectio et l'adoptio ne faisaient qu'une seule et même manière de devenir citoyen; mais Cujas croit plus vrai de dire que l'allectio et l'adoptio sont deux modes différents de devenir municipal; du reste, nous avons d'autres textes où le mot vel est remplacé par atque, ce qui ne changerait pas le sens que nous croyons devoir donner conformément à Cujas. D'ailleurs le mot allectio implique par lui-même une idée de choix qui ne saurait se confondre avec l'adoption; ce qui doit nous porter à le considérer comme un mode particulier d'acquisition de l'origo.

L'allectio avait, d'après Savigny, le droit de cité que conférait la volonté libre des magistrats municipaux; et l'on pourrait concevoir de même que ces magistrats aient pu prononcer l'expulsion comme l'admission; mais, dans tous les cas, on ignore quelle était l'autorité compétente pour prononcer cette allcctio, à quelles conditions et dans quelles formes elle devait avoir lieu.

SECTION II.

Comment se prouve l'origine municipale.

Nous venons de voir comment on acquérait la qualité de municipal dans une ville, et des diverses règles

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