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appel, ne permet pas de douter de l'appel in- | deur primitif d'une maison, impose à l'acquécident du défendeur; d'où il suit que le moyen | reur l'obligation de se conformer, quand il en manque en fait;-Rejette, etc.

Du 27 avr. 1853.-Ch. civ.-Prés., M. Bérenger. Rapp., M. Gauthier.-Concl., M. Nicias-Gaillard, 1er av. gén. – Pl., MM. Frignet et Béchard.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

INCOMPE

tence. -Juge d'instruction.—REGLEMENT

DE JUGES.

sera requis, sans indemnité, aux retranchemens et alignemens qui pourront être arrêtés par les travaux publics, contient une clause d'éviction de nature, si la clause a été dissimulée par un vendeur ultérieur à son acquéreur, à autoriser cet acquéreur à demander la résolution de la vente dans le cas où il est requis par l'autorité municipale de se soumeltre immédiatement et en vertu de cette clause La juridiction correctionnelle qui se déclare à un alignement qui l'évince de toute ou d'une incompétente, par le motif que le fait pour-forte partie de la maison. (Cod. Nap., art. suivi aurait le caractère de crime, doit, dans 1626 et 1630.) (2) le cas où elle était saisie par citation directe, Le second vendeur ne serait pas fondé à renvoyer l'affaire devant le juge d'instruc- prétendre que l'autorité municipale, ayant tion: il n'y a pas lieu à règlement de juges, toujours le droit d'indiquer un alignement, la comme au cas où la juridiction correction-clause domaniale ne porte que sur la perte de ́nelle a été saisie par une ordonnance de la chambre du conseil. (Cod. inst. crim., 193, 214 et 526.) (1)

(Ducy.)-ARRET.

LA COUR; Attendu qu'il n'est intervenu ni instruction préliminaire, ni ordonnance de chambre; que la poursuite a été introduite sur citation directe; qu'il ne peut donc résulter de conflit, nécessitant un règlement de juges, de l'arrêt par lequel la Cour d'appel de Rouen réforme le jugement du tribunal correctionnel d'Evreux qui condamnait Ducy à un an d'emprisonnement et 16 fr. d'amende pour vol simple, et déclare son incompétence, fondée sur ce que le vol était accompagné de circonstance aggravantes et passible d'une peine afflictive et infamante; qu'il n'y avait qu'à ordonner, aux termes de l'art. 214, Cod. inst. crim., le renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction qui en devrait connaître; Attendu que M. Duverger, juge d'instruction à Evreux, avait concouru à rendre le jugement de condamnation infirmé, et se trouvait par cela même em- | pêché; Attendu que l'arrêt attaqué n'a fait, par suite, que se conformer aux dispositions de l'article précité, en renvoyant la cause, pour être soumise à une instruction préparatoire, devant M. Delhomme, juge non empeché du même tribunal, composé de deux chambres, dans la juridiction duquel le crime été commis et l'inculpé était domicilié ;-Rejette, etc.

-

l'indemnité, et que dès lors l'obligation de garantir ne peut avoir pour résultat la résolution de la vente, mais seulement le paiement de l'indemnité qui, sans la clause, serait due par la commune : la clause, en donnant à la commune le droit de requérir immédiatement l'alignement, lui donne, par cela même, un droit d'éviction dont la réalisation autorise l'acquéreur à demander la résolution de la venie.

(Saillet-C. hérit. Jullien.)

Le 29 flor. an 8, les auteurs des héritiers Jullien ont acquis nationalement une maison située à Paris, rue du Cherche-Midi, n. 4 : l'acte d'adjudication renferme la clause suivan te : « L'adjudicataire sera tenu de se conformer, quand il en sera requis, sans indemnité,aux alignemens et retranchemens qui pourront être arrêtés par les travaux publics. »

Le 22 août 1822, le sieur Jullien vendit cette maison au sieur Saillet, avec garantie de tous troubles, évictions, surenchères et autres empêchemens quelconques, sans que d'ailleurs il fut fait mention de la clause domaniale insérée dans l'adjudication du 29 flor. an 8.

Depuis, une ordonnance royale du 4 juin 1845 fixa l'alignement de la rue du ChercheMidi, et bientôt après, deux arrêtés préfectoavaitraux, en date des 15 nov. 1847 et 4 oct. 1849, requirent le sieur Saillet, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble vendu par l'acte domanial du 29 flor. an 8, d'exécuter, dans le délai d'un mois, la clause qui l'obligeait à prendre alignement.

Du 19 juin 1852. Ch. crim. Prés., M. Laplagne-Barris. Rapp., M. Legagneur. Concl., M. Plougoulm, av. g.-P., M. Avisse.

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Evincé d'une partie de l'immeuble par suite de ces arrêtés et de l'alignement dont ils prescrivaient l'application immédiate, le sieur Saillet a formé contre les héritiers Jullien, ses

1851.2.29), que l'expropriation pour cause d'aligne ment doit être considérée comme une éviction doanant lieu à une action en garantie contre le vendeur, lorsque cette expropriation a lieu en vertu d'une clause domaniale, d'après laquelle la propriété ven— due est tenue de se conformer sans indemnité aux alignemens indiqués par l'administration.

garans, une demande en résolution de la vente du 22 août 1822 et en restitution du prix.

mens;-Attendu qu'une ordonnance royale du 4 juin 1845, rendue dans les termes de ces lois 20 juill. 1850, jugement du tribunal de la et règlemens, arrête definitivement les aligneSeine qui accueille cette demande en ces ter- mens de la rue du Cherche-Midi, et s'applique mes:- Attendu qu'il est reconnu au procès spécialement à la maison n. 4 de la rue dont que les arrêtés pris à cet égard par le préfet s'agit au procès; Considérant dès lors que de la Seine, à la date des 15 nov. 1847 et 4 l'alignement, cause unique de l'éviction qui oct. 1849, ont fixé un alignement dont le ré- sert de base à la demande des époux Saillet, sultat serait de prendre, sans indemnité, une procède de l'exercice même des droits de l'auportion de cent vingt et un mètres sur laquelle torité municipale, sans que la clause domase trouve établie la maison, de sorte qu'il ne niale de l'an 8 ait pu exercer et ait exercé, en resterait plus dans la propriété qu'un terrain réalité, aucune influence sur l'existence même d'une valeur insignifiante par rapport à la tota- de ce droit, non plus que sur son exercice ;lité de l'immeuble;-Attendu que, d'après l'art. Qu'en effet, cette clause n'avait d'autre objet 1626, Cod. civ., le vendeur est obligé de droit que d'affranchir la ville de Paris de l'indemà garantir l'acheteur de l'éviction et des char- nité qui, d'après le droit commun serait due ges non déclarées lors de la vente ;-Attendu au propriétaire riverain exproprié par suite de que, loin de restreindre les effets de cette ga- l'alignement; qu'il suit de là que les demandes rantie de droit, les frères Jullien ont déclaré en garantie, formées par les époux Saillet conformellement s'y soumettre; - Attendu que, tre les héritiers Jullien,sont caractérisées quant parmi les charges de la vente énumérées avec à leur nature et à leurs effets, non par le fait soin en plusieurs articles différens, ne se trou de l'expropriation dont le droit est du dove pas indiquée la charge considérable résul- maine même de l'autorité publique sans que tant de la clause domaniale; ...Attendu rien puisse y préjudicier, mais uniquement qu'en principe, un contrat de vente repose sur par leur droit de reclamer contre leurs venune chose et un prix; que cette chose, ou la deurs l'indemnité dont la clause domaniale partie la plus utile de cette chose, disparais- avait spécialement affranchi la ville de Paris; sant entre les mains de l'acquéreur par suite qu'il faut done reconnaître que la position des de l'éviction, il n'y a plus de vente;-Attendu demandeurs à fin de garantie vis-à-vis de que l'art. 1629 consacre cette règle en disant leurs vendeurs, se résume identiquement en qu'en cas même de stipulation de non-garan- celle qu'ils auraient vis-à-vis de la ville de tie, le vendeur est tenu de restituer le prix, à Paris, si la clause domaniale n'eût pas existé; moins que l'acquéreur n'ait connu le danger-Considérant qu'il résulte de tout ce qui préde l'éviction, ce qui n'est pas établi, ou qu'il ait acheté à ses risques et périls;--Attendu... qu'il a été promis à l'acquéreur toute garantie dans les termes les plus généraux et les plus absolus;-Attendu que cette clause de garantie formelle ainsi stipulée, il est certain, en droit, que le vendeur est responsable même des évictions connues et prévues; qu'ainsi, dans cette double hypothèse, soit que la clause domaniale ait été connue de l'acquéreur, soit qu'elle ait été ignorée, le contrat de vente dont il s'agit doit être résilié, conformément à l'art. 1626, Cod. civ. »

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cède que la demande des époux Saillet, tendant à obtenir, par application des art. 1626, 1629, 1630 et 1638, Cod. civ., la nullité et la résolution de la vente à eux faite par Jullien de la maison de la rue du ChercheMidi, n. 4, n'est point fondée, et qu'ils ne peuvent exercer d'autre action que celle en indemnité à eux dévo lue seulement à l'occasion et par suite de l'expropriation qui suivrait l'exécution de l'alignement arrêté par l'ordonnance royale du 4 juin 1845; Considérant que cette demande en indemnité diffère, quant à ses effets et à sa nature, de celle en résolution soumise aux premiers juges et à la Cour; qu'elle n'y est même pas comprise implicitement; que d'ailleurs ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, aucunes conclusions, même subsidiaires, n'ont été prises sur ce point par les demandeurs, d'où il suit que la Cour n'en est pas régulièrement saisie, et qu'ainsi il y a lieu seulement de réserver aux parties leurs droits de se pourvoir à cet égard ainsi et comme elles aviseront ;-Par ces motifs, etc. »>

Appel par les héritiers Jullien; et, le 22 mars 1851, arrêt de la Cour de Paris ainsi conçu : En ce qui touche la garantie due par les héritiers Jullien aux époux Saillet à raison de la clause domaniale insérée dans le procèsverbal d'adjudication du 29 flor. an 8, aux termes de laquelle l'acquéreur de la maison, rue du Cherche-Midi, n. 4, est tenu de se conformer, et ce sans indemnité, aux alignemens et retranchemens qui pourront être arrêtés par les travaux publics: Adoptant les motifs POURVOI en cassation par les époux Saillet, des premiers juges; -En ce qui touche la de- pour violation des art. 1626 et 1630, Cod. mande en nullité et en résolution de la vente Nap., et fausse application des principes en par suite de l'exercice de cette garantie for- matière d'alignement et de réserve domaniale. mée par les époux Saillet contre les héritiers-On a dit pour le demandeur : La clause doJullien: Considérant que le droit d'imposer l'alignement appartient exclusivement et dans tous les cas à l'autorité municipale, à la charge par elle de se conformer aux lois et règle

maniale de l'an 8 renferme deux conventions distinctes dérogeant au droit commun; d'abord, le droit pour la ville de requérir l'alignement sans attendre la vétusté ou la démo

en vertu de la clause insérée dans l'adjudication originaire de la maison dont est question, en date du 29 flor. an 8, suivant procès-verbal du secrétaire de la préfecture de la Seine, laquelle clause portait obligation pour l'adjudicataire de se conformer immédiatement et sans indemnité aux alignemens exigés par les travaux publics, dès qu'il en serait requis;

Attendu qu'il suit de là qu'il ne s'agissait pas, daus l'espèce, des règles ordinaires relatives aux alignemens et de l'indemnité qui peut en être la conséquence; mais d'une clause spéciale établissant pour l'autorité un droit distinct et plus étendu que son droit ordinaire, grevant la propriété des demandeurs au delà des règlemens généraux, et dont l'exercice était par conséquent en dehors de ses règlemens et de nature à entraîner les garanties établies par les art. 1626 et suivans précités, selon ce qui résulterait des actes intervenus entre les parties, et si, par exemple, il était allégué dans la cause et admis en fait, par l'arrêt attaqué, que les acquéreurs de la maison avaient été laissés dans l'ignorance de ladite clause lors de leur acquisition;-Attendu, en conséquence, qu'en réduisant, en principe, les droits des parties en cause à ceux qui auraient pu leur appartenir dans le cas de l'application pure et simple des règlemens sur les alignemens dans les villes, l'arrêt attaqué a faussement appliqué ces règlemens, et par suite expressément violé lesdits art. 1626, 1630 et 1636, C. Nap.; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens;-Casse, etc.

lition volontaire de la maison soumise à l'ali- | gnement; ensuite, l'affranchissement de toute indemnité. L'arrêt attaqué n'a vu que la seconde convention; il n'a pas vu que c'était de la première que la ville faisait sortir, contre les époux Saillet, son droit de les évincer actuellement, c'est-à-dire de leur imposer le dommage qui servait de base à leur action en garantie; et, supposant que l'éviction eût été la même sans la clause domaniale, il en conclut que la clause amène non l'éviction, mais seulement la perte de l'indemnité, et il décide que les époux Saillet doivent garder le tronçon de maison qui leur reste, sauf aux héritiers Jullien à leur payer l'indemnité qui, sans la clause, eût été due et payée par la ville. Or, le point de départ de l'arrêt est faux. Sans doute, l'autorité municipale a toujours le droit de réglementer l'alignement; mais elle n'a pas le droit de l'imposer immédiatement et de le faire exécuter à sa volonté il faut au contraire, pour que l'alignement puisse être exécuté, qu'il y ait ou vétusté de la maison, ou démolition volontaire, ou expropriation; et ici aucune de ces circonstances ne se rencontre. L'ordonnance du 4 juin 1845 fixe bien l'alignement de la rue du Cherche-Midi, et spécialement l'alignement applicable à la maison n. 4, en ce sens que, dès à présent, toute réconfortation devient impossible; et que si la maison tombe elle ne pourra plus être reconstruite qu'à l'alignement; mais elle n'autorise pas la ville de Paris à ordonner la démolition immédiate. Si, avec la seule ordonnance, la ville ne peut pas faire démolir, c'est donc dans la clause domaniale qu'elleen trouve le droit, d'où la conséquence que cette clause domaniale fait plus que de dispenser la ville de l'obligation de payer une indemnité pour l'alignement, et opère, au profit de la ville, une véritable expropriation, qui lui donne le droit d'exiger l'alignement dès qu'il lui plaît de le ACTE D'ACCUSATION.-JONCTION. SIGNIrequérir. Sans la clause il n'y eût eu de démolition ou d'éviction possible qu'au moyen d'une expropriation. Cette éviction ayant lieu, l'acquéreur doit en être garanti, et il ne peut l'être que par la résolution de la vente. L'arrêt attaqué n'a donc pu juger le contraire sans méconnaître à la fois les principes généraux et les principes particuliers de la matière. ᎪᎡᎡᎬᎢ.

Du 14 juin 1853.—Ch. civ.-Prés., M. Bérenger.-Rapp., M. Gaultier.-Concl. conf., M. Nicias-Gaillard, 1a av. gén. Pl., MM. Fabre, Groualle et Moreau.

FICATION.

d'accusation dresses à raison du même délit, Dans le cas de jonction de plusieurs actes il n'est pas nécessaire de notifier à chacun des accusés les arrêts de renvoi et les actes d'accusation dont leurs coaccusés ont été l'objet... sauf à eux à en demander communica tion devant la Cour d'assises. (C. inst. crim., 241, 242 et 307.) (1)

(Allier et autres.)-ARRÊT.

la prétendue violation des art. 241 et 242, LA COUR;-Sur le premier moyen, pris de Cod. inst. crim., en ce qu'il n'a été signifié à chacun des accusés, dont les causes ont été jointes en vertu de l'art. 307 du même Code, que l'acte d'accusation spécialement dirigé contre lui:- Attendu que la notification, à chacun des accusés, des actes d'accusation et

LA COUR;-Vu les art. 1626, 1630 et 1636, Cod. Nap. ;-Attendu qu'il résulte des arrêtés du préfet de la Seine des 15 nov. 1817 et 4 oct. 1849, relatés dans les qualités de l'arrêt attaqué, que ce n'est pas pour les causes de vétusté ou de démolition qui, aux termes des lois et ordonnances sur la matière, obligent les propriétaires de maisons situées dans les villes à se soumettre aux alignemens déterminés par l'autorité, que les époux Saillet ont été requis par lesdits arrêtés de se conformer immédiatement et sans indemnité à l'alignement prescrit par l'ordonnance du 4 juin 1845; mais que c'est expressément et uniquement 360).

(1) V. ident., Cass. 7 fév. 1834 (Vol. 1834.1.

des arrêts de renvoi dont ses coaccusés ont été l'objet, n'est prescrite, à peine de nullité, en cas de jonction, ni par les articles précités, ni par aucune autre disposition du Code d'instruction criminelle, et que, s'il importait à chacun des accusés, dans l'intérêt de sa défense, d'avoir connaissance de l'acte d'accu- | sation spécial à son coaccusé, il aurait faliu, pour conserver aux accusés le droit de s'en faire un grief devant la Cour de cassation, qu'ils eussent présenté, devant la Cour d'assises, une réclamation formelle à ce sujet, et demandé, à cet effet, le renvoi à la session suivante; - Attendu qu'il résulte, au contraire, du procès-verbal des débats, qu'il n'a été fait aucune réclamation par la veuve Desseigne ni par son défenseur, et que le défenseur d'Allier a déclaré qu'il avait eu connaissance de l'acte d'accusation dressé contre la veuve Desseigne, et qu'il n'entendait élever aucun incident à raison du défaut de signification de cette pièce;...-Rejette, etc.

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Du 20 janv. 1853.- Ch. crim. - Rapp., M. Quénault. Concl., M. Plougoulm, av. gén.

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me acte notarié, mais encore comme acte sous signature privée. (L. 25 vent. an 11, art. 68; Cod. Nap., 1318.) (2)

Spécialement la clause d'un acte de vente par laquelle le fonds vendu est déclaré grevé d'une servitude au profit d'un fonds voisin appartenant au notaire rapporteur de l'acle ne peut être invoquée par le notaire ou par ses ayant cause, soil comme acte authentique, soit comme acle sous signatures privées, à l'effet de prouver l'existence de cette servitude.

Mais, dans ce cas, l'acte de vente vaul-il comme acle sous seing privé entre les parties contractantes?—Arg. alfirm. (3).

(Larère-C. de la Rallays.)

Par acte reçu par M° Alberge, notaire à Dinan, le 30 déc. 1822, la dame veuve Louaizel et ses enfans vendirent aux sieur et dame Guillard une maison avec jardin et dépendances, notamment une tour dite du Poulailler, joignant par cette tour une maison appartenant au notaire Alberge. Dans cet acte se trouve la clause suivante : « Il est bien entendu que le mur, au nord de la susdite tour, ne pourra être élevé par les acquéreurs au-dessus de sa hauteur actuelle, depuis la reconstruction; que, de même, le mur du jardin et de la cour, mitoyen avec le sieur Alberge, ne pourra être exhaussé à l'effet de ne pas masquer le soleil de ce dernier le tout, ainsi que les vendeurs y étaient tenus eux-mêmes. »>

:

Plus tard, les époux Guillard revendirent,

(1) Cette décision est conforme à la jurispru- nom du notaire; dans l'arrêt du 31 mai 1845, il dence et à l'opinion des auteurs. V. Amiens, 6 mars s'agissait d'une obligation où le créancier avait été 1844 (Vol. 1815.2.371); Orléans, 31 mai 1845 le prête-nom du notaire. Ces deux arrêts ont dé(Vol. 1849.2.631-P. 1848.1.530); Angers, 13 mars claré l'acte de vente et l'acte d'obligation nuis, 1847 (Vol. 1847.2.473-P.1847.1.655), et Orléans, | Bon-seulement comme actes authentiques, mais en5 mai 1849 (Vol. 1849.2.453 - P. 1848.1.534) ; core comme actes sous signatures privées, le derGrenier, Donal., tom. 1, n. 249; Toullier, tom. 8, nier arrêt ajoutant néanmoins que l'acte pourrait vaD. 73; Duranton, tom. 13, n. 28; Rolland de Vil- loir comme acte sous signatures privées, s'il était largues, vo Acte notarié, n. 40; Augan, Cours de revêtu des formalités requises pour la validité de ces not., p. 70, etc. Seulement, on n'est pas d'accord mêmes actes. Mais voy, nos observations sur ce dersur la cause de la nullité. Les uns la font résulter, nier arrêt, où nous avons combattu cette restriction par un simple argument à fortiori, de l'art. 8 de la à la règle de la nullité, restriction qui nous paraît loi du 25 vent. an 11, qui, en défendant aux notai- également repoussée par la généralité des termes de res de recevoir des actes dans lesquels leurs parens l'arrêt ci-dessus rapporté. ou alliés seraient parties, le leur défend, à plus forte raison, quand ils sont eux-mêmes personnellement intéressés à l'acte. Les autres la font résulter direc-il tement des termes mêmes de l'art. 8, dont la disposition serait grammaticalement applicable aux nolaires, comme à leurs parens ou alliés. La Cour de cassation, tout en consacrant, par l'arrêt que nous rapportons ici, le principe incontestable de la nullité, ne nous paraît pas avoir indiqué d'une manière bien précise sur lequel de ces deux systèmes elle a basé sa décision. V. au surplus, sur la question, nos observations en note de l'arrêt précité de la Cour d'Orléans, du 5 mai 1849, ainsi que notre Table géné rale, vo Notaire, n. 91 et suiv.

Toutefois, il y a dans cet arrêt une circonstance qu'il ne faut pas perdre de vue. L'acte de vente dont s'agissait n'intéressait le notaire que par une de ses clauses accessoires, relative à la reconnaissance d'une servitude grevant le fonds vendu, au profit du fonds voisin appartenant au notaire. Or, il semble résulter de l'ensemble des termes de l'arrêt de la Cour de cassation que, si l'acte est nul pour le tout, à raison de l'intérêt partiel qu'y avait le notaire, la nullité n'est absolue qu'en ce qui le concerne, mais qu'il vaut comme acte sous signatures privées entre le vendeur et l'acheteur. Il est juste, en effet, que les parties ne soient pas victimes d'une fraude à laquelle elles sont restées étrangères; mais on comprend aussi qu'il n'y a lieu de faire cette distinction que lorsqu'elle est possible, et seulement quand l'intérêt du notaire est assez distinct de celui des parties pour pouvoir en être complétement sé

(2-3) V. dans le sens de la nullité absolue, les deux arrêts précités d'Orléans, des 31 mai 1845 et 5 mai 1849. Dans l'arrêt du 5 mai 1849, il s'agissait d'une vente lors de laquelle l'acquéreur avait été le prête-paré. LIII.-1" PARTIE.

23

le 18 sept. 1836, au sieur Larère, la maison et ses dépendances qu'ils avaient acquises en 1822. - D'un autre côté, le 22 déc. 1841, les sieur et dame Roumain de la Rallays sont devenus acquéreurs de la maison ci-dessus mentionnée, appartenant au sieur Alberge, ainsi que de deux jardins en dépendant, le tout contigu à la maison précédemment acquise par le sieur Larère des époux Guillard.

Dans ces circonstances, les sieur et dame de la Rallays ayant élevé dans leur jardin un belvédère qui leur donnait vue sur le jardin du sieur Larère, celui-ci, pour s'y soustraire, fit exhausser la tour dite du Poulailler, annonçant l'intention de faire élever tous les murs séparatifs des deux propriétés. Mais les sieur et dame Roumain de la Rallays se sont opposés à cette construction, en se fondant sur ce qu'ils avaient sur la propriété du sieur Larère une servitude aliiùs non tollendi, servitude dont ils ne représentaient pas le titre constitutif, mais dont ils prétendaient faire résulter la reconnaissance de l'acte de vente du 30 déc. 1822, dans lequel l'existence de cette servi- | tude était énoncée, au profit de la maison dont ils étaient actuellement propriétaires, et qui alors appartenait à M Alberge, notaire.

Le sieur Larère a repoussé cette prétention en soutenant que M° Alberge, ayant reçu l'acte de vente du 30 nov. 1822, n'avait pu insérer dans cet acte aucune stipulation à son avantage. A quoi les sieur et dame Roumain de la Rallays ont répondu que si l'incompétence du notaire empêchait l'acte qu'il avait reçu de valoir comme acte authentique, cet acte valait néanmoins comme acte sous signature privée, ce qui suffisait à l'établissement de la servitude. 28 juin 1850, jugement du tribunal de Dinan, qui déclare les époux de la Rallays mal fondés dans leurs prétentions. Ce jugement considère, en substance, que le sieur Alberge figurait au contrat de 1822, non comme partie contractante, mais comme notaire rapporteur de cet acte; que si la loi du 25 vent. an 11, art. 8, défend aux notaires, sous peine de nullité, de recevoir des actes dans lesquels leurs parens ou alliés seraient parties, ou qui contiendraient des dispositions en faveur de ces parens ou alliés, à plus forte raison leur défend-elle d'avoir un intérêt personnel dans leurs actes, et d'être à la fois parties contractantes et officiers instrumentaires; qu'à la vérité, l'art. 68 réserve la validité de l'acte comme écriture privée, lorsqu'il est signé des parties; mais qu'une signature de notaire effacée par le vœu de la loi ne peut revivre comme signature de partie; qu'il ne s'agit pas d'une stipulation au profit d'un tiers; que l'acte de 1822 rappelle seulement, en termes vagues, un droix préexistant; que, dès lors, le sieur Larère peut exiger la représentation du titre constitutif de ce droit...

Appel par les sieur et dame de la Rallays, et le 28 déc. 1850, arrêt de la Cour de Rennes, qui infirme en ces termes : - «< Considérant

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qu'Alberge n'était pas partie en l'acte de vente qui fut consenti, le 30 déc. 1822, par la dame Louaizel et ses enfans aux sieur et dame Guillard; mais que cet acte, portant que les acqué. reurs seront soumis à une servitude altiùs non tollendi au profit de l'héritage dudit Alberge, le tout comme les vendeurs y étaient eux-mêmes tenus, Me Alberge, qui avait intérêt à celle reconnaissance, ne pouvait pas, comme il le fit, rapporter cet acte, en sa qualité de no taire; Que cependant cet acte, qui est signé de toutes les parties, n'est pas absolument nul, mais qu'il ne vaut, aux termes des art.8l et 68 de la loi du 25 vent. an 11 et de l'art. 1318, Cod. civ., que comme acte sous signature privée ;-Considérant qu'il n'a pas même été allégué que la clause dont il s'agit ait été le résultat du dol ou de la fraude; que les parties contractantes étaient d'ailleurs trop éclairées pour que l'on puisse supposer facilement qu'elles n'aient pas parfaitement compris l'importance de cette clause; Qu'il est évident que les vendeurs avaient intérêt, la servitude existant, à la déclarer d'une manière formelle pour se conformer aux prescriptions de l'art. 1602, Cod. civ., et éviter l'effet d'une action en garantie; - Qu'une telle clause, qui pouvait être ainsi utile à toutes les parties, ne saurait donc être effacée de l'acte dans lequel elle continue de subsister, quoiqu'il ne vaille que comme écriture privée;-... Considérant que l'acte de vente dont il s'agit n'était pas constitutif de la servitude qui était préexistante; qu'il émane du propriétaire du fonds servant;

e...

Que les appelans l'ont donc, avec raison, invoqué comme remplaçant le titre primordial, aux termes de la disposition spéciale de l'art. 695, Cod. civ., qui exclut toute application à la matière des servitudes de la réglegé nérale posée en l'art. 1337 du même Code;. -ar ces motifs, déboute Larère de toutes ses fins et conclusions; juge que sa propriété est soumise à une servitude altius non tollendi, résultant de la reconnaissance contenue en l'acte du 30 déc. 18:2, condamne en conséquence Larère à supprimer l'exhaussement des murs qu'il a fait pratiquer, etc... >>

POURVOI en cassation par le sieur Larère, pour violation des art. 8 et 68 de la loi du 25 veut. an 11, et fausse application, tant du méme art. 68 de ladite loi, que de l'art. 1318, Cod. Nap.-Il est certain, disait-on dans son intérêt, que la servitude prétendue par les sieur et dame de la Rallays ne résulte d'aucun autre titre que de l'acte de vente du 30 déc. 1822: or, cet acte était radicalement nul, aux termes des art. 8 et 68 de la loi du 25 vent. an 11, puisque la clause dont il s'agit, relative à la servitude, était stipulée précisément dans l'intérêt du notaire rédacteur de l'acte. Si l'art. 68 de la loi du 25 vent. an 11, et ultérieurement, l'art. 1318, Cod. Nap., ont admis ce principe, que l'acte nul comme acte authen tique, peut valoir comme écriture privée, c'est lorsqu'il est revêtu de la signature de toutes les

15.

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