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comme faisant preuve d'une société l'achat d'un immeuble fait en commun par deux ou plusieurs personnes, et la revente en commun de cet immeuble, bien que rien n'établissant que cet achat ait eu lieu dans la vue de réaliser un bénéfice sur la revente, il n'ait pu en résulter qu'une indivision ou une communauté.

compte des intérêts. Il ne pourra user de la | Cod. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a admis faculté d'anticiper le paiement de la seconde somme de 30,000 fr., qu'après avoir prévenu MM. Dervieux au moins un mois à l'avance. » Par acte notarié du 31 oct. 1844, le sieur Dervieux aîné et le sieur Dervieux cadet donnèrent quittance au sieur Fraix d'une somme de 30,000 f., en déduction de celle de 60,000 f., sous la réserve expresse de leurs droits et actions pour les 30,000 fr. qui leur restaient dus pour solde du prix du domaine. Mais les 30,000 fr. restans, au lieu d'être payés aux deux frères, furent payés au sieur Dervieux aîné seul, ainsi que le constate une quittance | notariée du 8 juin 1845, agissant, est-il dit dans l'acte, tant en son propre nom que comme se portant fort solidairement de son frère, non comparaissant, et promettant de faire approuver et ratifier le présent.

Cependant, le 10 avr. 1848, le sieur Dervieux cadet a assigné le sieur Fraix en paiement de la somme de 15,000 fr. qu'il disait lui être due sur le prix du domaine.

Le sieur Fraix se retrancha derrière le paiement qu'il avait fait au sieur Dervieux aine. I Il

soutint que les deux frères étant associés, ils avaient mandat de recevoir l'un pour l'autre, aux termes de l'art. 1859, Cod. Nap., et que, dès lors, le paiement qu'il avait fait au sieur Dervieux aîné,le 8 juin 1845, le libérait envers le sieur Dervieux cadet. Il appela en même temps en garantie le sieur Dervieux aîné. Celui-ci reconnut la garantie qui pesait sur lui; mais il soutint qu'il avait payé à son frère les 15,000 fr. que celui-ci réclamait.

5 avr. 1849, jugement du tribunal d'Aix qui déclare le sieur Dervieux cadet mal fondé dans sa demande, par le motif que la quittance que lui avait donnée le sieur Dervieux aîné était complétement libératoire, même vis-àvis du sieur Dervieux cadet.

3' Pour violation de l'art. 1239, et fausse application de l'art. 1859, Cod. Nap., en ce que la société étant, dans tous les cas, finie par la consommation de la négociation, c'està-dire par la revente de l'immeuble, l'un des anciens associés n'aurait pu avoir conservé le pouvoir de toucher pour l'autre. ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR;-Vu l'art. 1239, Cod. Nap.; · Attendu qu'aux termes de cet article, le paiement n'est valable qu'autant qu'il est fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui pour recevoir;-Qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dervieux aîné n'avait aucun mandat spécial écrit pour toucher de Fraix, acquéreur de vous, par contrat du 22 juill. 1844, la du domaine de l'Hôpital, sur les deux frères portion revenant à Dervieux cadet dans la somme de 30,000 fr. restant due sur le prix de ce domaine, et qu'il a reçue en totalité, suivant quittance authentique du 8 juin 1845, agissant lant en son propre nom que comme se portant fort solidairement de Dervieux cadet, dont il a promis la ratification qui n'a point été ultérieurement apportée;

Attendu que les faits relevés et reconnus par ledit arrêt, sur l'achat fait en commun, en 1831 et 1833, par les frères Dervieux, de ce domaine, sur la jouissance en commun et par indivis qu'ils en ont eue pendant plusieurs années, et sur la revente dudit domaine avec bénéfice, en l'absence de toute constatation que les frères Dervieux avaient acheté ce domaine dans la vue d'en opérer la revente et de partager le bénéfice qui pourrait en résulter, ont constitué entre eux, non le contrat de

Appel par ce dernier; mais, le 6 mars 1850, arrêt de la Cour d'Aix qui confirme. Cet arrêt considere, en substance, « que les faits de la cause établissent qu'une société existe depuis plusieurs années entre Dervieux aîné et Der-société défini par l'art. 1832, Cod. Nap., et auvieux cadet, son frère; qu'il est de principe en matière de société, qu'a défaut de stipulation spéciale sur le mode d'administration, les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre, et que ce que chacun des associés fait est valable, même pour la part de ses associés; que l'existence de la société donnait à Dervieux aîné droit et qualité pour recevoir les 30,000 fr. formant le solde du prix, et que le sieur Fraix s'était valablement libéré en lui payant cette somme. »

POURVOI en cassation par le sieur Dervieux cadet: 1° pour violation de l'art. 1834, Cod. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a admis l'existence d'une société entre les frères Dervieux, bien que l'existence de cette société ne fût pas établie par écrit.

2 Pour fausse interprétation de l'art. 1832,

quel seul l'art. 1859 du même Code est applicable, mais un simple état de communauté et d'indivision, justifié d'ailleurs par les termes du contrat précité du 22 juill. 1844, et par ceux des deux quittances du prix, des 31 oct. 1844 et 8 juin 1845, et qui n'est point régi par cet article;-Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en se fondant sur les dispositions par lui citées de l'art. 1859, pour déclarer Fraix bien et dûment libéré envers Dervieux cadet, de la portion revenant à ce dernier dans le prix du domaine de l'Hôpital, qu'il a versée à Dervieux aîné le 8 juin 1845, a fait une fausse application dudit article et expressément violé l'art. 1239 du même Code; -Casse, etc.

Du 22 nov. 1852.-Ch. civ.-Prés., M. Bérenger.-Rapp., M. Moreau (de la Meurthe). -Concl. conf., M. Nicias-Gaillard, 1"av. gén. -Pl., MM. Lanvin et Luro.

1° TUTEUR. ORDRE. 2o

AGE.

-

OPPOSITION D'INTÉRÊTS.- conséquent l'âge de discernement, n'avait pu valablement recevoir la copie de cet exploit.

EXPLOIT.-COPIE.-REMISE.-ENFANT.

1o Le tuteur, créancier du mineur (ou interdit), représente valablement le mineur dans un ordre ouvert sur ce dernier, lorsqu'il s'abstient de produire pour le montant de sa créance dans ce cas, on ne peut pas dire que les intérêts du mineur soient opposés à ceux du tuleur. (Cod. Nap., 420.) ( opposes

:

20 Il appartient au juge de déclarer, d'après les circonstances, si le parent ou servileur auquel une copie d'exploit a été laissée, en l'absence de la partie, a atteint l'âge de raison, et est capable de rendre la copie à sa destination. En conséquence, on peut déclarer valable l'exploit laissé à un enfant de neuf ans, alors surtout que l'exploit est parvenu à sa destination. (Cod. proc., 68.) (2)

(Barnier-C. Jacquet et autres.) Un ordre avait été ouvert devant le tribunal d'Orange, pour la distribution du prix d'immeubles saisis sur le sieur Barnier, interdit, placé sous la tutelle de sa femme. La dame Barnier, qui se trouvait créancière de son mari en même temps qu'elle était sa tutrice, ne produisit point à l'ordre; mais le règlement provisoire lui fut dénoncé, en sa qualité de tutrice de la partie saisie: il est à remarquer que l'exploit de dénonciation fut remis à son domicile, en parlant à la personne de sa fille âgée de neuf ans. L'ordre fut clos le 21 janv. 1841.

Mais depuis, et après le décès du sieur Barnier, la dame Barnier, se fondant sur ce qu'à raison de sa qualité de créancière de son mari, il y avait entre elle et lui opposition d'intérêts, soutint qu'elle n'avait pu le représenter dans l'ordre ouvert en 1834, et comme agissant du chef de son mari, elle forma tierce opposition au procès-verbal de clôture de l'ordre. Elle soutenait que, dans tous les cas, son mari n'avait pas été appelé régulièrement à l'ordre, fexploit de dénonciation ayant été remis en parlant à la personne de sa fille, qui, alors âgée de neuf ans seulement, et n'ayant pas par

(1) La Cour de cassation a jugé de même, le 19 join 1844 (Vol. 1844. 1.547), que le père tuteur représentait valablement son fils sur une demande en nullité de testament formée contre ce dernier, bien que le père eût intérêt, en qualité d'héritier du testaleur, à ce que le testament fût annulé, dans une espèce où cette nullité était demandée par une autre partie intéressée, et où le père n'agissait que pour représenter son fils et non pour faire prévaloir son intérêt propre.

(2) Parmi les auteurs modernes, les uns abandonnent la question de discernement à l'appréciation des tribunaux, V. Carré, n. 359; Chauveau sur Carré, ibid.; Favard, vo Exploit, n. 4. D'autres, se rapprochant de la doctrine des anciens, qui voulaient, les uns, que la copie ne pût être remise à un

15 fév. 1851, jugement du tribunal d'Orange, qui rejette cette tierce opposition:-<< Attendu, quant au moyen pris de la contrariété d'intérêts résultant de l'existence chez la dame Barnier, qui figurait dans l'ordre comme représentant son mari, des deux qualités de créancière et de tutrice, que cette dame n'ayant pas produit sa créance, avait abandonné sa qualité de créancière; qu'ainsi, elle n'avait dû être considérée et n'avait pu agir que comme tutrice de son mari; que, dès lors, aucune opposition d'intérêts n'existant entre elle et lui, le poursuivant n'avait pas eu besoin de mettre en cause le subrogé tuteur; et quant au moyen tiré de la nullité de la notification du règlement provisoire, faite en la personne de la fille de la dame Barnier, âgée de neuf ans, attendu que, quoique cet enfant fût bien jeune, il n'en résultait pas qu'à neuf ans, elle ne fût pas en état de recevoir la copie et de la remettre à sa mère; et que ce qui prouve clairement que la tutrice à eu connaissance du règlement provisoire, c'est que la procédure d'ordre présente un second règlement supplétif qui, cette fois, lui a été dénoncé en personne, et dont la dénonciation ne pouvait lui laisser aucun doute sur l'existence du premier règlement. »

Appel par la dame Barnier; mais, le 25 fév. 1851, arrêt de la Cour de Nîmes qui confirme, en adoptant les motifs du jugement de première instance.

POURVOI en cassation: 1° pour violation de l'art. 420, Cod. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'un tuteur qui, en sa qualité de créancier de son pupille, a des intérêts opposés à celui-ci, peut le représenter dans un ordre, sous prétexte que le tuteur n'a pas produit à l'ordre en sa qualité de créancier, bien que le défaut de production ne fasse pas disparaître la créance, ni conséquemment l'opposition d'intérêts.

2° Pour violation des art. 68, 755, 760 et 762, Cod. proc., en ce que le même arrêt a jugé que la copie d'un exploit avait été va

enfant au-dessous de quatorze ans (Fontanon sur Mazuer, tit. 1, n. 5, pag. 5); les autres, que celui qui recevait la copie, eût vingt ans (Guénois sur Imbert, liv. 1, chap. 5, pag. 45); ceux-ci, qu'elle ne pût être laissée à un impubère (Pothier, Proc., chap. 1, art. 4), décident que la personne, parent ou serviteur, à laquelle la copie est remise, doit avoir au moins l'âge de quinze ans révolus, qui est celui auquel on est admis à déposer comme témoin. V. Boncenne, tom. 2, p. 207; Rodière, Proc., pag. 295. - Les arrêts sont divergens, probablement à raison de la diversité des circonstances. Un arrêt de Montpellier, du 27 déc. 1827 (S. 28.2.109; Collect. nouv. 8.2.431), a annullé un exploit laissé à un enfant de sept ans; et un arrêt de Poitiers, du 25 mai 1825 (C. n. 8.2.80), a validé un exploit laissé à un enfant

de treize ans.

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lablement remise à un enfant de neuf ans, bien que l'art. 68, en déterminant les personnes auxquelles les exploits pourraient être remis, ait évidemment entendu que ces personnes auraient un âge suffisant pour se rendre compte de la portée de l'acte auquel elles concouraient.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur la première branche du premier moyen : — Attendu que l'arrêt constate, en fait, que si la dame Barnier était créancière de son mari, à raison de ses reprises, elle a volontairement fait taire cette qualité de créancière, pour ne laisser agir, dans l'ordre ouvert sur le prix des biens de son mari, que sa qualité de tutrice; que, sommée de produire, elle ne l'a pas fait; qu'à raison de ce défaut de production, elle n'avait pas été portée sur le règlement provisoire; qu'à aucune époque de la procédure, elle n'a voulu agir comme créancière;-Qu'en décidant, dans ces circonstances, qu'il n'y avait aucune opposition entre les intérêts de l'interdit et ceux de la tutrice, et que, par suite, la dénonciation du règlement provisoire avait pu valablement être notifiée à la demanderesse, tutrice de son mari, l'arrêt a fait une juste application de la loi;

Sur la deuxième branche du même moyen: - Attendu que, dans le silence de la loi, il appartient aux tribunaux de rechercher, d'après les circonstances du fait, si les personnes auxquelles des copies d'exploit ont été remises, étaient capables de les recevoir et de les transmettre à la partie à laquelle les copies étaient destinées; Que l'arrêt constate, en fait, d'après les élémens de l'espèce qui lui était soumise, d'une part, qu'il n'a pas été prouvé que la fille de la demanderesse fût incapable de recevoir la copie de l'exploit du 25 mars 1835 et de la transmettre à sa mère, et, d'une autre part, que si celle-ci n'a pas contredit le règlement provisoire à elle notifié par cet exploit, c'est parce qu'elle ne l'a pas voulu, et non parce qu'elle ne l'a pas su;Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pu

(1) Il a été jugé dans un sens analogue que la partie qui, désintéressée par des offres réelles acceptées, a cependant poursuivi et obtenu un jugement contre le débiteur, ne se rend pas coupable d'un dol personnel envers ce débiteur, qui a négligé de se prévaloir de l'existence des offres, et que le jugement ainsi obtenu n'est pas, par suite, susceptible d'étre attaqué en requête civile. V. Cass. 16 août 1842 (Vol. 1843.1.231-P. 1843.1.321). Mais il a été jugé aussi en sens contraire, que la simple dissimulation ou omission de parler d'une pièce décisive peut constituer un dol personnel et donner ouverture à la requête civile. V. Cass. 19 fév. 1823 (S. 23.1.189; Collect. nouv. 7.2.193); et qu'il y a dol personnel lorsqu'une partie a obtenu un arrêt au moyen de la dénégation faite par elle de faits décisifs, qu'elle savait vrais et qu'elle niait de mauvaise foi, ainsi que cela résultait de ses propres

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Il n'y a pas dol personnel dans la simple dénégation, par une partie, de l'existence d'une transaction, lorsque la partie adverse avait entre ses mains la preuve de celle transaction, et qu'elle a négligé de s'en prévaloir. (Cod. proc., 480.) (1)

Un arrêt par défaut qui n'est plus susceptible d'opposition peut être attaqué par la voie de la requête civile, alors même que le moyen de requête civile était connu du demandeur à une époque où l'opposition était encore recevable. (Cod. proc., 480.)

(Chambert-Lefevre--C. Hulin-Pelgé.)

En 1848, le sieur Chambert-Lefevre avait formé contre le sieur Hulin-Pelgé une demande en paiement d'une somme de 15,000 fr. et des intérêts, qu'il prétendait lui être due. Cette demande fut accueillie par jugement du tribunal civil de Tours, du 22 juin 1848.

Le sieur Hulin-Pelgé interjeta appel de ce jugement. La Cour d'Orléans allait prononcer sur cet appel, lorsqu'à l'audience du 12 janv. 1849, l'avoué du sieur Hulin-Pelgé demanda la radiation de la cause du rôle, par le motif que les parties avaient transigé sur leur procès.

L'avoué du sieur Chambert-Lefevre s'étant opposé à cette radiation, et ayant protesté contre l'existence d'une transaction, il fut alors articulé, dans l'intérêt du sieur HulinPelgé, qu'une transaction était intervenue entre les parties, à la date du 29 déc. 1848; et il produisit en effet un écrit énonçant les conditions de la transaction articulée.

On soutint, au contraire, dans l'intérêt du sieur Chambert-Lefevre, que la prétention du sieur Hulin-Pelgé ne s'appuyait sur aucun do

écrits nouvellement découverts. V. Colmar, 18 mai 1820 (S. 20.2.264; C. n. 6.2.263).—Quant à nous, il nous semble incontestable, ainsi que vient de le décider la Cour de cassation, qu'une simple dénégation ou dissimulation d'un fait, ne saurait donner tion n'est pas accompagnée de circonstances parouverture à requê'e civile, quand cette dissimulaticulières constitutives du dol. Autrement, tout débiteur qui nie sa dette se rendrait coupable de dol personnel, et il n'y aurait plus de chose jugée.—Reappréciant elle-même dans l'espèce les faits que la marquons, au surplus, que la Cour de cassation, en Cour d'appel avait considérés comme constitutifs du dol personnel, et en les interprétant d'une manière différente, refuse par cela même, en cette matière, aux juges du fait un pouvoir souverain d'appréciaantérieur du 5 juin 1839 (Vol. 1839.1.477). tion, pouvoir qui leur avait été reconnu par un arrêt

cument positif; que l'écrit communiqué n'avait pas la portée qu'on lui supposait, puisque ce n'était qu'un simple projet qui n'était revêtu d'aucune signature.

En cet état de choses, la Cour d'Orléans ayant ordonné de plaider au fond, l'avoué du sieur Hulin-Pelgé fit défaut; et le 13 janv. 1849, la Cour rendit un arrêt par défaut par lequel elle déclara qu'il n'y avait lieu d'ordonner la radiation demandée, et au fond, confirma le jugement de première instance.

Les délais de l'opposition étaient expirés lorsque, le 23 avr. 1849, le sieur Hulin-Pelgé se pourvut contre cet arrêt par la voie de la requête civile, fondée sur le dol personnel du sieur Chambert-Lefevre, qui avait nié l'existence de la transaction, bien qu'il en eût reconnu précédemment l'existence par deux lettres écrites le 3 janv. 1849, l'une au sieur Hulin-Pelgé lui-même, l'autre à un tiers.

civile contre les jugemens par défaut non susceptibles d'opposition, quand il y a eu dol personnel, ou quand il a été recouvré, depuis le jugement, des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de la partie-Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les demandeurs auraient nié l'existence légale d'une transaction dont la preuve serait ressortie plus tard de deux lettres adressées par eux à leur adversaire, le 3 janv. 1849;-Attendu qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué que les deux lettres n'auraient été ni retenues, ni même niées par les demandeurs; qu'elles étaient au pouvoir du défendeur, qui négligea d'en faire usage au moment de l'arrêt par défaut et dans les délais de l'opposition ;-Que, dans ces circonstances, il n'y avait pas ouverture de requête civile, niaux termes du n. 1, ni aux termes du n. 10 de l'art. 480, Cod. proc., et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus visés ;-Casse, etc.

Du 14 déc. 1852.-Ch. civ.-Prés., M. Bérenger.-Rapp., M. Lavielle. Concl. conf., M. Rouland, av. gén. Pl., MM. Frignet et Morin.

EXPLOIT.-PARLANT A.

OMISSION.-VISA.

10 août 1849, arrêt de la Cour d'appel d'Orléans qui admet la requête civile et rétracte son arrêt du 13 janvier. V. le texte de cet arrêt dans notre Vol. de 1849, 2° part., pag. 586. POURVOI en cassation par le sieur Chambert-Lefevre.-1" Moyen. Violation de l'art. 480, Cod. proc., en ce que la Cour d'appel avait admis une requête civile contre un arrêt L'exploit dont le parlant à est resté en blanc par défaut qui était encore susceptible d'opposition au moment où le sieur Hulin-Pelgé est néanmoins valable, si la personne à lasur la copie et ne se trouve que sur l'original, avait à sa disposition le moyen sur lequel était fondée sa requête civile, puisque, dès avant le quelle il était adressé a reconnu l'avoir reçu, par exemple, lorsqu'adressé à un syndic de la 13 janv. 1849, date de cet arrêt, il était déten- faillite, le visa de celui-ci sur l'original inditeur des deux lettres du 3 janvier qui prou-que qu'il a reçu la copie. (Cod. proc., 6.) (1) vaient, selon lui, le dol personnel reproché au (Thibault C. syndics Bonnard et Lamothe.) sieur Chambert-Lefevre.

2 Moyen. Violation du même art. 480, en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme un dol personnel, de nature à servir de base à une requête civile, la simple dénégation d'un fait, sans accompagnement d'aucunes circonstances dolosives et frauduleuses, et sans que d'ailleurs on pût reprocher au demandeur d'avoir retenu les pièces qui, selon son adversaire, prouvaient le fait allégué, puisqu'on induit cette preuve de deux lettres antérieures à l'arrêt, et qui, au moment où il a été rendu, se trouvaient entre les mains du défendeur.

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.). LA COUR;—Sur le premier moyen :-Attendu qu'aux termes de l'art. 480, Cod. proc., les jugemens et arrêts par défaut qui ne sont plus susceptibles d'opposition peuvent être attaqués par requête civile, pour les diverses causes énoncées dans ledit article; - Attendu que cette disposition est absolue et générale, et qu'elle n'autorise pas la distinction présentée par les demandeurs, entre le cas où les moyens de requêtes civile existaient à l'époque où l'opposition était encore recevable, et celui où ces moyens n'auraient été découverts que depuis ;-Rejette ce premier moyen ; Mais, sur le second moyen: - Vu les art. 1351, Cod. Nap., et 480, Cod. proc.;-Attendu que l'art. 480, Cod. proc., autorise la requête

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 61, n. 2, Cod. proc. civ.; - Attendu que, au bas de l'original de l'exploit d'appel, dont la copie était destinée à Vezin-Noise, en sa qualité de syndic à la faillite de Jacob et Lamothe, se trouve une déclaration conçue dans les termes suivans et écrite de la main de l'huissier: « Vu et reçu copie à Saulieu, le 4 sept. 1849; » puis viennent ces mots écrits de la même main de Vezin-Noise: « Le syndic à la faillite Jacob et Lamothe, »> et que Vezin-Noise les a fait suivre de sa signature; Qu'aucune allégation n'est produite contre la sincérité et la régularité de ce visa ;-Que, à la vérité, le nom de la personne à laquelle la copie a été laissée est demeuré en blanc dans celle-ci; mais qu'il résulte de ce qui précède que la remise de la copie de l'exploit aux mains de Vezin-Noise lui-même est dûment constatée; qu'ainsi il a été satisfait à la prescription du n. 2 de l'art. 61, Cod. proc. civ.; Qu'en jugeant le con

(1) Jugé dans le même sens pour un exploit adressé à un maire, Cass. 25 janv. 1837 (Vol. 1837. 1.694), et 16 déc. 1840 (Vol. 1841.1.312-P. 1841. 1.706), et pour un exploit adressé à une administra. tion publique : Cass. 21 juin 1843 (Vol. 1843.1.591 —P. 1843.2.383).

traire, l'arrêt a violé ledit article;-Casse l'ar- | PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.-TRADUCTION.rêt de la Cour de Dijon, du 9 avr. 1850, etc. Du 24 nov. 1852.-Ch. civ.-Prés., M. Bérenger.-Rapp., M. Gillon.-Concl. conf., M. Rouland, av. gén.-Pl., M. Marmier.

CASSATION.-DÉLAI.-TRIBUNAL DE POLICE. Le délai du pourvoi en cassation contre les jugemens en dernier ressort des tribunaux de police, est celui de trois jours fixé par l'art. 373, Cod. inst. crim., lequel court à partir du jour de la prononciation même de ces jugemens. (Cod. inst. crim., 177 et 373.) (1)

(Thébot et Craiset.)—ARRÊT.

LA COUR ;-Vu les art. 177 et 373, Cod. inst. crim.; Attendu que ledit art. 177, en autorisant le pourvoi en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux de simple police, ne fixe pas le délai dans lequel cette faculté devra être exercée, mais renvoie aux dispositions ultérieures du Code; qu'il est donc nécessaire de se conformer en ces matières à l'art. 373, Cod. inst. crim., qui, pour les arrêts des Cours d'assises, n'accorde au condamné, comme au ministère public et à la partie civile, que trois jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé;-Attendu que le pourvoi du commissaire de police de la ville du Blanc n'a été formé que le 7 nov. 1851 contre un jugement contradictoire du tribunal de simple police en date du 30 octobre précédent, et, par conséquent, après l'expiration du délai fixé par ledit art. 373;-Rejette, etc.

Du 12 août 1852.-Ch. crim.-Rapp., M. de Glos.-Concl., M. Sevin, av. gén.

(1) C'est ce que la Cour de cassation a déjà décidé par plusieurs arrêts. V. notre Table générale, v• Cassation, n. 468 et 469.

(2) Nous croyons, avec M. le conseiller Hardoin, rapporteur de l'affaire (V. son rapport ci-après, dans le cours de l'article), que la question soumise à la Cour et qu'elle a décidée par son arrêt n'est pas tout à fait celle de savoir si la publication en langue étrangère d'un ouvrage français constitue le délit de contrefacon. On sait que, sur cette dernière question, les opinions sont fort partagées: M. Renouard, Traité des droits d'auteur, tom. 2, n. 16; M. Gastambide, de la Contrefaçon, n. 58; MM. Goujet et Merger, Dict. du droit comm., v° Propriété littéraire, n. 220, se prononcent en faveur de la liberté de traduire, tandis que, d'un autre côté, un arrêt de la Cour de Rouen du 7 nov. 1845 (Vol. 1846.2.521 - P. 1846.1.659); M. Pardessus, n. 164; M. Et. Blanc, de la Contrefaçon, pag. 416, assimilent la traduction à la contrefaçon. Mais, quelle que soit l'opinion qu'on doive adopter sur cette question fort délicate, il nous semble que celle de savoir si la représentation théâtrale de la traduction en langue étrangère d'une œuvre dramatique écrite en français peut avoir lieu en France sans l'autorisation de l'auteur doit être examinée d'un point de vue tout particulier. Une œuvre dramatique n'est pas destinée seulement à la lecture; elle est destinée surtout à la représentation: c'est dans ce but qu'elle est faite, et tout y est arrangé d'avance pour l'effet qu'elie doit produire de

PIÈCE DE THEATRE.-REPRÉSENTATION. La représentation d'un opéra français, traduit en langue étrangère, ne peut avoir lieu en France, sans l'autorisation de l'auteur des paroles françaises et de l'auteur de la musi(Lumley-C. Bayard et les héritiers Donizetti.) que. (LL. 18 fév. 1791 et 1 sept. 1793.) (2) Le sieur Bayard était auteur avec le sieur de Saint-Georges d'une pièce de théâtre ayant pour titre la Fille du régiment, et dont la musique est de Donizetti: cette pièce a été jouée pour la première fois à l'Opéra-Comique, et appartient au Répertoire de ce théâtre.

En 1850, le sieur Lumley, directeur du Théâtre-Italien de Paris, fit jouer sur son théâ tre cette même pièce, traduite en italien, sous le titre de la Figlia del reggimento: aucun changement n'avait été fait à la musique. Il paraît qu'il avait été autorisé à faire représenter cette pièce par le sieur de Saint-Georges, l'un des auteurs. Mais le sieur Bayard et les héritiers Donizetti, qui n'avaient pas donné la même autorisation,ont formé contre le sieur Lumley une demande en paiement de leurs droits d'auteurs pour les trois représentations qui avaient eu lieu, et qui s'élevaient pour le sieur Bayard à 365 fr., et pour les héritiers Donizetti à 730 fr.: ils concluaient en même temps à ce qu'il fût fait défense au sieur Lumley de faire jouer cette pièce sur son théâtre à peine de 1,000 fr. de dommages-intérêts par chaque représentation.

En réponse à cette demande, le sieur Lumley a prétendu que les auteurs l'avaient autorisé à jouer leur pièce, et avaient en même

vant les spectateurs assemblés qui regardent et
voient en même temps qu'ils écoutent; même dans
les œuvres qui sont l'honneur de la scène française
et la gloire de l'esprit humain, les développemens
littéraires sont subordonnés à la marche de l'action;
et le suprême mérite est dans la réunion des effets
scéniques et du style: et, il faut bien le dire, dans
un grand nombre d'ouvrages dramatiques, dans ceux
mêmes qui obtiennent le plus de succès, la partie
littéraire est complétement sacrifiée aux combinai-
sons propres à produire l'effet théâtral. Lors done
qu'on représente sur un théâtre la traduction étran-
gère d'une pièce française, on offre aux spectateurs,
outre les paroles étrangères substituées aux paroles
françaises, quelque chose qui n'a pas pu être traduit,
qui n'a pas pu recevoir de modifications propres au
traducteur : on met sous leurs yeux des combinaisons
scéniques, des effets de théâtre, un spectacle qui
sont la propriété de l'auteur de la pièce, et qui n'ap-
partiennent pas à l'auteur de la traduction. It suit
de là, qu'en admettant que la publication de la ira-
duction ne constituat pas une contrefaçon, on ne
pourrait être fondé à en conclure que le traducteur
ait le droit de faire représenter la pièce traduite, et
de s'approprier ainsi une partie de l'œuvre d'autraj.
A plus forte raison doit-on lui dénier ce droit lors-
qu'il s'agit d'un opéra, et qu'il s'empare, par la re-
presentation, de la musique qui ne peut évidemment
être considérée comme un accessoire des paroles.
G. MASSE.

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