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3. La moitié du traitement des syndics est payable chaque semestre par la Caisse de l'Etat et l'autre moitié par les communes (art. 1er de la loi).

Le supplément alloué à raison de l'éloignement du chef-lieu du district est exclusivement à la charge de l'Etat (art. 2 de la loi).

4. Le syndic de plusieurs communes réunies adminis

trativement percevra le traitement en rapport avec la population réunie de ces communes (art. 4, 4er alinéa, de la loi).

5. L'arrêté d'exécution sur la matière, du 24 décembre 1872, est abrogé.

6. Le présent arrêté, qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 1882, sera imprimé dans les deux langues, distribué et publié par dépôt d'un exemplaire à la secrétairerie de chaque commune..

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 20 janvier

1882.

+

Le Président, MENOUD.

Le Chancelier, L. BOURGKNECHT.

ARRÊTE

du 31 janvier 1882,

concernant la nomination d'un député au Grand Conseil dans le cercle de la Gruyère.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu l'acceptar M. Nicolas Duvillard des fonctions de préfet du district de la Gruyère;

Attendu qu'aux termes de l'art. 4, litt. b, de la loi 18

de préca 1884 sur les incompatibilités, les fonctions

de préfet sont incompatibles avec le mandat de député au Grand Conseil ;

Vu les dispositions de la loi électorale du 22 mai 1861;

Sur la proposition de la Direction de l'Intérieur,

ARRÊTE :

ART. 1er. Les assemblées électorales du cercle de la Gruyère sont convoquées sur le Dimanche 5 mars prochain, à 1 heure après midi, au local ordinaire des assemblées de commune (loi électorale, art. 12). Le scrutin doit rester ouvert pendant une heure au moins.

2. L'ouverture des registres civiques aura lieu, dans chaque commune du cercle, dès la promulgation du présent arrété.

Ils seront complétés en conformité du chap. II, sect. a, de la loi du 22 mai 1864, sous réserve des prescriptions de la Constitution fédérale qui réduisent à 3 mois, pour les suisses établis dans le canton, la durée du domicile préalable pour acquérir la qualité d'électeur.

3. Les registres civiques seront déposés le lundi 20 février prochain et le dépôt en sera annoncé par publication et affiche (art. 24 de la loi).

Ils seront clos le vendredi 3 mars, à 5 heures du soir, en présence du conseil communal. Cette clôture une fois prononcée, il ne peut être ajouté au registre électoral aucun nom quelconque, pas plus qu'il ne peut en être retranché.

Toute décision relative à une inscription ou radiation au registre civique, prise par le conseil communal, doit être motivée, rédigée par écrit et communiquée immédiatement à l'intéressé sur sa demande.

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