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Ces résultats satisfaisants, tous dus à l'activité et au zèle de la gendarmerie à laquelle nous sommes heureux de pouvoir donner les éloges les mieux mérités, n'auraient été qu'incomplets si l'article 3 dont on vous demande le maintien jusqu'à la fin de la session de 1836 n'eût pris place dans la loi du 23 février 1834.

En novembre dernier, une capture importante fut faite dans l'un des départements soumis à l'application de cette loi trois réfractaires qui répandaient l'effroi dans le pays furent arrêtés les armes à la main après avoir blessé grièvement deux gendarmes. Réfugiés dans une ferme où ils avaient trouvé un asile, ils se seraient infailliblement échappés, si le brigadier, à l'aide de pouvoirs nouveaux qui lui étaient conférés, n'avait pu pénétrer à l'instant même avec ses hommes dans l'endroit où étaient les coupables qui furent saisis en flagrant délit.

Cet exemple, au milieu de tant d'autres, atteste la puissance et l'utilité de la loi : chaque jour, les journaux de ces départements viennent nous apprendre les arrestations successives de réfractaires, et la soumission volontaire de plusieurs autres, convaincus qu'ils ne peuvent tarder à tomber entre les mains de ces petites colonnes mobiles qui parcourent incessamment le pays.

Il y a depuis plusieurs mois, il faut le reconnaître, une amélioration notable dans la situation des départements de l'Ouest; les autorités reprennent confiance, les affaires et les transactions commerciales, paralysées par la difficulté des communications, sortent de l'état de stagnation où elles étaient, et la perception des deniers de l'Etat se fait sans obstacle ni difficulté.

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Ce serait toutefois se faire étrange illusion que de supposer la loi du 23 février 1834, ou du moins l'article 3 désormais inutile le calme apparent qui a succédé aux agitations, est dû à l'attitude qu'a prise le gouvernement, et aux manifestations non équivoques d'en finir avec les agitateurs. Il ne faut pas croire qu'un changement soudain et favorable à la Révolution de Juillet, se soit opéré dans l'esprit de certains hommes qui n'avaient pas craint, pendant trop longtemps, de montrer leur hostilité à découvert. La longanimité du gouvernement était envisagée comme de la faiblesse, et ce n'est que lorsqu'ils ont vu l'énergie remplacer trop de laisser-aller peut-être, qu'ils ont senti toute l'étendue de leur impuissance. Le mauvais vouloir,

des pensées coupables subsistent encore, mais ils sont contenus par une surveillance active dont il serait imprudent de se départir; ce n'est qu'avec du temps et de la persévérance qu'on finira par enlever aux plus tenaces le fol espoir d'un retour de choses désormais impossible. Se relâcher quand on commence à recueillir les fruits d'une conduite ferme et prudente, ce serait s'exposer à remettre tout en question, et à voir, avant peu, les désordres recommen

cer.

La loi du 23 février, tout en dérogeant dans un de ses articles, au droit commun, ne peut être envisagée comme portant avec elle un caractère de persécution. Personne aujourd'hui, ne voudrait attacher son nom à des mesures qui pourraient entraîner le plus léger abus; et si votre commission eût entrevu dans celle dont il s'agit, la moindre source de vexation, à l'unanimité, elle serait venue vous en demander l'annulation. Eclairée par l'expérience et les faits, elle ne la considère que comme un moyen protecteur, en mettant à l'abri du brigandage les citoyens reconnus par leur attachement au gouvernement et aux lois du pays, et sagement préventif contre ceux qui nourriraient encore de mauvais desseins, en les empêchant de les mettre à exécution et en leur évitant, par là, une vive répression.

D'accord sur l'indispensable nécessité de maintenir l'article 3 du 23 février 1834, votre commission n'a pas conservé la même unanimité sur la question de savoir si l'action de la loi continuerait à s'étendre aux 10 départements désignés au projet de loi.

Deux députés du Finistère et des Côtes-duNord se sont rendus au sein de votre commission; après nous avoir soumis leurs observations, ils ont, en se résumant, demandé que l'article 3 de la loi du 23 février ne fût pas applicable à leurs départements. Ils pensaient qu'il n'était pas nécessaire de maintenir le Finistère et les Côtes-du-Nord dans la même catégorie que les huit autres départements, que ceux-ci avaient été plus ou moins travaillés, inquiétés par la chouannerie, tandis que les Côtes-du-Nord et le Finistère étaient constamment restés étrangers à toute participation aux mouvements insurrectionnels; que depuis la Révolution de Juillet, on n'avait pas entendu parler du moindre rassemblement; que là, comme partout ailleurs, il peut y avoir des dissidents politiques, mais qu'il n'en est résulté aucune collision qui exigeât des moyens extraordinaires ; qu'en considérant la loi du 23 février non comme une loi bien impor tune, bien gênante, il n'en était pas moins désagréable pour un département d'être compris sur une liste qui représente à la France et à l'Europe, une partie du territoire en état de suspicion, qu'il fallait retrancher rigoureusement les départements où la mesure était inutile, ce qui, du reste, résultait du tableau mis sous vos yeux, qui indique, par département, combien de fois les sous-officiers de gendarmerie avaient pu recourir aux droits nouveaux qui leur étaient accordés.

Quelques membres de votre commission, touchés des observations qu'ils venaient d'entendre, ont manifesté le désir de voir ces deux départements soustraits à l'action de la loi, pensant que ce serait d'un bon effet, de pouvoir présenter au pays une portion de ces localités pacifiée et rendue au droit commun.

La grande majorité de votre commission n'a

pu partager cet avis. Elle a dù reconnaître qu'ef fectivement les départements du Finistère et des Côtes-du-Nord avaient été assez heureux pour être exempts des scènes de désordre qui avaient affligé les départements limitrophes, mais elle a compris, comme le gouvernement, qu'il fallait étendre l'effet de la mesure, au delà du point réel de l'insurrection; que par leur existence topographique ces deux départements, s'ils étaient exempts de la présence de la chouannerie, la touchaient immédiatement, qu'en voulant ne plus étendre l'action de la loi que sur les huit autres départements, de l'état de tranquillité dont jouissaient aujourd'hui le Finistère et les Côtes-du-Nord, ils pourraient passer à une situation moins satisfaisante. En effet, les malfaiteurs, les réfractaires, poursuivis et ne trouvant aucune sécurité, soit dans le Morbihan, soit dans l'Ille-et-Vilaine où la loi les gênerait, pourraient se jeter dans les départements voisins où ils trouveraient une police et une surveillance moins active. Si l'on voulait argumenter du chiffre porté au tableau que nous venons d'indiquer, il en résulterait, pour être logique, que les départements de la Sarthe, de la Vendée, des DeuxSevres, de Maine-et-Loire, devraient également être distraits de la catégorie proposée, puisque l'application de l'article 3 de la loi du 23 fevrier, a été moins fréquente dans ces quatre départements que dans les Côtes-du-Nord; et cependant personne ne songe à soustraire la Sarthe, la Vendée, Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres à la surveillance, puisque ces pays furent le foyer et le théâtre de l'insurrection.

Pas une plainte n'a été articulée par les fonctionnaires ni par les conseils généraux du Finis tère et des Côtes-du-Nord, sur les effets de cette loi. En la maintenant pour ces deux départements comme pour les autres, il n'y a rien à en redouter si le pays demeure tranquille, et il y aurait des avantages à recueillir si des troubles se manifestaient. Au contraire, en les faisant sortir de la catégorie demandée par le gouvernement, on les exposerait à devenir un refuge pour les réfractaires et les agitateurs des départements voisins; en un mot, ce serait nuire à l'économie de la loi combinée de manière à envelopper dans un vaste réseau la chouannerie, le brigandage et l'insoumission, pour parvenir à les comprimer et à les frapper de mort. Ces considérations ont décidé votre commission à ne point admettre l'exception demandée pour les deux départements du Finistère et des Côtes-duNord.

Votre commission, en se prononçant favorablement pour la demande que vous fait le gouvernement, conserve un espoir légitime, que le temps arrivera, où toute mesure extraordinaire, quelque peu inquiétante qu'elle puisse être, deviendra désormais inutile. Les bienfaits de l'instruction chaque jour pénètrent davantage dans ce pays; ces grandes communications ouvertes, et qui, bientôt, permettront de le parcourir en tous sens, y feront circuler, avec la richesse, les avantages de la civilisation; le fanatisme et les préjugés disparaîtront peu à peu, et il ne restera plus que le souvenir des malheurs passés. Alors la France pourra présenter à l'Europe, un spectacle que nous appelons de tous nos voeux, la réconciliation des partis. Mais pour atteindre ce but, il faut conserver encore de la fermeté et une grande surveillance.

Telles sont, Messieurs, les réflexions que votre commission m'a chargé de vous soumettre, et

qui l'ont déterminée à vous proposer l'adoption Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire luférieure, du projet de loi du gouvernement.

PROJET DE LOI.

« Article unique. Les maréchaux des logis et les brigadiers de gendarmerie dans les départements des Côtes-du-Nord, des Deux-Sèvres, du

de Maine-et-Loire, de la Mayenne, du Morbihan, de la Sarthe et de la Vendée, continueront à exercer les fonctions de police judiciaire qui leur sont attribuées par l'article 3 de la loi du 23 février 1834.

« Les présentes dispositions cesseront d'ètre en vigueur, si elles ne sont renouvelées dans la session des Chambres de 1836. »

FIN DU TOME XCIV.

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Chambre des députés. Rapport par M. le comte Jaubert sur le projet de loi amendé par la Chambre des pairs, relatif à l'abolition des majorats

Rapport par le marquis de Dalmatie sur le projet de loi, amendé par la Chambre des pairs, relatif aux élèves de l'école de Saint-Cyr, reconnus susceptibles d'être promus à la sous-lieutenance.

Présentation par M. Guizot, ministre de l'Instruction publique, d'un projet de loi ayant pour objet l'allocation d'un crédit supplémentaire de 34,000 francs destiné à solder les dépenses des Facultés pendant l'année 1834 ....

Présentation par M. Charles Dupin d'un rapport sur le projet de loi portant ouverture d'un crédit extraordinaire de 900,000 francs, sur l'exercice 1835, pour le service des colonies.....

.....

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Texte de la nouvelle rédaction de l'article 39. Sont entendus: MM. Parant, Sauzet, rapporteur, etc. Rejet d'un amendement de M. Parant et adoption du nouvel article 39 de la commission 19

Texte de la nouvelle rédaction de l'article 40 de la commission. - Amendements divers. Sont

Annexe :

Rapport par M. Charles Dupin sur le projet de loi ayant pour objet d'ouvrir au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1835, un crédit extraordinaire de 900,000 francs pour le service des colonies.....

Chambre des pairs.

31 MARS 1835.

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Suite de la discussion du projet de loi sur les attributions municipales (suite de la discussion de l'article 20, précédemment 19). Sont entendus: MM. Aubernon, baron Mounier, rapporteur, baron de Barante, Villemain, Thiers, ministre de l'intérieur. Adoption de l'article 20 et des articles 21, 22, 23, 24, 25, 26 (anciens articles 20, 21, 22, 23, 24, 25).. Discussion de l'article 27 (ancien 26). Sont entendus MM. Villemain, Thiers, ministre de l'intérieur, baron Mounier, rapporteur, duc Decazes, etc., etc. - Vote par division du premier paragraphe. Adoption de la première disposition...

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Discussion de la 2° disposition du 1 paragraphe. Sont entendus: MM. le baron de Barante, Thiers, ministre de l'Intérieur, etc. Rejet d'un amendement de M. le baron de Barante; adoption de la 2 disposition du 1er paragraphe de l'article, du 2 paragraphe de cet article et de l'ensemble de l'article 27..

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