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doivent être faites en vertu des articles 166 et 167. En effet, si le mineur réside là où il a son domicile, dans ce cas, des publications seront faites au domicile du mineur qui est aussi celui où le conseil de famille s'assemble. Que si le mineur a un domicile distinct de sa résidence, des publications doivent encore être faites au domicile, c'est-à-dire au lieu où le conseil de famille se réunit. Il est donc satisfait à l'article 168, en ce qui concerne le conseil de famille, par les publications qui se feront en vertu des articles 166 et 167.

423. Quand le mariage pourra-t-il être célébré? L'article 64 répond qu'il ne pourra l'être avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication. Comme la seconde publication se fait ou est censée se faire le dimanche, le mariage peut être célébré le mercredi suivant. S'il y a eu dispense de la deuxième publication, le mariage pourra se faire le troisième jour après la première publication. C'est l'opinion commune. Mais il ne pourra pas être célébré plus tôt, quoi qu'en dise Marcadé, qui, sur ce point, a encore imaginé une opinion nouvelle. En cas de nécessité absolue, dit-il, on pourrait célébrer le mariage après un délai de vingt-quatre heures. C'est évidemment faire la loi; car la loi n'est pas muette, comme on le prétend: l'article 64 combiné avec l'article 168 décide la question. De quelque manière qu'on la décide, il est impossible d'admettre un délai de vingt-quatre heures qui est purement imaginaire (1).

D'après l'article 65, si le mariage n'a pas été célébré dans l'année à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites. On comprend la nécessité de publications nouvelles. Régulièrement, le mariage se célèbre dès que le délai des publications est écoulé; s'il n'est pas célébré, si les parties restent une année dans l'inaction, on doit croire que le projet de mariage est abandonné; dès lors, s'il est repris, il faut lui donner une nou

(1) Voyez les diverses interprétations dans Dalloz, au mot Mariage,

velle publicité, car les anciennes publications sont oubliées. Que faut-il entendre par le délai des publications? Le délai expire le troisième jour qui suit la deuxième publication. Ces trois jours sont compris dans le délai, puisque, avant le troisième jour, le mariage ne peut être célébré. Ce troisième jour étant compris dans le délai des publications, il en résulte que le mariage ne pourrait plus être célébré le mercredi de l'année suivante (1).

§ IV. Remise des pièces.

424. Les parties contractantes doivent remettre diverses pièces à l'officier de l'état civil. Ces pièces constatent que les futurs époux remplissent toutes les conditions prescrites pour pouvoir contracter mariage. Nous allons les énumérer :

1. L'acte de naissance de chacun des futurs époux (art. 70). Cet acte constate leur âge et leur filiation, deux faits que l'officier public est intéressé à connaître, puisqu'il en peut résulter un empêchement dirimant ou prohibitif. La loi prévoit le cas où les parties seraient dans l'impossibilité de se procurer leur acte de naissance; elle permet d'y suppléer par un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de naissance ou du domicile. L'article 71 détermine les déclarations que doit contenir l'acte de notoriété, et l'article 72 veut qu'il soit homologué par le tribunal; le tribunal peut refuser l'homologation, s'il trouve les témoignages insuffisants.

2. L'acte constatant le consentement des ascendants ou du conseil de famille. Nous avons déjà dit qu'il doit être authentique (art. 73), et il va sans dire qu'un acte n'est nécessaire que si les parents appelés à consentir n'assistent pas au mariage.

3. Le procès-verbal des actes respectueux qui ont dû être faits dans le cas où les ascendants refusent leur con

(1) Il y a diverses opinions sur ce point. Voyez les auteurs cités par Dalloz, au mot Mariage, no 342.

sentement au futur époux majeur quant au mariage (art. 157).

Si les parents qui doivent consentir ou donner leur conseil sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les futurs époux doivent produire les actes qui constatent le décès, l'absence ou l'aliénation mentale. Nous avons déjà mentionné l'avis du conseil d'Etat du 24 messidor an XIII, qui a pour objet de faciliter cette preuve. Il y en a un autre, en date du 19 mars 1808, qui permet de corriger de légères irrégularités des actes de Î'état civil, sans recourir à une procédure en rectification (1). 4. Une expédition authentique des dispenses d'âge, de parenté ou d'alliance qui auraient été accordées.

5. L'acte constatant le décès du premier conjoint ou le divorce, si le futur époux a été engagé dans les liens d'un mariage antérieur.

6. Les certificats exigés pour les militaires et les certificats constatant que le futur époux a satisfait à la loi sur la milice.

7. L'acte ou le jugement portant mainlevée de l'opposition, s'il en a été formé.

8. Le certificat constatant que les publications ont été faites conformément à la loi, et s'il y a une dispense, l'acte qui l'accorde.

§ V. Célébration du mariage.

425. Le mariage se célèbre, au jour désigné par les parties, dans la maison commune (art. 75). Dans le projet soumis au conseil d'Etat, il y avait un article ainsi conçu : «En cas d'empêchement, le sous-préfet pourra autoriser l'officier de l'état civil à se transporter au domicile des parties pour recevoir leurs déclarations et célébrer le mariage. Cette disposition fut retranchée. Qu'en faut-il conclure? Que régulièrement le mariage doit se célébrer à l'hôtel de ville, cela est évident, puisque la loi le dit. Il est encore certain que l'officier public ne peut pas être forcé à

(1) Voyez ces avis dans Dalloz, au mot Mariage, nos 356, 357.

célébrer le mariage au domicile des parties. Mais a-t-il le droit de le faire? Il y a un cas où l'affirmative est évidente, c'est pour le mariage in extremis. Il peut y avoir d'autres cmpêchements, une maladie qui n'est pas mortelle. Dans les campagnes, parfois, il n'y a pas de maison commune, c'est un cabaret qui tient lieu d'hôtel de ville. Quand il y a un motif légitime, quel qu'il soit, le mariage peut être célébré au domicile des parties. C'est l'opinion générale(1); elle se fonde sur les principes qui régissent la nullité du mariage. Nous y reviendrons.

426. « Le mariage sera célébré publiquement, » dit l'article 165, c'est-à-dire les portes ouvertes, de manière que le public y puisse assister. C'est encore pour donner de la publicité au mariage que la loi exige la présence de quatre témoins (art. 75), lesquels doivent réunir les conditions prescrites au titre des Actes de l'état civil (art. 37).

L'officier civil donne lecture aux parties, en présence des témoins, des pièces qu'elles ont dû lui remettre elles constatent leur état et l'accomplissement des formalités prescrites par la loi. Il importe que les parties aient la preuve que rien ne s'oppose à la validité de leur mariage. Il faut aussi qu'elles connaissent les obligations qu'elles vont contracter; voilà pourquoi la loi veut que l'officier public fasse lecture aux futurs époux du chapitre VI du titre du Mariage sur les droits et les devoirs respectifs des époux.

Toutes ces solennités ont pour but d'appeler l'attention sérieuse des futurs époux sur les engagements qu'ils vont contracter, de les éclairer tout ensemble et d'assurer leur liberté. C'est la raison pour laquelle tout doit se faire au grand jour de la publicité, en présence d'un officier public, organe de la société, en présence de témoins, en présence des concitoyens des parties contractantes. Il y a un point essentiel, c'est la liberté entière des futurs époux, car c'est leur consentement qui fait le mariage. Le premier consul a insisté sur ce point lors de la discussion au conseil d'Etat. S'il ne fallait que constater le mariage, dit-il

(1) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. III, p. 313, no 206,

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il suffirait d'employer le ministère d'un notaire, mais un contrat qui crée une nouvelle famille doit être formé avec solennité la fille dont on aurait forcé les inclinations pourra réclamer en face du public, protégée par la présence de l'officier de l'état civil et par celle des témoins (1). Enfin, l'officier public reçoit de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; puis il prononce, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage (art. 75). « Cela est bien sec, dit le premier consul: voyez les prêtres! » Il y a une profonde vérité dans ces paroles. Le mariage ne se contracte pas uniquement en présence de la société humaine, il se contracte, avant tout, en présence de Dieu. C'est devant Dieu que les futurs époux se sont unis, avant de se présenter devant l'officier de l'état civil. Joilà pourquoi il faut que des cérémonies religieuses accompagnent le mariage, et, nous n'hésitons pas à le dire, ces solennités ont plus de valeur à nos yeux que le sec cérémonial de la loi. Non que nous voulions donner au prêtre une autorité que la raison lui refuse. Nous ne disons pas que le mariage se fait par le prêtre, il se fait par Dieu; c'est Dieu qui unit les âmes, et c'est le lien des âmes qui fait l'essence du mariage.

427. On demande si les futurs époux doivent comparaître en personne devant l'officier de l'état civil, ou s'ils peuvent se faire représenter par un fondé de procuration. Merlin dit que tout homme peut, en thèse générale, faire par un fondé de pouvoir ce qu'il peut faire par lui-même, à moins que la loi ne le lui interdise. Notre question se réduit donc à savoir si la loi fait une exception pour le mariage. Or, dans l'ancien droit, le mariage par procureur était permis, et il n'y a pas, dans le code, de texte qui le défende. Dès lors le mariage reste dans la règle générale (2). Est-il bien vrai qu'il n'y a point de texte? D'abord l'article 36 suppose qu'il y a des cas où les parties intéressées sont obligées de comparaître en personne; l'arti

(1) Séance du conseil d'Etat du 14 fructidor an Ix, no 24 (Locré, t. II. p. 47).

(2) Merlin, Répertoire, au mot Mariage, section IV, § 1, article ler, question 4o.

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