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observées alors même que le retrait ne devrait êtré que temporaire et de courte durée.

6. En cas de décès du déposant, les titres sont retirés par l'héritier qui doit justifier de sa qualité.

S'il y a plus d'un ayant-droit, ils devront constituer un mandataire chargé de retirer les titres et de quittancer le certificat de dépôt.

7. En cas de faillite du déposant, les titres pourront être retirés par le liquidateur, soit le syndic de la masse, en échange du certificat de dépôt quittancé par lui.

8. Si la propriété des titres déposés est contestée au déposant par un tiers ou si ces titres font l'objet d'une saisie ou si leur retrait est demandé par une personne qui ne peut pas représenter le certificat de dépôt et le quittancer valablement, ces titres ne sont livrés qu'au vu d'une ordonnance ou d'un jugement définitif prononçant leur remise à la personne au bénéfice de laquelle il est rendu.

9. L'Etat ne reconnait aucune cession, ni nantissement de certificat de dépôt. Pour être cessionnés ou remis en nantissement les titres doivent être retirés.

40. La trésorerie établira:

a) Un registre donnant la situation de chaque déposant ;

b) Un contrôle d'entrée et de sortie des titres déposés au caveau.

Ces deux registres seront tenus constamment à jour.

11. Le contrôle suivi jusqu'à présent pour les titres faisant partie du rentier des receveurs est conservé. Un double de l'inventaire de ces titres demeurera, en outre, au bureau de la recette générale et toute sortie et rentrée d'un titre y sera mentionnée avec sa date et la signature du receveur général.

12. Les opérations de la caisse des titres nécessitant l'ouverture du caveau n'ont lieu qu'une fois par semaine, au jour fixé par la Direction des Finances.

13. Le chef de la trésorerie est chargé de la tenue de la comptabilité et des écritures relatives à la caisse de dépôt des titres et de détacher les coupons aux échéances.

Cette opération a lieu à la demande du déposant contre un reçu de sa part, en présence du receveur général.

14. Les certificats de dépôt quittancés, les reçus de coupons, toute pièce ayant trait au dépôt sont conservés comme pièces justificatives et doivent être classés dans l'ordre du dossier et compte ouvert au déposant.

45. Il est perçu des particuliers et des établissements de crédit, pour le dépôt, un droit fixe de 4 fr. par certificat de dépôt et 25 centimes par titre déposé et pour le retrait 25 centimes par titre retiré.

16. Le présent arrêté entre en vigueur dès le 15 mars 1882.

La

Direction des Finances est chargée de son exé

cution.

Il sera publié par insertion dans la Feuille officielle et au Bulletin des lois. L'arrêté du 27 juillet 1880 est abrogé depuis la même date.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 22 février 1882.

Le Président, MENOUD.

Le Chancelier, L. BOURGKNECHT.

RÈGLEMENT

du 22 février 1882,

pour le payement des notes ou factures dues par l'Etat aux administrations, fournisseurs ou entrepreneurs domiciliés hors du canton.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON De Fribourg,

Sur la proposition de la Direction des Finances,

ARRÊTE:

ART. 1er. Le payement des notes ou factures dues par l'Etat à une administration, à un fournisseur ou entrepreneur domiciliés hors du canton est effectué, dans la règle, par traite sur le receveur général.

2. La Direction qui doit ordonnancer le payement fait vérifier la note ou la facture et avise, après cette vérification, l'administration, le fournisseur ou l'entrepreneur qu'il est autorisé à faire sur la caisse de

l'Etat, traite à vue ou à l'échéance convenue, pour le montant de la note ou de la facture reconnue.

3. Elle donne en même temps avis de ce payement au receveur général en lui indiquant le nom et le domicile du tireur, le terme de payement et le montant de la note à payer.

4. Il est ordonnancé en faveur du receveur général, sur la présentation de la traite quittancée, un bon pour la somme payée, auquel sont annexées la traite et la note ou la facture reconnue.

5. La Direction peut, par exception, ordonnancer la note ou la facture en chargeant le secrétaire ou le chef de service que cela concerne de toucher le montant dû à la recette générale pour l'expédier immédialement à l'assignataire par la poste contre un récipissé qui est annexé au bon pour servir de quittance.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 22 février 4882, pour être publié par insertion dans la Feuille officielle et au Bulletin des lois.

Le Président, MENOUD.

Le Chancelier, L. BOURGKNECHT.

ARRÊTÉ

du 2 mars 1882,

ordonnant le séquestre sur les chiens du district du Lac.

LE CONSEIL D'ETAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Considérant qu'il résulte de rapports officiels parvenus à la Direction de Police qu'un chien enragé venant de Motiers a été abattu le 1er mars à Faoug, canton de Vaud, après avoir attaqué d'autres chiens;

Vu les art. 32 et suivants de la loi fédérale sur les épizooties du 8 février 1872, l'art. 33 de l'arrêté cantonal du 26 février 1873 sur la même matière et les art. 346 à 352 de la loi sur la police de santé ; Sur la proposition de la Direction de la Police,

ARRÊTE:

ART. 1er. Le séquestre est ordonné sur les chiens du district du Lac jusqu'au 13 avril prochain.

2. Dans ce district, tous les chiens doivent être munis de muselières métalliques, adaptées à la tête au moyen de courroies solides, et formant autour et en avant du museau de l'animal une cage assez forte pour l'empêcher de mordre sans l'empêcher de boire.

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