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tous les électeurs sont éligibles, pourvu qu'ils aient vingt-cinq ans accomplis.

Pour les élections des conseillers généraux et des conseillers d'arrondissement, c'est l'art. 10 de la loi du 19 avril 1831, qui est encore en vigueur. Le citoyen qui a choisi son domicile politique hors de son domicile réel, pourra néanmoins coopérer à l'élection des conseillers généraux et d'arrondissement dans le canton de son domicile réel, pourvu que trois mois d'avance, il ait fait une déclaration expresse aux greffes des justices de paix de ses domiciles réel et polițique. (Art. 29 de la loi du 22 juin 1835.)

POSITIONS

DROIT ROMAIN

I. Lorsqu'une hypothèque a été constituée a non domino, et que le propriétaire de la chose devient héritier du débiteur qui a constitué l'hypothèque, le créancier n'a pas l'action hypothécaire utile, suivant Paul, loi 41, Dig. pign. act.; il l'a, suivant Modestin, loi 22, Dig. pign. et hypoth.

II. — Quand deux personnes sont d'accord pour opérer une translation de propriété, mais non sur la cause spéciale de cette translation, la propriété est-elle transférée? Opinions divergentes, loi 18, de reb. cred. Dig. et loi 56, de acq. rer. dom. Dig.

III. - La sentence d'absolution ne laisse pas subsister une obligation naturelle. Nec obstat, loi 60, Dig. cond. indeb.

IV.

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Lorsque le pupille est présent et âgé de plus de sept ans, son tuteur a le choix, ou de plaider luimême, ou d'autoriser son pupille. Nec obstat, loi 1, $2, D. de adm. et peric. tut.

V.

Il suffit, pour avoir la qualité d'incola d'une ville, d'être établi d'une manière fixe sur le territoire de cette ville. Nec obstat, loi 55, ad mun. — Dig.

VI. — L'héritier d'une personne qui a vendu la chose d'autrui peut-il revendiquer de son propre chef la chose dont il est propriétaire sans être repoussé par l'exception de garantie de la part de l'acheteur? Textes inconciliables: lois 31 et 14, C., de eviction. — VIII, 45.

VII. — C'est à tort que Cujas a essayé de concilier les lois 48, de juridict. Dig., et 29, C., de pactis, par la distinction entre les pacta adjecta in continenti et pacta adjecta ex intervallo.

1.

DROIT FRANÇAIS

L'étranger ne peut avoir de domicile proprement dit en France, hors le cas des art. 11 et 13, C. N. II. - Un Français peut avoir son domicile en pays étranger.

III. — La femme séparée de corps judiciairement peut avoir un domicile distinct de celui de son mari. IV. Le changement de domicile du tuteur n'entraine pas le changement du siége de la tutelle et du conseil de famille.

V. La détermination d'un lieu de payement n'équivaut pas à une élection de domicile.

VI. Même après la mort ou la révocation de la

personne chez qui l'élection de domicile a eu lieu, la partie en faveur de qui l'élection a été faite peut adresser ses exploits chez l'ancien mandataire, tant qu'il n'en a pas été élu un nouveau.

VII. L'action tendant à faire annuler un contrat, pour l'exécution duquel élection de domicile a été faite dans l'acte, doit être intentée au domicile réel du défendeur, si la cause de nullité se fonde sur un vice du consentement.

VIII. La signification d'un jugement définitif peut être faite à la partie condamnée, en son domicile élu. Même décision pour la notification d'appel.

IX. La signification du transport de la créance, née du contrat contenant élection de domicile, peut être faite au domicile élu.

X. L'omission de l'élection de domicile prescrite par l'art. 2148, dans le bordereau d'inscription n'entraîne pas la nullité de cette inscription.

XI. C'est la nationalité et non le domicile qui détermine le statut personnel.

XII. La femme mariée a toujours hypothèque légale sur les acquêts de communauté.

XIII. Pour savoir si une femme mariée étrangère a hypothèque légale sur les immeubles de son mari, situés en France, il faut se référer au statut personnel des parties.

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