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CHEMIN VICINAL. TRACE. PRÉFET.
EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE.
C'est au préfet qu'il appartient, quand la
direction d'un chemin vicinal de grande com-
munication a été déterminée par le conseil
général, de régler le tracé du chemin et d'in-
diquer, par suite, les terrains à exproprier.
(L. 21 mai 1836, art. 7.) (1)

Richalet-Remy C. le préfet de la Haute-
Marne.-ARRÊT.

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1° Le localaire qui, malgré une demande d'indemnité à raison de l'expropriation des LA COUR ;- Attendu, en droit, que si, aux lieux loués, pour cause d'utilité publique, n'a termes de l'art. 7 de la loi du 21 mai 1836, le pas été appelé devant le jury, est recevable à pouvoir de déterminer la direction des chey intervenir pour faire régler l'indemnité à mins de grande communication est exclusive-laquelle il prétend avoir droit. (L. 3 mai 1841, ment attribué au conseil général du départeart. 37, 38, 39.) ment, c'est au préfet qu'il appartient de régler, et en son nom, une indemnité, à titre de loca2° Le failli a qualité pour demander, seul dans les limites de cette direction et à la charge de ne pas les changer, les détails d'exé-d'utilité publique. (Cod. comm., 443.) taire d'une maison expropriée pour cause

cution et les travaux de rectification et de redressement;

(Poix-Vaudelle C. le préfet de la Seine.)

ARRÊT.

Altendu, en fait, que le conseil général du département de la Haute-Marne, par ses déli- Attendu que le dessaisissement de l'adminisLA COUR;-Sur la fin de non-recevoir :bérations des 29 août 1837 et 17 sept. 1846, tration de tous ses biens opéré, suivant l'art. a classé comme chemin de grande communi- 413, Cod. comm., par le jugement déclaratif cation le chemin de Ceffonds à Soulaines et de la faillite, dans l'intérêt de la masse des celui de Montierender à Saint-Dizier, avec dé- créanciers, n'est point un obstacle à ce que le signation des communes devant contribuer à failli exerce, en son nom, une action judileur construction ou à leur entretien; et que, ciaire, surtout lorsque, comme dans l'espèce, par délibération du 27 nov. 1848, le conseil le syndic averti n'a pas jugé à propos de l'exergénéral a réuni ces deux chemins en un seul, cer lui-même, et que cette action concerne de Saint-Dizier à Montierendier et Soulaines, Phabitation personnelle du failli et de sa faque la commune de Frampas, sur le territoire mille; que le tiers contre lequel cette action de laquelle sont situés les terrains objet du li-est dirigée, ne peut tirer, de l'état de la faillite, tige, a été désignée par la délibération du 17 sept. 1846 parmi les communes intéressées, et est, par conséquent, une de celles que le chemin doit desservir;

contre la demande du failli, une fin de nonrecevoir fondée sur le défaut de qualité; Rejette la fin de non-recevoir proposée par le de la Seine contre le pourvoi de PoixVaudelle ;

:

Attendu que l'arrêté du préfet de la haute-préfet Marne, du 24 août 1851, qui approuve le redressement du tracé sur le territoire de Fram- du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause Au fond --Vu les art. 37, 38 et 39 de la loi pas et déclare d'utilité publique cette rectifica- d'utilité publique; Attendu que, d'après les tion, ainsi que l'arrêté du préfet pris en con- significations que le préfet de la Seine et Poixseil de préfecture, le 5 mars 1852, et approuvé Vaudelle se sont respectivement faites, à la le 31 du même mois par le ministre de l'inté- suite du jugement d'expropriation de la mairieur, qui désigne les terrains à exproprier son rues des Bourdonnais, n° 1, et de Bésur le territoire de Frampas, n'ont rien changé thisy, n° 2, en date du 26 uov. 1851, par exà la direction adoptée par le conseil général, et ploits des 27 déc. 1851 et 10 janv. 1852, et ont été rendus après l'accomplissement des d'après tes conclusions respectives des parties formalités prescrites par les lois des 21 mai retenues en la decision attaquée, Poix-Vau1836 et 3 mai 1841, Qu'il suit de la que le delle, locataire verba! dans cette maison, aujugement attaqué, en ordonnant l'expropria-rait dû, aux termes de l'art. 28, être cite devant tion demandée n'a violé ou faussement appliqué ni les art. 7, 6 et 16 de la loi du 2 mai 1836, ni les art. 2 et 14 de la loi du 3 mai 18. ni aucune autre loi; Rejette le pourvoi de Richalet-Rémy contre le jugement rendu, le 30 avr. 1852, par le tribunal civil de Wassy, etc. Du 16 août 1852.—Ch. civ.-Prés., M. Por

-

le jury convoqué pour le règlement des indem-
nités dues à raison de ladite expropriation ;
et qu'en l'absence de cette citation, Poix-Vau-
delle avait qualité pour intervenir devant le
jury à l'effet d'y faire valoir les droits préten-
dus par lui;
Poix-Vaudelle d'une indemnité de 5,500 fr.,
Attendu que la réclamation de
fondée sur la nécessité où il était de quitter
les lieux par lui occupés dans ladite maison,

(1) V. dans le même sens, Cass. 21 jain 1842 et sur la nullité du congé à lui signifié par le (Vol. 1842.1.575-P. 1842.2.159).

préfet de la Seine, constituait un litige sur le

fond du droit; et qu'ainsi, suivant les art. 38, 39 et 49, le jury devait fixer l'indemnité comme si elle était due, et le magistrat-directeur renvoyer la question de savoir si elle l'était devant qui de droit; Qu'il suit de là que la décision attaquée, en déclarant, d'après l'art. 44, qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'intervention de Poix Vaudelle, a faussement appliqué cet article, et expressément violé les art. 37, 38 et 39 de la loi du 3 mai 1841; -Casse, etc. Du 16 août 1852.-Ch. civ.-Pres., M. Portalis, p. p.-Rapp. M. Moreau (de la Meurthe). -Concl. conf., M. Nicias-Gaillard, 1 av. gén. -Pl., MM. Bourguignat et Jager-Schmidt.

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19 juill. 1848, jugement du tribunal de Vienne qui déclare l'adoption valable.

Appel par les héritiers Boullu; mais, le 7 mars 1849, arrêt de la Cour de Grenoble qui confirme. V. cet arrêt Vol. 1850.2.210.

POURVOI en cassation pour violation des art. 5 de la loi du 20 avr. 1810, 2 et 5 du décret du 6 juillet suivant, et fausse application de l'art. 22 du décret du 30 mars 1808, en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'une demande à fin d'adoption avait pu être jugée en audience solennelle.-On soutient que les arrêts qui, en l'absence de toute contestation, déclarent qu'il y a lieu ou qu'il n'y a pas lieu à adoption, ne statuent pas à vrai dire sur une contestation relative à une question d'état, et que, dès lors, ils ne sont pas compris dans la disposition de l'art. 22 du décret du 30 mars 1808, qui détermine les affaires de nature à être jugées en audience solennelle.

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR;-Attendu qu'aux termes de l'art. 357, Cod. Nap., en matière d'adoption, c'est la Cour d'appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononce sans énoncer de motifs ;- Attendu que le Code Napoléon ni aucune autre loi relative aux matières d'adoption, ne déterminent si l'arrêt de la Cour d'appel doit être rendu en audience ordinaire ou en audience solennelle; que l'arrêt attaqué a été rendu par le nombre de juges compétent et en conformité des dispositions de la loi du 20 avr. 1810 et du décret du 6 juillet suivant, qui concernent les audiences solennelles; - Que, dès

doivent seuls assumer la responsabilité. Si cette objection était fondée, elle ne tendrait à rien moins qu'à faire disparaître tous les moyens de nullité qui peuvent infecter les jugemens, quand ces moyens de nullité proviennent du fait du juge et non du fait de la partie, et un pareil système enlèverait aux justiciables toutes les garanties qu'ils doivent trouver dans la sévère observation des formes. Il serait plus logique de décider, si l'on voulait mettre l'état de l'adopté à l'abri d'attaques qu'il n'a pas dépendu de lui de prévenir, que les moyens de nullité de l'adoption, qui ne seraient ni du fait de l'adoptant ni du fait de l'adopté, ne pourraient être proposés par les héritiers de l'adoptant (V. notre Table générale, v° Adoption, n. 150 et suiv.).- Pour eu revenir à notre question, nous pensons que si une demande d'adoption, qui est formée en l'absence de toute con

(1) C'est du moins ce qui nous paraît résulter des termes de l'arrêt, dans lequel on lit qu'aucune loi ne détermine, si l'arrêt de la Cour d'appel en matière d'adoption doit être rendu en audience ordinaire ou en audience solennelle; d'où il faut conelure que les Cours impériales peuvent suivre l'une on l'autre forme, et que leur décision sera, dans l'un et l'autre cas, régulièrement rendue. -Nous devons avouer que cette solution ne nous paraît pas juridique. L'audience ordinaire est la forme de procéder dans toutes les affaires qu'une disposition spéciale n'attribue pas exceptionnellement à l'audience solennelle il n'est donc pas possible d'admettre qu'il y ait des matières sur lesquelles la loi ne se soit pas expliquée, et qu'on puisse à volonté juger en audience solennelle ou en audience ordinaire. Les of. faires sur lesquelles la loi ne s'est pas expliquée sont soumises à la règle générale qui, sans qu'il soit be-tradiction privée, ne constitue pas, sous ce point de son d'une disposition expresse, renvoie toutes les affaires à l'audience ordinaire, - C'est du reste ce qui résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation elle-mème: voy. en effet notre Table gén., Audience solennelle, n. 39 et s. On objecierail vainement, ainsi que le fait un arrêtiste, que l'état de l'adopté ne doit pas être exposé à des critiques de forme prenant leur source dans un mode de procéder, que ni l'adoptant ni l'adopté, n'ont pu empècher en l'absence de tout débat, et qui, de la part des juges, a le caractère d'une mesure intérieure dont ils

vue, une contestation sur l'état d'one personne, néanmoins l'adoptant et l'adopté ayant un contradictear possible en la personne du ministère public, l'affaire est, dans une certaine mesure, litigieuse, et que dès lors elle doit être portée en appel à l'audience solennelle des Cours impériales. Toutefois, le contraire a été jugé par la Cour de Limoges, le 4 juin 1840. Il n'y aurait d'ailleurs aucun doute sur la nécessi é d'une audience solennelle, s'il s'agissait d'une demande en nullité d'une adoption. V. l'arrêt d'appel, et la note (Vol, 1850.2.210).

lors, il est régulier dans la forme; Rejet- | Beauregard, agissant conjointement, firent

te, etc.

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Du 24 août 1852.-Ch. civ.-Prés., M. Portalis, p. p.-Rapp., M. Colin. Concl. conf., M. Rouland, av. gén. Pl., MM. Luro et Fria gnet.

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RAPPORT.

DON MUTUEL.-Réserve.

Lorsque l'héritier du mari, donataire d'immeubles dépendant de la communauté, a élé condamné, par suite d'annulation de la donation, à rapporter ou à restituer à la communaulé ces immeubles ou leur valeur, la somme d'argent qu'il rapporte à la communauté pour tenir lieu des immeubles donnés, doit être comprise dans la masse immobilière, et non, comme une simple récompense, dans la masse mobilière. Par suite, la femme donataire du | mobilier n'a aucun droit privatif à cette somme, qui doit être partagée entre elle et les représentans du mari. (Cod. Nap., 1437, 1469 et suiv.) (1)

encore à la dame de la Ville-Leroux une seconde donation d'une somme de 30,000 fr.

Le sieur de Beauregard est décédé sans enfans, le 13 mai 1842, après avoir institué la dame de la Ville-Leroux sa légataire universelle. -La dame de Beauregard décéda elle-même en 1843, après avoir recueilli le bénéfice du don mutuel stipulé par le contrat de mariage.

Les sieur et dame Bellamy et consorts, ses héritiers, ont alors formé contre la dame de la Ville-Leroux une demande en liquidation et partage de la communauté qui avait existé entre les époux Beauregard.

Cette liquidation a donné lieu à plusieurs difficultés. Les héritiers de la dame de Beauregard prétendirent d'abord que la donation de 22,000 fr., faite par le sieur de Beauregard à la dame de la Ville-Leroux, le 5 juin 1810, et à laquelle la dame de Beauregard n'avait pas concouru, devait être réduite comme excédant les 10,000 fr. dont le contrat de mariage permettait la disposition aux époux, et ils conclurent à ce que la dame de la Ville-Leroux fût tenue d'indemniser la communauté de la différence. Sur cette demande, il intervint un jula-gement du tribunal de Nantes, confirmé, le

22 juill. 1846, par arrêt de la Cour de Rennes, qui ordonna que la dame de la Ville-Leroux dé-rapporterait les biens à elle donnés le 5 juin 1810, ou qu'elle ferait raison à la communauté de leur valeur, sous la réserve d'une somme de 10,000 fr.

La clause d'un contrat de mariage par quelle deux époux, en faisant donation mutuelle au survivant d'eux de tous leurs biens, se réservent la disposition d'une somme terminée, n'emporte pas nullité de la donation d'une somme plus forte, si cette donation a été faite par les deux époux conjointement, et que d'ailleurs, eu égard à leur fortune, elle n'ait rien d'excessif. (Cod. Nap., 1083, 1093, 1395 et 1422.) (2)

(Bellamy et consorts-C. de la Ville-Leroux.) Les sieur et dame de Beauregard se sont mariés à Cayenne, en 1791: par leur contrat de mariage, du 19 novembre de la même année, ils ont stipulé que leur communauté serait régie par la coutume de Paris. Ils se sont fait ensuite donation mutuelle au survivant d'eux de tous les biens meubles et immeubles devant appartenir au premier mourant et qu'il laisserait à son décès, les meubles en toute propriété, les immeubles en usufruit, se réservant toutefois pour chacun d'eux le droit de disposer, comme bon leur semblerait, d'une somme de 10,000 fr., laquelle, à défaut de disposition, rentrerait dans la donation stipulée. Pendant le mariage, et à la date du 5 juin 1810, le sieur de Beauregard fit à la dame de la Ville-Leroux, sa nièce, donation en meubles et en immeubles, de plus de 22,000 fr. -Depuis, le 1" avr. 1816, les sieur et dame de

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La dame de la Ville-Leroux n'ayant pu rapporter les immeubles en nature, le notaire liquidateur considéra la valeur rapportable comme purement mobilière, et en attribua dès lors la propriété aux héritiers de la dame de Beauregard, qui, aux termes du contrat de mariage, avait recueilli, comme survivante, le mobilier de la communauté.-Mais la dame de la Ville-Leroux soutint que la valeur des immeubles était de la même nature que les immeubles eux-mêmes, que cette somme devait par suite être rapportée à l'actif immobilier de la communauté, dont, en vertu du don mutuel, l'épouse survivante n'avait eu que l'usufruit.

D'un autre côté, les époux Bellamy et consorts demandèrent la nullité de la donation faite par les sieur et dame de Beauregard conjointement, le 1er avr. 1816, comme contraire à la clause du contrat de mariage, qui ne leur laissait que la disponibilité d'une somme de 10,000 fr. La dame de la Ville-Leroux répondait que la dame de Beauregard ayant concouru à cette donation, ses héritiers n'étaient pas recevables à la critiquer.

27 mars 1849, jugement du tribunal de Nantes, qui décide: 1° que le rapport dû par la dame de la Ville-Leroux sera fait à lamasse immobilière jusqu'à concurrence de la somme de 12,400 fr., valeur représentative des immeubles non rapportés en nature, et 2o rejette la demande en nullité de la donation de

30,000 fr. faite avec le concours de la dame | nataire du mobilier du mari en toute propriété et des

de Beauregard.

immeubles en usufruit, auraient un droit exclusif au montant du rapport ordonné s'il tombe dans le mobilier de la communauté, puisque leur auteur a survécu au donateur, et qu'ils peuvent revendiquer tout ce qu'il y a de mobilier dans la succession de celui-ci ; si la valeur à rapporter sort nature d'immeubles, les deux parties y ont un droit égal comme à un bien de communauté.

« On pourrait ajouter, ce me semble, aux raisons que donne le pourvoi pour que la récompense due par l'héritière du mari soit considérée comme mobilière, une considération de quelque valeur : il est certain que lorsque le mari donnait un bien de

était réputée, aux termes de l'art. 225 de la coutume de Paris, faite en fraude des droits de la fem

Appel par les sieur et dame Bellamy et consorts; mais, le 14 mars 1850, arrêt de la Cour de Rennes, qui confirme. Cet arrêt considère, en substance, sur le premier chef de contestation, que le rapport est dû, non au don mutuel, mais à la communauté, au préjudice de laquelle les immeubles ont été donnés; qu'il n'y a qu'une communauté immobilière à partager; enfin, qu'il était juste qu'on fît à la masse immobilière le rapport des immeubles qui en étaient sortis; Sur le second chef, d'une part, qu'il résulte de la doctrine de Le-communauté a l'un de ses héritiers, cette donation brun (des Successions, liv. 3, chap. 2, n. 28) que l'instituant peut, avec le consentement de l'institué, faire des dons, pourvu qu'ils ne soient ni excessifs, ni à titre universel, et qu'un don de 30,000 fr., eu égard à la fortune des époux Beauregard, n'était pas excessif; et, d'autre part, que la Cour de cassation, dans une espèce régie par l'ancien droit, avait spécialement jugé, le 8 nov. 1815 (Collect. nouv., 5.1.107), que l'instituant qui s'est réservé une certaine somme peut disposer ensuite d'une somme plus forte si l'institué y consent; or, dans l'espèce, il y avait plus qu'une disposition faite par un instituant avec le consentement de l'institué; il y avait une donation faite par Finstituée elle-même.

me, quant à la moitié qui revenait à celle-ci dans l'immeuble donné; de la, pour la femme, le droit de faire annuler la disposition faite par le mari, en tant qu'elle porte atteinte à ses droits. Lebrun et Pothier sont d'accord sur cette faculté que donnait à celle-ci la coutume: ils ajoutaient seulement que la donation n'était pas nulle du mari au donalaire, qui conservait la propriété de la partie de l'immeuble qui tombait au lot du mari.

« M. Troplong, dans son Commentaire sur le contrat de mariage, dit également que, d'après le Code, conforme en cela à la coutume. la femme a le droit de revendiquer sa moitié, même contre le donataire, et de le contraindre au partage: «< Tou« tefois, ajoute M. Troplong, si la femme le préPOURVOI en cassation de la part des époux « fère, elle pourra se contenter de demander réBellamy et consorts. 1 Moyen. Violation « compense à la communauté; mais ceci dépend << de sa volonté : l'action révocatoire est dans son des art. 1437 et 529, Cod. Nap., et fausse ap«< droit, elle peut l'exercer contre une donation plication de l'art. 860 du même Code, en ce « frauduleuse et contre ceux qui en ont profité. » que l'arrêt attaqué a jugé que le rapport auquel était condamnée la dame de la Ville-Le- tomber la donation des biens de communauté, con« Il y a plus le droit qu'à la femme de faire roux, devait être attribué à la masse immo-sentie par son mari, a été reconnu dans la cause : bilière de la communauté, bien que, d'après les principes de l'ancien droit, comme sous le Code civil, les donations faites par le mari aux dépens de la communauté ne donnent lieu qu'à une récompense en faveur de la communauté, et conséquemment à une créance mobilière.

2 Moyen. Violation de l'art. 1395, Cod. Nap., aux termes duquel les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage, en ce que l'arrêt a validé la donation faite par le mari, contrairement aux clauses du contrat de mariage, sous prétexte que la femme avait

concouru à la donation.

M. Hardoin, conseiller rapporteur, a présenté sur ces deux moyens les observations suivantes :

1er Moyen. « Le rapport que doit faire à la communauté la dame de la Ville-Leroux, héritière du sieur de Beauregard, du montant de la donation en immeubles qui lui a été faite par ce dernier, sera t-il fait à la masse mobilière ou à la masse immobilière? Voilà la difficulté qu'il s'agit de dé cider, et vous avez déjà reconnu l'intérêt qui s'attache à sa solution pour l'une et l'autre des parties: les demandeurs en cassation, représentans de la dame de Beauregard, laquelle, en qualité de do

le jugement du 19 juill. 1845, confirmé par la Cour de Rennes, le 22 juill. 1846, a prononcé la nullité de la donation faite par le sieur de Beauregard à son héritière, la dame de la Ville-Leroux, comme faite en fraude des droits de la dame de Beauregard.

<< La dame de la Ville-Leroux pourrait donc être obligée de rapporter en nature les immeubles à elle donnés, quelle que fût la disposition qu'elle en eût faite. Mais le jugement et l'arrêt dont il vient d'être question l'ont autorisée, par une disposition formelle, à faire raison à la communauté de la va

leur des immeubles donnés; cette alternative a été acceptée par les héritiers de la dame de Beauregard; et c'est d'après l'option de la dame de la Ville-Leroux de représenter la valeur des biens que le notaire a préparé son travail, sans réclamation des parties sur ce point.

« Quel sens actuellement donner à ces mots : faire raison de la valeur d'un immeuble qu'on ne rapporte pas en nature? N'est-ce point en représenter le prix, la valeur en argent de ce choix donné au mari ou à son héritier de rapporter le bien ou de faire raison de sa valeur, ne résulte-t-il pas qu'à un immeuble se trouve substituée une somme qui le représente, par conséquent une valeur mobilière, puisque aucun texte de loi ne dit que cette somme, dont le paiement à la communauté suffira pour libérer le mari, prendra le caractère d'immeuble.

« Quoi qu'il en soit de ces argumens en faveur du pourvoi, vous n'oublierez pas qu'il s'agit de déterminer les effets de conventions matrimoniales contractées sous l'empire de la coutume de Paris, qu'il s'agit donc avant tout de constater le vœu de la coutume et de constater l'application que, dans l'usage, on faisait de ses dispositions. Or, quel interprète plus sage, quel guide plus sûr, en matière de communauté, pourrions-nous choisir que Pothier? Voici comment il s'exprime sur le cas que présente notre espèce : « Les donations faites par «le mari à son héritier des biens de la commu<< nauté ne peuvent porter aucun préjudice à la « femme, et elles doivent, en conséquence, être «< censées faites sur la seule part du mari dans « les biens de la communauté. C'est pourquoi au << partage des biens de la communauté qui doit « se faire après sa dissolution, le mari ou ses hé<< ritiers doivent en faire récompense, en rappor<< tant, par fiction à la masse de la communauté, le << montant desdites donations, lequel doit être «< compté sur la part du mari. »

M. Troplong, qui examine la question d'après les dispositions de l'art. 1422 du Code, partage entièrement l'avis des deux éminens jurisconsultes que j'ai nommes. Et vous remarquerez qu'aux yeux de M. Troplong et de Pothier, le consentement de la femme, sa participation à la donation, a pour effet de valider la disposition faite par le mari, non-seulement d'un effet mobilier appartenant à la communauté, mais même d'un immeuble: la donation d'une somme d'argent serait done, à fortiori, considérée par eux comme inattaquable si la femme était donatrice. Ainsi, le don fait à la dame de la Ville-Leroux ne saurait être sujet à rapport ou annulé comme contraire aux règles de la communauté. « Serait-ce comme violant les clauses du contrat de mariage, comme incompatible avec le don matuel, ainsi que le prétendent les demandeurs, que la donation de 30,000 fr. serait rapportable? Mais, indépendamment de l'opinion de Lebrun, qui pense que l'instituant peut, avec le concours de l'institué, pré-excéder la réserve, d'une somme qui n'est point excessive (et la Cour d'appel, appréciant souverainement le rapport de la somme donnée avec la fortune des deux époux, déclare qu'il n'y a point excès dans la somme donnée), indépendamment, disons-nous, d'une autorite si imposante, considérez la position particulière où se trouvent placés les héritiers de la femme donatrice: l'épouse commune peut s'engager avec son mari; si elle peut exiger de celui-ci qu'il la garantisse de l'effet des obgations qu'elle a contractées avec les tiers, son engagement la lie à l'egard des tiers. Elle ne peut, comme la femme dotale, demander la nullite de l'obligation qu'elle aurait souscrite et qui affecterait ses biens dotaux.

« Il est évident, d'après ces expressions, que ce que rapporte fictivement le mari, c'est l'immeuble, objet de la donation; que ce qui est précompté sur sa part, c'est encore l'immeuble; qu'ainsi il ne rap. porte en aucun cas une valeur mobilière.

« De là aussi ce motif que nous trouvons dans l'arrêt attaqué, c'est qu'on doit opérer pour la liquidation, comme si la donation n'avait point eu lieu, comme si les biens sortis de la communauté s'y trouvaient encore; et que pour concilier autant que possible tous les intérêts, respecter les faits accomplis, et ne pas susciter de nouveaux procès, on place le bien donné dans le lot du mari, qui | indemnise les héritiers de la femme en moins prenant dans la masse.

« Pourquoi, d'ailleurs, la disposition illégale, frauduleuse par le mari d'un bien qu'il lui était défendu de donner à son héritier, aurait-elle pour effet de changer la nature de l'indemnité qu'il doit à sa femme? La loi veut que, dans ce cas, il recompense la communauté, qu'il restitue ce qu'il a soustrait de la portion revenant à sa femme: pourquoi serait-il dispensé de représenter l'immeuble, ou du moins l'équivalent de l'immeuble, une valeur qui n'ait point changé de nature? la raison parle ici comme la coutuine et la doctrine.

2o Moyen. « On peut considérer la donation dont s'agit, relativement à la communauté et par rapport au don mutuel que se sont fait les deux épox par leur contrat de mariage : la donation de 50,000 fr. à la dame de la Ville-Leroux est elle nuile comme contraire aux règles de la communauté? Est-elle du moins sujette à rapport? Il me semble evident qu'elle ne saurait être frappée de nullite que par ce motif qu'elle était censée faite en fraude des droits de la femme, puisque la donataire était l'héritière présomptive du mari donateur. Mais, ainsi que le rappelle la Cour de Rennes, tous les auteurs qui ont écrit sur la coutume de Paris, entre autres Lebrun et Pothier, professent cette opinion adoptee dans la pratique que la donation faite par le mari de quelques biens de la communauté à ses héritiers présomptifs en ligne collaterale (car i y avait excusion pour les enfans), n'était point faite en fraude, et ne donnait lieu à aucune recompense, lor-que la femme y avait consenti, qu'elle avait parlé au contrat et donné conjointement avec son mari.

<< Il suit de là que la donation qu'a faite la dame de Beauregard à la dame de la Ville-Leroux est valable à l'égard de celle-ci, comme le serait une obligation prise par la femme de lui payer une somme quelconque. Que la dame de Beauregard ait le droit de réclamer de son mari une indemnité pour cette donation qu'il lui a fait consentir, on peut l'admettre en principe; mais il se trouve que le mari est représente ici par la donataire ellemême : c'est la dame de la Ville-Leroux qui serait obligée de garantir la dame de Beauregard ou ses représentans du recours que ceux-ci exerceraient contre elle. Ces deux actions, comme on le voit, se neutralisant, les demandeurs ne pourraient agir insurmontable. La donation de la dame de Beaurecontre elle sans être repousses par une exception gard semble done devoir être respectée avec d'autant plus de raison que, comme le remarque l'arrêt, ayant survécu à son mari et recueilli le mobiher en toute propriété, elle se trouve avoir donné à reclamer du mari. » seule les 30,000 fr., et ses représentans n'ont rien

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu,sur le premier moyen, que la disposition de l'arrêt attaqué qui ordonne que le rapport dû par la dame de la Ville Leroux, pour le don de 1810, sera fait à la masse immobilière de la communauté Beauregard, n'est que l'exécution de la chose jugée par l'arret du 22 juill. 1846, lequel, après avoir annulé ladite donation, en ce qu'elle excédait 10,000 fr., disait que la donataire rapporterait les biens à elle donnés par le sieur

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