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ne se serait point conformé aux prescriptions de cette loi; Qu'en effet, quoiqu'il semble résulter de l'enquête que la minute de l'acte du 5 nov. 1814 a été retrouvée parmi les actes du notaire Franceschini, dans les premiers jours de l'année 1849, il est également constaté que des recherches faites antérieurement étaient restées infructueuses, que cet acte ne figurait ni sur le répertoire du notaire Franceschini, ni dans l'inventaire dressé par son successeur en 1838, et qu'il n'a été soumis à la formalité de l'enregistrement que le 8 janv. 1849, et, qu'en outre, la dame Blasini, conjointement avec son mari, a déclaré dans les différens actes de vente par elle consentis, que les biens par elle aliénés étaient libres de toute charge et qu'elle garantissait les acquéreurs de toute éviction, ce qui donne la certitude qu'elle savait l'impossibilité où étaient les parties de s'assurer de l'existence de son contrat de mariage; qu'il suit de tout cela que le notaire n'aurait pas gardé minute de l'acte dont s'agit dans le sens des articles précités de la loi du 25 vent. an 11,ce qui en entraîne la nullité comme acte authentique et public contenant des conventions matrimoniales... » (1)

POURVOI en cassation par la dame Blasini, pour excès de pouvoir et fausse application des art. 20, 22 et 68 de la loi du 25 vent. an 11, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nul et de nul effet un contrat de mariage sur le seul motif que le notaire qui avait reçu le contrat n'en avait pas toujours conservé la minute en sa possession.Il est constant, disait-on pour la demanderesse, et cela résulte des termes mêines de l'arrêt attaqué, que le contrat de mariage des époux Blasini, qui plaçait les époux sous le régime dotal a été reçu par le notaire Franceschini, le 5 nov. 1814. Il en résulte aussi que, pendant un temps plus ou moins long, la minute de cet acte a été égarée. Enfin, il en résulte encore que la dame Blasini a pu avoir connaissance de la disparition de cette minute; mais il n'en résulte pas, soit que la dame Blasini eût conservé cette minute entre ses mains, soit que sa disparition fût le résultat d'un concert frauduleux entre elle et le notaire. En cet état de faits, la Cour d'appel a fait évidemment une fausse appréciation des conséquences légales de la perte ou de la disparition momentanée de la minute du contrat, et s'est complétement méprise sur le sens de ces mots garder la minule d'un acte, dont se sert l'art. 20 de la loi du 25 vent. au 11. Par ces expressions, la loi n'a pas en tendu dire que le notaire était tenu de conserver la minute de l'acte; elle a entendu dire que le notaire était tenu de faire ou rédiger la minute du contrat, par opposition aux actes en brevet

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dont on ne fait pas la minute. Or, dans l'espèce, le notaire a gardé minute du contrat de mariage, puisqu'il a fait la minute de ce contrat. Il est vrai qu'il ne l'a pas toujours conservée; mais si l'art. 68 de la loi du 25 vent. an 11 prononce la nullité des actes dont il n'a pas été gardé minute, conformément à l'art. 20, il ne prononce pas la même nullité pour le cas où le notaire, contrevenant à l'art. 22 de la même loi, n'a pas conservé la minute qu'il a rédigée. Et cette différence s'explique parfaitement. On conçoit, en effet, que l'acte authentique dont il n'a pas été fait ou gardé minute, soit considéré comme n'existant pas, avec d'autant plus de raison que la partie a nécessairement participé à cette omission; tandis qu'on ne concevrait pas que la négligence du notaire qui omet de conserver la minute d'un acte régulièrement fait, puisse en entraîner la nullité, quand l'existence de cet acte est constatée par la représentation d'une expédition en forme authentique. Donc l'arrêt attaqué a faussement appliqué les articles précités en transportant d'un cas à un autre la nullité prononcée par l'art. 68. Il faut même remarquer qu'il importerait peu qu'il y eût dans l'espèce une fraude imputable à la femme dans la disparition de la minute du contrat de mariage. Cette fraude pourrait bien donner lieu contre elle à des dommages-intérêts, qui ici n'étaient pas demandés; mais elle ne saurait entraîner la nullité d'un acte d'ailleurs parfait et revêtu de toutes les formalités requises.

Pour le défendeur, on a soutenu que l'obligation de garder minute des actes, imposée au notaire à peine de nullité par l'art. 20 de la loi du 25 vent. an 11, emportait obligation de la garder en dépôt, en d'autres termes, de la conserver; et que l'obligation de la conserver, textuellement exprimée dans l'art. 22 de la même loi, n'est que le corollaire et le développement de l'obligation de garder exprimée dans l'art. 20.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 20, 22 et 68 de la loi du 25 vent. an 11;-Attendu que l'arrêt attaqué a décidé qu'à défaut par le notaire qui avait reçu le contrat de mariage des époux Blasini d'en avoir conservé la minute, cet acte devrait par cela seul être considéré comme nul, aux termes des art. 20 et 68 de la loi du 25 vent. an 11; et qu'il ne s'est point agi au procès de statuer sur des dommages-intérêts auxquels les défendeurs en cassation auraient prétendu, en réparation du préjudice que la dissimulation commise à leur égard aurait pu leur causer; - Attendu que c'est l'art. 22 de la loi du 25 vent. an 11, et non l'art. 20 de cette loi, qui défend aux notaires de se dessaisir de leurs minutes, et les oblige d'en conserver le dépôt; mais que cet art. 22 n'est pas au nombre de ceux que rappelle l'art. 68 de la dite loi, et dont il ordonne l'exécution à peine de nullité;— Attendu, dès lors, que l'arrêt

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L'usage où sont les agens de change de la place de Paris, pour l'achat des actions industrielles, et notamment des actions de compagnies de chemins de fer, d'opérer par voie de transferts d'ordre (1), c'est-à-dire en achelant d'abord ces fonds en leur nom, pour les transférer ensuite à leurs cliens, les oblige personnellement à l'exécution des statuts de la compagnie, et spécialement, les soumet à la disposition de ces statuts qui déclare tous les cédans et les cessionnaires des actions solidairement responsables du versement de leur valeur à la compagnie. (Cod. comm., 74, 85 et 86.) (Veyrac et Ruffier

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C. la comp. du chemin de fer de Dieppe à Fécamp.) Il y a eu pourvoi en cassation de la part des sieurs Veyrac et Ruffier, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 mars 1850, rapporté avec les faits dans notre Vol. de 1850, part., pag. 311.-Le pourvoi était fondé sur la violation des art. 51, 74, 76, 85 et 86, Cod. comm., et de l'art. 1315, Cod. Nap., en ce que cet arrêt a jugé qu'un agent de change était personnellement obligé envers une compagnie, par suite de sa participation à la négociation des actions de cette compagnie quand la présomption était au contraire, d'après les usages de la Bourse, que l'agent de change, malgré le transfert des actions en son nom, n'avait agi que comme intermédiaire et à cause de sa qualité d'officier public préposé à la négociation des effets publics et actions dans les compagnies de finance et d'industrie, et alors que d'ailleurs il était prouvé au procès, qu'en fait, l'agent de change n'avait agi pour son propre compte, mais seulement comme intermédiaire.

ARRÊT.

pas

LA COUR; Sur le moyen unique, tiré de la violation des art. 51, 74, 76, 85, 86 et 87, Cod. comm.:-Attendu que si, aux termes

(1) Sur les transferts d'ordre, voy. les faits et la discussion qui accomgnent l'arrêt d'appel, Vol. 1850.2.311-(P. 1850.1.680).

des art. 86 et 87, Cod. comm., les agens de change ne peuvent faire des opérations de commerce ou de banque pour leur propre compte, il ne résulte pas de là une présomption de droit que des souscriptions d'actions industrielles dans lesquelles des agens de change figurent en nom personnel et comme propriétaires de ces actions, ne les engagent pas directement, au moins en qualité de mandataires responsables, s'ils ont eu l'intention de traiter pour des cliens qu'ils n'ont pas nommés; qu'au contraire, en principe général, toute personne qui a contracté une obligation doit l'acquitter, et celle qui expose son nom engage sa responsabilité, alors même que, d'apres ses rapports non déclarés, elle aurait voulu ne prendre intérêt dans l'affaire que comme mandataire et n'agir que pour autrui ; que ces règles écrites dans les art. 1997, Cod. Nap., et 92, Cod. comm., font la sûreté des transactions commerciales;-Attendu que la qualité d'officier public conférant un privilége légal aux agens de change, n'existe, d'ailleurs, que pour la négociation des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; que la première souscription d'actions sur les registres d'une compagnie industrielle et l'acceptation d'un premier transfert, n'ont pas ce caractère; qu'une telle opération peut être faite hors la Bourse, par tous les citoyens qui ne sont pas officiers publics; que l'agent de change qui s'y livre même pour le compte d'autrui, n'agit donc alors qu'à titre de commissionnaire, soumis comme tel aux règles qui viennent d'être rapportées;

Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que les sieurs Veyrac et Ruffier, assignés devant le tribunal de commerce de la Seine, pour convenir d'arbitres à l'effet d'être condamnés à l'exécution de leurs engagemens par suite des actions qu'ils auraient souscrites en qualité d'associés daus la compagnie du chemin de fer de Dieppe et Fécamp, n'avaient exprimé, en signant leurs souscriptions sur les registres de la compagnie, ainsi qu'en recevant le transfert des titres sous leurs noms, aucune réserve ou déclaration qu'ils auraient entendu, pour tout ou partie de ces actions, ne s'obliger que comme intermédiaires; que l'indication professionnelle de ces souscripteurs, que l'arrêt atteste n'avoir pas même toujours été faite sur les actions, n'a dû être considérée dans l'espèce que comme un complément de désignation, et n'a pu suffire pour donner à la compagnie cette connaissance légale qu'exige l'art. 1997, que l'obligé contractait pour d'autres, qu'il avait des mandans et ne voulait s'engager que pour eux;-Allendu que l'usage allégué par les demandeurs, qui consisterait à permettre à l'agent de chan ge de s'exonérer des conséquences du transfert de l'action opéré en son nom et de la garantie qui, aux termes des statuts de la compagnie pour le chemin de fer de Dieppe et Fécamp, pèse sur le premier souscripteur, au

Cod. Nap., qui veut que les sociétés civiles ou leur prorogation soient établies par écrit, n'est que l'application du principe général écrit dans l'art. 1341, pour toutes espèces de conventions ou obligations, et comporte, com

moyen d'un second transfert effectué en faveur de son client, n'est nullement constaté, et que quant même cet usage existerait, une telle pratique non écrite dans la loi ne pourrait, en aucun cas, prévaloir contre la loi ;D'où il suit qu'en rejetant le déclinatoire pro-me ce principe lui-même, les exceptions admiposé par les demandeurs, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, loin d'avoir violé les dispositions de loi invoquées à l'appui du pourvoi, en a fait, au contraire, une juste application; -Rejette, etc.

Du 16 nov. 1852.-Ch. civ.-Prés., M. Mérilhou, cons. f. f. p. Rapp., M. Pascalis.

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Concl. conf., M. Rouland, av. gén.—Pl., MM.

Moreau et Fabre.

1° SOCIÉTÉ.-PREUVE.-PROROGATION. 2 et 4° ASSURANCES MUTUELLES.-SOCIÉTÉ. -DIRECTEUR.-CONDAMNATION PERSONnelle. 3' ASSURANCES TERRESTRES.-INDEMNITÉ.INTERETS. ERREUR DE CALCUL.

1° La règle posée dans les art. 1834 et 1866,

(1, 2) La prorogation d'une société doit évidemment, quant à la preuve, être régie par les mêmes principes que l'établissement de cette même société. Or, si, en matière commerciale, un acte écrit est nécessaire pour la constitution des sociétés, il en est autrement en matière civile, où les principes du droit commun sur la preuve des contrats ne cessent pas d'être applicables au contrat de société. Telle est l'opinion de tous les auteurs. V. MM. Duranton, tom. 17, n. 344; Duvergier, des Sociétés, n. 66 et suiv.; Troplong, id., tom. 1, n. 200 et suiv.; Delangle, des Soc. comm., tom. 2, n. 507 et suiv. (qui, lui, va jusqu'à soutenir, n. 510 et suiv., qu'un acte écrit n'est pas plus de l'essence des sociétés commerciales que des sociétés civiles; contrà, M. Troplong, n. 226; enfin, M. Massé, Droit comm., tom. 6, n. 186.-Voici comment s'exprime sur ce point ce dernier auteur: « L'art. 1834, Cod. civ., porte: Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur objet est d'une valeur de plus de 150 fr. Cet article, qui fait ainsi au contrat de société une application spéciale de la disposition générale de l'art. 1341, n'a pas eu pour but de faire de l'écriture une des conditions essentielles de la perfection de ce contrat, ni une preuve indispensable de son existence: il a seulement voulu proscrire les anciennes sociétés tacites ou taisibles, très fréquentes dans notre ancien droit, surtout entre les cultivateurs; laissant d'ailleurs la preuve des sociétés civiles sous l'empire des règles du droit commun; de telle sorte qu'en l'absence d'un acte écrit, elles peuvent être établies par la preuve testimoniale ou par des présomptions, dans tous les cas où les règles générales du droit civil admettent ces différens modes de preuves. Les auteurs vont également jusqu'à décider qu'en matière de société civile, la loi n'attache à la preuve écrite aucune forme sacramentelle; qu'il n'est pas nécessaire de rapporter un acte soit authentique, soit sous seing privé, et qu'elle se contente de tous écrits quelconques, altestant que les parties reconnaissent qu'elles sont ou ont été associées par exemple, la correspondance ou des actes dans lesquels les contractans auraient pris la qualité d'associés. » << Gardons-nous, dit

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ses par les art. 1347 et suiv., à l'égard de la preuve testimoniale et des présomptions, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écril (1).

Spécialement: Au cas où il a été stipulé qu'un contrat de société (civile) serait résolu par le décès d'un associé, la preuve de la prorogation de celle société avec les héritiers de l'associé décédé, peut résulter d'un commencement de preuve par écrit, appuyé de présomptions graves, précises et concordantes. (Cod. Nap., 1341, 1347, 1353, 1834 et 1866.) (2)

2° Les compagnies d'assurances mutuelles sont-elles de véritables sociétés ?—Non rés.(3). 3° Les intérêts de l'indemnité due par une compagnie d'assurance sont dus à partir du

M. Troplong, loc. cit., de considérer les expressions de l'art. 1834 comme tellement ab-olues que l'écriture soit le seul mode de preuve de la société. L'art. 1834 n'a pas entendu faire de la société un contrat parfait par l'écriture; il ne repousse ni les commencemens de preuves par écrit, appuyés de têmoignages oraux, ni les interrogatoires sur faits et articles, ni le serment: son but a été de rappeler le droit commun (le Tribunat l'a dit dans ses observations, Fenet, tom. 14, pag. 380; junge, M. Treilhard, Exp. des motifs, ibid., pag. 395), et non pas d'innover au droit commun (M. Duvergier, n. 66, d'après Duranton, tom. 17, n. 336; junge, Pothier, n. 81). » Et plus loin (n. 204), le même auteur ajoute: «... Il n'est pas nécessaire de représenter l'acte de société lui-même, avec toutes ses stipulations et ses clauses..... La jurisprudence n'a pas entendu l'art. 1834 d'une manière aussi rigoureuse. Elle se contente de tous écrits quelconques, attestant que les parties reconnaissent qu'elles sont ou ont été associées... >>

On peut citer, au reste, dans le sens de cette doetrine, tant avant que depuis le Code Napoléon, les arrêts ci-après: Cass. 13 vend. an 10 (Collect. noun. 1.1.536); Paris, 17 avr. 1807 (S.-V. 7.2. 1204; C. n. 2.2.227); Cass. 18 fév. 1818 (S.-V. 19.1.139; C. n. 5.1.432); Nancy, 17 janv. 1829 (S.-V. 29.2.124; C. n. 9.2.192), et surtout l'arrêt de rejet, du 12 déc. 1825 (S. V. 26.1.284; c. n. 8.1.234), qui juge formellement que les art. 1834 et 1866, Cod. Nap., qui veulent que tout acte de société non commerciale, dont l'objet est d'une valeur de plus de 150 fr. soit rédigé par écrit, ne dérogent aucunement aux art. 1107 et 1347, sur la preuve des conventions; que, par suite, l'existence et la prorogation de telles sociétés peuvent, comme toutes autres conventions, être établies par témoins, s'il y a commencement de preuve par écrit... A quoi il faut ajouter encore un autre arrêt de la Cour de cassation du 17 avr. 1834 (Vol. 1834.1.276), qui décide que la preuve par présomptions est admissible, même pour établir l'existence des clauses on conditions particulières de la société.

(3) Il semble difficile d'y voir autre chose que des

jour de la demande en justice, bien que cette indemnité ne fût pas alors liquidée. (Cod. Nap., 1153.) (1)

Il en est ainsi, bien qu'aux termes de la police, l'indemnité ne soit exigible que lorsqu'elle a été liquidée, alors que la contestation ne portail pas sur le chiffre de l'indemnité, mais sur le point de savoir si une indemnité quelconque était due.

La réception sans réserves par un assuré de l'indemnité qui lui est due, ne le rend pas non recevable à demander la rectification pour erreur de calcul de la liquidation de cette indemnité. (Cod. Nap., 2058; Cod. proc., 541.) 4° Le directeur d'une compagnie d'assurances mutuelles, n'étant qu'un simple mandataire, ne peut être condamné personnellement au paiement des sommes dues par la compagnie. (C. Nap., 1997.)

(Singher-C. Arthus.)

Le sieur Arthus, chef d'une maison de tannerie à Angers, avait fait assurer les valeurs et marchandises qui se trouvaient dans son établissement par la compagnie mutuelle mobilière établie à Angers, suivant police en date du 31 juill. 1816.

Le sieur Arthus est décédé à Angers le 18 avr. 1847, à la suite d'une longue maladie, pendant laquelle ses deux fils avaient administré ses affaires : l'un d'eux notamment avait signé l'assurance du 31 juill. 1846, aux lieu et place de son père.

sociale 1847 à 1848, pour lesquels il leur fut donné quittance se référant à la police de 1846.

En cet état, et le 17 janv. 1848, un incendie a détruit l'établissement des sieurs Arthus, qui ont alors demandé une indemnité à la Compagnie. Mais la Compagnie, représentée par le sieur Singher, son directeur, s'est refusée à cette demande, en se fondant sur ce que l'engagement pris avec le sieur Arthus père n'avait pas été renouvelé avec ses enfans. 18 avr. 1848, jugement du tribunal civil d'Angers qui, se fondant sur les faits et actes qui viennent d'être rappelés, et qu'il considère comme un commencement de preuve par écrit, condamne le sieur Singher, personnellement, à payer aux sieurs Arthus une indemnité pour le sinistre qu'ils avaient éprouvé, laquelle, est-il dit, serait déterminée par experts et porterait intérêts à compter du jour de la demande.

Appel par le sieur Singher; mais le 6 juill. 1848, arrêt de la Cour d'Angers qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.

Il fut alors procédé à l'expertise; et par jugement du 29 août 1848, le tribunal d'Angers, homologuant en partie le rapport des experts, condamna la Compagnie à payer aux sieurs Arthus la somme de 75,196 fr. à titre d'indemnité.

Appel par le sieur Singher, qui avait payé le montant des condamnations, ce jugement étant exécutoire par provision. - Appel incident par les sieurs Arthus, qui relevaient dans le jugement une erreur de calcul de 50 fr.

Le sieur Singher a opposé à cet appel incident une fin de non-recevoir, prise de ce que les frères Arthus, en recevant le montant de l'indemnité fixée par le jugement de première instance, avaient acquiescé à ce jugement.

Comme aux termes de l'art. 27, § 5 des statuts de la Compagnie d'assurances mutuelles, la mort du sociétaire est une cause de résiliation ou annulation du contrat, les sieurs Arthus fils s'adressèrent à l'agent principal de cette Compagnie à Angers, et lui demandèrent si le décès de leur père ne changeait pas quelque chose à leur position vis-à-vis de la Compa23 déc. 1848, nouvel arrêt de la Cour d'Angnie, et s'ils n'avaient pas quelque formalité àgers qui, sur l'appel principal, confirme le juremplir. Mais il paraît que l'agent leur répondit que, malgré le décès de leur père, la police continuerait avec eux; et, en effet, il paraît encore qu'il était dans les usages de la Compagnie d'admettre les héritiers à jouir de l'adhésion de leur auteur, toutes les fois qu'ils n'ont pas exprimé une intention contraire.

Depuis, les sieurs Arthus, ayant voulu faire assurer d'autres marchandises, obtinrent de la Compagnie une nouvelle police d'assurance, dans laquelle se trouvait rappelée celle qui avait été antérieurement faite au nom de leur père; de plus, ils payèrent non-seulement les primes des deux assurances, mais encore leur part dans les frais d'administration de l'année

gement; mais infirme sur l'appel incident, après avoir rejeté la fin de non-recevoir, «< considérant que le jugement, ordonnant l'exécution provisoire, la Compagnie pouvait faire des paiemens et la partie adverse les recevoir, sans sortir de l'état provisoire, et sans encourir la déchéance de l'appel....

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POURVOI en cassation de la part du sieur Singher contre ces deux arrêts.-Le pourvoi contre l'arrêt du 6 juill. 1848 était fondé : 1° sur la violation des art. 1134 et 1865, § 3, 1834 et 1866, Cod. Nap., en ce que la Cour d'Angers s'était fondée sur de simples présomptions, pour décider que la société formée entre la compagnie d'assurances mutuelles et le

sociétés formées entre plusieurs personnes qui se réunissent ou s'associent dans le but de se garantir d'un dommage ou d'en supporter en commun les conséquences.-V. toutefois M. Tropiong, des Sociétés, l. 1, n. 14.-Mais, en tout cas, elles ne constituent pas des sociétés commerciales: leur objet est

purement civil. V. notre Table générale, vo Assurances mutuelles, n. 7 et suiv., et notre Dict. du content. comm., eod. verb., n. 3 et suiv.

(1) V. cependant Cass. 30 mars 1852 (Vol. 1852. 51.77).

cises et concordantes, si les unes et les autres sont soutenues par un commencement de preuve par écrit; Attendu qu'entre autres faits et circonstances énumérés comme motifs par le jugement et que l'arrêt adopte, il en est deux sur lesquels ils insistent: 1° la compagnie d'assurance a reçu des deux fils Arthus les frais d'administration de l'année sociale s'étendant du 1er juill. 1847 à pareil jour de 1848, avec quittance donnée comme procédant de la police de 1846; 2 en juill. 1847, tous deux ayant assuré, en leurs noms personnels, des marchandises, la police soumise au conseil d'administration et par luimême visée, porte: par augmentation aux polices déjà délivrées; énonciation qui se retrouve sur le double resté aux mains de la compagnie ;-Que ces deux faits sont qualifiés de commencement de preuve par écrit, comme rendant vraisemblable que l'assurance contractée pour dix ans avec Arthus père, en juill. 1846, et qui, à cause du décès de celui

sieur Arthus père, dissoute par le décès de ce | dernier, avait été prorogée ou continuée avec les enfans.--On disait pour le demandeur: Il s'agit, dans l'espèce, d'une société d'assurances mutuelles où chaque assuré est sociétaire. L'admission à l'assurance n'est donc qu'un véritable contrat de société entre le nouvel assuré et l'ensemble des assurés antérieurs. Or, aux termes de l'art. 1866, Cod. Nap., toute prorogation d'une société dont l'objet dépasse la valeur de 150 fr., doit nécessairement être constatée par écrit. Sans doute, la loi n'exige pas un acte instrumentaire nouveau pour l'existence de la société : l'écriture n'est requise que pour la preuve de la prorogation, mais elle est indispensable pour cette preuve. Et comme d'un autre côté, le législateur ne reproduit pas, en cette matière spéciale, d'exception analogue à celle qu'admet l'art. 1347, pour d'autres espèces de conventions, on est autorisé à en conclure que la preuve de la prorogation ne saurait être reçue sur de simples témoignages ou sur des présomptions, fus-ci, arrivé en avr. 1847, aurait dû finir le 30 sent-elles même appuyées par un commencement de preuve par écrit. La Cour d'Angers, en admettant, dans l'espèce, la preuve de la prorogation d'un contrat de société, et en se fondant à cet égard sur de simples présomptions, a donc violé les art. 1834 et 1866, Cod. Nap.

2o Sur la fausse application de l'art. 1153, $ 3, Cod. Nap., en ce que l'arrêt attaqué avait jugé qu'une demande à fin de paiement d'une somnie non liquide et indéterminée, faisait courir les intérêts aussi bien que la demande d'une somme fixe et déterminée.

3° Sur la violation des principes de la société anonyme, en ce que le même arrêt avait condamné personnellement le sieur Singher, directeur de la société d'assurances mutuelles, tandis qu'il n'eût pu être condamné qu'en sa qualité de directeur.

Le pourvoi contre l'arrêt du 23 déc. 1848 était fondé sur la violation des principes sur l'acquiescement, en ce que cet arrêt avait reçu l'appel incident des sieurs Arthus, bien que ceux-ci, en recevant le montant des condamnations prononcées par le jugement de première instance, eussent acquiescé à ce juge

ment.

ᎪᎡᎡᎬᎢ.

juin suivant, aux termes de l'art. 27 des statuts de la compagnie, a néanmoins été continuée avec les fils; que la qualification susdite a pu être appliquée aux deux circonstances relevées, sans violer l'art. 1347, Cod. Nap.;Que l'arrêt, continuant à adopter les motifs du jugement, ajoute que l'un et l'autre commencemens de preuve par écrit sont complétés par des présomptions graves, précises et concordantes qu'il énumère; qu'en caractérisant, comme il l'a fait, lesdites présomptions, qu'il était dans le domaine souverain de la Cour d'appel d'apprécier, l'arrêt n'a pu violer l'art. 1353, Cod. Nap.;-Que, par suite aussi, en jugeant que la prorogation d'assurance à l'égard des fils Arthus était prouvée, l'arrêt n'a pas violé les art. 1134, 1865, n. 3, 1834 et 1866, Cod. Nap., ni aucune autre loi; Rejette;

Sur le deuxième moyen :- Attendu que, en condamnant la compagnie à payer pour le sinistre du 17 janv. 1848, l'indemnité qui serait évaluée par experts, et aussi les intérêts à dater du jour où l'action relative à cette indemnité avait été portée en justice, le jugement confirmé par l'arrêt n'a fait, quant aux intérêts, que la simple application de l'art. 1153, S 3, Cod. Nap., qui les alloue au créancier sur LA COUR;-En ce qui concerne le pourvoi sa demande, comme dédommagemens du précontre l'arrêt du 6 juill. 1848;-Sur le premier judice que celui-ci a souffert depuis le jour où moyen: Attendu que, sans qu'il soit besoin il a réclamé judiciairement le principal, jusde rechercher si les compagnies d'assurance mu- qu'au jour où ce principal lui a été payé; - Que tuelie sont de véritables sociétés, la règle posée ce principe d'équité ne doit pas fléchir par la cirpar les art. 1834 et 1866, C. Nap., qui permet constance que la créance n'était pas liquide de prouver seulement par écrit les sociétés encore, quand le procès s'est ouvert; que la civiles et les prorogations de ces sociétés, n'est preuve s'en trouve dans l'art. 1155, § 2, qui que l'application du principe général des obli- énonce formellement les restitutions de fruits; gations, consacré par l'art. 1341; que, par-Que, si l'art. 33 des statuts de la compagnie exception à ce principe, les art. 1347 et 1357 porte que l'indemnité du sinistre n'est exigipermettent que le juge reçoive, comme preuve ble que quinze jours après que son chiffre a des conventions, soit des dépositions de té- été déterminé, soit par le conseil d'adminismoins, soit des présomptions graves, pré-tration, soit par un jugement, l'arrêt qui, en

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