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ERRATA. Bulletin des lois n.o 175 bis, VIII. série, page 8, au n.o ST au lieu de Brauge (Jean), lisez Brauje (Jean); et page 26, au n.o 69, au lieu de Guerra (Pascal), lisez Guetra (Paschal).

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
20 Août 1827,

BULLETIN DES LOIS.

N. 6827.

( N. 181. )

1

ORDONNANCE DU ROI qui classe

parmi les Routes départementales de la Côte-d'Or le Chemin communal de Dijon à Seurre par Citeaux.

Au château de Saint-Cloud, le 25 Juillet 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les délibérations prises par le conseil général du département de la Côte-d'Or dans ses sessions de 1824 et 1826, tendant à classer parmi les routes départementales le chemin communal de Dijon à Seurre par Cîteaux;

L'avis du préfet du département;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." Le chemin communal de Dijon à Seurre par Citeaux est classé parmi les routes départementales du département de la Côte-d'Or, sous le n°. 2 et la dénomination de route de Dijon à Seurre par Saulon-la-Rue et Citeaux.

2. L'administration est autorisée à acquérir les terrains nécessaires pour établir cette route, en se conformant, à ce sujet, s'il y a lieu, aux dispositions de la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique.

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance,

VIII: Série,

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 25 Juillet de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi:le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

N. 6828

ORDONNANCE DU ROI qui autorise

la ville de Melun (Seine-et-Marne) à établir un Abattoir public.

Au château de Saint-Cloud, le 25 Juillet 1827. CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les délibérations du conseil municipal de Melun des 23 août et 6 mars 1826, relatives à l'établissement d'un abattoir public en cette ville;

L'avis du préfet, du 26 avril 1827;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. La ville de Melun, département de Seine-etMarne, est autorisée à établir un abattoir public et commun.

L'autorité municipale remplira, en ce qui concerne le choix du local, les formalités exigées par le décret du 15 octobre 1810 et par l'ordonnance du Roi du 14 janvier 1815) pour les ateliers de troisième classe.

2. Aussitôt que les échaudoirs dudit établissement auront été mis en état de servir, et dans le délai d'un mois, au plus tard, après que le public aura été averti par affiches, l'abattage des bœufs, vaches, veaux, moutons et porcs destinés à la consommation des habitans aura lieu exclusivement dans l'abattoir public, et toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

Toutefois, les propriétaires et particuliers qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison, conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les bouchers et charcutiers forains pourront également faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue; ils seront libres de tenir des échaudoirs et des étaux hors de la ville, dans les communes voisines, sous l'approbation de l'autorité locale.

4. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité; tous ceux qui voudront s'établir à Melun séront seulement tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile et justifieront de leur patente.

5. Les bouchers et charcutiers de la ville auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, pourvu que ce soit dans des étaux convenablement appropriés à cet usage et suivant les règles de police.

6. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer én vente et débiter de la viande dans la ville, mais seulement sur les lieux ou marchés publics et aux jours désignés par le maire, et ce, en concurrence avec les bouchers et charcutiers de la ville qui voudront profiter de la même faculté.

7. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire.

8. Le maire de la ville de Melun pourra faire les réglemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir public, ainsi que pour le commerce de la boucherie et charcuterie; mais ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvés par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

9. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée àu Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 25 Juillet do fan de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

N. 6829.

-

Signé CORBIERE.

ORDONNANCE DU ROI portant réunion du hameau du Rove au canton des Martigues, et du hameau des Cadenaux au canton de Gardanne.

Au château des Tuileries, le 15 Août 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu la loi du 17 février 1800 [28 pluviose an VIII]; Vu l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1801 [17 frimaire an X ];

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Gignac et des Pennes, arrondissement d'Aix; la première tendant à ce que le hameau du Rove, qui fait partie de ladite commune de Gignac sous le rapport administratif, soit aussi compris dans le ressort de la justice de paix du canton des Martigues; la deuxième tendant à ce que le hameau des Cadenaux, qui fait partie de la commune des Pennes sous le rapport administratif, soit aussi compris dans le ressort de la justice de paix du canton de Gardanne;

Vu les avis unanimes du préfet du département et de notre procureur général près notre cour royale d'Aix;

Considérant que c'est par erreur que dans l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1801 [ 17 frimaire an X], portant fixation du nombre des justices de paix du département des Bouches-du-Rhône, les hameaux du Rove et des Cadenaux ont été compris dans le quatrième canton de Marseille comme faisant partie de cette commune, tandis qu'il est de fait qu'ils font partie, le hameau du Rove, de la commune de Gignac, et le hameau des Cadenaux, de la commune des Pennes;

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