Page images
PDF
EPUB

le mineur, etc. Je ne puis répondre que ceci : qu'il est nécessaire de poser des principes conformes autant que possible à l'esprit de la loi; qu'en cherchant parmi les faits qui peuvent se présenter, il est bien rare qu'on ne trouve pas quelque hypothèse où l'application des principes ne laisse à désirer. Pour le tuteur, la tutelle est une charge qu'il aggrave encore en changeant de domicile; quant au mineur, s'il souffre un peu des précautions prises en sa faveur, il ne faut pas s'y arrêter en présence des garanties sérieuses qu'il y

trouve.

Notre art. 108, qui détermine le dómicile du mineur par celui du tuteur, doit donc être compris ainsi : le domicile du mineur suit les mêmes variations que celui du tuteur: mais ce tuteur ne peut par sa translation de domicile modifier le personnel de la tutelle ni déplacer le siége du conseil de famille. L'art. 108 ne règle que les rapports des tiers avec le tuteur, comme représentant du mineur; les exploits devront être remis au domicile personnel du tuteur, et c'est là aussi que la succession du mineur s'ouvrirait, s'il mourait encore en état de minorité. Ainsi se trouvent conciliés les art. 108 d'une part, et 406, 407, 422, C. N. 527, C. pr. d'autre part. (Valette, sur Proudh. II, P. 313, note 1, Demol. VII, n° 237 et suiv. 248, 251.-Taulier. II, P. 26.-Cass. 23 mars 1819. - 11 mai 1842.17 déc. 1849.)

[ocr errors]

Le domicile de l'enfant naturel est chez celui de ses parents qui l'a reconnu; s'il a été reconnu par tous

-

deux, il est domicilié de préférence chez son père. Si l'enfant n'a été reconnu par personne et qu'il soit dans un hospice, il y a son domicile, et l'un des administrateurs scra spécialement chargé de sa tutelle. (Art. 15 décret du 19 janvier 1811 sur les enfants trouvés.) Si quelqu'un l'a recueilli et s'est chargé de l'élever, l'enfant aura le même domicile que son bienfaiteur. Art. 347, C. pén.

L'enfant de troupe dont les parents sont inconnus a son domicile dans les résidences diverses du régiment auquel il a été incorporé. Inst. du min. de la guerre du 24 brum. an XII. sect. 1. « L'enfant de troupe, qui n'a jamais eu d'autre domicile que le drapeau, n'a de publication de mariage à faire que là où se trouve le corps.» Art. 167, C. N.

5° Interdits. L'interdit a aussi de plein droit son domicile chez son tuteur, 108 et 509 comb. Merlin nous rapporte qu'avant le Code civil il en était autrement, que l'interdit conservait son domicile d'origine ou celui qu'il s'était choisi avant l'interdiction. (Merlin, v° Domicile, $5, no 4.)

La disposition de l'art. 108 s'applique aussi à l'homme qui est interdit légalement, par suite d'une condamnation à une peine afflictive et infamante, art. 29, C. pén. Il résulte de l'art. 108 que la succession de l'interdit s'ouvre au domicile du tuteur qui lui a été donné par la loi ou le conseil de famille.

Avant la loi du 8 juin 1850, on reconnaissait que

les déportés, qui conservaient alors leurs droits civils, perdaient leur domicile en France, mais en acquéraient un nouveau dans le lieu qui leur était assigné pour subir leur peine. Mais la loi du 8 juin 1850, art. 3, a déclaré que les déportés seraient des interdits légalement, conformément aux art. 29 et 31, C. pén. Pourtant, il est fait, dans l'art. 3 même de cette loi, une exception pour les déportés qui ne sont pas internés dans une enceinte fortifiée: ils conservent l'exercice de leurs droits civils et sont domiciliés au lieu de leur déportation. Les bannis, en principe, conservent leur domicile en France, parce que leur bannissement n'est que temporaire et qu'une localité ne leur est pas assignée pour subir leur peine : il ne dépend donc que d'eux-mêmes d'établir leur domicile à l'étranger, par leur intention de s'y fixer définitivement. (Dur., n° 373. -Carré et Chauv., n° 357. - Dalloz, v° Domicile, $ 4, n° 97.)

L'individu pourvu d'un conseil judiciaire est à peu près dans la même condition que le mineur émancipé et comme lui peut avoir un domicile propre et en changer. 499, 513, C. N.

[ocr errors]

Le mari est tuteur de droit de sa femme interdite.: 506. Il y a donc dans ce cas deux raisons pour qu'elle ait son domicile chez son mari. Mais, il peut arriver, à l'inverse, que ce soit le mari qui soit interdit : la femme alors peut avoir la tutelle de son mari, 507. La femme n'ayant plus le domicile de son mari, devenu incapable d'en avoir un personnellement, acquiert le

droit d'en avoir un propre, en raison de sa qualité de tutrice, et le plus souvent ce sera le domicile conjugal, ancien domicile du mari, qui deviendra celui de sa femme. Nous voyons que cette décision, résultat des principes posés par l'art. 108, amène précisément le renversement de l'un d'eux, quoique en réalité il n'y ait rien de changé sous le rapport de la communauté de domicile. (Dur., no 366; Demol., no 363.)

Où sera le domicile de la femme non tutrice de son mari interdit? La réponse est dans l'art. 108: Le mari interdit a son domicile chez son tuteur: la femme mariée n'a pas d'autre domicile que celui de son mari; il s'ensuit naturellement que la femme et son mariauront un domicile commun chez le tuteurdumari. C'est là une stricte conséquence des principes posés en l'art. 108. Cette décision de MM. Duranton (no 371) et Demolombe (no 365) me paraît juste et logique: le tuteur qui administre la fortune du mari est naturellement appelé à remplacer le mari dans l'administration des biens de la femme, à moins qu'elle ne soit. séparée de biens. Maintenant, quand la femme aura à faire un de ces actes pour lesquels la loi exige l'autorisation maritale, ce ne sera pas le tuteur, ni le conseil de famille, mais bien la justice qui donnera cette autorisation. Art. 222, C. N., et 865 et 864, C. pr. Bien que domiciliée chez le tuteur de son mari, la femme n'est pas tenue d'y résider; cela va sans dire, car le tuteur n'a pas l'exercice de la puissance maritale, et elle pourra, comme un mineur non émancipé,

avoir son domicile légal chez ce tuteur sans y avoir jamais demeuré.

- --

4° Fonctionnaires nommés à vie et inamovibles. Art. 106 et 107. « L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. » Art. 107. « Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. » 106. - Du rapprochement de ces deux articles, il résulte que le changement de domicile d'un fonctionnaire n'a lieu de plein droit qu'à deux conditions: les fonctions doivent être conférées à vie et irrévocables. Si l'une de ces conditions manque, c'est l'art. 106 qui est applicable, et pour qu'il y ait translation de domicile, il faut pliquer les règles ordinaires, c'est-à-dire exiger la réunion du fait et de l'intention chez la personne qui veut changer de domicile. Comme exemple de fonctionnaires révocables, citons les préfets, les maires, les membres du ministère public, les receveurs généraux, particuliers, d'enregistrement, les juges de paix, etc. - Parmi les fonctionnaires inamovibles, nous trouvons les sénateurs, les magistrats assis, les évêques et les curés. (Art. 6, loi du 18 germinal, an X.)

ap

Le domicile des fonctionnaires de l'art. 107 est transféré de plein droit du jour de l'acceptation de leurs fonctions, c'est-à-dire du jour de leur prestation de serment de fidélité, au lieu où ils doivent exercer

« PreviousContinue »