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vaches laitières et de moutons expédiés des
Pays-Bas. (Monit. du 8 octobre 1898.)

Le ministre de l'agriculture et des travaux
public (M. LEON DE BRUYN),

Vu la loi du 30 décembre 1882, sur la police sani-
taire des animaux domestiques, ainsi que les règle-
ments d'administration générale pris en exécution
de cette loi;

Revu les arrêtés ministériels du 14 et du 28 dé-
cembre 1896, du 23 janvier et du 5 octobre 1897,
réglant l'importation des bêtes bovines et ovines
provenant des Pays-Bas;

Vu l'avis du ministre des finances,

Arrête :

Art. 1er. Par modification de l'arrêté ministė-
riel susvisé du 14 décembre 1896, l'importation et
le transit des vaches laitières (bêtes ayant deja
vêlé) provenant des Pays-Bas, sont autorisés, par
les bureaux de Watervliet, Selzaete (station), La
Clinge, Santvliet, Esschen (station), Esschen (vil-
lage), Bar-le-Duc, Achel (station), Maeseyck et Visé
(station) le 1er et le 15 de chaque mois (1) aux heures
indiquées dans le tableau ci-annexé et sous les con-
ditions des articles 3 à 6 du règlement sur la tuber-
culose bovine (2).

Art. 2. Après la visite sanitaire ordinaire, les

(1) Lorsque l'ouverture d'un bureau ou d'une succursale
de douane coincide avec un dimanche ou un jour férié,
l'importation a lieu le lendemain.

Ce changement est porté à la connaissance du public, au
moyen d'un avis placardé d'une manière visible, au moins
huit jours à l'avance, sur l'un des murs du local de la
douane.

(2) Art. 3. Toute bête bovine importée est, à son entree
dans le pays, visitée aux frais des importateurs et marquée
conformément aux prescriptions de l'arrêté royal du
15 juillet 1896.

Les animaux importés sont déchargés avant la visite.

Pour les animaux introduits par voie de mer, il est pro-
cédé comme il est stipulé dans l'arrêté royal du 22 janvier
1897.

Art. 4. Lorsqu'un animal, presenté pour l'importation à
une frontière de terre ou de mer, est reconnu atteint ou
suspect d'être atteint de tuberculose, le médecin veteri-
naire, préposé au contrôle sanitaire, requiert, à l'interven-
tion du chef local de la douane, l'importateur ou le trans-
porteur d'effectuer le renvoi immédiat de l'animal dans le
pays de provenance, après qu'il a été marqué de signes
indélébiles.

A défaut, par l'importateur ou le transporteur, d'obtem-
pérer à cette réquisition, ou lorsque la rentrée en est
refusée dans le pays de provenance, le médecin vétérinaire
fait séquestrer l'animal en attendant qu'il soit abattu,
sans indemnité, par les soins du propriétaire ou, à son
défaut, a la diligence de l'autorité locale. Le dit abatage
doit avoir lieu, le plus tôt possible et, au plus tard, dans
les trois jours.

Art. 5. Lorsque la tuberculose existe dans un pays

animaux sont placés en observation pendant dix jours au moins, dans les étables aménagées à proximité des bureaux indiqués ci-dessus. A l'expiration de ce délai, ils sont soumis à l'épreuve de la tuberculine aux frais des importateurs.

Art. 3. L'importation et le transit des bêtes ovines, provenant des Pays-Bas, sont autorisés par les bureaux et succursales de douane, ouverts à l'entrée des chevaux, aux mêmes jours et heures auxquels cette importation est permise.

Lors de leur arrivée au bureau de douane, les moutons sont examinés, aux frais des importateurs, par le vétérinaire chargé du contrôle.

Art. 4. Le transit direct, sans transbordement, par la voie ferrée, en wagons plombés par la douane, des vaches laitières et des moutons de provenance hollandaise n'est soumis à aucune formalité d'ordre sanitaire.

Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 octobre.

Tableau indiquant les heures auxquelles certains bureaux de douane belges sont ouverts à l'importation de vaches laitières provenant des Pays-Bas.

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étranger, le ministre peut interdire l'entrée des animaux qui proviennent de ce pays.

A défaut de recourir à cette mesure, il prend, aux risques et périls des importateurs, telles dispositions que de besoin pour soumettre les animaux qu'il désigne à l'épreuve de la tuberculine lors de leur entrée dans le pays. Cette épreuve est faite aux frais des intéressés.

Pour les animaux reconnus atteints ou ayant présenté une réaction insuffisante à la suite de cette épreuve, il est procédé comme il est dit à l'article précédent.

Art. 6. Le ministre ordonne l'abatage des animaux qui, après avoir été refoulés par application des articles 4 et 5 et réadmis dans le pays de provenance, sont réintroduits en Belgique. Par dérogation aux articles précités, il peut également ordonner, par mesure générale, l'abatage de ces animaux, lorsque dans le pays de prevenance, il n'est pas pris de mesures efficaces pour empêcher leur réintroduction en Belgique. Cet abatage ne donne lieu à aucune indemnité.

vice de la correspondance téléphonique entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg et

usant de la faculté qui leur est accordée par l'ar

ticle 17 de la Convention télégraphique internatio

nale signée le 10-22 juillet 1875 à Saint-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention générale à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges,

M. Frédéric Hoorickx, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, chargé d'affaires dans le grand-duché de Luxembourg. commandeur de l'ordre Léopold de Belgiqme, grand'croix de l'ordre de la Couronne de Chêne, etc.;

Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg,

M. Paul Eyschen, ministre d'État, président du gouvernement, chevalier du Lion d'or de la maison de Nassau, grand'croix de l'ordre de la Couronne de Chêne et de l'ordre d'Adolphe de Nassau, grand'croix de l'ordre de Léopold de Belgique, etc.,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART 1er. Le service de la correspondance télé

phonique entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg est exploité par les administrations télégraphiques des deux pays. Il est assuré par les agents de ces administrations, chacune sur son territoire, ou par d'autres agents qu'elles ont agréés. ART. 2. Il est fait usage, dans le service télépho- | nique, de fils conducteurs dont le diamètre, la conductibilité et l'isolement sont en rapport avec les conditions où la correspondance doit s'effectuer.

Ces fils sont disposés de façon à éviter, dans la mesure la plus large possible, les effets d'induction.

Chacune des deux administrations fait exécuter, à ses frais, sur son territoire, les travaux d'établissement et d'entretien des lignes téléphoniques.

ART. 3. Les circuits spécialement constitués pour servir à la correspondance téléphonique seront exclusivement affectés à ce service, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les deux administrations.

Les administrations peuvent, après accord entre elles, utiliser à l'échange des communications téléphoniques des fils déjà affectés à la transmission télégraphique.

ART. 4. Les circuits téléphoniques aboutissent à des bureaux centraux qui établissent la communication entre les postes des abonnés ou les bureaux publics reliés de part et d'autre.

ART. 5. La durée unitaire des conversations ordinaires est uniformément fixée à trois minutes.

ART. 6. Il ne peut être accordé entre les deux mêmes correspondants plus de deux conversations ordinaires consécutives que si aucune autre demande n'est en instance à l'expiration de ces deux conversations.

L'emploi du téléphone, l'ordre dans lequel s'échangent les conversations, les diverses règles du service sont arrêtés d'un commun accord entre les deux administrations.

Les communications d'État jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes d'État, par l'article 5 de la Convention internationale de Saint-Petersbourg du 10-22 juillet 1875. La durée des communications d'État n'est pas limitée.

ART. 7. Les taxes des correspondances sont établies d'après la distance à vol d'oiseau entre la ville de Luxembourg et les bureaux téléphoniques, centres des réseaux ou des groupes belges à mettre en communication.

Jouissent de la taxe ainsi établie :

A. Tous les postes d'abonnés et les bureaux publics du grand-duché de Luxembourg;

B. Tous les postes d'abonnés et les bureaux publics faisant, en Belgique, partie du réseau ou groupe téléphonique considéré.

Les taxes à payer par unité de conversation ordinaire internationale sont fixées comme il suit :

1 fr. 25 c. dans les relations entre le Grand-Duché

et les réseaux et groupes de la province de Luxembourg, à l'exception des réseaux rattachés à un groupe belge, dont le centre principal se trouve dans une autre province (1re zone);

2 francs pour toute distance au delà de la 1re zone jusqu'à 200 kilomètres (2o zone);

2 fr. 50 c. pour toutes les autres distances (3e zone).

La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication, sauf les exceptions admises par les administrations dans des cas particuliers.

ART. 8. Des séances d'abonnement à heures fixes comportant au minimum une durée double de l'unité de conversation, peuvent être concédées dans le service de la correspondance téléphonique entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg.

La durée de l'abonnement est d'un mois au moins; elle se prolonge de mois en mois par tacite reconduction. Le montant de l'abonnement est perçu par anticipation.

L'abonnement peut être résilié de part et d'autre moyennant avis donné quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle.

ART. 9. Le tarif mensuel des conversations échangées sous le régime de l'abonnement est établi comme suit, savoir:

A. Par période quotidienne de 6 minutes consécutives :

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ART. 10. Les abonnés obtiennent la communicaion au moment précis, arrêté de commun accord, à moins qu'il n'y ait une conversation déjà engagée entre deux autres personnes.

Les minutes inutilisées dans une séance ne peuvent être reportées à une autre séance.

Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption du service, la compensation est, autant que possible, accordée à l'abonné dans la même journée de minuit à minuit.

ART. 11. Il n'est fait aucun décompte de taxe à raison d'une interruption de service d'une durée de moins de vingt-quatre heures.

Passé ce délai de vingt-quatre heures, il est remboursé à l'abonné, pour chaque période nouvelle de vingt-quatre heures d'interruption, un trentième (1/30) du montant mensuel de l'abonnement.

ART. 12. Les administrations désignent, de commun accord, les circuits qui sont affectés aux correspondances d'abonnement, ainsi que les heures

auxquelles sont admises les correspondances de ce régime.

ART. 13. Les administrations pourront, de commun accord, modifier le tarif des correspondances ordinaires et celui des abonnements.

ART. 14. Chaque administration tient compte des taxes et en opère le recouvrement suivant le mode qu'elle juge convenable.

Le produit des correspondances téléphoniques se partage par moitié entre les deux administrations dans les relations de la première zone et suivant le rapport de trois pour la Belgique à deux pour le grand-duché, dans les relations de la deuxième et de la troisième zone.

Les recettes provenant du service téléphonique font de la part de chaque administration, l'objet d'un compte spécial, indépendant du compte des recettes télégraphiques.

ART. 15. Chacune des deux parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique, pour une raison d'ordre public, sans être tenue à aucune indemnité.

ART. 16. Les deux administrations ne sont soumises à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique.

ART. 17. Les dispositions de la présente Convention seront complétées par un règlement de service qui peut, à toute époque, être modifié d'un commun accord par les administrations télégraphiques des deux pays.

ART. 18. La Convention provisoire conclue à Luxembourg le 22 octobre 1897 sera abrogée à la date à laquelle les deux administrations fixeront la mise à exécution de la présente Convention; celle-ci restera en vigueur pendant une année après la dénonciation qui pourra toujours en être faite par l'une ou l'autre des parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double à Luxembourg, le 5 octobre
1898.

(L. S.) FRÉDÉRIC HOORICKX.

gents, à Mortsel lez-Anvers, est autorisé à recevoir, est porté de 300 à 600 malades. (Monit. des 17-18 octobre 1898.)

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382. 11 OCTOBRE 1898. Arrêté royal. Chenal du port de Nieuport. Établissement d'un passage d'eau public. (Monit. du 16 octobre 1898.)

Léopold II, etc. Considérant qu'il y a utilité d'établir un passage d'eau public, à l'usage des piétons, station balnéaire de Nieuport-Bains, entre les comsur le chenal du port de Nieuport, aux abords de la munes d'Oostduinkerke et de Lombartzyde;

Vu la loi du 6 frimaire an vII, l'article 10 de la loi du 14 floréal an x et l'article 1er de l'arrêté du 8 floréal an XII;

Sur la proposition de notre ministre des finances et de notre ministre de l'agriculture et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons ;

Art. 1er. Un passage d'eau public, à l'usage des piétons, sera établi sur le chenal du port de NieuBains, entre les communes d'Oostduinkerke et de port, aux abords de la station balnéaire de NieuportLombartzyde.

Art. 2. Les droits à y percevoir sont fixés comme suit:

bagages ou de marchandises ne dépassant pas Pour une personne non chargée ou chargée de 25 kilogrammes, 3 centimes;

Pour chaque série de 25 kilogrammes en plus, 5 centimes;

« Pour un vélocipède, une voiture d'enfant, une brouette ou tout autre objet encombrant et ne dépassant pas 25 kilogrammes, 5 centimes. »

Notre ministre des finances (M. P. DE SMET DE NAEYER) et notre ministre de l'agriculture et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

(L. S.) EYSCHEN. présent arrêté.

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